TROISIÈME SECTION

 

 

AFFAIRE GÖKDERE ET GÜL c. TURQUIE

 

 

(Requête no 49655/99)

 

 

ARRÊT

 

 

STRASBOURG

 

 

9 décembre 2004

 

 

 

DÉFINITIF

 

09/03/2005

 

 

 

 

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.


En l’affaire Gökdere et Gül c. Turquie,

La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :

 MM. B.M. Zupančič, président,
  L. Caflisch,
  R. Türmen,
 Mme M. Tsatsa-Nikolovska,
 M. V. Zagrebelsky,
 Mme A. Gyulumyan,
 M. David Thór Björgvinsson, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 27 mai et 18 novembre 2004,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :

PROCÉDURE

1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 49655/99) dirigée contre la République de Turquie et dont deux ressortissants de cet Etat, MM. Kadri Gökdere et Taha Gül (« les requérants »), ont saisi la Cour le 9 juin 1999 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).

2.  Les requérants sont représentés par Mes Meral Beştaş et Mesut Beştaş, avocats à Diyarbakır. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n’a pas désigné d’agent dans la procédure devant la Cour.

3.  Le 27 mai 2004, la Cour a déclaré la requête partiellement recevable.

4.  Le 1er novembre 2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la troisième section ainsi remaniée (article 52 § 1).

EN FAIT

I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

5.  Les requérants sont nés respectivement en 1964 et 1957

6.  Le 19 août 1996 à 17 heures, T. Gül fut placé en garde à vue par la gendarmerie de Meriç (Edirne).

7.  Le même jour à 18 heures, K. Gökdere fut placé en garde à vue par les policiers de la direction de la sûreté d’Uzunköprü (Edirne), section de la lutte contre le terrorisme.

8.  Le 21 août 1996, T. Gül fut entendu par les gendarmes de Meriç.

9.  Le 22 août 1996, la gendarmerie de Meriç remit T. Gül à la gendarmerie de Diyarbakır.

10.  Le 8 septembre 1996, un procès-verbal de confrontation entre les requérants et Ergin Karadağ, nom de code « Arteş », fut établi.

11.  Le 9 septembre 1996, les requérants furent entendus par des policiers.

12.  Le 11 septembre 1996, ils furent entendus par le procureur de la République ainsi que le juge assesseur près la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır (« la cour de sûreté de l’Etat »). Devant ce dernier, ils contestèrent leurs dépositions faites pendant la garde à vue, le procès-verbal de confrontation avec E. Karadağ ainsi que les dépositions des témoins M.D., A.A. et E.S. T. Gül protesta de son innocence et déclara qu’il avait signé sa déposition sans l’avoir lue. Le juge ordonna la mise en détention provisoire des requérants.

13.  Par un acte d’accusation présenté le 25 septembre 1996, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat inculpa les requérants, en application de l’article 168 § 1 du code pénal, pour appartenance à une organisation illégale. Il leur reprocha d’avoir fondé et dirigé l’Union des prolétaires patriotes (Yurtsever Emekçiler Birliği, « l’UPP »), présumée rattachée au PKK.

14.  A l’audience du 4 novembre 1996, la cour de sûreté de l’Etat entendit le témoin E. Karadağ. Celui-ci déclara avoir rencontré K. Gökdere, responsable de l’UPP à Diyarbakır, une première fois pour lui donner des informations. La deuxième fois, il l’avait rencontré en compagnie de T. Gül toujours pour des informations au sujet de l’UPP. Il précisa que K. Gökdere avait des liens avec l’ERNK, basé en Europe, et que les activités de l’UPP étaient principalement menées en Europe. Au cours de cette même audience, K. Gökdere contesta les dires de ce témoin et fit valoir qu’en raison de ses activités syndicales, il était passé à la télévision et que, de ce fait, le témoin le connaissait alors que ce n’était pas son cas. En outre, il menait uniquement des activités syndicales, n’avait aucun lien avec le PKK et n’avait pas l’intention de s’enfuir à l’étranger.

15.  Au cours de cette même audience, T. Gül déclara qu’il connaissait K. Gökdere car ils étaient collègues et membres du même syndicat. Il contesta les faits qui lui étaient reprochés et fit valoir qu’il n’avait eu aucune activité au sein de l’UPP ni dans les rangs du PKK. Toujours au cours de cette même audience, et sur demande du procureur, le témoin E. Karadağ déclara que T. Gül menait des activités avec K. Gökdere, qu’il était également membre de l’UPP et y menait des activités en conformité avec les idées du PKK. Il confirma ses précédentes dépositions et les procès-verbaux de confrontation. Tant les requérants que leur représentant contestèrent la déposition de ce témoin.

16.  A l’audience du 2 décembre 1996, le représentant des requérants déclara que ses clients étaient des syndicalistes et que les activités qu’ils menaient étaient légales. Il demanda en outre une confrontation entre les requérants et le témoin E.S. La cour refusa dans la mesure où une telle confrontation ne changerait rien aux dépositions des requérants obtenues lors de la garde à vue puisqu’elles avaient été contestées par la suite.

17.  A une date non précisée, le parquet déposa ses réquisitions sur le fond. Il précisa notamment que l’UPP était une unité rattachée à l’ERNK, dont le but était de prendre le contrôle des syndicats d’ouvriers et de fonctionnaires ainsi que des autres organisations démocratiques de masse, afin d’y placer à leur tête des personnes liées à l’UPP pour développer le nationalisme kurde et les idées du PKK, ce dans le but de combattre légalement et de manière démocratique pour faire pression sur la République de Turquie afin qu’elle noue des relations et négocie avec le PKK.

18.  Par un arrêt du 23 décembre 1996, la cour de sûreté de l’Etat, composée de deux juges civils et d’un juge militaire ayant le grade de colonel, reconnut les requérants coupables des faits reprochés et les condamna, en application des articles 168 § 1 du code pénal et 5 de la loi no 3713 relative à la lutte contre le terrorisme, à vingt-deux ans et six mois de réclusion. Tenant compte de circonstances atténuantes, la cour réduisit leur peine d’un sixième et les condamna à dix-huit ans et neuf mois de réclusion.

19.  Par un arrêt du 19 août 1997, prononcé le 27 août 1997, la Cour de cassation cassa l’arrêt au motif qu’il y avait lieu de demander un complément d’information à la direction générale de la sûreté, direction de la section de la lutte contre le terrorisme auprès du ministère de l’Intérieur, sur le point de savoir si l’UPP constituait une « organisation armée ».

20.  A l’audience du 8 décembre 1997, la cour de sûreté de l’Etat versa au dossier le complément d’information provenant du ministre de l’Intérieur au sujet des activités et de l’organisation de l’UPP. Après avoir examiné l’information concernée, le représentant des requérants déclara qu’il allait présenter ses observations à ce sujet.

21.  A l’audience du 9 février 1998, la cour de sûreté de l’Etat lut ce complément d’information. Le représentant des requérants le contesta en faisant valoir qu’il n’y avait pas d’association du nom d’UPP ; les éléments constitutifs de l’infraction prévus à l’article 168 § 1 du code pénal n’étaient pas constitués et aucune action armée n’avait été menée.

22.  A l’audience du 9 mars 1998, à la demande des requérants, la cour de sûreté de l’Etat leur accorda un délai pour la présentation de leur défense sur le fond.

23.  A l’audience des 18 mai, 15 juin et 29 juillet 1998, à leur demande, la cour de sûreté de l’Etat accorda aux requérants un délai supplémentaire pour la présentation de leurs mémoires en défense sur le fond.

24.  A une audience dont la date n’est pas précisée, le représentant des requérants présenta ses observations sur le complément d’information du ministre de l’Intérieur et en contesta le contenu.

25.  Par un arrêt du 23 novembre 1998, se fondant sur le complément d’information et en application des articles 168 § 1 du code pénal et 5 de la loi no 3713, la cour de sûreté de l’Etat condamna les requérants à dix-huit ans et neuf mois de réclusion. Dans ses motifs, elle précisa que, selon le rapport transmis par le ministère de l’Intérieur, l’UPP était une organisation terroriste rattachée au ERNK (branche armée du PKK). Il en résultait que les accusés étaient membres de l’UPP qui était une organisation armée. Le but du PKK, organisation fondée pour mener des activités armées et terroristes, était de séparer la partie Est et Sud-Est du territoire du reste du pays. L’UPP constituait une unité liée à l’ERNK et tous deux avaient un objectif commun. L’UPP menait des activités relevant d’une organisation terroriste armée. Les deux accusés étaient à la fois responsables régional et départemental de cette organisation.

26.  Par un arrêt du 15 avril 1999, prononcé le 28 avril 1999, la Cour de cassation confirma l’arrêt attaqué.

II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS

27.  Le droit et la pratique internes pertinents sont décrits dans les arrêts Özel c. Turquie (no 42739/98, §§ 20-21, 7 novembre 2002) et Gençel c. Turquie (no 53431/99, §§ 11-12, 23 octobre 2003).

EN DROIT

I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 DE LA CONVENTION

28.  Les requérants allèguent que la cour de sûreté de l’Etat qui les a jugés et condamnés ne constitue pas un « tribunal indépendant et impartial » qui eût pu leur garantir un procès équitable en raison de la présence d’un juge militaire en son sein. Ils y voient une violation de l’article 6 § 1 de la Convention qui, en ses parties pertinentes, se lit ainsi :

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement (...) par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) »

1.  Sur l’indépendance et l’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat

29.  La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celles du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir Özel, précité, §§ 33-34, et Özdemir c. Turquie, no 59659/00, §§ 3536, 6 février 2003).

30.  La Cour a examiné la présente affaire et considère que le Gouvernement n’a fourni aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Elle constate qu’il est compréhensible que les requérants, qui répondaient devant une cour de sûreté de l’Etat d’infractions prévues et réprimées par le code pénal, aient redouté de comparaître devant des juges parmi lesquels figurait un officier de carrière appartenant à la magistrature militaire. De ce fait, ils pouvaient légitimement craindre que la cour de sûreté de l’Etat se laissât indûment guider par des considérations étrangères à la nature de sa cause. Partant, on peut considérer qu’étaient objectivement justifiés les doutes nourris par les requérants quant à l’indépendance et à l’impartialité de cette juridiction (Incal c. Turquie, arrêt du 9 juin 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998IV, p. 1573, § 72 in fine).

31.  La Cour conclut que, lorsqu’elle a jugé et condamné les requérants, la cour de sûreté de l’Etat n’était pas un tribunal indépendant et impartial au sens de l’article 6 § 1.

2.  Sur l’équité de la procédure pénale

32.  La Cour rappelle avoir déjà jugé dans des affaires similaires qu’un tribunal dont le manque d’indépendance et d’impartialité a été établi ne peut, en toute hypothèse, garantir un procès équitable aux personnes soumises à sa juridiction.

33.  Eu égard au constat de violation du droit des requérants à voir leur cause entendue par un tribunal indépendant et impartial auquel elle parvient, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner les griefs tirés par les requérants de l’impossibilité de faire interroger deux témoins et du fait que leur condamnation aurait été fondée sur un document confidentiel (voir, entre autres, Çıraklar c. Turquie, arrêt du 28 octobre 1998, Recueil 1998-VII, p. 3074, §§ 44-45).

II.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

34.  Aux termes de larticle 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A.  Dommage matériel et moral

35.  Les requérants allèguent avoir subi un préjudice matériel et moral qu’ils évaluent pour M. Gökdere à 16 000 euros (EUR) et pour M. Gül à 15 000 EUR.

36.  Le Gouvernement conteste ces prétentions.

37.  En ce qui concerne le dommage matériel allégué, la Cour ne saurait spéculer sur le résultat auquel la procédure devant la cour de sûreté de l’Etat aurait abouti si l’infraction à la Convention n’avait pas eu lieu. Il n’y a donc pas lieu d’accorder aux requérants une indemnité à ce titre (Findlay c. Royaume-Uni, arrêt du 25 février 1997, Recueil 1997-I, p. 284, § 85).

38.  Quant au préjudice moral, la Cour estime que, dans les circonstances de l’espèce, le constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante (Çıraklar, précité, p. 3074, § 49).

39.  Lorsque la Cour conclut que la condamnation d’un requérant a été prononcée par un tribunal qui n’était pas indépendant et impartial au sens de l’article 6 § 1, elle estime qu’en principe le redressement le plus approprié serait de faire rejuger le requérant en temps utile par un tribunal indépendant et impartial (Gençel, précité, § 27).

B.  Frais et dépens

40.  Les requérants demandent également 6 675 EUR pour les frais et dépens encourus devant la Cour. Les requérants ne fournissent aucun justificatif.

41.  Le Gouvernement conteste ces prétentions.

42.  Compte tenu des éléments en sa possession et de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime raisonnable d’allouer aux requérants conjointement la somme de 2 500 EUR à ce titre.

C.  Intérêts moratoires

43.  La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

1.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention en raison du manque d’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır ;

 

2.  Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner les autres griefs tirés de l’article 6 de la Convention ;

 

3  Dit que le présent arrêt constitue par lui-même une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice moral ;

 

4.  Dit

a)  que lEtat défendeur doit verser aux requérants conjointement, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 2 500 EUR (deux mille cinq cents euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû au titre de la taxe sur la valeur ajoutée ou toutes autres charges fiscales exigibles au moment du versement, à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement ;

b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

 

5.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 9 décembre 2004 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

 Vincent Berger Boštjan M. Zupančič
 Greffier Président