PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE KARELLIS c. GRÈCE
(Requête no 6706/02)
ARRÊT
STRASBOURG
2 décembre 2004
DÉFINITIF
02/03/2005
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Karellis c. Grèce,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
MM. L. Loucaides, président,
C.L. Rozakis,
P. Lorenzen,
Mmes N. Vajić,
S. Botoucharova,
M. A. Kovler,
Mme E. Steiner, juges,
et de M. S. Nielsen, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 9 novembre 2004,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 6706/02) dirigée contre la République hellénique et dont un ressortissant de cet Etat, M. Emmanouil Karellis (« le requérant »), a saisi la Cour le 6 février 2002 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me P. Miliarakis, avocat au barreau d’Athènes. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») est représenté par les délégués de son agent, M. M. Apessos, conseiller auprès du Conseil Juridique de l’Etat et Mme M. Papida, auditrice auprès du Conseil Juridique de l’Etat.
3. Le 2 septembre 2003, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant de l’article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé qu’elle se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
4. Le requérant est né en 1932 et réside à Héraklion (Crète).
5. En 1962, un nouveau journal quotidien parut à Héraklion, dont le requérant était propriétaire, éditeur et directeur. Le 21 avril 1967, un coup d’Etat militaire se produisit en Grèce. Le requérant fut emprisonné et la publication de son journal cessa.
6. Le 27 mars 1992, le requérant saisit le tribunal administratif de première instance d’Héraklion d’une demande en dommages-intérêts contre l’Etat. Il invoquait à l’appui de sa demande l’article 36 de la loi no 1968/1991 qui prévoyait la possibilité d’indemnisation pour les journaux ayant subi des dommages pendant la dictature militaire.
7. Le 31 décembre 1992, le tribunal rejeta sa demande (décision no 507/1992). Le 28 avril 1993, le requérant interjeta appel de cette décision.
8. Le 27 janvier 1994, la cour administrative d’appel de Chania confirma la décision attaquée (arrêt no 16/1994). Le 15 juillet 1994, le requérant se pourvut en cassation. L’audience de l’affaire eut lieu, suite à plusieurs ajournements, le 16 octobre 2000.
9. Le 22 octobre 2001, le Conseil d’Etat cassa l’arrêt no 16/1994 et renvoya l’affaire devant la cour administrative d’appel de Chania (arrêt no 3623/2001).
10. Le 23 mai 2003, la cour administrative d’appel de Chania rejeta l’appel du requérant (arrêt no 123/2003). Le 30 octobre 2003, le requérant se pourvut à nouveau en cassation. L’affaire est actuellement pendante devant le Conseil d’Etat.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION AU REGARD DE LA DURÉE DE LA PROCÉDURE
11. Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
12. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse. Il procède à une analyse détaillée et chronologique de la procédure pour démontrer que chaque étape de celle-ci fut menée avec célérité. Il se réfère en outre à la grève des avocats du barreau d’Athènes qui s’étala sporadiquement du 23 janvier 1989 au 30 juin 1994, événement qui échappe au contrôle des tribunaux. Il ajoute que le requérant n’a pas cherché à accélérer la procédure et estime que les juridictions saisies ont statué dans des délais raisonnables. Enfin, le Gouvernement soutient que de la durée totale de la procédure devraient être également déduites les périodes de vacances judiciaires (du 1er juillet au 15 septembre chaque année).
13. La procédure litigieuse a débuté le 27 mars 1992, avec la saisine du tribunal administratif d’Héraklion et est encore pendante devant le Conseil d’Etat. Elle couvre donc à ce jour une durée de douze ans et plus de six mois.
A. Sur la recevabilité
14. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention Elle relève en outre qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.
B. Sur le fond
15. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
16. La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir l’affaire Frydlender précitée).
17. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ».
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 13 DE LA CONVENTION
18. Le requérant se plaint également d’une violation de l’article 13 de la Convention au regard de la durée de la procédure. Cette disposition est ainsi libellée :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
19. Le Gouvernement soutient que cette disposition n’a pas été enfreinte. Il affirme que le requérant aurait pu chercher à accélérer la procédure ou introduire une action de prise à partie (αγωγή κακοδικίας) contre les magistrats saisis de son dossier. Il ajoute que le requérant aurait pu introduire contre lesdits magistrats l’action prévue par l’article 105 de la loi d’accompagnement du code civil. Cet article établit le concept d’acte dommageable spécial de droit public, créant une responsabilité extracontractuelle de l’Etat, qui résulte d’actes ou omissions illégaux.
A. Sur la recevabilité
20. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
21. La Cour rappelle que l’article 13 garantit un recours effectif devant une instance nationale permettant de se plaindre d’une méconnaissance de l’obligation, imposée par l’article 6 § 1, d’entendre les causes dans un délai raisonnable (voir Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 156, CEDH 2000‑XI).
22. Par ailleurs, la Cour a déjà eu l’occasion de constater que l’ordre juridique hellénique n’offrait pas aux intéressés un recours effectif au sens de l’article 13 de la Convention leur permettant de se plaindre de la durée d’une procédure (Konti-Arvaniti c. Grèce, no 53401/99, §§ 29-30, 10 avril 2003). La Cour ne distingue en l’espèce aucune raison de s’écarter de cette jurisprudence, d’autant plus que le Gouvernement n’affirme pas que l’ordre juridique hellénique fut entre-temps doté d’une telle voie de recours.
23. Dès lors, la Cour estime qu’en l’espèce il y a eu violation de l’article 13 de la Convention à raison de l’absence en droit interne d’un recours qui eût permis au requérant d’obtenir la sanction de son droit à voir sa cause entendue dans un délai raisonnable, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention.
III. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
24. Le requérant se plaint enfin d’une violation de son droit à un procès équitable, garanti par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi que d’une violation de ses droits garantis par les articles 17 de la Convention et 1 du Protocole no 1, sans précision.
25. Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle était compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles.
26. Partant, cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
IV. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
27. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
28. Le requérant avait réclamé dans le formulaire de sa requête la somme de 200 000 euros sans produire aucun justificatif. En revanche, il n’a présenté aucune demande de satisfaction équitable dans ses observations écrites sur le fond de l’affaire bien que, dans les lettres qui ont été adressées à son conseil les 4 septembre 2003 et 30 janvier 2004, son attention fût attirée sur l’article 60 du règlement de la Cour qui dispose que toute demande de satisfaction équitable au titre de l’article 41 de la Convention doit être exposée dans les observations écrites sur le fond. Partant, étant donné l’absence de réponse, dans les délais fixés, aux lettres susmentionnées, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’octroyer de somme au titre de l’article 41 de la Convention (Willekens c. Belgique, no 50859/99, § 27, 24 avril 2003 ; Konstantopoulos AE et autres c. Grèce, no 58634/00, § 35, 10 juillet 2003 ; Interoliva ABEE c. Grèce, no 58642/00, § 35, 10 juillet 2003 ; Litoselitis c. Grèce, no 62771/00, § 34, 5 février 2004).
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant aux griefs tirés de la durée excessive de la procédure et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 13 de la Convention ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 2 décembre 2004 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Søren Nielsen Loukis Loucaides
Greffier Président