DEUXIÈME SECTION

 

 

AFFAIRE GENITEAU c. FRANCE

 

 

(Requête no 49572/99)

 

 

ARRÊT

 

 

STRASBOURG

 

 

7 décembre 2004

 

 

 

DÉFINITIF

 

07/03/2005

 

 

 

 

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.


En l'affaire Geniteau c. France,

La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :

 MM. A.B. Baka, président,
  J.-P. Costa,
  I. Cabral Barreto,
  K. Jungwiert,
  V. Butkevych,
 Mmes A. Mularoni,
  D. Jočienė, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 16 novembre 2004,

Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 49572/99) dirigée contre la République française et dont un ressortissant de cet Etat, M. Alain Geniteau (« le requérant »), a saisi la Cour le 29 mai 1999 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).

2.  Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Ronny Abraham, Directeur des Affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères.

3.  Le requérant se plaignait de l'équité de la procédure pénale dans laquelle il s'était constitué partie civile et de la durée de la procédure.

4.  La requête a été attribuée à la deuxième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d'examiner l'affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l'article 26 § 1 du règlement. Le 12 mars 2002, la chambre a décidé de communiquer la totalité de la requête au gouvernement défendeur.

5.  Par une décision sur la recevabilité du 11 mai 2004, la chambre a déclaré recevable le grief relatif à la présence de l'avocat général au délibéré de la chambre criminelle de la Cour de cassation et manifestement mal fondé celui relatif à la durée de la procédure.

6.  Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l'affaire (article 59 § 1 du règlement).

 

EN FAIT

I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE

7.  Le requérant, M. Alain Geniteau, est un ressortissant français, né en 1949 et résidant à Brest.

8.  Le 22 mars 1989, le requérant, candidat aux élections municipales de Saint-Palais-sur-Mer, déposa plainte avec constitution de partie civile en exposant que, le jour des élections, avait été distribué aux électeurs un tract anonyme contenant des imputations portant atteinte à son honneur et à sa réputation et que la diffusion de ce tract était constitutive du délit de diffamation publique.

9.  Par jugement du 9 février 1996, le tribunal correctionnel de Bordeaux releva notamment que les éléments constitutifs de l'infraction de diffamation publique n'étaient pas réunis à l'égard des prévenus. Le requérant fut donc débouté de l'ensemble de ses demandes. Le 15 février 1996, il interjeta appel de ce jugement.

10.  Par arrêt du 23 octobre 1996, la cour d'appel de Bordeaux confirma en substance le jugement du 9 février 1996. Le requérant forma un pourvoi en cassation contre l'arrêt d'appel.

11.  Par arrêt du 1er décembre 1998, la chambre criminelle de la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant.

EN DROIT

I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION

12.  Le requérant se plaint de la présence de l'avocat général au délibéré de la chambre criminelle de la Cour de cassation, dans la procédure ayant donné lieu à l'arrêt du 1er décembre 1998. Il invoque l'article 6 § 1 de la Convention, dont les dispositions pertinentes sont ainsi libellées :

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »

13.  Le requérant estime que la simple présence de l'avocat général au délibéré est une rupture de l'égalité des armes. Il invite donc la Cour à conclure à une violation de l'article 6 § 1 de la Convention.

14.  Le Gouvernement indique qu'à l'époque du traitement du pourvoi présenté par le requérant, si l'avocat général était présent au délibéré, il ne prenait jamais part à la décision de la chambre, n'ayant pas de voix délibérative. Il ne disposait donc pas « d'une occasion supplémentaire de défendre sa position ». En conséquence, nonobstant la théorie dite des apparences, ce grief serait manifestement mal fondé.

15.  La Cour relève que, selon la pratique en vigueur devant la Cour de cassation à l'époque des faits et qui a pris fin depuis octobre 2001, l'avocat général nommé dans l'affaire du requérant a assisté, sans y participer, aux délibérés de la chambre criminelle de la Cour de cassation statuant sur le pourvoi.

16.  La Cour rappelle qu'elle a conclu à la violation de l'article 6 § 1 de la Convention en raison de la participation au délibéré de la formation de jugement, avec voix consultative, de l'avocat général à la Cour de cassation belge, ainsi qu'en raison de l'assistance, sans participation au délibéré, du procureur général adjoint à la Cour suprême portugaise et de la participation au délibéré du commissaire du Gouvernement devant le Conseil d'Etat et les autres juridictions administratives françaises (voir les arrêts Borgers c. Belgique du 30 octobre 1991, série A no 214-B, p. 32, § 28 ; Lobo Machado c. Portugal et Vermeulen c. Belgique du 20 février 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-I, p. 207, § 32 et p. 234, § 34 ; Kress c. France du 7 juin 2001 [GC], no 39594/98, §§ 77 et suiv., CEDH 2001-VI).

17.  La Cour en déduit que la seule présence de l'avocat général au délibéré de la chambre criminelle de la Cour de cassation est incompatible avec l'article 6 § 1 de la Convention (voir Fontaine et Bertin c. France, arrêt du 8 juillet 2003, nos 38410/97 et 40373/98, § 64 et Quesne c. France, arrêt du 1er avril 2004, no 651410/01, § 16).

18.  Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention du fait de la présence de l'avocat général au délibéré de la chambre criminelle de la Cour de cassation.

II.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

19.  Aux termes de l'article 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A.  Dommage

20.  Le requérant ne formule aucune demande concernant un éventuel préjudice matériel et estime qu'un constat de violation de la Convention emporterait satisfaction équitable quant à un éventuel préjudice moral.

21.  Le Gouvernement prend acte de ce que le requérant ne formule aucune demande de réparation au titre du préjudice matériel et ne formule aucune observation particulière concernant un éventuel préjudice moral.

22.  La Cour estime, comme les parties, que le constat de violation constitue par lui-même une satisfaction équitable suffisante quant aux torts matériel et moral allégués.

B.  Frais et dépens

23.  Le requérant demande le remboursement de 8 585,64 euros (EUR) équivalant aux frais d'avocats et d'avoués devant les juridictions internes de première instance et d'appel, et 4 500 EUR au titre des frais engagés pour sa défense devant la Cour de cassation. Il ne fournit aucun justificatif à l'appui de ses demandes.

24.  Concernant la procédure devant la Cour, le requérant réclame le remboursement de 2 000 EUR qu'il soutient avoir engagés au titre des frais de recherche, de documentation et de photocopie.

25.  Le Gouvernement relève que l'unique grief du requérant concerne la procédure devant la Cour de cassation et estime dès lors qu'il n'a pas engagé devant les juridictions internes de frais et dépens dans le but de prévenir ou faire corriger cette violation. Dès lors, selon le Gouvernement, aucune somme ne saurait être attribuée au requérant au titre du remboursement de frais et dépens exposés devant les juridictions internes.

26.  S'agissant de la procédure devant la Cour, le Gouvernement considère que le requérant n'a pu raisonnablement exposer plus de 300 EUR et qu'il ne pourrait lui être alloué au titre de ses frais et dépens une somme supérieure.

27.  La Cour rappelle que, lorsqu'elle constate une violation de la Convention, elle peut accorder le paiement des frais et dépens exposés devant les juridictions internes, mais uniquement lorsqu'ils ont été engagés « pour prévenir ou faire corriger par celles-ci ladite violation » (voir, notamment, Zimmermann et Steiner c. Suisse, arrêt du 13 juillet 1983, série A no 66, § 36). Tel n'est à l'évidence pas le cas en l'espèce, s'agissant des frais engagés devant les juridictions internes dont le requérant réclame le remboursement, ceux-ci étant sans lien avec la violation constatée. Il y a donc lieu de rejeter cet aspect de la demande.

28.  Pour ce qui est des frais et dépens devant la Cour, celle-ci relève que M. Geniteau n'a pas fourni de pièces justificatives. Cependant elle estime que, bien qu'il se soit défendu seul, le requérant a nécessairement engagé des frais et, statuant en équité, lui alloue la somme de 300 EUR (trois cents euros).

 

 

C.  Intérêts moratoires

29.  La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l'UNANIMITÉ,

1.  Dit, qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;

 

2.  Dit, que le constat d'une violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par le requérant ;

 

3.  Dit,

a)  que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 300 EUR (trois cents euros) pour frais et dépens ;

b)  qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

 

4.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 7 décembre 2004 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

 S. Dollé A.B. Baka
 Greffière Président