PREMIÈRE SECTION

 

 

AFFAIRE MUSCI c. ITALIE

 

 

(Requête no 64699/01)

 

 

ARRÊT

 

 

STRASBOURG

 

 

10 novembre 2004

 

 

CETTE AFFAIRE A ÉTÉ RENVOYÉE DEVANT
LA GRANDE CHAMBRE, QUI A RENDU SON ARRÊT LE

29 mars 2006

 

 

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.


En l'affaire Musci c. Italie,

La Cour européenne des Droits de l'Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :

 MM. C.L. Rozakis, président,
  P. Lorenzen,
  G. Bonello,
 Mmes F. Tulkens,
  N. Vajić,
  E. Steiner, juges,
 M. L. Ferrari Bravo, juge ad hoc,
et de M. S. Nielsen, greffier de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 21 octobre 2004,

Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 64699/01) dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant de cet Etat, M. Francesco Musci (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme (« la Commission ») le 10 février 1998 en vertu de l'ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).

2.  Le requérant est représenté par Me V. Tassone, avocat à San Vito sullo Ionio (Catanzaro). Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») a été représenté successivement par ses agents, MM. U. Leanza et I.M. Braguglia et ses coagents successifs, MM. V. Esposito et F. Crisafulli. A la suite du déport de M. V. Zagrebelsky, juge élu au titre de l'Italie (article 28), le Gouvernement a désigné M. L. Ferrari Bravo comme juge ad hoc pour siéger à sa place (articles 27 § 2 de la Convention et 29 § 1 du règlement).

3.  Le 22 janvier 2004, la Cour a déclaré la requête recevable.

EN FAIT

4.  Le requérant est né en 1923 et réside à Catanzaro.

1. La procédure principale

5.  Le 21 mai 1986, M. P. assigna le requérant devant le juge d'instance de Chiaravalle Centrale, afin d'obtenir la reconnaissance de l'existence d'une servitude de passage.

6.  La mise en état de l'affaire commença le 28 mai 1986 et le jour même le juge d'instance nomma un expert. Des sept audiences fixées entre le 8 octobre 1986 et le 2 décembre 1987, trois concernèrent une expertise, deux l'inspection des lieux par le juge, deux furent renvoyées d'office et une car les avocats étaient en grève. Le 27 juillet 1988, le juge d'instance fixa l'audience de présentation des conclusions au 1er mars 1989. Le jour venu, l'audience fut renvoyée au 5 juillet 1989 à la demande des parties. Des quinze audiences fixées entre le 2 mai 1991 et le 4 juin 1997, six furent renvoyées à la demande des parties, deux à la demande de la partie défenderesse, cinq d'office – dont une car le greffe n'avait pas communiqué au requérant la date de l'audience –, une car le requérant avait changé d'avocat et une pour permettre au greffe de contrôler que les timbres avaient bien été déposés sur certains documents du dossier. La mise en délibéré eut lieu le 22 octobre 1997.

7.  Par une ordonnance hors audience du 26 novembre 1997, le juge d'instance rouvrit l'instruction et demanda aux parties de déposer au greffe des documents. Le 4 mars 1998, il mit en délibéré l'affaire.

8.  Par une ordonnance du 9 avril 1998, le juge d'instance rouvrit l'instruction, constata que les parties n'avaient pas encore déposé les documents demandés et renvoya l'affaire au 7 octobre 1998. Le jour venu, l'affaire fut mise en délibéré.

9.  Par un jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 16 août 1999, le juge d'instance fit droit à la demande de M. P.

10.  Le 27 octobre 2000, le requérant interjeta appel devant la cour d'appel de Catanzaro. Selon les dernières informations fournies par le requérant, la procédure civile était encore pendante au 6 juillet 2004.

2. La procédure « Pinto »

11.  A une date non précisée, le requérant saisit la cour d'appel de Salerne au sens de la loi no 89 du 24 mars 2001, dite « loi Pinto » afin de se plaindre de la durée de la procédure décrite ci-dessus. Il pria la cour de dire qu'il y avait eu une violation de l'article 6 § 1 de la Convention et de condamner l'Etat italien au dédommagement des préjudices moraux et non patrimoniaux subis. Le requérant demanda 13 000 euros (EUR) à titre de dommage moral et non patrimonial et le remboursement des frais et dépens, sans toutefois les quantifier.

12.  Par une décision du 1er octobre 2002, dont le texte fut déposé au greffe le 13 décembre 2002, la cour d'appel constata le dépassement d'une durée raisonnable. Elle accorda 3 500 EUR en équité comme réparation du dommage moral. Quant aux frais et dépens, la cour d'appel releva que le requérant n'avait pas détaillé ceux-ci et les évalua, en tenant compte de la quantité et de la qualité du travail effectué par l'avocat, à 258,23 EUR plus taxes. Cette décision acquit l'autorité de la chose jugée au plus tard le 28 janvier 2004.

13.  Par une lettre du 20 octobre 2003, le requérant informa la Cour du résultat de la procédure nationale et demanda à la Cour de reprendre l'examen de sa requête.

14.  Par une lettre du 18 novembre 2003, le requérant informa la Cour qu'il n'avait pas l'intention de se pourvoir en cassation au motif que ce recours ne pouvait être introduit que pour des questions de droit.

EN DROIT

I.  SUR L'EXCEPTION D'IRRECEVABILITÉ SOULEVÉE PAR LE GOUVERNEMENT

15.  Le Gouvernement soulève le non-épuisement des voies de recours internes puisque le requérant ne s'est pas pourvu en cassation. Le succès d'autres requérants ayant tenté cette voie de recours démontre l'effectivité du recours. Il en veut pour preuve les quatre arrêts de la Cour de cassation en Assemblée Plénière.

16.  La Cour note que l'exception du Gouvernement concernant l'existence d'une voie de recours interne a déjà été rejetée dans sa décision sur la recevabilité du 22 janvier 2004. Elle relève ensuite que la jurisprudence de la Cour de cassation citée par le Gouvernement date du 26 janvier 2004, alors que la décision de la cour d'appel de Salerne était devenue définitive au plus tard le 28 janvier 2004.

17.  La Cour rappelle en outre qu'elle a jugé raisonnable de retenir que le revirement de jurisprudence de la Cour de cassation, et notamment l'arrêt no 1340 de la Cour de cassation, ne pouvait plus être ignoré du public à partir du 26 juillet 2004 et que c'est à partir de cette date qu'il doit être exigé des requérants qu'ils usent de ce recours aux fins de l'article 35 § 1 de la Convention (Di Sante c. Italie (déc.), no 56079/00, 24 juin 2004).

Le délai pour se pourvoir en cassation ayant expiré avant le 26 juillet 2004, la Cour estime que dans ces circonstances le requérant était dispensé  de l'obligation d'épuiser les voies de recours.

18.  La Cour considère que le Gouvernement fonde son exception sur des arguments qui ne sont pas de nature à remettre en cause sa décision sur la recevabilité. Par conséquent, l'exception doit être rejetée.

II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 DE LA CONVENTION

19.  Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »

20.  Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.

21.  La Cour rappelle que dans sa décision sur la recevabilité du 22 janvier 2004, elle a estimé qu'en octroyant la somme de 3 500 EUR, à titre de réparation du dommage non patrimonial en application de la loi Pinto, la cour d'appel n'avait pas réparé de manière appropriée et suffisante la violation alléguée par le requérant.

22.  La période à considérer a débuté le 21 mai 1986 et n'avait pas encore pris fin au 6 juillet 2004. Elle avait, à cette dernière date, déjà duré plus de dix-huit ans et un mois, pour deux instances.

23.  La Cour rappelle avoir constaté dans de nombreux arrêts (voir, par exemple, Bottazzi c. Italie [GC], no 34884/97, § 22, CEDH 1999-V) l'existence en Italie d'une pratique contraire à la Convention résultant d'une accumulation de manquements à l'exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l'article 6 § 1.

24.  Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l'exigence du « délai raisonnable » et qu'il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.

Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1.

III.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

25.  Aux termes de l'article 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A. Rappel des critères suivis par la Cour

1. Critères généraux

26.  La Cour rappelle qu'un arrêt constatant une violation entraîne pour l'Etat défendeur l'obligation juridique au regard de la Convention de mettre un terme à la violation et d'en effacer les conséquences.

Si le droit interne ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, l'article 41 de la Convention confère à la Cour le pouvoir d'accorder une réparation à la partie lésée par l'acte ou l'omission à propos desquels une violation de la Convention a été constatée. Dans l'exercice de ce pouvoir, elle dispose d'une certaine latitude ; l'adjectif « équitable » et le membre de phrase « s'il y a lieu » en témoignent.

Parmi les éléments pris en considération par la Cour, lorsqu'elle statue en la matière, figurent le dommage matériel, c'est-à-dire les pertes effectivement subies en conséquence directe de la violation alléguée, et le dommage moral, c'est-à-dire la réparation de l'état d'angoisse, des désagréments et des incertitudes résultant de cette violation, ainsi que d'autres dommages non matériels.

En outre, là où les divers éléments constituant le préjudice ne se prêtent pas à un calcul exact ou là où la distinction entre dommage matériel et dommage moral se révèle difficile, la Cour peut être amenée à les examiner globalement (voir Comingersoll c. Portugal [GC], no 35382/97, § 29, CEDH 2000-IV).

2) Critères particuliers au dommage moral

27.  En ce qui concerne l'évaluation en équité du dommage moral subi en raison de la durée d'une procédure, la Cour estime qu'une somme variant de 1 000 à 1 500 EUR par année de durée de la procédure (et non par année de retard) est une base de départ pour le calcul à effectuer. Le résultat de la procédure nationale (que la partie requérante perde, gagne ou finisse par conclure un règlement amiable) n'a pas d'importance en tant que tel sur le dommage moral subi du fait de la durée de la procédure.

Le montant global sera augmenté de 2 000 EUR si l'enjeu du litige est important notamment en matière de droit du travail, d'état et capacité des personnes, de pensions, de procédures particulièrement graves en relation à la santé ou à la vie de personnes.

Le montant de base sera réduit eu égard au nombre de juridictions qui eurent à statuer pendant la durée de la procédure, au comportement de la partie requérante - notamment du nombre de mois ou d'années liés à des renvois non justifiés imputables à la partie requérante – à l'enjeu du litige – par exemple lorsque l'enjeu patrimonial est peu important pour la partie requérante - et en fonction du niveau de vie du pays. Une réduction peut aussi être envisagée lorsque le requérant n'a participé que brièvement à la procédure qu'il a continuée en tant qu'héritier.

Ce montant pourra être réduit également lorsque la partie requérante aura déjà obtenu au niveau national un constat de violation et une somme d'argent dans le cadre d'une voie de recours interne. Outre le fait que l'existence d'une voie de recours sur le plan interne s'accorde pleinement avec le principe de subsidiarité propre à la Convention, cette voie de recours est plus proche et accessible que le recours devant la Cour, est plus rapide, et s'exerce dans la langue de la partie requérante ; elle présente donc des avantages qu'il convient de prendre en considération.

B.  Application de ces critères au cas d'espèce

1.  Dommage moral

28.  Le requérant réclame 13 500 EUR au titre du préjudice moral qu'il aurait subi.

29.  Le Gouvernement considère que le constat de violation constituerait en soi, le cas échéant, une satisfaction équitable suffisante.

30.  La Cour estime que pour une procédure ayant duré plus de dix-huit ans pour deux instances une somme de 26 000 EUR pourrait être considérée comme équitable. Toutefois la Cour note que le comportement du requérant a un peu contribué à retarder la procédure et que l'enjeu du litige doit également être pris en considération. Partant, la Cour estime qu'il y aurait lieu d'allouer au requérant la somme de 17 000 EUR moins 30 % du fait du constat de violation de la part de la juridiction interne (voir § 27 ci-dessus), soit 11 900 EUR.

31.  De cette somme, il convient en outre de soustraire le montant de l'indemnité accordée au requérant au niveau national, soit 3 500 EUR. Partant, le requérant a droit à titre de réparation du dommage moral à 8 400 EUR, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt sur cette somme.

2.  Frais et dépens

32.  Le requérant demande également 3 600 EUR, plus 2 % de CPA (contribution à la caisse de prévoyance des avocats) et 20 % de TVA (taxe sur la valeur ajoutée), pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes pour la procédure « Pinto » et pour ceux encourus devant la Cour sans les détailler.

33.  Le Gouvernement n'a pas pris position à cet égard.

34.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. Quant à la procédure « Pinto », la Cour relève que la juridiction nationale a fait une évaluation qualitative et quantitative du travail effectué par l'avocat et a souligné le fait que ce dernier n'avait pas détaillé ses prétentions. L'avocat ayant fait de même devant la Cour, cette dernière estime qu'il y a lieu de rejeter cette partie de la demande comme n'ayant pas été suffisamment étayée. Quant à la procédure devant la Cour, compte tenu des éléments en sa possession, des critères susmentionnés, de la durée et de la complexité de cette procédure, elle estime raisonnable la somme de 2 000 EUR, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt sur cette somme, et l'accorde au requérant.

3.  Intérêts moratoires

35.  La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,

1.  Rejette l'exception préliminaire du Gouvernement ;

 

2.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;

 

3.  Dit

a)  que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes :

i.  8 400 EUR (huit mille quatre cents euros) pour dommage moral ;

ii.  2 000 EUR (deux mille euros) pour frais et dépens ;

iii.  tout montant pouvant être dû à titre d'impôt sur lesdites sommes ;

b)  qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

 

4.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 10 novembre 2004 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

 Søren Nielsen Christos Rozakis
 Greffier Président