TROISIÈME SECTION[1]

 

 

AFFAIRE VOLKAN AYDIN c. TURQUIE

 

 

(Requête no 54501/00)

 

 

ARRÊT

 

 

STRASBOURG

 

 

10 novembre 2004

 

 

 

DÉFINITIF

 

10/02/2005

 

 

 

 

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.


 

En l’affaire Volkan Aydın c. Turquie,

La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :

 MM. G. Ress, président,
  L. Caflisch,
  R. Türmen,
  B. Zupančič,
 Mme H.S. Greve,
 M. K. Traja,
 Mme A. Gyulumyan, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 21 octobre 2004,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 54501/00) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet État, Volkan Aydın (« le requérant »), a saisi la Cour le 12 janvier 2000 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).

2.  Le requérant est représenté par Me C. Erkat, avocat à Ankara. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.

3.  Le 7 mars 2002, la Cour a déclaré la requête partiellement irrecevable et a décidé de communiquer le restant de la requête au Gouvernement. Se prévalant de l’article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le fond de l’affaire.

EN FAIT

I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

4.  Le requérant, Volkan Aydın, est un ressortissant turc, né en 1977. Lors de l’introduction de la requête, il résidait à Ankara.

5.  Le 10 avril 1997 le requérant, journaliste dans un journal à tendance de gauche, fut arrêté dans son bureau par des policiers qui lui reprochèrent de travailler pour une organisation armée illégale, Dev-Sol (Gauche révolutionnaire). Les policiers y saisirent des documents.

6.  Le 14 avril 1997, un juge de la cour de sûreté de l’État d’Ankara ordonna la mise en détention provisoire du requérant.

7.  Le 29 avril 1997, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’État d’Ankara (« le procureur »-« la cour de sûreté de l’État ») requit la condamnation du requérant, en application de l’article 168 du code pénal,  aux motifs que celui-ci était membre d’une organisation armée illégale et qu’il s’apprêtait à distribuer des publications faisant l’apologie des actes de violence perpétrés par les militants de cette organisation.

8.  Par un arrêt du 8 décembre 1997, la cour de sûreté de l’État condamna le requérant, en application de l’article 169 du code pénal, à une peine de quatre ans et demi d’emprisonnement assortie d’une interdiction de travail de trois ans dans le secteur public, aux motifs que le requérant avait porté aide et assistance à une bande armée, et qu’il avait été surpris alors qu’il s’apprêtait à distribuer les publications de l’organisation en vue de soutenir et défendre les actes de violence commis par celle-ci.

9.  Le requérant se pourvut en cassation.

10.  Par un arrêt du 5 juillet 1999, prononcé le 12 juillet 1999 en l’absence du requérant et de son conseil, la Cour de cassation confirma l’arrêt attaqué.

11.  Le 23 juillet 1999, le texte de l’arrêt de la Cour de cassation fut versé au dossier se trouvant au greffe de la cour de sûreté de l’État et donc mis à la disposition des parties. Le dossier de l’affaire fut ainsi clôturé.

12.  Suite à la promulgation, le 21 décembre 2000, de la loi no 4616 relative à l’amnistie partielle, prévoyant une réduction de 10 ans de certaines peines d’emprisonnement, y compris celles prévues à l’article 169 du code pénal, le requérant fut mis en liberté conditionnelle.

II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS

13.  Le droit et la pratique internes pertinents sont décrits dans les arrêts Özel c. Turquie (no 42739/98, §§ 20-21, 7 novembre 2002) et Gençel c. Turquie (no 53431/99, §§ 11-12, 23 octobre 2003).

EN DROIT

I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 DE LA CONVENTION

14.  Le requérant allègue que la cour de sûreté de l’État qui l’a jugé et condamné ne constituait pas un « tribunal indépendant et impartial » qui eût pu lui garantir un procès équitable en raison de la présence d’un juge militaire en son sein.

Il dénonce également le fait que son silence aurait été utilisé comme motif de condamnation en l’absence de toute autre preuve convaincante.

Il y voit une violation de l’article 6 § 1 de la Convention qui, en sa partie pertinente, se lit ainsi :

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement (...) par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) »

A.  Sur la recevabilité

15.  Le Gouvernement soulève deux exceptions.

16.  En premier lieu, le Gouvernement invite la Cour à rejeter la requête pour non-épuisement des voies de recours internes en vertu de l’article 35 de la Convention. A cet égard,  il soutient que le requérant n’a formulé ses griefs tirés de l’article 6 de la Convention à aucun stade de la procédure devant les juridictions internes. A l’appui de son argumentation, il fait référence à la jurisprudence de la Cour (entre autres, Ahmet Sadık c. Grèce, arrêt du 15 novembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-V).

17.  La Cour rappelle qu’elle a rejeté une exception semblable dans l’affaire Özel c. Turquie (arrêt précité, § 25). Elle n’aperçoit aucun motif de déroger à sa précédente conclusion et rejette donc l’exception du Gouvernement.

18.  En second lieu, le Gouvernement excipe du non-respect du délai de six mois. Cette exception se divise en deux branches.

19.  Dans un premier temps, il soutient que la décision interne définitive est celle rendue par la Cour de cassation le 5 juillet 1999 et prononcée le 12 juillet 1999. Il en conclut que la requête aurait dû être introduite dans le délai de six mois à partir de la date du prononcé de l’arrêt de la Cour de cassation.

20.  La Cour relève qu’il ressort du texte intégral de l’arrêt de la Cour de cassation du 5 juillet 1999 que son prononcé a eu lieu le 12 juillet 1999 en l’absence du requérant et de son représentant. Puis, le 23 juillet 1999, le texte intégral de cet arrêt a été versé au dossier se trouvant au greffe de la cour de sûreté de l’État d’Ankara.

21.  La Cour rappelle que le droit turc ne prévoit pas la signification des arrêts de la Cour de cassation et relève qu’en l’absence d’une telle signification, le requérant n’aurait pu avoir connaissance du contenu de l’arrêt que le 23 juillet 1999, date de la mise à disposition de la décision aux parties (voir, mutatis mutandis, Papachelas c. Grèce [GC], no 31423/96, §§ 30-31, CEDH 1999-II, et Haralambidis et autres c. Grèce, no 36706/97, CEDH 2001 ; comparer avec Seher Karataş c. Turquie (déc), no 33179/96, CEDH 2001 et Z.Y. c. Turquie (déc) no 27532/95, CEDH 2001). La requête a été introduite le 12 janvier 2000, c’est-à-dire dans le délai de six mois après cette dernière date.

22.  Partant, la Cour rejette cette branche de l’exception.

23.  Dans un second temps, le Gouvernement soutient que la décision interne définitive, concernant le grief relatif au manque d’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté de l’État, est celle rendue par cette même juridiction. A cet égard, il fait valoir que la Cour de cassation n’était nullement habilitée à se prononcer sur ce grief dans la mesure où la composition des cours de sûreté de l’État découlait, à l’époque des faits, de la législation interne. Il en conclut que le requérant aurait dû introduire sa requête dans les six mois suivant le moment où il s’était rendu compte de l’inefficacité des recours internes, c’est-à-dire à partir de l’arrêt de la cour de sûreté de l’État, à savoir, le 8 décembre 1997. Or, il souligne que la requête a été introduite le 12 janvier 2000. A l’appui de son argumentation, il fait référence à la jurisprudence de la Cour (entre autres, Ipek c. Turquie (déc), no 39706/98, 7 novembre 2000).

24.  La Cour rappelle qu’elle a rejeté une exception semblable dans l’affaire Özdemir c. Turquie (no 59659/00, § 26, 6 février 2003). Elle n’aperçoit aucun motif de déroger à sa précédente conclusion et rejette donc l’exception du Gouvernement.

25.  La Cour estime, à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence (voir notamment Çıraklar c. Turquie, arrêt du 28 octobre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998VII) et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, que la requête doit faire l’objet d’un examen au fond. Elle constate en outre que celle-ci ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.

B.  Sur le fond

1.  Sur l’indépendance et l’impartialité de la cour de sûreté de l’État

26.  La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celles du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir Özel, précité, §§ 33-34, et Özdemir, précité, §§ 3536).

27.  La Cour a examiné la présente affaire et considère que le Gouvernement n’a fourni aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Elle constate qu’il est compréhensible que le requérant, qui répondait devant une cour de sûreté de l’État d’infractions prévues et réprimées par le code pénal, ait redouté de comparaître devant des juges parmi lesquels figurait un officier de carrière appartenant à la magistrature militaire. De ce fait, il pouvait légitimement craindre que la cour de sûreté de l’État se laissât indûment guider par des considérations étrangères à la nature de sa cause. Partant, on peut considérer qu’étaient objectivement justifiés les doutes nourris par le requérant quant à l’indépendance et à l’impartialité de cette juridiction (Incal c. Turquie, arrêt du 9 juin 1998, Recueil 1998IV, p. 1573, § 72 in fine).

28.  La Cour conclut que, lorsqu’elle a jugé et condamné le requérant, la cour de sûreté de l’État d’Ankara n’était pas un tribunal indépendant et impartial au sens de l’article 6 § 1.

2.  Sur l’équité de la procédure pénale

29.  Le Gouvernement conteste l’existence d’une violation.

30.  La Cour rappelle avoir déjà jugé dans des affaires similaires qu’un tribunal dont le manque d’indépendance et d’impartialité a été établi ne peut, en toute hypothèse, garantir un procès équitable aux personnes soumises à sa juridiction.

31.  Eu égard au constat de violation du droit du requérant à voir sa cause entendue par un tribunal indépendant et impartial auquel elle parvient, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner le présent grief (voir, entre autres, Çıraklar, précité, p. 3074, §§ 44-45).

II.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

32.  Aux termes de larticle 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A.  Dommage matériel et moral

33.  Le requérant allègue avoir subi un préjudice matériel et moral qu’il évalue respectivement à 100 000 francs français (FRF) et 150 000 FRF.

34.  Le Gouvernement conteste ces prétentions.

35.  En ce qui concerne le dommage matériel allégué, la Cour ne saurait spéculer sur le résultat auquel la procédure devant la cour de sûreté de l’État aurait abouti si l’infraction à la Convention n’avait pas eu lieu. Il n’y a donc pas lieu d’accorder au requérant une indemnité à ce titre (Findlay c. Royaume-Uni, arrêt du 25 février 1997, Recueil 1997-I, p. 284, § 85).

36.  Quant au préjudice moral, la Cour estime que, dans les circonstances de l’espèce, le constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante (Çıraklar, précité, p. 3074, § 49).

37.  Lorsque la Cour conclut que la condamnation d’un requérant a été prononcée par un tribunal qui n’était pas indépendant et impartial au sens de l’article 6 § 1, elle estime qu’en principe le redressement le plus approprié serait de faire rejuger le requérant en temps utile par un tribunal indépendant et impartial (Gençel, précité, § 27).

B.  Frais et dépens

38.  Le requérant demande également 30 000 FRF pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et pour ceux encourus devant la Cour. Il sollicite aussi le remboursement de certains frais qu’il ne chiffre pas. Le requérant fournit un justificatif concernant ses dépenses relatives à diverses traductions.

39.  Le Gouvernement conteste ces prétentions.

40.  Compte tenu des éléments en sa possession et de sa jurisprudence en la matière, la Cour, statuant en équité, accorde au requérant 2 200 EUR à ce titre.

C.  Intérêts moratoires

41.  La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

1.  Déclare la requête recevable ;

 

2.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention en raison du manque d’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté de l’État d’Ankara ;

 

3.  Dit   qu’il n’y a pas lieu d’examiner les autres griefs tirés de l’article 6 de la Convention ;

 

4.  Dit que le présent arrêt constitue par lui-même une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice moral ;

 

5.  Dit

a)  que lÉtat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 2 200 EUR (deux mille deux cents euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû au titre de la taxe sur la valeur ajoutée ou toutes autres charges fiscales exigibles au moment du versement, à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement ;

b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

 

6.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 10 novembre 2004 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

 Vincent Berger Georg Ress
 Greffier Président


[1]. Dans sa composition antérieure au 1er novembre 2004.