TROISIÈME SECTION[1]

 

 

AFFAIRE ÜNAL c. TURQUIE

 

 

(Requête no 48616/99)

 

 

ARRÊT

 

 

STRASBOURG

 

 

10 novembre 2004

 

 

 

DÉFINITIF

 

10/02/2005

 

 

 

 

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.


En l’affaire Ünal c. Turquie,

La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :

 MM. G. Ress, président,
  L. Caflisch,
  R. Türmen,
  B. Zupančič,
 Mme H.S. Greve,
 M. K. Traja,
 Mme A. Gyulumyan, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 21 octobre 2004,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 48616/99) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Süleyman Ünal (« le requérant »), a saisi la Cour le 5 mai 1999 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).

2.  Le requérant est représenté par Mes N. Değirmenci et B. Değirmenci avocats à Izmir. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n’a pas désigné d’agent dans la procédure devant la Cour.

3.  Le 30 mai 2000, la Cour (deuxième section) a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Le 6 novembre 2000, le Gouvernement a soumis ses observations sur la recevabilité et le bien fondé de la requête. La partie requérante a été invitée à soumettre les siennes en réponse avant le 2 janvier 2001. Ses observations furent soumises le 1er octobre 2001.

4.  Le 6 novembre 2001, en vertu de l’article 38 § 1 du règlement de la Cour, le président de la chambre décida de ne pas verser au dossier les observations soumises tardivement par la partie requérante.

5.  Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la troisième section ainsi remaniée (article 52 § 1).

6.  Par une lettre du 22 octobre 2002, la Cour a informé les parties qu’elle se prononcerait, en application de l’article 29 §§ 1 et 3 de la Convention, tant sur la recevabilité que sur le fond de la requête.

EN FAIT

I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

7.  Le requérant est né en 1977. Lors de l’introduction de la requête, il était détenu à la maison d’arrêt de Bergama.

8.  Le 1er mai 1998, le requérant fut arrêté et placé en garde à vue par des policiers près la section de lutte contre le terrorisme d’Izmir. Il lui était reproché d’avoir participé à un meeting au cours duquel il aurait brandi une pancarte du TIKB - Union des communistes révolutionnaires de Turquie (Türkiye Ihtilalci Komunistler Birliği).

Le même jour, les policiers dressèrent un procès-verbal d’arrestation, aux termes duquel le requérant avait été arrêté en possession d’une pancarte du TIKB. Ils précisèrent avoir dû recourir à la force pour procéder à l’arrestation du requérant qui opposait de la résistance et scandait des slogans.

9.  Le 4 mai 1998 fut dressé un procès-verbal d’identification sur photographies et bandes vidéo du meeting en question, aux termes duquel le requérant déclarait se reconnaître.

10.  Le même jour fut dressé le procès-verbal de déposition du requérant, qui reconnut appartenir au TIKB et avoir mené des activités au sein de cette organisation.

11.  Avant d’être traduit devant le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat d’Izmir (« le procureur »), le 5 mai 1998 à 5 h 10, le requérant fut examiné par un médecin qui rédigea un rapport, aux termes duquel le requérant ne présentait pas de traces de coups et violences. Par la suite, il fut entendu par le procureur. Dans sa déposition, il reconnut les faits reprochés et confirma le contenu du rapport médical et du procès-verbal d’identification.

12.  Toujours le même jour, le requérant fut déféré devant le juge assesseur près la cour de sûreté de l’Etat (« le juge assesseur »), devant lequel il reconnut avoir brandi la pancarte litigieuse mais nia toute appartenance au TIKB. Au terme de cette audition, le juge assesseur ordonna le placement du requérant en détention provisoire.

13.  Toujours le 5 mai 1998, à 22 h 45, le requérant fit l’objet d’un nouvel examen par le médecin de la maison d’arrêt de Bergama. Celui-ci conclut comme suit : « L’état général est considéré comme bon. On a constaté une rougeur d’une largeur de 0,5 cm fermée sur la surface qui entoure le poignet droit. On a décelé des douleurs à la palpation dans la région de l’aine et dans la région lombaire. »

14.  Le 8 mai 1998, le procureur inculpa le requérant ainsi que deux autres accusés pour aide et assistance à une organisation illégale, à savoir le TIKB, et requit sa condamnation en vertu de l’article 169 du code pénal et de l’article 5 de la loi no 3713 relative à la lutte contre le terrorisme.

15.  Au cours de l’audience du 11 juin 1998, le requérant nia le contenu des dépositions faites au cours de sa garde à vue devant le procureur et le juge assesseur, ainsi que le contenu du procès-verbal d’identification. Il soutint avoir déposé sous la contrainte et les pressions policières. Dans un courrier adressé au président de la cour de sûreté de l’Etat, le requérant allégua avoir été frappé à coups de poing et de pied, avoir été giflé, injurié, menacé de mauvais traitements et contraint de signer des documents.

16.  Le 26 juin 1998, dans le mémoire en défense qu’il soumit à la cour de sûreté de l’Etat, l’avocat du requérant soutint que son client avait subi des mauvais traitements au cours de sa garde à vue et avait été menacé dans sa vie et son intégrité physique. Il argua que les aveux du requérant, obtenus sous la contrainte, n’étaient pas recevables, leur prise en compte étant contraire à l’équité de la procédure telle que définie à l’article 6 de la Convention.

17.  Le 7 juillet 1998, la cour de sûreté de l’Etat, composée de deux juges civils et d’un juge militaire ayant le grade de capitaine, condamna le requérant à une peine de trois ans et neuf mois d’emprisonnement, en vertu de l’article 169 du code pénal et de l’article 5 de la loi no 3713. Elle évalua les preuves matérielles, telles que le procès-verbal d’identification sur photographies et bandes vidéo et le procès-verbal d’arrestation, lesquelles étaient de nature à étayer les déclarations faites par le requérant au cours de sa garde à vue.

18.  Par un arrêt du 6 janvier 1999, prononcé le 3 février 1999, la Cour de cassation confirma l’arrêt de première instance.

II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS

19.  Le droit et la pratique internes pertinents sont décrits dans les arrêts Özel c. Turquie (no 42739/98, §§ 20-21, 7 novembre 2002) et Özdemir c. Turquie, no 59659/00, §§ 21-22, 6 février 2003).

20.  L’article 327 du code de procédure pénale énumère les cas où « une affaire qui a abouti à un jugement passé en force de chose jugée peut faire l’objet d’un nouveau procès en faveur du condamné ».

Il a été modifié par l’article 3 de la loi no 4793, qui a ajouté un sixième cas de réouverture :

« Lorsqu’il est établi par un arrêt définitif de la Cour européenne des Droits de l’Homme qu’une décision pénale a été prononcée en violation de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales et de ses protocoles additionnels. Dans ce cas, la réouverture du procès peut-être demandée dans un délai d’un an à partir de la date à laquelle l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme est devenu définitif. »

La loi no 4793 est entrée en vigueur le 3 février 2003. Selon son article provisoire no 1, l’article 3 ne joue que dans les deux hypothèses suivantes : celle où la Cour a rendu un arrêt devenu définitif avant l’entrée en vigueur de la loi ; celle où la Cour rendra un arrêt définitif au sujet d’une requête introduite après l’entrée en vigueur de la loi.

EN DROIT

I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 DE LA CONVENTION

21.  Le requérant allègue que la cour de sûreté de l’Etat qui l’a jugé et condamné ne constitue pas un « tribunal impartial et indépendant » qui eût pu lui garantir un procès équitable en raison de la présence d’un juge militaire en son sein.

En outre, le requérant estime que les exigences du procès équitable ont été méconnues au cours de la procédure pénale. Il se plaint à cet égard de ne pas avoir bénéficié de l’assistance d’un avocat lors de sa garde à vue, de l’atteinte à ses droits de la défense résultant de son placement en détention dans une ville autre que celle où se déroulait le procès, ainsi que du mode d’administration des preuves et, notamment, de l’utilisation de sa déposition prétendument recueillie sous la contrainte comme élément de preuve à charge. Il y voit une violation de l’article 6 de la Convention qui, en ses parties pertinentes, se lit ainsi :

« 1.  Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement (...) par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...)

2.  (...)

3.  Tout accusé a droit notamment à :

(...)

b)  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ;

c)  se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent ;

(...) »

A.  Sur la recevabilité

22.  La Cour estime, à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence (voir, notamment, Çiraklar c. Turquie, arrêt du 28 octobre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998VII) et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, que ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond. Elle constate en outre que celui-ci ne se heurte à aucun motif d’irrecevabilité.

B.  Sur le fond

1.  Sur l’indépendance et l’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat

23.  La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celles du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir Özel, précité, §§ 33-34, et Özdemir, précité, §§ 3536).

24.  La Cour a examiné la présente affaire et considère que le Gouvernement n’a fourni aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Elle constate qu’il est compréhensible que le requérant, qui répondait devant une cour de sûreté de l’Etat, d’infractions prévues et réprimées par le code pénal, ait redouté de comparaître devant des juges parmi lesquels figurait un officier de carrière appartenant à la magistrature militaire. De ce fait, il pouvait légitimement craindre que la cour de sûreté de l’Etat se laissât indûment guider par des considérations étrangères à la nature de sa cause. Partant, on peut considérer qu’étaient objectivement justifiés les doutes nourris par le requérant quant à l’indépendance et à l’impartialité de cette juridiction (Incal c. Turquie, arrêt du 9 juin 1998, Recueil 1998IV, p. 1573, § 72 in fine).

25.  La Cour conclut que, lorsqu’elle a jugé et condamné le requérant, la cour de sûreté de l’Etat n’était pas un tribunal indépendant et impartial au sens de l’article 6 § 1.

2.  Sur l’équité de la procédure pénale

26.  Le Gouvernement conteste l’existence d’une violation.

27.  La Cour rappelle avoir déjà jugé dans des affaires similaires qu’un tribunal dont le manque d’indépendance et d’impartialité a été établi ne peut, en toute hypothèse, garantir un procès équitable aux personnes soumises à sa juridiction.

28.  Eu égard au constat de violation du droit du requérant à voir sa cause entendue par un tribunal indépendant et impartial auquel elle parvient, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner le présent grief (voir, entre autres, Çiraklar, précité, p. 3074, §§ 44-45 ; quant à l’utilisation de la déposition du requérant comme élément de preuve, voir, notamment, Akkaş c. Turquie, no 52665/99, 23 octobre 2003 ; pour ce qui des facilités nécessaires à la préparation de sa défense, voir, entres autres, Özertikoğlu c. Turquie, no 48438/99, 22 janvier 2004 ; quant à l’absence d’un avocat durant la garde à vue, voir Serdar Özcan c. Turquie, no 55427/00, 8 avril 2004).

II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 3 DE LA CONVENTION

29.  Le requérant allègue avoir subi des mauvais traitements au cours de son interrogatoire. Il invoque à cet égard l’article 3 de la Convention en vertu duquel :

« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »

30.  Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes et du non-respect du délai de six mois. D’abord, il fait valoir que le requérant n’a pas exercé les différents recours civils, pénaux et administratifs dont il disposait en droit interne. Il soutient par ailleurs que le requérant, qui prétend l’absence de voie de recours efficace, aurait dû présenter ce grief dans un délai de six mois suivant la date à laquelle sa garde à vue a pris fin.

31.  Quant au fond, le Gouvernement souligne que le requérant n’a soumis aucun élément de preuves convaincant à l’appui de ses allégations. Le rapport médical du 5 mai 1998, rédigé avant que le requérant n’ait été déféré au procureur et au juge assesseur, concluait à l’absence d’indices de mauvais traitements, de voies de fait ou de violences. En outre, le requérant n’a aucunement cherché à déposer plainte ou faire valoir ses griefs devant le juge assesseur mais s’est contenté de déclarer avoir fait l’objet de pressions, de sorte que ses griefs n’ont pas été suffisamment portés à la connaissance des autorités (Kaplan c. Turquie (déc.), no 24932/94, 19 septembre 2000).

32.  La Cour n’estime pas nécessaire d’examiner les exceptions d’irrecevabilité du Gouvernement, dès lors que cette partie de la requête ne saurait être retenue pour les motifs qui suivent.

33.  La Cour observe que le 5 mai 1998 à 5 h 10, juste avant la fin de sa garde à vue et après son interrogatoire, le requérant fut soumis à un examen médical à l’issue duquel aucune trace de coups ou de violences n’a été constatée (paragraphe 11, ci-dessus). Elle constate ensuite que, peu après cet examen, le requérant fut traduit devant le procureur de la République devant lequel il n’a aucunement contesté les conclusions de cet examen.

34.  Certes établi le même jour à 22 h 45, le certificat médical auquel le requérant se réfère constitue un commencement de preuve à l’appui de ses allégations. Toutefois, la rougeur constatée sur le poignet droit ne s’explique par aucune violence dénoncée par le requérant, telle que coups de pied ou de poing. Il est vrai que ces actes peuvent provoquer des douleurs à la palpation. Cependant, pris dans leur ensemble, le certificat médical établi à l’issue de l’interrogatoire le 5 mai 1998 – qui conclut à l’absence de trace de coups et de violences – et celui établi à 22 h 45 ne corroborent pas le récit du requérant selon lequel il aurait subi des coups de pied et de poing au cours de son interrogatoire.

35.  La Cour reconnaît qu’il peut être difficile pour un individu d’obtenir des preuves quant aux mauvais traitements infligés lors d’une garde à vue. Cependant, au vu des pièces du dossier, elle n’est pas convaincue que les allégations de mauvais traitements portées devant elle et les autorités judiciaires vont au-delà des moyens de défense présentés lors de la procédure pénale afin de contester la validité des éléments de preuves à charge, telles que les procès-verbaux de déposition et d’identification.

36.  En conclusion, et à supposer même que le requérant ait épuisé la voie pénale qui lui était ouverte en droit turc, la Cour considère que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et doit être rejetée en application de l’article 35 § 4.

III.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

37.  Aux termes de larticle 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A.  Dommage

38.  Le requérant allègue avoir subi un préjudice matériel et moral qu’il n’évalue pas.

39.  La Cour ne saurait spéculer sur le résultat auquel la procédure devant la cour de sûreté de l’Etat aurait abouti si l’infraction à la Convention n’avait pas eu lieu. Il n’y a donc pas lieu d’accorder au requérant une indemnité au titre du préjudice matériel (Findlay c. Royaume-Uni, arrêt du 25 février 1997, Recueil 1997-I, p. 284, § 85).

40.  Quant au préjudice moral, la Cour estime que, dans les circonstances de l’espèce, le constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante (Çiraklar, précité, p. 3074, § 49).

41.  Lorsque la Cour conclut que la condamnation d’un requérant a été prononcée par un tribunal qui n’était pas indépendant et impartial au sens de l’article 6 § 1, elle estime qu’en principe le redressement le plus approprié serait de faire rejuger le requérant en temps utile par un tribunal indépendant et impartial (Gençel c. Turquie, no 53431/99, § 27, 23 octobre 2003).

B.  Frais et dépens

42.  Le requérant ne sollicite pas le remboursement des frais et dépens supportés devant les organes de la Convention et/ou les juridictions internes, et pareille question n’appelle pas un examen d’office (voir Colacioppo c. Italie, arrêt du 19 février 1991, série A no 197-D, p. 52, § 16).

C.  Intérêts moratoires

43.  La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

1.  Déclare la requête recevable quant au grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention et irrecevable pour le surplus ;

 

2.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention en raison du manque d’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat d’Izmir ;

 

3.  Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner les autres griefs tirés de l’article 6 de la Convention ;

 

4.  Dit que le présent arrêt constitue par lui-même une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice moral ;

 

5.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 10 novembre 2004 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

 Vincent Berger Georg Ress
 Greffier Président


1.  Dans sa composition antérieure au 1er novembre 2004.