DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE IONESCU c. ROUMANIE
(Requête no 38608/97)
ARRÊT
STRASBOURG
2 novembre 2004
DÉFINITIF
02/02/2005
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Ionescu c. Roumanie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. J.-P. Costa, président,
L. Loucaides,
C. Bîrsan,
K. Jungwiert,
V. Butkevych,
M. Ugrekhelidze,
Mme A. Mularoni, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 12 octobre 2004,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 38608/97) dirigée contre la Roumanie et dont un ressortissant de cet État, M. Paul Ionescu (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme (« la Commission ») le 22 juillet 1997 en vertu de l'ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant, qui a été admis au bénéfice de l'assistance judiciaire, est représenté par S. Răduleţu, avocat à Craiova. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme Roxana Rizoiu, du ministère des Affaires Étrangères.
3. Le requérant alléguait en particulier que le refus de la Cour suprême de justice, le 27 février 1997, de reconnaître aux tribunaux la compétence pour trancher une action en revendication, ainsi que le prétendu manque d'impartialité et d'indépendance des tribunaux était contraire à l'article 6 de la Convention. En outre, le requérant se plaint que l'arrêt du 27 février 1997 de la Cour suprême de justice a eu pour effet de porter atteinte à son droit au respect de ses biens, tel que reconnu par l'article 1 du Protocole no 1.
4. La requête a été transmise à la Cour le 1er novembre 1998, date d'entrée en vigueur du Protocole no 11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole no 11).
5. La requête a été attribuée à la première section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d'examiner l'affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l'article 26 § 1 du règlement.
6. Le 2 octobre 2000, se prévalant des dispositions de l'article 29 § 3 de la Convention, la Cour a décidé que la recevabilité et le fond de l'affaire seraient examinés en même temps.
7. Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la deuxième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
8. Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l'affaire (article 59 § 1 du règlement).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
9. Le requérant est né en 1934 et réside à Craiova.
10. A une date non précisée, le père du requérant acheta un immeuble composé d'une maison et du terrain afférent, sis à Bucarest.
11. Par un jugement du 14 décembre 1937 du tribunal départemental d'Ilfov, l'immeuble fut exproprié pour cause d'utilité publique, en vertu de la loi de 1937 sur l'expropriation, mais le père du requérant en garda la possession. Les travaux prévus n'eurent pas lieu et, en 1946, il réinscrit son droit de propriété sur le registre foncier.
12. En 1948, invoquant l'expropriation de 1937, l'Etat prit possession de l'immeuble.
A. La première action en revendication
13. Le 20 janvier 1995, en tant qu'héritier de son père, le requérant revendiqua le bien devant le tribunal départemental de Bucarest. Il fit valoir que l'expropriation décidée en 1937 n'avait pas été effectivement exécutée et, que, par la suite, son père avait réinscrit son droit de propriété sur le registre foncier. Il ajouta que son père n'avait reçu aucune indemnisation pour l'expropriation qui aurait dû être faite en 1937.
14. Par jugement du 11 juillet 1995, le tribunal départemental de Bucarest fit droit à la demande du requérant, au motif que l'expropriation de 1937 avait été faite en méconnaissance des conditions prévues par l'article 481 du Code civil, à savoir un but d'utilité publique et le payement d'une indemnisation. Dès lors, le tribunal ordonna aux autorités administratives, à savoir le Conseil local de Bucarest et l'entreprise d'État Cotroceni S.A., de restituer l'immeuble au requérant.
15. En l'absence de recours, ce jugement devint définitif et irrévocable, ne pouvant plus être attaqué par les voies de recours ordinaires.
16. Le 11 octobre 1995, le maire de la ville de Bucarest ordonna la restitution de l'immeuble et le 29 novembre 1995 l'entreprise Cotroceni S.A. s'exécuta.
17. A une date non précisée, le procureur général de la Roumanie forma un recours en annulation devant la Cour suprême de justice contre le jugement du 11 juillet 1995, au motif que les juges avaient outrepassé leurs compétences en examinant la légalité de l'expropriation.
18. Par arrêt du 27 février 1997, la Cour suprême de justice accueillit le recours en annulation, cassa le jugement du 11 juillet 1995 et, sur le fond, rejeta l'action en revendication du requérant. Elle constata que l'Etat s'était approprié le bien en question en vertu de la loi de 1937 sur l'expropriation et jugea que l'application de cette loi ne pouvait pas être contrôlée par les juridictions. Par conséquent, elle jugea que le tribunal départemental de Bucarest n'avait pu rendre son jugement constatant que le requérant était le véritable propriétaire du bien qu'en empiétant sur les attributions du pouvoir législatif.
19. Le maire de la ville de Bucarest ordonna le 7 avril 1997 la réintégration dans le patrimoine de l'État de l'immeuble.
20. Le 21 avril 1997, l'entreprise Cotroceni S.A. vendit l'immeuble à un tiers.
B. Développements postérieurs au 27 février 1997 : la deuxième action en revendication
21. A une date non précisée, le requérant introduisit à l'encontre du Conseil local de Bucarest une nouvelle action en revendication du bien.
22. Par jugement du 11 mai 2000, le tribunal départemental de Bucarest fit droit à la demande du requérant et ordonna au Conseil local de Bucarest de lui restituer l'immeuble litigieux. L'appel interjeté par le Conseil local fut accueilli par décision du 20 décembre 2000 de la cour d'appel de Bucarest.
23. Par arrêt du 1er octobre 2002, la Cour suprême de justice fit droit au recours du requérant, cassa les décisions antérieures et renvoya l'affaire devant les premiers juges. A une date non précisée, le tribunal départemental de Bucarest a fit droit à l'action du requérant. L'appel introduit par le Conseil local de Bucarest fut rejeté par décision du 26 février 2003 de la cour d'appel de Bucarest. Le Conseil local interjeta recours contre cette décision.
24. Par lettre du 4 septembre 2004, le requérant a informé la Cour que cette procédure est toujours pendante devant la Cour suprême de justice.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
25. Les dispositions légales et la jurisprudence internes pertinentes sont décrites dans l'arrêt Brumărescu c. Roumanie ([GC], no 28342/95, §§ 31-44, CEDH 1999-VII).
EN DROIT
I. SUR LA RECEVABILITÉ
A. Sur l'exception d'incompatibilité ratione materiae des griefs tirés de l'article 6 § 1
26. Le Gouvernement estime que le grief concernant le droit à un tribunal indépendant et impartial est incompatible avec les dispositions de la Convention, au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. En particulier, il fait valoir que l'objet de l'action devant la Cour suprême de justice était une procédure extraordinaire et que, dès lors, l'article 6 de la Convention ne s'applique pas en l'espèce.
27. Le requérant conteste cette thèse, en faisant valoir qu'à la suite du recours en annulation, la Cour suprême a annulé une décision définitive et irrévocable reconnaissant son droit de propriété sur le bien litigieux.
28. La Cour rappelle que, pour que l'article 6 § 1 sous sa rubrique « civile » trouve à s'appliquer, il faut qu'il y ait « contestation » sur un « droit » que l'on peut prétendre, au moins de manière défendable, reconnu en droit interne. Il doit s'agir d'une contestation réelle et sérieuse ; elle peut concerner aussi bien l'existence même du droit que son étendue ou ses modalités d'exercice. En outre, l'issue de la procédure doit être directement déterminante pour le droit en question (arrêts Masson et Van Zon c. Pays‑Bas du 28 septembre 1995, série A no 327-A, p. 17, § 44, et Acquaviva c. France du 21 novembre 1995, série A no 333-A, p. 14, § 46).
Or en l'espèce, la Cour note, d'une part, que l'action du requérant avait un objet patrimonial et se fondait sur une atteinte alléguée à des droits également patrimoniaux et, d'autre part, que la Cour suprême de justice s'est prononcée sur le fond du litige (Falcoianu c. Roumanie, no 32943/96, § 23, 9 juillet 2002).
29. Partant, il y a lieu de rejeter l'exception du Gouvernement.
B. Sur le bien-fondé de la requête
30. La Cour constate que la requête n'est pas manifestement mal fondée au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle constate par ailleurs que celle-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de déclarer la requête recevable.
II. SUR LE FOND
A. Sur la violation alléguée de l'article 6 § 1 de la Convention concernant l'accès au tribunal, l'équité de la procédure et l'indépendance et l'impartialité du tribunal
31. D'après le requérant, l'arrêt du 27 février 1997 de la Cour suprême de justice a enfreint l'article 6 § 1 de la Convention, qui dispose :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
32. Le requérant fait valoir que le refus de la Cour suprême de justice de reconnaître aux tribunaux la compétence pour trancher une action en revendication l'a privé de son droit d'accès à un tribunal. En outre, il allègue un manque d'indépendance et d'impartialité de la Cour suprême de justice, en faisant valoir que la procédure devant cette juridiction n'a pas été équitable, au motif que, dans l'arrêt du 27 février 1997, les faits de l'espèce ont été établis d'une manière erronée.
33. Le Gouvernement admet que le requérant s'est vu opposer un refus d'accès à un tribunal, mais il estime que ce refus a été temporaire et que de toute manière il était justifié pour assurer le respect des normes de procédure et le principe de la séparation des pouvoirs.
34. En ce qui concerne l'indépendance et l'impartialité de la Cour suprême, le Gouvernement souligne que les magistrats de la Cour suprême remplissent toutes les conditions pour être indépendants à l'égard du pouvoir exécutif et qu'il n'existe aucune preuve de leur manque d'impartialité. Quant aux faits retenus par la Cour suprême de justice, le Gouvernement considère qu'en l'espèce, il s'agissait de l'interprétation des éléments de preuve par la Cour suprême.
35. La Cour doit donc rechercher si l'arrêt du 27 février 1997 a enfreint l'article 6 § 1 de la Convention.
36. La Cour rappelle que dans l'affaire Brumărescu précitée (§§ 61-62), elle a conclu à la violation de l'article 6 § 1 au motif que l'annulation d'un arrêt définitif est contraire au principe de la sécurité juridique. Elle a également conclu que le refus de la Cour suprême de justice de reconnaître aux tribunaux la compétence pour examiner des litiges portant, comme dans la présente affaire, sur une revendication immobilière, enfreignait l'article 6 § 1 de la Convention.
37. La Cour estime que rien en l'espèce ne permet de distinguer de ce point de vue la présente affaire de l'affaire Brumărescu précitée.
Dès lors, la Cour estime qu'en appliquant de la sorte les dispositions de l'article 330 du Code de procédure civile régissant le recours en annulation, ainsi qu'il était rédigé à l'époque des faits, la Cour suprême de justice a méconnu par sa décision du 27 février 1997 le principe de la sécurité des rapports juridiques et par là, le droit du requérant à un procès équitable, au sens de l'article 6 § 1 de la Convention.
38. De surcroît, l'exclusion par la Cour suprême de justice de l'action en revendication du requérant de la compétence des tribunaux est en soi contraire au droit d'accès à un tribunal garanti par l'article 6 § 1 de la Convention.
39. Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1 également sur ce point.
40. Eu égard aux considérations qui précèdent, la Cour n'estime pas nécessaire de se pencher sur le grief du requérant portant sur le manque allégué d'indépendance et d'impartialité de la Cour suprême de justice et sur le caractère prétendument inéquitable de la procédure.
B. Sur la violation alléguée de l'article 1 du Protocole no 1 à la Convention
41. Le requérant se plaint que l'arrêt du 27 février 1997 de la Cour suprême de justice a eu pour effet de porter atteinte à son droit au respect de ses biens, tel que reconnu à l'article 1 du Protocole no 1, ainsi libellé :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. »
42. Le requérant estime que l'arrêt de la Cour suprême de justice du 27 février 1997 jugeant que son immeuble appartenait à l'Etat et annulant le jugement définitif du 11 juillet 1995 a constitué une privation de son droit au respect de ses biens, privation qui ne poursuivait pas un but d'utilité publique.
43. Le Gouvernement est d'avis que la jurisprudence créée par l'arrêt Brumărescu précité trouve application dans la présente affaire.
44. La Cour rappelle que le droit de propriété du requérant sur le bien en litige avait été établi par une décision définitive du 11 juillet 1995 et relève que le droit ainsi reconnu n'était pas révocable. D'ailleurs, le requérant a pu jouir de son bien en toute tranquillité, en tant que propriétaire légitime, du 11 octobre 1995 jusqu'au 7 avril 1997.
Le requérant avait donc un bien, au sens de l'article 1 du Protocole no 1 (voir Brumărescu, précité, § 70).
45. La Cour relève ensuite que l'arrêt du 27 février 1997 de la Cour suprême de justice a annulé le jugement définitif du 11 juillet 1995 et a jugé que le propriétaire légitime du bien était l'Etat. Elle considère que cette situation est sinon identique, du moins analogue à celle du requérant dans l'affaire Brumărescu précitée. La Cour estime donc que l'arrêt de la Cour suprême de justice a eu pour effet de priver M. Ionescu de son bien au sens de la seconde phrase du premier paragraphe de l'article 1 du Protocole no 1 (voir Brumărescu, précité, §§ 73-74). Or, aucune justification convaincante n'a été fournie par le Gouvernement à la situation ainsi créée. En outre, elle relève que le requérant se trouve privé de la propriété du bien depuis maintenant plus de six ans sans avoir perçu d'indemnité reflétant la valeur réelle de celui-ci, et que les efforts déployés par lui pour en recouvrer la propriété sont à ce jour demeurés vains.
46. Dans ces conditions, à supposer même que l'on puisse démontrer que la privation de propriété ait servi une cause d'intérêt public, la Cour estime que le juste équilibre entre les exigences de l'intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l'individu a été rompu et que le requérant a supporté et continue de supporter une charge spéciale et exorbitante.
47. Partant, il y a eu et il continue d'y avoir violation de l'article 1 du Protocole no 1 à la Convention.
III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
48. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
49. A titre principal, le requérant sollicite la restitution du bien litigieux dont il estime que la valeur actuelle s'élèverait à 250 000 dollars américains (USD).
Il demande en outre 50 000 USD pour la privation de jouissance du bien.
50. Il sollicite aussi 75 000 USD pour le préjudice moral subi du fait de la souffrance, qu'il qualifie d'« incommensurable » que lui aurait infligée la Cour suprême de justice en 27 février 1997, en le privant de son bien une deuxième fois. Il demande, enfin, le remboursement de ses frais, sans toutefois quantifier cette demande.
51. Le Gouvernement estime que le montant maximum qui pourrait être octroyé est de 76 099 USD, représentant, selon le rapport d'expertise qu'il a produit devant la Cour, la valeur marchande de l'immeuble en litige.
Quant à la contre-valeur du manque d'usage et des loyers non perçus, le Gouvernement estime qu'elle s'élèverait à 1 574 USD.
52. Pour ce qui est du préjudice moral, le Gouvernement est d'avis qu'aucun préjudice ne saurait être retenu, dès lors que ni les prétendues souffrances psychiques du requérant, ni le lien de causalité entre elles et les violations alléguées, n'ont été prouvés.
53. Dans ses observations complémentaires, le Gouvernement fait valoir que la procédure concernant la deuxième action en revendication est toujours pendante devant la Cour suprême de justice et demande à la Cour l'ajournement de l'examen de l'affaire jusqu'au moment où l'affaire sera définitivement résolue sur le plan interne.
54. La Cour considère que, dans les circonstances de l'espèce, la question de l'application de l'article 41 de la Convention ne se trouve pas en l'état. Vu les violations constatées des droits garantis par les articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole no 1 à la Convention, la meilleure forme de réparation dans cette affaire consisterait en la restitution du bien en question par l'Etat, ainsi qu'ordonnée par le jugement définitif du 11 juillet 1995 et l'octroi d'une indemnité pour préjudice moral (voir notamment l'arrêt Brumărescu c. Roumanie (satisfaction équitable) [GC], no 28342/95, §§ 22 et 27, CEDH 2001-VII). Partant, il y a lieu de réserver la question et de fixer dans six mois à compter de la date du présent arrêt la procédure ultérieure, en tenant compte de l'éventualité d'un accord entre l'Etat défendeur et le requérant (article 75 § 1 du règlement).
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention du fait de l'absence d'un procès équitable ;
3. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention en raison du refus du droit d'accès à un tribunal ;
4. Dit qu'il n'est pas nécessaire d'examiner les griefs tirés de l'article 6 § 1 de la Convention portant sur le manque allégué d'indépendance et d'impartialité de la Cour suprême de justice et sur la manière prétendument inéquitable dont la Cour suprême a établi les faits de l'espèce ;
5. Dit qu'il y a eu violation de l'article 1 du Protocole no 1 à la Convention ;
6. Dit que la question de l'article 41 de la Convention ne se trouve pas en état.
En conséquence :
a) réserve cette question ;
b) invite le Gouvernement et le requérant à lui donner connaissance, dans les six mois à compter de la date du présent arrêt, de tout accord auquel ils pourraient aboutir ;
c) réserve la procédure et délègue au président le soin de la fixer au besoin.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 2 novembre 2004 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. Dollé J.-P. Costa
Greffière Président