DEUXIÈME SECTION

 

 

AFFAIRE COULAUD c. FRANCE

 

 

(Requête no 69680/01)

 

 

ARRÊT

 

 

STRASBOURG

 

 

2 novembre 2004

 

 

 

DÉFINITIF

 

02/02/2005

 

 

 

 

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.


En l'affaire Coulaud c. France,

La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :

 MM. L. Loucaides, président,
  J.-P. Costa,
  C. Bîrsan,
  K. Jungwiert,
  V. Butkevych,
 Mme W. Thomassen,
 M. M. Ugrekhelidze, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 12 octobre 2004,

Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 69680/01) dirigée contre la République française et dont un ressortissant de cet Etat, M. Jean Coulaud (« le requérant »), a saisi la Cour le 18 janvier 2001 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).

2.  Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. R. Abraham, Directeur des affaires juridiques au Ministère des Affaires Etrangères.

3.  Le 6 janvier 2004, la deuxième section a déclaré la requête partiellement irrecevable et a décidé de communiquer le grief tiré de l'article 6 § 1 de la Convention au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l'article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l'affaire.

EN FAIT

4.  Le requérant est né en 1966 et réside à Roques.

5.  Dans le cadre d'une information judiciaire, le requérant fut mis en examen en août 1997 sous la prévention de « fabrication, importation, offre à la vente, et détention d'équipement conçu pour capter frauduleusement des programmes télédiffusés réservés à un public déterminé ». Une opération de police, menée par le service d'enquête sur les fraudes aux technologies de l'information, sur le réseau Internet et le service Télétel, avait mis à jour un vaste trafic de cartes et de décodeurs pirates permettant la captation des émissions cryptées de Canal Plus et de Canal Satellite. La poursuite des investigations avait également révélé qu'une société fabriquait et commercialisait, à partir de circuits imprimés fabriqués par la société TFCE SOTRACIM – dont le requérant était un préposé – des appareils permettant le décodage desdites émissions.

6.  Par une ordonnance du 27 novembre 1997, le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Paris renvoya le requérant devant le tribunal correctionnel, pour avoir, courant 1996, fabriqué des cartes destinées à la production de décodeurs contrefaisants et en avoir détenu un.

7.  Par un jugement du 6 mai 1998, ledit tribunal déclara le requérant coupable des faits reprochés ; il le condamna à six mois d'emprisonnement avec sursis et au paiement d'une somme de 700 000 francs (FRF) au titre de dommages-intérêts.

8.  Le 12 mai 1998, le requérant saisit la cour d'appel de Paris.

9.  Par un arrêt du 13 avril 1999, la cour d'appel de Paris confirma en toutes ses dispositions le jugement déféré. 

10.  Le requérant, représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, se pourvut en cassation.

11.  Par un arrêt du 20 septembre 2000, la chambre criminelle de la Cour de cassation rejeta son pourvoi.

EN DROIT

I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION

12.  Le requérant dénonce l'iniquité de la procédure devant la chambre criminelle de la Cour de cassation. Se référant à l'arrêt Reinhardt et Slimane Kaïd c. France (arrêt du 31 mars 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-II), il se plaint du fait que ni lui ni son conseil n'eurent communication, avant l'audience, du rapport du conseiller rapporteur – alors que ce document aurait été communiqué à l'avocat général – et qu'ils ne purent donc y répondre. Il invoque l'article 6 § 1 de la Convention ainsi libellé :

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...), par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...) »

A.  Sur la recevabilité

13.  La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.

B.  Sur le fond

14.  Le Gouvernement reconnaît que, dans l'affaire Reinhardt et Slimane-Kaïd c. France précitée, la Cour a jugé que la non communication du rapport du conseiller rapporteur ne s'accorde pas avec les exigences du procès équitable. Il souligne ensuite que la Cour de cassation française a modifié les modalités d'instruction et de jugement des affaires qui lui sont soumises, afin notamment de prendre en compte les conclusions de la Cour dans son arrêt. Il précise cependant que ces mesures n'étaient pas en vigueur à l'époque où le requérant s'est pourvu en cassation et déclare en conséquence « s'en remet[tre] à la sagesse de la Cour dans la présente affaire ».

15.  Le requérant ne produit pas d'observations en réplique à celles du Gouvernement. Il invite néanmoins la Cour à conclure à une violation de l'article 6 § 1 de la Convention.

16.  La Cour rappelle qu'elle a déjà jugé qu'étant donné l'importance du rapport du conseiller rapporteur, le rôle de l'avocat général et les conséquences de l'issue de la procédure pour les intéressés, le déséquilibre créé, faute d'une communication identique du rapport au conseil du prévenu, ne s'accorde pas avec les exigences du procès équitable (Reinhardt et Slimane-Kaïd c. France précité, § 105).

17.  La Cour ne distingue en l'espèce aucune raison de s'écarter de cette jurisprudence : en effet le rapport du conseiller rapporteur n'a pas été communiqué, avant l'audience, au requérant ou à son conseil, alors que l'avocat général s'est vu communiquer l'intégralité du dossier. Les principes du contradictoire et de l'égalité des armes ont ainsi été méconnus.

Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention.

II.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

18.  Aux termes de l'article 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »

19.  Le requérant n'a présenté aucune demande de satisfaction équitable. Partant, la Cour estime qu'il n'y a pas lieu de lui octroyer de somme à ce titre.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,

1.  Déclare le restant de la requête recevable ;

 

2.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;

Fait en français, puis communiqué par écrit le 2 novembre 2004 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

 S. Dollé L. Loucaides
 Greffière Président