TROISIÈME SECTION

 

 

AFFAIRE ÇENESİZ ET AUTRES c. TURQUIE

 

 

(Requête no 54531/00)

 

 

ARRÊT

 

 

STRASBOURG

 

 

28 octobre 2004

 

 

 

DÉFINITIF

 

28/01/2005

 

 

 

 

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.


En l’affaire Çenesiz et autres c. Turquie,

La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :

 MM. G. Ress, président,
  I. Cabral Barreto,
  R. Türmen,
  J. Hedigan,
 Mmes M. Tsatsa-Nikolovska,
  H.S. Greve,
 M. K. Traja, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 7 octobre 2004,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 54531/00) dirigée contre la République de Turquie et dont quatre ressortissants de cet Etat, Mmes Feriştah Çenesiz, Habibe Kır, Fatma Ekiz et M. Hasan Çenesiz (« les requérants »), ont saisi la Cour le 15 novembre 1999 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).

2.  Les requérants sont représentés par Me M. Akdoğan, avocat à Mersin. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n’a pas désigné d’agent dans la procédure devant la Cour.

3.  Le 18 avril 2002, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Par une lettre du 2 juin 2004, la Cour a informé les parties qu’elle se prononcerait, en application de l’article 29 §§ 1 et 3 de la Convention, tant sur la recevabilité que sur le fond de la requête.

EN FAIT

I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

4.  Les requérants sont nés respectivement en 1941, 1926, 1951 et 1951, et résident à Mersin.

5.  Le 3 octobre 1991, la Direction des routes nationales (« la Direction ») expropria des terrains appartenant aux requérants pour la construction d’infrastructures routières.

6.  Le 8 février 1993, des indemnités d’expropriation furent versées aux requérants.

7.  Le 10 mars 1993, en désaccord avec le montant payé par la Direction, les requérants saisirent le tribunal de grande instance de Mersin d’un recours en augmentation des indemnités d’expropriation.

8.  Par un jugement du 21 décembre 1993, le tribunal de grande instance accorda aux requérants des compléments d’indemnité s’élevant au total à 82 968 000 livres turques, assorties d’intérêts moratoires au taux légal à compter de la date du transfert de propriété.

9.  Par un arrêt du 30 mars 1998, la Cour de cassation confirma ce jugement.

10.  Le 4 mai 1998, les requérants entamèrent une procédure d’exécution forcée.

11.  Le 18 mai 1999, la Direction versa les indemnités complémentaires.

II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS

12.  Le droit et la pratique internes pertinents sont décrits dans les arrêts Akkuş c. Turquie (9 juillet 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-IV, pp. 1305-1306, §§ 13-16) et Aka c. Turquie (23 septembre 1998, Recueil 1998VI, pp. 26742676, §§ 17-25).

EN DROIT

I.  SUR LA RECEVABILITÉ

13.  La Cour estime, à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence (voir notamment Akkuş c. Turquie, précité) et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, que la requête doit faire l’objet d’un examen au fond. Elle constate en effet que celle-ci ne se heurte à aucun motif d’irrecevabilité.

II.  SUR LE FOND

A.  Sur la violation alléguée de l’article 1 du Protocole no 1

14.  Les requérants se plaignent d’une perte de valeur des indemnités complémentaires d’expropriation versées avec retard par la Direction, en raison de l’insuffisance des intérêts moratoires par rapport au taux d’inflation très élevé en Turquie. Ils invoquent à cet égard l’article 1 du Protocole no 1, ainsi libellé :

« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.

Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »

15.  La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celles du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 1 du Protocole no 1 (voir Akkuş, précité, p. 1317, § 31, et Aka, précité, p. 2682, §§ 50-51).

16.  La Cour a examiné la présente affaire et considère que le Gouvernement n’a fourni aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Elle constate que le retard pris dans le paiement des indemnités complémentaires accordées par les juridictions internes est imputable à l’administration expropriante, qui a fait subir aux propriétaires un préjudice distinct s’ajoutant à l’expropriation de leurs biens. C’est ce retard, doublé de la durée effective totale de la procédure en question, qui amène la Cour à considérer que les requérants ont eu à supporter une charge spéciale et exorbitante qui a rompu le juste équilibre devant régner entre les exigences de l’intérêt général et la sauvegarde du droit au respect des biens.

17.  Par conséquent, il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1.

B.  Sur la violation alléguée de l’article 6 § 1 de la Convention

18.  Les requérants se plaignent également que la durée des procédures judiciaires a méconnu l’article 6 § 1 de la Convention.

19.  Eu égard à la conclusion formulée sur le terrain de l’article 1 du Protocole no 1, la Cour n’estime pas nécessaire d’examiner la question séparément sous l’angle de l’article 6 § 1.

III.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

20.  Aux termes de larticle 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A.  Dommage matériel et moral

21.  Les requérants affirment devoir être dédommagés pour un préjudice matériel qu’ils évaluent à 1 452 dollars américains. Ils réclament en outre la réparation d’un dommage moral qu’ils ne chiffrent pas.

22.  Le Gouvernement conteste ces prétentions.

23.  Considérant le mode de calcul adopté dans l’affaire Akkuş c. Turquie (arrêt précité, p. 1311, §§ 35-36 et 39) et à la lumière des données économiques pertinentes, la Cour accorde à titre de dommage matériel 420 euros (EUR).

24.  Quant au préjudice moral, la Cour estime que, dans les circonstances de l’espèce, le constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante.

B.  Frais et dépens

25.  Les requérants demandent également le remboursement des frais et dépens encourus devant les juridictions internes et la Cour, sans les chiffrer.

26.  Le Gouvernement conteste ces prétentions.

27.  Compte tenu des éléments en sa possession et de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime raisonnable la somme de 500 EUR tous frais confondus.

C.  Intérêts moratoires

28.  La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

1.  Déclare la requête recevable ;

 

2.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 ;

 

3.  Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément le grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention ;

 

4.  Dit que le présent arrêt constitue par lui-même une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral ;

5.  Dit

a)  que lEtat défendeur doit verser aux requérants conjointement, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes plus tout montant pouvant être dû au titre de taxes, droits de timbres et charges fiscales exigibles au moment du versement, à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement :

i.  420 EUR (quatre cent vingt euros) pour dommage matériel ;

ii.  500 EUR (cinq cents euros) pour frais et dépens ;

b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

 

6.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 28 octobre 2004 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

 Vincent Berger Georg Ress
 Greffier Président