QUATRIÈME SECTION

 

 

AFFAIRE DÖNER c. TURQUIE

 

 

(Requête no 34498/97)

 

 

ARRêT

 

 

STRASBOURG

 

 

26 octobre 2004

 

 

 

DÉFINITIF

 

26/01/2005

 

 

 

 

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.


En l'affaire Döner c. Turquie,

La Cour européenne des Droits de l'Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :

 Sir Nicolas Bratza, président,
 MM. M. Pellonpää,
  R. Türmen,
 Mme V. Strážnická,
 MM. J. Casadevall,
  R. Maruste,
  D. Spielmann, juges,
et de M. M. O'Boyle, greffier de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 5 octobre 2004,

Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 34498/97) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet État, Murat Döner (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme (« la Commission ») le 11 octobre 1996 en vertu de l'ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).

2.  Le requérant est représenté par Me Hüsnü Öndül, avocat à Ankara. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.

3.  Le 4 avril 2000, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Par une lettre du 6 avril 2004, la Cour a informé les parties qu'elle se prononcerait, en application de l'article 29 §§ 1 et 3 de la Convention, tant sur la recevabilité que sur le fond de la requête.

EN FAIT

I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE

4.  Le requérant est né en 1957 et réside à Van.

5.  Le 25 avril 1992, le requérant fut arrêté par des agents de la Direction de la sûreté de Van à la suite d'une dénonciation dans le cadre d'une opération menée contre une organisation armée illégale. Il fut ensuite placé en garde à vue dans les locaux de ladite Direction où il fut interrogé. Il signa des déclarations selon lesquelles il aurait hébergé chez lui Z.Ç. et M.Ç., deux militants de l'organisation en question.

6.  Le 30 avril 1992, le requérant fut entendu par le procureur de la République de Van qui ordonna sa libération pendant la procédure. Devant le Procureur, le requérant déclara que deux inconnus armés étaient arrivés chez lui et que, pris de peur, il leur avait donné à manger. Il précisa que par crainte de représailles, il n'avait pas osé informer la police dudit incident. Il affirma également que lors de sa garde à vue, il avait été contraint à signer des déclarations.

7.  Le 18 mai 1992, le procureur près la cour de sûreté de l'État de Diyarbakır mit le requérant en accusation devant ladite cour, composée de trois juges de profession, dont l'un relevant de la magistrature militaire. Reprochant au requérant d'avoir soutenu l'organisation illégale en question, en hébergeant deux de ses militants, il requit l'application des articles 169 du code pénal et 5 de la loi no 3713 sur la lutte contre le terrorisme.

8.  Par un arrêt du 1er février 1995, la cour de sûreté de l'État déclara le requérant coupable des faits reprochés et le condamna à une peine d'emprisonnement de trois ans et neuf mois ainsi qu'à une interdiction de la fonction publique pendant trois ans. Dans son arrêt, celle-ci précisa s'être basée sur les déclarations de l'intéressé pendant sa garde à vue, ainsi que sur celles d'un autre accusé les confirmant.

9.  Le 30 mai 1995, le requérant forma un pourvoi en cassation contre ledit jugement. Dans son mémoire, demandant la tenue d'une audience publique, le requérant fit notamment valoir que les militants Z.Ç. et M.Ç. qu'il était accusé d'avoir hébergé n'avaient pas été appréhendés à son domicile et qu'ils n'avaient fait aucune déclaration dans le sens de l'accusation. Il fit également observer que la nommée Z.Ç. avait été tuée plusieurs mois avant la date de l'incident faisant l'objet de l'accusation. Le requérant souligna que, à supposer que les déclarations signées lors de sa garde à vue puissent être considérées comme ayant valeur de preuve, elles contenaient des propos dénigrant l'organisation illégale en question, la qualifiant de « terroriste » et indiquaient clairement que c'était par contrainte qu'il avait dû recevoir chez lui les deux personnes armées. Le requérant souligna que dans la version des faits, le procureur mentionnait des communications téléphoniques effectuées de son domicile par les deux militants, alors qu'il n'avait pas de téléphone chez lui. Il annexa l'attestation de la Direction des PTT de Van indiquant qu'il n'y avait pas de ligne téléphonique attribuée à son nom. Le requérant conclut qu'en l'absence de preuve à sa charge, sa condamnation devait être annulée.

10.  Le 9 avril 1996, après avoir tenu une audience, la Cour de cassation confirma par trois voix contre deux, le jugement attaqué.

 

 

 

 

II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS

11.  Le droit et la pratique internes pertinents sont décrits dans les arrêts Özel c. Turquie, no 42739/98, §§ 20-21, 7 novembre 2002, et Gençel c. Turquie, no 53431/99, §§ 11-12, 23 octobre 2003.

EN DROIT

I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 DE LA CONVENTION

12.  Le requérant allègue que la cour de sûreté de l'État qui l'a jugé et condamné ne constitue pas un « tribunal indépendant et impartial » qui eût pu lui garantir un procès équitable en raison de la présence d'un juge militaire en son sein.

Il prétend également que cette juridiction ne lui a pas garanti un procès équitable du fait que ses déclarations obtenues sous la contrainte ont été utilisées en tant que preuves à charge.

Il y voit une violation de l'article 6 §§ 1 et 3 b) de la Convention qui, en ses parties pertinentes, se lit ainsi :

« 1.  Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement (...) par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...)

3.  Tout accusé a droit notamment à :

(...)

b) disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ;

(...) »

A.  Sur la recevabilité

13.  Le Gouvernement invite la Cour à rejeter la requête pour non-épuisement des voies de recours internes en vertu de l'article 35 de la Convention. A cet égard, il soutient que le requérant n'a formulé son grief tiré de l'article 6 § 1 de la Convention à aucun stade de la procédure devant les juridictions internes.

14.  La Cour renvoie aux éléments de droit interne et observe d'emblée que la présence d'un juge militaire dans la composition des collèges des cours de sûreté de l'État était expressément prévue par la loi. Elle relève également que le requérant n'alléguait nullement que la législation ait été incorrectement appliquée. Il s'ensuit qu'une éventuelle récusation du magistrat militaire pour la simple raison qu'il faisait partie du corps militaire était nécessairement vouée à l'échec. Dès lors, une telle affirmation devant les juridictions nationales n'aurait en aucun cas permis au requérant de remédier à la situation dénoncée, dans la mesure où comme elle l'a rappelé, les cours de sûreté de l'État sont instaurées par la loi (Özel c. Turquie, précité, § 25). La Cour rejette donc cette exception du Gouvernement.

B.  Sur le fond

1.  Sur l'indépendance et l'impartialité de la cour de sûreté de l'Etat

15.  La Cour a traité à maintes reprises d'affaires soulevant des questions semblables à celles du cas d'espèce et a constaté la violation de l'article 6 § 1 de la Convention (voir Özel, précité, §§ 33-34, et Özdemir c. Turquie, no 59659/00, §§ 3536, 6 février 2003).

16.  La Cour a examiné la présente affaire et considère que le Gouvernement n'a fourni aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Elle constate qu'il est compréhensible que le requérant, qui répondait devant une cour de sûreté de l'État d'infractions relatives à la « sécurité nationale », ait redouté de comparaître devant des juges parmi lesquels figurait un officier de carrière appartenant à la magistrature militaire. De ce fait, il pouvait légitimement craindre que la cour de sûreté de l'État se laissât indûment guider par des considérations étrangères à la nature de sa cause. Partant, on peut considérer qu'étaient objectivement justifiés les doutes nourris par le requérant quant à l'indépendance et à l'impartialité de cette juridiction (Incal c. Turquie, arrêt du 9 juin 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998IV, p. 1573, § 72 in fine).

17.  La Cour conclut que, lorsqu'elle a jugé et condamné le requérant, la cour de sûreté de l'État n'était pas un tribunal indépendant et impartial au sens de l'article 6 § 1.

2.  Sur l'équité de la procédure pénale

18.  Le Gouvernement conteste l'existence d'une violation.

19.  La Cour rappelle avoir déjà jugé dans des affaires similaires qu'un tribunal dont le manque d'indépendance et d'impartialité a été établi ne peut, en toute hypothèse, garantir un procès équitable aux personnes soumises à sa juridiction.

20.  Eu égard au constat de violation du droit du requérant à voir sa cause entendue par un tribunal indépendant et impartial auquel elle parvient, la Cour estime qu'il n'y a pas lieu d'examiner le présent grief (voir, entre autres, Çıraklar c. Turquie, arrêt du 28 octobre 1998, Recueil 1998-VII, p. 3074, §§ 44-45).

II.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

21.  Aux termes de l'article 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A.  Dommage matériel et moral

22.  Le requérant allègue avoir subi un préjudice matériel et moral qu'il évalue à 102 milliards et 500 millions livres turques (TRL).

23.  Le Gouvernement ne se prononce pas.

24.  En ce qui concerne le dommage matériel allégué, la Cour ne saurait spéculer sur le résultat auquel la procédure devant la cour de sûreté de l'État aurait abouti si l'infraction à la Convention n'avait pas eu lieu. Il n'y a donc pas lieu d'accorder au requérant une indemnité à ce titre (Findlay c. Royaume-Uni, arrêt du 25 février 1997, Recueil 1997-I, p. 284, § 85).

25.  Quant au préjudice moral, la Cour estime que, dans les circonstances de l'espèce, le constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante (Çıraklar, précité, p. 3074, § 49).

26.  Lorsque la Cour conclut que la condamnation d'un requérant a été prononcée par un tribunal qui n'était pas indépendant et impartial au sens de l'article 6 § 1, elle estime qu'en principe le redressement le plus approprié serait de faire rejuger le requérant en temps utile par un tribunal indépendant et impartial (Gençel, précité, § 27).

B.  Frais et dépens

27.  Le requérant demande également 2 500 dollars américain pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et la Cour. Le requérant ne fournit aucun justificatif.

28.  Le Gouvernement ne se prononce pas.

29.  Compte tenu des éléments en sa possession et de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime raisonnable la somme de 2 000 EUR tous frais confondus et l'accorde au requérant.

 

C.  Intérêts moratoires

30.  La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,

1.  Déclare la requête recevable ;

 

2.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention en raison du manque d'indépendance et d'impartialité de la cour de sûreté de l'État de Diyarbakır ;

 

3.  Dit qu'il n'y a pas lieu d'examiner les autres griefs tirés de l'article 6 de la Convention ;

 

4.  Dit que le présent arrêt constitue par lui-même une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice moral ;

 

5.  Dit,

a)  que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 2 000 EUR (deux mille euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû au titre de la taxe sur la valeur ajoutée ou toutes autres charges fiscales exigibles au moment du versement, à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement ;

b)  qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

 

6.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 26 octobre 2004 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

 Michael O'Boyle Nicolas Bratza
 Greffier Président