PREMIÈRE SECTION

 

 

AFFAIRE GIALAMAS c. GRÈCE

 

 

(Requête no 70314/01)

 

 

ARRÊT

 

 

STRASBOURG

 

 

21 octobre 2004

 

 

 

DÉFINITIF

 

21/01/2005

 

 

 

 

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.


En l’affaire Gialamas c. Grèce,

La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :

 MM. P. Lorenzen, président,
  C.L. Rozakis,
  G. Bonello,
 Mmes F. Tulkens,
  N. Vajić,
  E. Steiner,
 M. K. Hajiyev, juges,
et de M. S. Quesada, greffier adjoint de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 13 mars 2003 et 30 septembre 2004,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :

PROCÉDURE

1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 70314/01) dirigée contre la République hellénique et dont un ressortissant de cet Etat, M. Athanasios Gialamas (« le requérant »), a saisi la Cour le 31 janvier 2001 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).

2.  Le requérant est représenté par Me P. Miliarakis, avocat à Athènes. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») est représenté par les délégués de son agent, M. M. Apessos, conseiller auprès du Conseil Juridique de l’Etat, et Mme V. Pelekou, auditrice auprès du Conseil Juridique de l’Etat.

3.  Le requérant se plaignait sous l’angle des articles 3, 6 § 1, 13 de la Convention et 1 du Protocole no 1 de son internement dans un hôpital psychiatrique et d’une procédure engagée devant le Conseil d’Etat tendant à l’annulation du certificat médical constatant qu’il souffrait de paranoïa.

4.  La requête a été attribuée à la première section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.

5.  Par une décision du 13 mars 2003, la chambre a déclaré la requête recevable uniquement sous l’angle de la durée de la procédure (article 6 § 1 de la Convention).

EN FAIT

6.  Le 25 février 1993, le requérant fut admis à l’hôpital Aiginitio, à l’initiative de son épouse, pour subir un examen neurologique. Les médecins qui l’examinèrent conclurent que le requérant souffrait de paranoïa et devait être interné afin de suivre un traitement à l’hôpital. Les avocats du requérant contestèrent le diagnostic auprès du directeur de la clinique, mais lui aussi marqua son accord avec celui-ci. Les médecins signèrent alors un certificat d’internement, sur la base duquel le procureur approuva l’admission du requérant à l’hôpital. Accompagné par la police, le requérant fut transféré dans une clinique où les médecins constatèrent qu’il ne présentait pas les symptômes qu’on lui attribuait et qu’il n’avait pas besoin d’internement.

7.  Le 9 novembre 1998, le requérant invita l’hôpital Aiginitio à révoquer le certificat qui le faisait apparaître comme souffrant de paranoïa. L’hôpital refusa de procéder à la révocation du certificat au motif que celui-ci constituait un document public qui attestait de l’état de santé du requérant à la date de sa délivrance ; il se fonda aussi sur la loi no 2071/1992 qui prévoyait expressément le cas où un certificat pouvait être révoqué.

8.  Le 13 janvier 1999, le requérant introduisit devant le Conseil d’Etat un recours en annulation du refus de l’hôpital d’annuler le certificat susmentionné ainsi que du certificat du 25 février 1993 qui constatait que le requérant souffrait de paranoïa.

9.  L’audience, initialement fixée au 8 février 2000, fut ajournée au 30 mai 2000, puis aux 17 octobre 2000, 6 février et 15 mai 2001. A cette date, le requérant sollicita un ajournement au 20 novembre 2001, date à laquelle l’audience eut lieu. Le 4 juin 2002, le Conseil d’Etat rendit sa décision, par laquelle il rejeta le recours du requérant. Il considéra que le certificat médical ne constituait pas un acte administratif exécutoire et que l’acte rejetant la demande de révocation n’était pas non plus un acte exécutoire (arrêt no 1634/2002).

EN DROIT

10.  Le requérant se plaint que sa cause n’a pas été entendue dans un délai raisonnable. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention, dont les parties pertinentes sont ainsi libellées :

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »

11.  Le Gouvernement soutient que la procédure n’a pas excédé le « délai raisonnable ». Les quatre ajournements décidés par le Conseil d’Etat étaient de courte durée et l’affaire prête à être entendue le 15 mai 2001. Toutefois, à cette date, le Conseil d’Etat dut à nouveau ajourner l’audience à la demande du requérant. L’arrêt fut rendu six mois et quatorze jours après l’audience, durée qui n’est pas excessive.

A.  Période à prendre en considération

12.  La Cour note que la procédure a débuté le 13 janvier 1999, date à laquelle le requérant saisit le Conseil d’Etat et s’est terminée le 4 juin 2002, avec l’arrêt no 1634/2002. Elle a donc duré trois ans, quatre mois, et vingt-deux jours pour un seul degré de juridiction.

B.  Appréciation de la durée de la procédure

13.  La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement de la requérante et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).

14.  La Cour observe que l’affaire ne présentait pas de difficulté particulière ; elle concernait le recours en annulation contre un acte administratif qui n’a finalement pas été jugé exécutoire par le Conseil d’Etat. De surcroît, même si le requérant sollicita une fois l’ajournement de l’audience de son affaire, la Cour estime que cette demande ne retarda pas de façon considérable la procédure. La Cour constate par ailleurs une période d’inactivité d’un an, due aux quatre ajournements prononcés ex officio. Force est alors de constater que, s’agissant d’un degré de juridiction, cette période d’inactivité a particulièrement contribué à prolonger la durée de cette procédure.

15.  La Cour rappelle que l’article 6 § 1 de la Convention oblige les Etats contractants à organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs cours et tribunaux puissent remplir chacune de ses exigences (voir, parmi beaucoup d’autres, Duclos c. France, arrêt du 17 décembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-VI, p. 2181, § 55) et, notamment, garantir à chacun le droit d’obtenir une décision définitive dans un délai raisonnable (Frydlender c. France, précité, § 45). Dès lors, la Cour ne saurait estimer « raisonnable » la durée globale écoulée en l’espèce.

Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.

II.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

16.  Aux termes de larticle 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A.  Dommage

17.  Le requérant ne formule aucune demande chiffrée au titre du dommage matériel et moral. Il se borne à affirmer qu’il appartient à la Cour de déterminer le montant du dommage moral.

18.  Le Gouvernement ne se prononce pas.

19.  La Cour estime que le prolongement de la procédure litigieuse au-delà du « délai raisonnable » a causé au requérant un tort moral certain, justifiant l’octroi d’une indemnité. Statuant en équité comme le veut l’article 41, elle alloue au requérant 2 500 euros (EUR) à ce titre.

B.  Intérêts moratoires

20.  La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l’UNANIMITÉ,

1.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;

 

2.  Di

a)  que lEtat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 2 500 EUR (deux mille cinq cent euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;

b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.

 

Fait en français, puis communiqué par écrit le 21 octobre 2004 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

 Santiago Quesada Peer Lorenzen
 Greffier adjoint Président