DEUXIÈME SECTION

 

 

AFFAIRE WATT c. FRANCE

 

 

(Requête no 71377/01)

 

 

ARRÊT

 

 

STRASBOURG

 

 

28 septembre 2004

 

 

 

DÉFINITIF

 

28/12/2004

 

 

 

 

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.


En l'affaire Watt c. France,

La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :

 MM. L. Loucaides, président,
  J.-P. Costa,
  C. Bîrsan,
  K. Jungwiert,
  V. Butkevych,
 Mmes W. Thomassen,
  A. Mularoni, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 7 septembre 2004,

Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 71377/01) dirigée contre la République française et dont une ressortissante de cet Etat, Mme Marie-Joelle Watt (« la requérante »), a saisi la Cour le 26 juin 2001 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).

2.  La requérante est représentée par Me A.-M. Civilise, avocate au barreau de Bordeaux. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. R. Abraham, Directeur des affaires juridiques au Ministère des Affaires Etrangères.

3.  Le 6 octobre 2003, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant de l'article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé qu'elle se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.

EN FAIT

4.  La requérante est née en 1945 et réside à Hong-Kong.

5.  Propriétaire d'un domaine classé comprenant notamment un château inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, elle s'opposa à la construction d'un temple bouddhiste, à 300 mètres de son château.

6.  Elle saisit le tribunal administratif de Bordeaux, le 6 juin 1995, d'une demande en annulation de la délibération municipale du 6 avril 1995.

7.  Le 22 juin 1995, elle forma un recours en annulation contre une seconde délibération municipale du 26 mai 1995.

8.  La première demande fut notifiée à la commune le 19 juin 1995. En 1997, le tribunal administratif la mit en demeure de produire un mémoire en défense. Par une lettre du 1er août 1997, elle justifia son absence de mémoire par l'annulation de la délibération du 6 avril 1995 et son remplacement par celle du 26 mai 1995. Le 7 octobre 1998, cette affaire fut affectée à un rapporteur et à une formation de jugement le 15 janvier 2001. Le 13 juin 2001, le mémoire en défense fut communiqué à la requérante.

9.  Dans la seconde procédure, la commune déposa un mémoire en défense le 18 août 1995. Le 29 mars 1996, six associations déposèrent, chacune, un mémoire en intervention. La commune y répondit le 6 juin 1996. Le 3 mars 2000, la requérante demanda au président du tribunal administratif la mise au rôle de cette affaire. L'affaire fut affectée à un rapporteur le 15 janvier 2001 et mise au rôle le 28 septembre 2001.

10.  Une audience eut lieu le 4 décembre 2001 et par un jugement du 18 décembre 2001, le tribunal administratif annula les deux délibérations.

11.  Le 10 mai 2002, la commune fit appel de ce jugement. L'affaire est actuellement pendante devant la cour administrative d'appel de Bordeaux.

EN DROIT

I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION

12.  La requérante allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :

«Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)»

13.  La période à considérer a débuté le 6 juin 1995 et n'avait pas encore pris fin au 6 août 2004. Elle avait, à cette dernière date, déjà duré neuf ans et deux mois pour deux instances.

A.  Sur la recevabilité

14.  La Cour constate que la requête n'est pas manifestement mal fondée au sens de l'article 35 § 3 de la Convention Elle relève en outre qu'elle ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.

B.  Sur le fond

15.  Le Gouvernement estime que, d'une part, le fait qu'à la période où ces requêtes ont été enregistrées de nombreux dossiers étaient en instance devant le tribunal administratif qui les gérait encore manuellement et, d'autre part, l'ensemble complexe constitué dans cette procédure par les deux recours de la requérante et l'intervention de six associations ont participé à l'allongement de la procédure. Il déclare s'en remettre à la sagesse de la Cour quant à l'appréciation de la durée globale de la procédure.

16.  La requérante estime que ces deux explications ne sont pas susceptibles de diminuer la responsabilité de l'Etat et estime la durée de la procédure déraisonnable.

17.  La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l'enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d'autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).

18.  La Cour estime que la présente affaire ne présentait aucune complexité particulière. Elle relève, par contre, de longues périodes d'inactivité imputables aux juridictions internes (voir paragraphes 8 et 9 ci-dessus).

19.  La Cour a traité à maintes reprises d'affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d'espèce et a constaté la violation de l'article 6 § 1 de la Convention (voir Frydlender précité).

20.  Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n'a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu'en l'espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du « délai raisonnable ».

Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1.

II.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

21.  Aux termes de l'article 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A.  Dommage

22.  La requérante, soulignant qu'elle se plaint de deux procédures, réclame 15 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu'elle aurait subi.

23.  Le Gouvernement conteste ces prétentions.

24.  La Cour estime que la requérante a subi un tort moral certain. Statuant en équité, elle lui accorde 8 000 EUR à ce titre.

B.  Frais et dépens

25.  La requérante demande également 10 000 EUR pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes.

26.  Le Gouvernement conteste ces prétentions.

27.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l'espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour rejette la demande relative aux frais et dépens de la procédure nationale. De plus, compte tenu du fait que la requérante ne précise ni ne détaille les frais et dépens exposés devant la Cour, aucune somme ne saurait lui être allouée à ce titre.

C.  Intérêts moratoires

28.  La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.


PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,

1.  Déclare la requête recevable ;

 

2.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;

 

3.  Dit

a)  que l'Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 8 000 EUR (huit mille euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ;

b)  qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

 

4.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 28 septembre 2004 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

 S. Dollé L. Loucaides
 Greffière Président