DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE MAUGEE c. FRANCE
(Requête no 65902/01)
ARRÊT
STRASBOURG
14 septembre 2004
DÉFINITIF
14/12/2004
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Maugee c. France,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. A.B. Baka, président,
J.-P. Costa,
K. Jungwiert,
V. Butkevych,
Mme W. Thomassen,
M. M. Ugrekhelidze,
Mme A. Mularoni, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 24 août 2004,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 65902/01) dirigée contre la République française et dont un ressortissant de cet Etat, M. Henri Maugee (« le requérant »), a saisi la Cour le 6 novembre 2000 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me J. Luft, avocat à Strasbourg. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Ronny Abraham, Directeur des Affaires juridique au ministère des Affaires étrangères.
3. Le 24 septembre 2002, la deuxième section a déclaré la requête partiellement irrecevable et a décidé de communiquer le grief tiré de la durée de la procédure au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l’article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l’affaire.
EN FAIT
4. Le requérant est né en 1926 et réside à Le Robert (France).
5. Militaire de carrière, il fut mis à la retraite en 1970. Une pension militaire d’invalidité au taux de 55 % lui fut concédée à titre définitif par arrêté du 22 juin 1988.
6. Le 11 octobre 1990, il sollicita du ministre de la défense la révision de sa pension d’invalidité pour aggravation de son état de santé et l’indemnisation de deux nouvelles affections.
7. Par décision du 12 juin 1991, le ministre de la Défense rejeta cette demande au motif que la commission de réforme de Fort de France, siégeant le 5 avril 1991, n’avait pas constaté d’augmentation du degré d’invalidité des infirmités indemnisées et que les deux infirmités nouvellement invoquées entraînait chacune un degré d’invalidité inférieur à 10 %, taux minimum pour la prise en compte d’une infirmité nouvelle.
8. Par requête du 30 mars 1992, le requérant saisit le tribunal départemental des pensions de la Martinique, demandant l’annulation de la décision du 12 juin 1991 précitée.
9. Le 1er décembre 1992, cette requête fut communiquée au commissaire du gouvernement.
10. Par jugement avant-dire droit du 25 mars 1993, le tribunal ordonna une expertise médicale, qui fut effectuée le 18 juin 1993.
11. Le 16 décembre 1993, le requérant demanda une contre-expertise. Par jugement avant-dire droit du 27 janvier 1994, le tribunal fit droit à cette demande, ordonnant que l’expert dépose son rapport dans les trois mois de sa saisine.
12. Le rapport de contre-expertise fut rédigé le 21 juillet 1994 et déposé au greffe du tribunal le 29 novembre 1994.
13. Par un jugement rendu le 28 septembre 1995, le tribunal départemental des pensions de la Martinique homologua le rapport de contre-expertise, constatant notamment qu’il était identique dans ses conclusions au premier rapport d’expertise. Le tribunal ne confirma la décision ministérielle qu’en ce qui concerne l’une des aggravations invoquées, et considéra que l’autre devait être évaluée à 10 %, portant par conséquent le taux de la pension d’invalidité du requérant à 65 %.
14. Le 28 juin 1996, le requérant interjeta appel de ce jugement devant la cour régionale des pensions de Fort-de-France.
15. Par un arrêt avant-dire droit rendu le 21 février 1997, la cour d’appel ordonna une expertise médicale, le rapport d’expertise devant être déposé dans le délai de deux mois à compter de l’acceptation de sa mission par l’expert.
16. Ce rapport fut établi le 27 février 1998 et déposé au greffe de la cour d’appel le 10 mars suivant.
17. L’affaire fut appelée à l’audience du 16 octobre 1998.
18. Par un arrêt rendu le 20 novembre 1998, la cour d’appel infirma le jugement entrepris et porta le taux de la pension d’invalidité du requérant à 75 %.
19. Le 5 mars 1999, le ministre de la Défense se pourvut en cassation devant la commission spéciale de cassation des pensions (CSCP) ajointe au Conseil d’Etat.
20. L’affaire fut appelée à l’audience du 28 janvier 2000.
21. Par décision du 12 mai 2000, signifiée le 13 juin 2000, la CSCP annula l’arrêt de la cour régionale des pensions de Fort de France. Statuant au fond, en s’appuyant sur les trois expertises médicales déjà effectuées et selon elle convergentes, la CSCP rejeta l’appel du requérant à l’encontre du jugement du tribunal départemental des pensions de la Martinique du 28 septembre 1995.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
22. Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) ».
A. Sur la recevabilité
23. Le Gouvernement soutient, à titre principal, que le grief est irrecevable en raison du non-épuisement des voies de recours internes. Il expose que le requérant disposait en droit interne d’un recours efficace permettant de dénoncer la durée de la procédure et obtenir réparation, à savoir le recours en responsabilité de l’Etat pour fonctionnement défectueux du service public de la justice. Il se réfère à la jurisprudence du Conseil d’Etat (Darmont, Assemblée, 29 décembre 1978, Rec. p. 542 et Garde des Sceaux, Ministre de la Justice c. Magiera, Assemblée, 28 juin 2002), et de la Cour (Brusco c. Italie (déc.), no 69789/01, 6 septembre 2001, CEDH 2001‑IX) et Nogolica c. Croatie (déc.), no 77784/01, 5 septembre 2002, CEDH 2002-VIII).
24. Le requérant conclut au rejet de l’exception.
25. La Cour renvoie à l’arrêt Broca et Texier-Micault c. France du 21 octobre 2003 (nos 27928/02 et 31694/02), dans lequel elle a jugé que, pour les griefs tirés de la durée d’une procédure devant les juridictions administratives françaises, le recours en responsabilité de l’Etat pour fonctionnement défectueux du service public de la justice a acquis, le 1er janvier 2003, le degré de certitude juridique requis pour pouvoir et devoir être utilisé aux fins de l’article 35 § 1 de la Convention. Tout grief de cette nature introduit devant la Cour le 1er janvier 2003 ou après cette date sans avoir préalablement été soumis aux juridictions internes dans le cadre d’un tel recours est irrecevable ; il en va à l’inverse des griefs introduits avant cette date.
26. La Cour ayant été saisie de la présente affaire le 6 novembre 2000, soit avant le 1er janvier 2003, il ne saurait être reproché au requérant de ne pas avoir usé de ce recours. Il y a lieu en conséquence de rejeter l’exception soulevée par le Gouvernement.
27. Ceci étant, la Cour estime que cette partie de la requête soulève des questions de fait et de droit au regard de la Convention qui nécessitent un examen au fond. La Cour conclut par conséquent qu’elle n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Constatant par ailleurs qu’elle ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité, la Cour la déclare recevable.
B. Sur le fond
28. Le Gouvernement expose que la procédure a débuté le 30 mars 1992, date de la saisine par le requérant du tribunal départemental des pensions de la Martinique, et s’est achevée le 13 juin 2000, avec la signification de l’arrêt de la CSCP.
29. Il fait valoir que l’affaire présentait une grande complexité, liée à l’examen d’affections dues à des faits anciens et imposant aux autorités judiciaires de diligenter trois expertises médicales approfondies, complexité dont attesteraient les divergences entre les experts sur l’existence d’une relation entre les affections antérieures du requérant, déjà indemnisées, et les nouvelles affections dont il souffrait.
30. S’agissant du comportement du requérant, le Gouvernement estime que trois périodes lui sont en partie imputables. Le requérant aurait en effet contribué à prolonger la durée de la procédure de onze mois en demandant, le 16 décembre 1993, une contre-expertise, demande à laquelle le tribunal a accédé par un jugement en date du 27 janvier 1994. Il aurait ensuite rallongé la procédure de plus d’un an en interjetant appel, entraînant ainsi une nouvelle expertise médicale, demandée par la cour d’appel dans son arrêt du 21 février 1997. Enfin, le requérant n’a déposé ses conclusions que le 16 octobre 1998 devant la cour d’appel de Fort-de-France.
31. Le Gouvernement reconnaît toutefois que plusieurs périodes de latence sont imputables aux autorités judiciaires, notamment entre le 30 mars 1992, date de la saisine des juridictions, et le 1er septembre 1992, date de la communication de la requête au commissaire du gouvernement, et entre le 8 juillet 1996, date d’enregistrement de l’appel du requérant, et le 21 février 1997, date de l’arrêt avant-dire droit de la cour régionale des pensions de la Martinique. Il fait valoir que les périodes de latence les plus longues correspondent au temps nécessaire pour l’établissement et le dépôt des deux rapports d’expertises précités, expertises selon lui complexes et de plus nécessaires, en raison de la difficulté des questions posées par cette affaire. Le Gouvernement expose enfin que la procédure devant le Conseil d’Etat s’est déroulée avec toute la célérité nécessaire, malgré la complexité particulière du dossier.
32. Compte tenu de ces éléments, et considérant que la procédure s’est poursuivie devant trois degrés de juridiction, le Gouvernement estime que la durée de la procédure n’a pas dépassé le délai raisonnable visé à l’article 6 § 1 de la Convention.
33. Le requérant estime que la procédure a débuté le 11 octobre 1990, date de la demande de révision de sa pension d’invalidité auprès du ministre, et qu’elle s’est achevée le 13 juin 2000, date de la signification de l’arrêt du Conseil d’Etat.
34. Il fait valoir que, si trois expertises ont été diligentées, l’affaire n’en est pas pour autant complexe, ce type d’affaire ayant usuellement recours à de telles expertises. Il expose ensuite que les lenteurs de la procédure sont exclusivement imputables à l’Etat français, et met notamment en cause l’attitude des experts. Il expose ensuite que plusieurs périodes de latence se sont succédées en première instance, comme le reconnaît le Gouvernement, et en appel.
35. Le requérant allègue enfin que le litige présentait pour lui un enjeu considérable, compte tenu de son âge avancé et de son état de santé, puisqu’il souffre de plusieurs maladies graves, et que les juridictions françaises auraient dû en conséquence accélérer les diverses procédures.
36. La Cour constate que la période à considérer a débuté le 11 octobre 1990, date de la demande préalable du requérant au ministère de la défense (X c. France, arrêt du 31 mars 1992, série A no 234-C, p. 90, § 31), et qu’elle s’est achevée 13 juin 2000, date de la signification de la décision de la CSCP. Elle a donc duré neuf ans, huit mois et deux jours pour l’examen d’une demande préalable et trois instances.
37. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
38. La Cour constate en premier lieu qu’une part importante des ressources du requérant est constituée de sa pension d’invalidité. Le litige, qui tendait à une amélioration de celle-ci au vu de la dégradation de l’état de santé de l’intéressé, avait en conséquence pour lui un enjeu important, justifiant une diligence particulière de la part des autorités (voir, mutatis mutandis l’arrêt Mocie c. France du 8 avril 2003, no 46096/99, § 22).
39. La Cour considère que l’affaire ne présentait pas de difficulté sérieuse. Elle constate que le requérant, en demandant une contre‑expertise en première instance, n’a pas provoqué de retard notable dans le déroulement de la procédure (un peu plus de quatre mois en l’occurrence, puisque le rapport aurait dû être établi dans un délai de trois mois), et qu’aucun autre délai ne lui est imputable. En particulier, il ne ressort pas du dossier que le requérant, qui a fait appel et auquel on ne saurait reprocher d’avoir tiré pleinement parti des voies de recours internes existantes (voir notamment Erkner et Hofauer c. Autriche, arrêt du 23 avril 1987, série A no 117, p. 63, § 68), ait retardé le déroulement de la procédure devant la cour d’appel. La Cour relève, par contre, plusieurs périodes d’inactivité imputables aux juridictions internes, outre celles évoquées par le Gouvernement (§ 31 ci-dessus). De tels retards peuvent notamment être constatés dans le délai de onze mois et vingt-cinq jours entre la saisine du tribunal départemental et la désignation d’un expert par ce tribunal, le 25 mars 1993, dans le délai de dix mois et deux jours pris par l’expert, désigné le 27 janvier 2004, pour déposer son rapport (qui devait être établi en trois mois), le 29 novembre 1994, et dans le délai de neuf mois et vingt‑neuf jours qui sépare ce dépôt du jugement, rendu le 28 septembre 1995. Il en va de même du délai d’un an et dix sept jours pris, en appel, entre le 21 février 1997, date à laquelle fut ordonné le rapport d’expertise (devant être établi en deux mois) et le dépôt de ce rapport, le 10 mars 1998.
40. En second lieu, la Cour est d’avis qu’une durée globale de plus de neuf ans dans ce type d’affaire ne saurait, en soi, être considérée comme répondant aux exigences du « délai raisonnable » garanti par l’article 6 § 1 de la Convention.
41. Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure que la cause du requérant n’a pas été entendue dans un délai raisonnable. Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
42. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
43. Le requérant réclame 11 453,42 euros (EUR) au titre du préjudice matériel qu’il aurait subi, cette somme correspondant aux frais des cures, dont la prise en charge lui a été refusée en 1988, 1989, 1991 et 1998 par le ministre de la défense. Ne disposant de justificatifs que pour l’année 1998, il s’est basé sur ses dépenses pour cette année pour calculer celles des autres années. Il sollicite 20 000 EUR au titre du préjudice moral.
44. Le Gouvernement estime que ces sommes sont manifestement excessives et sans lien avec le grief allégué relatif à la durée de la procédure. Il propose d’allouer 4 000 EUR au requérant au titre de la satisfaction équitable.
45. La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, elle estime que le prolongement de la procédure litigieuse au-delà du « délai raisonnable » a sans nul doute causé au requérant un désagrément notable et une incertitude prolongée justifiant l’octroi d’une indemnité au titre du préjudice moral. Statuant en équité, comme le veut l’article 41, elle lui alloue 8 000 EUR à ce titre.
B. Frais et dépens
46. Le requérant demande également 5 898,79 EUR pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes, justificatifs à l’appui, et 2 844,33 EUR pour ceux encourus devant la Cour. Concernant ces derniers, il produit deux factures établies par son représentant devant la Cour, Me J. Luft, datées du 10 novembre 2000 et du 26 janvier 2001, et portant respectivement un montant de 2 042,08 EUR et de 802,25 EUR, taxe sur la valeur ajoutée comprise.
47. Le Gouvernement souligne que les frais et dépens encourus devant les juridictions internes sont liés aux tentatives du requérant pour faire réévaluer son handicap et non à la durée de la procédure, et que seuls sont donc susceptibles d’être indemnisés les frais exposés devant la Cour. Il ne se prononce pas quant au montant de ceux-ci.
48. La Cour rappelle que, lorsqu’elle constate une violation de la Convention, elle peut accorder le paiement des frais et dépens exposés devant les juridictions nationales « pour prévenir ou faire corriger par celles-ci ladite violation » (voir, par exemple, l’arrêt Zimmermann et Steiner c. Suisse du 13 juillet 1983, série A no 66, § 36). Tel n’est à l’évidence pas le cas en l’espèce, s’agissant des frais et dépens engagés par le requérant devant les juridictions françaises, la Cour ayant uniquement conclu à la violation de son droit à voir sa cause entendue dans un délai raisonnable. Dès lors, il y a lieu de rejeter ce chef de prétentions.
49. Pour ce qui est des frais et dépens devant la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime que le montant réclamé est excessif. Néanmoins, compte tenu des diligences écrites manifestement accomplies par l’avocat du requérant, la Cour, statuant en équité comme le veut l’article 41, lui accorde 2 000 EUR à ce titre.
C. Intérêts moratoires
50. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare le restant de la requête recevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes de 8 000 EUR (huit mille euros) pour dommage moral et de 2 000 EUR (deux mille euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 14 septembre 2004 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. Dollé A.B. Baka
Greffière Président