PREMIÈRE SECTION

AFFAIRE BORDOGNA ET AUTRES c. ITALIE

(Requêtes nos 27200/24 et 3 autres – voir liste en annexe)

 

 

 

 

 

 

ARRET

STRASBOURG

13 mai 2026

 

Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.


En l’affaire Bordogna et autres c. Italie,

La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en un comité composé de :

 Artūrs Kučs, président,
 Raffaele Sabato,
 Anna Adamska-Gallant, juges,

et de Viktoriya Maradudina, greffière adjointe de section f.f.,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 9 avril 2026,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

1.  À l’origine de l’affaire se trouvent des requêtes dirigées contre l’Italie et dont la Cour a été saisie en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention ») aux différentes dates indiquées dans le tableau joint en annexe.

2.  Les requêtes ont été communiquées au gouvernement italien (« le Gouvernement »).

3.  La liste des requérants et les précisions pertinentes sur les requêtes figurent dans le tableau joint en annexe.

4.  Les requérants se plaignent de l’inexécution de décisions de justice internes. Ils tirent également d’autres griefs des dispositions de la Convention.

5.  Compte tenu de la similitude des requêtes, la Cour estime approprié de les examiner conjointement en un seul arrêt.

  1.       SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION

6.  Les requérants se plaignent principalement de l’inexécution de décisions de justice internes rendues en leur faveur. Ils invoquent, expressément ou en substance, l’article 6 § 1 de la Convention.

7.  La Cour rappelle que l’exécution d’un jugement ou arrêt, de quelque juridiction que ce soit, doit être considérée comme faisant partie intégrante du « procès » au sens de l’article 6. Elle renvoie par ailleurs à sa jurisprudence concernant l’inexécution ou l’exécution tardive de décisions de justice internes définitives (Hornsby c. Grèce, 19 mars 1997, § 40, Recueil des arrêts et décisions 1997II).

8.  Dans les arrêts de principe Ventorino c. Italie, no 357/07, 17 mai 2011, De Trana c. Italie, no 64215/01, 16 octobre 2007, Nicola Silvestri c. Italie, no 16861/02, 9 juin 2009, Antonetto c. Italie, no 15918/89, 20 juillet 2000, la Cour a conclu à la violation au sujet de questions similaires à celles qui font l’objet de la présente affaire.

9.  Après examen de l’ensemble des éléments qui lui ont été soumis, la Cour ne décèle aucun fait ou argument propre à la convaincre de parvenir à une conclusion différente quant à la recevabilité et au bien-fondé des griefs en question. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, elle estime qu’en l’espèce les autorités n’ont pas déployé tous les efforts nécessaires pour faire exécuter pleinement et en temps voulu les décisions de justice rendues en faveur des requérants.

10.  Il s’ensuit que ces griefs sont recevables et révèlent une violation de l’article 6 § 1.

  1.       SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES RELEVANT D’UNE JURISPRUDENCE BIEN ÉTABLIE

11.  Les requérants ont formulé un autre grief tiré de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention concernant l’inexécution des mêmes décisions de justice internes (voir tableau joint en annexe). Constatant que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité, la Cour le déclare recevable. Après examen de l’ensemble des éléments en sa possession, elle conclut qu’ils révèlent également une violation de la Convention, eu égard à ses constats dans Ventorino (précité).

  1.    SUR LES AUTRES GRIEFS

12.  Dans la requête no 30050/24, le requérant a également soulevé d’autres griefs sous l’angle de divers articles de la Convention.

13.  La Cour a examiné la requête, au vu de l’ensemble des éléments en sa possession, et pour autant que les faits litigieux relèvent de sa compétence, que ces griefs soit ne remplissent pas les critères de recevabilité énoncés aux articles 34 et 35 de la Convention, soit ne révèlent aucune apparence de violation des droits et libertés consacrés par la Convention ou ses Protocoles.

Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée en application de l’article 35 § 4 de la Convention.

  1.      SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

14.  Eu égard aux documents en sa possession et à sa jurisprudence (Ventorino, précité, De Trana, précité, Nicola Silvestri, précité, Antonetto, précité), la Cour estime raisonnable d’allouer les sommes indiquées dans le tableau joint en annexe.

15.  La Cour constate en outre que l’État défendeur demeure tenu d’exécuter les décisions de justice qui restent exécutoires.

  1.      Décide de joindre les requêtes ;
  2.      Déclare les requêtes recevables quant aux griefs concernant l’inexécution de décisions de justice internes et d’autres aspects de la jurisprudence bien établie de la Cour (voir tableau joint en annexe), et la requête no 30050/24 irrecevable pour le surplus ;
  3.      Dit que ces requêtes révèlent une violation de l’article 6 § 1 de la Convention en raison de l’inexécution de décisions de justice internes ;
  4.      Dit qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention en ce qui concerne les autres griefs relevant de la jurisprudence bien établie de la Cour (voir tableau joint en annexe) ;
  5.      Dit que l’État défendeur doit, dans les trois mois, assurer par des moyens appropriés l’exécution des décisions de justice internes encore pendantes visées dans le tableau joint en annexe ;
  6.      Dit
    1.     que l’État défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois, les sommes indiquées dans le tableau joint en annexe ;
    2.     qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 13 mai 2026, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

 

 Viktoriya Maradudina Artūrs Kučs
Greffière adjointe f.f. Président


ANNEXE

Liste de requêtes concernant des griefs tirés de l’article 6 § 1 de la Convention

(inexécution ou exécution tardive de décisions de justice internes)

No.

Numéro et date d’introduction de la requête

Nom du requérant et année de naissance

Nom et ville du représentant

Décision de justice interne pertinente

Date de début de l’inexécution

Date de fin de l’inexécution

Délai d’exécution

Injonction des juridictions internes

Jurisprudence

Autres griefs relevant de la jurisprudence bien établie

Montant alloué pour dommage moral par requérant

(en euros)

[1]

Montant alloué pour frais et dépens par requête

(en euros)[2]

  1.    

27200/24

10/09/2024

Federico BORDOGNA

1970

 

Abrusci Ennio

Acquaviva delle Fonti

Cour d’appel de Gênes, R.G. no 232/2021, 19/11/2021

 

06/02/2022

 

en cours

Plus de 4 année(s) et 7 jour(s)

 

Ministère de la Justice,

Paiement des honoraires d’avocat découlant de la procédure “Pinto” (avvocato antistatario).

A contrario, Izzo et autres c. Italie, no 46141/12, 30 mai 2017

Prot. 1 Art. 1 - absence du ou retard dans le paiement d’une créance de la part des autorités nationales

2 900

250

  1.    

27203/24

10/09/2024

Ennio ABRUSCI

1977

 

Abrusci Ennio

Acquaviva delle Fonti

Cour d’appel de Pérouse, R.G. no 418/2021, 11/11/2021

 

 

Cour d’appel de Pérouse, R.G. no 509/2021, 14/12/2021

 

 

Cour d’appel de Pérouse, R.G. no 494/2021, 14/12/2021

 

28/01/2022

 

 

 

 

 

 

22/02/2022

 

 

 

 

 

 

24/02/2022

 

en cours

Plus de 4 année(s) et 16 jour(s)

 

 

 

en cours

Plus de 3 année(s) et 11 mois et 22 jour(s)

 

 

en cours

Plus de 3 année(s) et 11 mois et 20 jour(s)

 

Ministère de la Justice

Paiement des honoraires d’avocat découlant de la procédure “Pinto” (avvocato antistatario)

A contrario, Izzo et autres c. Italie, no 46141/12, 30 mai 2017

Prot. 1 Art. 1 - absence du ou retard dans le paiement d’une créance de la part des autorités nationales

2 800

-

  1.    

30050/24

07/10/2024

Ennio ABRUSCI

1977

 

Abrusci Ennio

Acquaviva delle Fonti

Cour d’appel de Potenza, R.G. no 120/2020, 19/03/2020

 

Cour d’appel de Catanzaro, R.G. no 905/2015, 01/07/2016

 

22/07/2020

 

 

 

 

 

19/11/2020

 

en cours

Plus de 5 année(s) et 6 mois et 22 jour(s)

 

en cours

Plus de 5 année(s) et 2 mois et 25 jour(s)

 

Ministère de la Justice,

Paiement des honoraires d’avocat (avvocato antistatario)

A contrario, Izzo et autres c. Italie, no 46141/12, 30 mai 2017

Prot. 1 Art. 1 - absence du ou retard dans le paiement d’une créance de la part des autorités nationale

700

-

  1.    

34558/24

09/11/2024

Carla LUNEDEI

1958

 

Abrusci Ennio

Acquaviva delle Fonti

Cour d’appel de Pérouse, R.G. no 38/2018, 08/03/2018

 

12/06/2018

 

en cours

Plus de 7 année(s) et 8 mois et 1 jour(s)

 

Ministère de la Justice,

Paiement des honoraires d’avocat découlant de la procédure “Pinto” (avvocato antistatario)

A contrario, Izzo et autres c. Italie, no 46141/12, 30 mai 2017

Prot. 1 Art. 1 - absence du ou retard dans le paiement d’une créance de la part des autorités nationales

1 000

250

 

 


[1] Plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt par la partie requérante.

[2] Plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt par la partie requérante.