PREMIÈRE SECTION

AFFAIRE DI RITO ET AUTRES c. ITALIE

(Requêtes nos 1669/25 et 4 autres – voir liste en annexe)

 

 

 

 

 

 

ARRET
 

STRASBOURG

26 février 2026

 

Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.


En l’affaire Di Rito et autres c. Italie,

La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en un comité composé de :

 Artūrs Kučs, président,
 Raffaele Sabato,
 Anna Adamska-Gallant, juges,

et de Viktoriya Maradudina, greffière adjointe de section f.f.,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 5 février 2026,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1.  À l’origine de l’affaire se trouvent des requêtes dirigées contre l’Italie et dont la Cour a été saisie en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention ») aux différentes dates indiquées dans le tableau joint en annexe.

2.  Les requêtes ont été communiquées au gouvernement italien (« le Gouvernement »).

 

EN FAIT

3.  La liste des requérants et les précisions pertinentes sur les requêtes figurent dans le tableau joint en annexe.

4.  Les requérants se plaignent de l’inexécution ou de l’exécution tardive de décisions de justice internes. Ils tirent également d’autres griefs des dispositions de la Convention.

EN DROIT

  1. SUR LA JONCTION DES REQUÊTES

5.  Compte tenu de la similitude des requêtes, la Cour estime approprié de les examiner conjointement en un seul arrêt.

  1. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION

6.  Les requérants se plaignent principalement de l’inexécution ou de l’exécution tardive de décisions de justice internes rendues en leur faveur. Ils invoquent, expressément ou en substance, l’article 6 § 1 de la Convention.

7.  La Cour rappelle que l’exécution d’un jugement ou arrêt, de quelque juridiction que ce soit, doit être considérée comme faisant partie intégrante du « procès » au sens de l’article 6. Elle renvoie par ailleurs à sa jurisprudence concernant l’inexécution ou l’exécution tardive de décisions de justice internes définitives (Hornsby c. Grèce, 19 mars 1997, § 40, Recueil des arrêts et décisions 1997II).

8.  Dans les arrêts de principe Ventorino c. Italie, no 357/07, 17 mai 2011, De Trana c. Italie, no 64215/01, 16 octobre 2007, Nicola Silvestri c. Italie, no 16861/02, 9 juin 2009, Antonetto c. Italie, no 15918/89, 20 juillet 2000, la Cour a conclu à la violation de l’Article 6 de la Convention au sujet de questions similaires à celles qui font l’objet de la présente affaire.

9.  Après examen de l’ensemble des éléments qui lui ont été soumis, la Cour ne décèle aucun fait ou argument propre à la convaincre de parvenir à une conclusion différente quant à la recevabilité et au bien-fondé des griefs en question. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, elle estime qu’en l’espèce les autorités n’ont pas déployé tous les efforts nécessaires pour faire exécuter pleinement et en temps voulu les décisions de justice rendues en faveur des requérants.

10.  Il s’ensuit que ces griefs sont recevables et révèlent une violation de l’article 6 § 1 de la Convention.

  1. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES RELEVANT D’UNE JURISPRUDENCE BIEN ÉTABLIE

11.  Les requérants ont formulé un autre grief tiré de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention concernant l’inexécution ou de l’exécution tardive des mêmes décisions de justice internes (voir tableau joint en annexe). Constatant que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité, la Cour le déclare recevable. Après examen de l’ensemble des éléments en sa possession, elle conclut qu’il révèle également une violation de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention, eu égard à ses constats dans Ventorino, précitée.

  1. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

12.  Eu égard aux documents en sa possession et à sa jurisprudence (Ventorino, De Trana, Nicola Silvestri, et Antonetto, précitées), la Cour estime raisonnable d’allouer les sommes indiquées dans le tableau joint en annexe.

13.  La Cour constate en outre que l’État défendeur demeure tenu d’exécuter les décisions de justice qui restent exécutoires.


PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

  1. Décide de joindre les requêtes ;
  2. Déclare les requêtes recevables ;
  3. Dit que ces requêtes révèlent une violation de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention en raison de l’inexécution de décisions de justice internes ;
  4. Dit que l’État défendeur doit, dans les trois mois, assurer par des moyens appropriés l’exécution des décisions de justice internes encore pendantes visées dans le tableau joint en annexe ;
  5. Dit

a)    que l’État défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois, les sommes indiquées dans le tableau joint en annexe ;

b)    qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 26 février 2026, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

 

Viktoriya Maradudina Artūrs Kučs
Greffière adjointe f.f. Président


ANNEXE

Liste de requêtes concernant des griefs tirés de l’article 6 § 1 de la Convention

(inexécution ou exécution tardive de décisions de justice internes)

No.

Numéro et date d’introduction de la requête

Nom du requérant et année de naissance

Nom et ville du représentant

Décision de justice interne pertinente

Date de début de l’inexécution

Date de fin de l’inexécution

Délai d’exécution

Injonction des juridictions internes

Autres griefs relevant de la jurisprudence bien établie

Montant alloué pour dommage moral par requérant (en euros)

[1]

Montant alloué pour frais et dépens par requête

(en euros)[2]

  1.    

1669/25

30/12/2024

Maria DI RITO

1972

 

Pagliuca Mauro

Avellino

Cour d’Appel de Rome - R.G. 58581/2011, 14/12/2016

 

Cour d’Appel de Rome - R.G. 5331/18, 19/03/2019

 

 

Cour d’Appel de Naples - R.G. 2456/21, 01/02/2022

 

22/03/2022

 

 

 

 

04/04/2022

 

 

 

 

30/11/2022

 

en cours

Plus de 3 années et 9 mois et 26 jours

 

en cours

Plus de 3 années et 9 mois et 13 jours

 

en cours

Plus de 3 années et 1 mois et 18 jours

Ministère de la Justice.

 

Paiement des honoraires d’avocat découlant de la procédure “Pinto” (avvocato antistatario)

Prot. 1 Art. 1 - absence du ou retard dans le paiement d’une créance de la part des autorités nationales

2 750

250

  1.    

4112/25

30/01/2025

Mario GOLDONI

1957

 

Federico BORDOGNA

1970

 

Abrusci Ennio

Acquaviva delle Fonti

Cour d’Appel de Naples, R.G. 2667/2018 (M. Goldoni), 15/03/2019

 

Cour d’Appel de Naples, R.G. 2215/202 (M. Goldoni), 18/11/2020

 

Cour d’Appel de Gênes - R.G. 527/2019, 10/11/2020

 

 

Cour d’Appel de Gênes , R.G. 241/2021 (F. Bordogna), 01/07/2021

 

Cour d’Appel de Gênes , R.G. 327/2021 (F. Bordogna), 26/01/2022

 

Cour d’Appel de Gênes - R.G. 275/2021 (F. Bordogna), 18/11/2021

 

09/09/2020

 

 

 

 

 

16/04/2021

 

 

 

 

 

20/04/2021

 

 

 

 

 

05/10/2021

 

 

 

 

 

21/07/2022

 

 

 

 

 

18/04/2023

 

en cours

Plus de 5 années et 4 mois et 8 jours

 

 

en cours

Plus de 4 années et 9 mois et 1 jour

 

 

 

en cours

Plus de 4 années et 8 mois et 28 jours

 

 

en cours

Plus de 4 années et 3 mois et 12 jours

 

 

en cours

Plus de 3 années et 5 mois et 27 jours

 

 

en cours

Plus de 2 années et 8 mois et 30 jours

 

Ministère de la Justice.

 

Paiement des honoraires d’avocat découlant de la procédure “Pinto” (avvocato antistatario)

Prot. 1 Art. 1 - absence du ou retard dans le paiement d’une créance de la part des autorités nationales

2 400

(à F. Bordogna)

 

4 300

(à M. Goldoni)

0

  1.    

5435/25

06/02/2025

Gennaro CRISPO

1958

 

Ciccone Vincenzo

Palma Campania

Cour d’appel de Rome - R.G. 54516/2012, 29/09/2017

 

Cour d’appel de Rome - R.G. 53346/2012, 21/07/2017

 

 

Cour d’appel de Rome - R.G. 55089/2012, 21/10/2017

 

Cour d’appel de Rome - R.G. 54473/2012, 23/09/2017

 

 

Cour d’appel de Rome - R.G. 54729/2012, 05/10/2017

 

05/04/2018

 

 

 

 

09/04/2018

 

 

 

 

 

09/05/2018

 

 

 

 

09/05/2018

 

 

 

 

 

20/12/2018

 

en cours

Plus de 7 années et 9 mois et 12 jours

 

en cours

Plus de 7 années et 9 mois et 8 jours

 

 

en cours

Plus de 7 années et 8 mois et 8 jours

 

en cours

Plus de 7 années et 8 mois et 8 jours

 

 

en cours

Plus de 7 années et 28 jours

Ministère de la Justice.

 

Paiement des honoraires d’avocat découlant de la procédure “Pinto” (avvocato antistatario)

Prot. 1 Art. 1 - absence du ou retard dans le paiement d’une créance de la part des autorités nationales

1 577

0

  1.    

7391/25

18/02/2025

Simone VELLANI

1978

 

Abrusci Ennio

Acquaviva delle Fonti

Cour d’appel De Rome, R.G. 50256/2020, 02/03/2020

 

18/06/2020

 

en cours

Plus de 5 années et 6 mois et 30 jours

Ministère de la Justice.

 

Paiement des honoraires d’avocat découlant de la procédure “Pinto” (avvocato antistatario)

Prot. 1 Art. 1 - absence du ou retard dans le paiement d’une créance de la part des autorités nationales

380

250

  1.    

11604/25

21/03/2025

Gennaro CRISPO

1958

 

Ciccone Vincenzo

Palma Campania

Cour d’appel de Rome - R.G. 54511/2012, 29/09/2017

 

Cour d’appel de Rome - R.G. 54512/2012, 29/09/2017

 

Cour d’appel de Rome - R.G. 54461/2012, 19/12/2017

 

Cour d’appel de Rome - R.G. 54732/2012, 06/09/2017

 

Cour d’appel de Rome - R.G. 54513/2012, 29/09/2017

09/04/2018

 

 

 

 

09/04/2018

 

 

 

 

25/06/2018

 

 

 

 

09/08/2018

 

 

 

 

03/01/2019

 

en cours

Plus de 7 années et 9 mois et 8 jours

 

en cours

Plus de 7 années et 9 mois et 8 jours

 

en cours

Plus de 7 années et 6 mois et 23 jours

 

en cours

Plus de 7 années et 5 mois et 8 jours

 

en cours

Plus de 7 années et 14 jours

Ministère de la Justice.

 

Paiement des honoraires d’avocat découlant de la procédure “Pinto” (avvocato antistatario)

Prot. 1 Art. 1 - absence du ou retard dans le paiement d’une créance de la part des autorités nationales

1 490

0

 

 


[1] Plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt par la partie requérante.

[2] Plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt par la partie requérante.