PREMIÈRE SECTION

AFFAIRE MONTECUOLLO ET AUTRES c. ITALIE

(Requêtes nos 38566/23 et 4 autres – voir liste en annexe)

 

 

 

 

 

 

ARRET

STRASBOURG

26 février 2026

 

Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.


En l’affaire Montecuollo et autres c. Italie,

La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en un comité composé de :

 Artūrs Kučs, président,
 Raffaele Sabato,
 Anna Adamska-Gallant, juges,

et de Viktoriya Maradudina, greffière adjointe de section f.f.,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 5 février 2026,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1.  À l’origine de l’affaire se trouvent des requêtes dirigées contre l’Italie et dont la Cour a été saisie en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention ») aux différentes dates indiquées dans le tableau joint en annexe.

2.  Les requêtes ont été communiquées au gouvernement italien (« le Gouvernement »).

EN FAIT

3.  La liste des requérants et les précisions pertinentes sur les requêtes figurent dans le tableau joint en annexe.

4.  Les requérants se plaignent de l’inexécution de décisions de justice internes adoptées au bénéfice des requérants pour des prestations professionnelles effectuées.

EN DROIT

  1. SUR LA JONCTION DES REQUÊTES

5.  Compte tenu de la similitude des requêtes, la Cour estime approprié de les examiner conjointement en un seul arrêt.

  1. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
    1. Sur la violation alléguée de l’article 6 § 1 de la Convention concernant la non-exécution des décisions de justice

6.  Les requérants se plaignent principalement de l’inexécution de décisions de justice internes rendues en leur faveur. Ils invoquent, expressément ou en substance, l’article 6 § 1 de la Convention.

7.  La Cour rappelle que l’exécution d’un jugement ou arrêt, de quelque juridiction que ce soit, doit être considérée comme faisant partie intégrante du « procès » au sens de l’article 6. Elle renvoie par ailleurs à sa jurisprudence concernant l’inexécution ou l’exécution tardive de décisions de justice internes définitives (Hornsby c. Grèce, 19 mars 1997, § 40, Recueil des arrêts et décisions 1997II).

8.  Dans les arrêts de principe Ventorino c. Italie, no 357/07, 17 mai 2011, De Trana c. Italie, no 64215/01, 16 octobre 2007, Nicola Silvestri c. Italie, no 16861/02, 9 juin 2009, Antonetto c. Italie, no 15918/89, 20 juillet 2000, la Cour a conclu à la violation au sujet de questions similaires à celles qui font l’objet de la présente affaire.

9.  Après examen de l’ensemble des éléments qui lui ont été soumis, la Cour ne décèle aucun fait ou argument propre à la convaincre de parvenir à une conclusion différente quant à la recevabilité et au bien-fondé des griefs en question. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, elle estime qu’en l’espèce les autorités n’ont pas déployé tous les efforts nécessaires pour faire exécuter pleinement et en temps voulu les décisions de justice rendues en faveur des requérants.

10.  Il s’ensuit que ces griefs sont recevables et révèlent une violation de l’article 6 § 1 de la Convention concernant la non-exécution des décisions de justice.

  1. Sur la violation alléguée de l’article 6 de la Convention concernant l’accès au tribunal

11.  Tirant grief de l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent également du fait que la normative applicable aux consortiums débiteurs en état de liquidation leur empêche d’entamer toute procédure d’exécution pour obtenir le recouvrement de leurs créances.

12.  La Cour rappelle que, s’agissant des créanciers d’une collectivité locale en cessation de paiement, elle a déclaré que l’impossibilité d’entamer une procédure d’exécution constituait une violation de l’article 6 § 1 de la Convention (De Luca c. Italie, no 43870/04, 24 septembre 2013). À la lumière des éléments qui lui ont été soumis par les parties et de la normative interne pertinente résumée dans les arrêts Riccio c. Italie, (no 33599/23, §§ 6-10, 23 janvier 2025) et Pronto Interventi Sida di Butera Francesco c. Italie (no 31429/23, §§ 5-9, 23 janvier 2025), la Cour considère que les circonstances de l’espèce sont comparables à celles de l’affaire à l’origine de l’arrêt De Luca (précité).

13.  Il s’ensuit que le grief est recevable et révèle une violation de l’article 6 § 1 de la Convention concernant l’accès au tribunal.

  1. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES RELEVANT D’UNE JURISPRUDENCE BIEN ÉTABLIE

14.  Les requérants ont formulé un autre grief tiré de l’article 1 du Protocole no 1 relatif à l’inexécution des décisions de justice internes rendues en leur faveur (voir tableau joint en annexe). Constatant que ces griefs ne sont pas manifestement mal fondés au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et ne se heurtent à aucun autre motif d’irrecevabilité, la Cour les déclare recevables. Après examen de l’ensemble des éléments en sa possession, elle conclut qu’ils révèlent également des violations de la Convention, eu égard à ses constats dans Ventorino (précité).

  1. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

15.  Eu égard aux documents en sa possession et à sa jurisprudence (Ventorino, De Trana, Nicola Silvestri et Antonetto, précités), la Cour estime raisonnable d’allouer les sommes indiquées dans le tableau joint en annexe.

16.  La Cour constate en outre que l’État défendeur demeure tenu d’exécuter les décisions de justice qui restent exécutoires.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

  1. Décide de joindre les requêtes ;
  2. Déclare les requêtes recevables ;
  3. Dit que ces requêtes révèlent une violation de l’article 6 § 1 de la Convention en raison de l’inexécution de décisions de justice internes et refus d’accès au tribunal (voir tableau joint en annexe) ;
  4. Dit qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocol no 1 en ce qui concerne les autres griefs relevant de la jurisprudence bien établie de la Cour (voir tableau joint en annexe) ;
  5. Dit que l’État défendeur doit, dans les trois mois, assurer par des moyens appropriés l’exécution des décisions de justice internes encore pendantes visées dans le tableau joint en annexe ;
  6. Dit

a)    que l’État défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois, les sommes indiquées dans le tableau joint en annexe;

b)    qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 26 février 2026, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

 

 Viktoriya Maradudina Artūrs Kučs
Greffière adjointe f.f. Président


ANNEXE

Liste de requêtes concernant des griefs tirés de l’article 6 § 1 de la Convention

(inexécution ou exécution tardive de décisions de justice internes)

No.

Numéro et date d’introduction de la requête

Nom du requérant et année de naissance

Nom et ville du représentant

Décision de justice interne pertinente

Date de début de l’inexécution

Date de fin de l’inexécution

Délai d’exécution

Injonction des juridictions internes

Jurisprudence

Autres griefs relevant de la jurisprudence bien établie

Montant alloué pour dommage moral par requérant /foyer

(en euros)[1]

Montant alloué pour frais et dépens par requête

(en euros)[2]

  1.    

38566/23

20/10/2023

Giacomo MONTECUOLLO

1977

 

Pasquariello Gianpiero

Caserte

Juge de paix de Sessa Aurunca, R.G. 22/2018, 28/02/2018

 

 

 

Juge de paix de Sessa Aurunca, R.G. 16/2018, 14/02/2018

 

 

 

Juge de paix de Sessa Aurunca, R.G. 14/2018, 23/02/2018

 

 

Juge de paix de Sessa Aurunca, R.G. 11/2018, 28/02/2018

 

 

 

Juge de paix de Sessa Aurunca, R.G. 2/2018, 28/02/2018

 

02/05/2018

 

 

 

 

 

02/05/2018

 

 

 

 

 

02/05/2018

 

 

 

 

 

 

02/05/2018

 

 

 

 

 

02/05/2018

 

en cours

Plus de 6 année(s) et 6 mois et 4 jour(s)

 

en cours

Plus de 6 année(s) et 6 mois et 4 jour(s)

 

en cours

Plus de 6 année(s) et 6 mois et 4 jour(s)

 

 

en cours

Plus de 6 année(s) et 6 mois et 4 jour(s)

 

en cours

Plus de 6 année(s) et 6 mois et 4 jour(s)

 

Consorzio Aurunco di Bonifica, paiement des honoraires d’avocat (avvocato antistatario).

Ferrara et autres c. Italie,

no 70617/13,

16 décembre 2021

Prot. 1 Art. 1 - absence du ou retard dans le paiement d’une créance de la part des autorités nationales ;

 

Art. 6 (1) - refus d’accès aux tribunaux - Le requérant se plaint de ne pouvoir engager aucune action civile ou administrative afin d’obtenir l’exécution des injonctions de paiement en raison de la nature publique du Consortium

12 500

250

  1.    

5793/24

15/02/2024

(3 requérants)

Foyer

Chiara FAZIO

1947

 

Salvatore FRONTERA

1975

 

Mariantonietta FRONTERA

1972

 

Verri Francesco

Crotone

Tribunal de Cosence, R.G. 525/1995, 16/01/2006

 

 

 

Tribunal de Cosence, R.G. 3111/2007, 15/06/2007

 

17/03/2006

 

 

 

 

 

23/01/2008

 

en cours

Plus de 18 année(s) et 7 mois et 20 jour(s)

 

en cours

Plus de 16 année(s) et 9 mois et 14 jour(s)

 

Consorzio di Bonifica della Piana di Sibari e della Media Valle del Crati. Paiement pour prestations professionnelles.

Ferrara et autres c. Italie,

no 70617/13,

16 décembre 2021

Prot. 1 Art. 1 - absence du ou retard dans le paiement d’une créance de la part des autorités nationales ;

 

Art. 6 (1) - refus d’accès aux tribunaux - Les requérants se plaignent de ne pouvoir engager aucune action civile ou administrative afin d’obtenir l’exécution du jugement et du décret.

16 200

250

  1.    

8177/24

07/03/2024

Luisa RAGUSI

1969

 

Biondi Pasquale

Telese Terme

Tribunal de Bénévent, R.G. 525/2016, 16/02/2016

 

 

 

Tribunal de Bénévent, R.G. 1092/2017, 23/03/2017

 

 

Tribunal de Bénévent, R.G. 742/2020, 19/03/2020

 

 

 

Tribunal de Bénévent, R.G. 1293/2021, 26/04/2021

 

 

Tribunal de Bénévent, R.G. 2853/2022, 07/07/2022

 

Tribunal de Bénévent, R.G. 5287/2022, 27/01/2023

 

16/02/2016

 

 

 

 

 

23/03/2017

 

 

 

 

 

19/03/2020

 

 

 

 

 

26/04/2021

 

 

 

 

 

07/07/2022

 

 

 

 

 

27/01/2023

 

en cours

Plus de

8 année(s) et

8 mois et

21 jour(s)

 

en cours

Plus de

7 année(s) et

7 mois et

14 jour(s)

 

en cours

Plus de

4 année(s) et

7 mois et

18 jour(s)

 

en cours

Plus de

3 année(s) et

6 mois et

11 jour(s)

 

en cours

Plus de

2 année(s) et

3 mois et

30 jour(s)

 

en cours

Plus de

1 année(s) et

9 mois et

10 jour(s)

 

Consorzio Smaltimento Rifiuti Benevento 2, paiement pour prestations professionnelles.

Ferrara et autres c. Italie,

no 70617/13,

16 décembre 2021

Prot. 1 Art. 1 - absence du ou retard dans le paiement d’une créance de la part des autorités nationales

 

Art. 6 (1) - refus d’accès aux tribunaux - La requérante se plaint de ne pouvoir engager aucune action civile ou administrative afin d’obtenir l’exécution des injonctions de paiement en raison de la nature publique du Consortium

16 200

250

  1.    

8545/24

07/03/2024

Vincenzo SANTORO

1962

 

Biondi Pasquale

Telese Terme

Tribunal de Bénévent, R.G. 2190/2011, 12/05/2011

 

 

Tribunal de Bénévent, R.G. 4765/2014, 18/04/2016

 

12/05/2011

 

 

 

 

 

18/04/2016

 

en cours

Plus de

13 année(s) et 5 mois et

25 jour(s)

 

en cours

Plus de

8 année(s) et

6 mois et

19 jour(s)

 

Consorzio Smaltimento Rifiuti Benevento BN1,

paiement pour prestations professionnelles.

Ferrara et autres c. Italie,

no 70617/13,

16 décembre 2021

Prot. 1 Art. 1 - absence du ou retard dans le paiement d’une créance de la part des autorités nationales ;

 

Art. 6 (1) - refus d’accès aux tribunaux - Le requérant se plaint de ne pouvoir engager aucune action civile ou administrative afin d’obtenir l’exécution des injonctions de paiement en raison de la nature publique du Consortium

16 200

250

  1.    

8551/24

07/03/2024

(3 requérants)

Foyer

Angelo BIELE

1963

 

Anna BIELE

2000

 

Aurora BIELE

2001

 

Biondi Pasquale

Telese Terme

Tribunal de Bénévent, R.G. 4574/2011, 21/09/2011

 

 

Tribunal de Bénévent, R.G. 5313/2013, 25/05/2015

 

21/09/2011

 

 

 

 

 

25/05/2015

 

en cours

Plus de

13 année(s) et 1 mois et

16 jour(s)

 

en cours

Plus de

9 année(s) et

5 mois et

12 jour(s)

 

Consorzio Smaltimento Rifiuti Benevento 3, paiement pour prestations professionnelles.

Ferrara et autres c. Italie,

no 70617/13,

16 décembre 2021

Prot. 1 Art. 1 - absence du ou retard dans le paiement d’une créance de la part des autorités nationales ;

 

Art. 6 (1) - refus d’accès aux tribunaux - Les requérants se plaignent de ne pouvoir engager aucune action civile ou administrative afin d’obtenir l’exécution des injonctions de paiement en raison de la nature publique du Consortium

16 200

250

 


[1] Plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt par la partie requérante.

[2] Plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt par la partie requérante.