PREMIÈRE SECTION

AFFAIRE CANZONIERO ET AUTRES c. ITALIE

(Requêtes nos 18692/23 et 6 autres – voir liste en annexe)

 

 

 

 

 

 

ARRET

STRASBOURG

8 janvier 2026

 

 

 

Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.

 


En l’affaire Canzoniero et autres c. Italie,

La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en un comité composé de :

 Frédéric Krenc, président,
 Davor Derenčinović,
 Alain Chablais, juges,

et de Viktoriya Maradudina, greffière adjointe de section f.f., section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 4 décembre 2025,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1.  À l’origine de l’affaire se trouvent des requêtes dirigées contre l’Italie et dont la Cour a été saisie en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention ») aux différentes dates indiquées dans le tableau joint en annexe.

2.  Les requêtes ont été communiquées au gouvernement italien (« le Gouvernement »).

EN FAIT

3.  La liste des requérants et les précisions pertinentes sur les requêtes figurent dans le tableau joint en annexe.

4.  Les requérants se plaignent de l’inexécution ou de l’exécution tardive de décisions de justice internes. Ils tirent également d’autres griefs des dispositions de la Convention.

EN DROIT

  1. SUR LA JONCTION DES REQUÊTES

5.  Compte tenu de la similitude des requêtes, la Cour estime approprié de les examiner conjointement en un seul arrêt.

  1. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION

6.  Les requérants se plaignent principalement de l’inexécution ou de l’exécution tardive de décisions de justice internes rendues en leur faveur. Ils invoquent, expressément ou en substance, l’article 6 § 1 de la Convention.

7.  La Cour rappelle que l’exécution d’un jugement ou arrêt, de quelque juridiction que ce soit, doit être considérée comme faisant partie intégrante du « procès » au sens de l’article 6. Elle renvoie par ailleurs à sa jurisprudence concernant l’inexécution ou l’exécution tardive de décisions de justice internes définitives (Hornsby c. Grèce, 19 mars 1997, § 40, Recueil des arrêts et décisions 1997II).

8.  Dans les arrêts de principe Ventorino c. Italie, no 357/07, 17 mai 2011, De Trana c. Italie, no 64215/01, 16 octobre 2007, Nicola Silvestri c. Italie, no 16861/02, 9 juin 2009, Antonetto c. Italie, no 15918/89, 20 juillet 2000, la Cour a conclu à la violation de l’article 6 de la Convention au sujet de questions similaires à celles qui font l’objet de la présente affaire.

9.  Après examen de l’ensemble des éléments qui lui ont été soumis, la Cour ne décèle aucun fait ou argument propre à la convaincre de parvenir à une conclusion différente quant à la recevabilité et au bien-fondé des griefs en question. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, elle estime qu’en l’espèce les autorités n’ont pas déployé tous les efforts nécessaires pour faire exécuter pleinement et en temps voulu les décisions de justice rendues en faveur des requérants.

10.  Il s’ensuit que ces griefs sont recevables et révèlent une violation de l’article 6 § 1 de la Convention.

  1. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES RELEVANT D’UNE JURISPRUDENCE BIEN ÉTABLIE

11.  Les requérants ont également formulé d’autres griefs tirés tant de l’article 6 § 1 de la Convention que de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention concernant refus d’accès aux tribunaux et l’inexécution ou de l’exécution tardive des mêmes décisions de justice internes (voir tableau joint en annexe). Constatant que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité, la Cour le déclare recevable. Après examen de l’ensemble des éléments en sa possession, elle conclut qu’il révèle également une violation de la Convention, eu égard à ses constats dans Ventorino, précité, et dans Lighea Immobiliare S.A.A. et autres c. Italie, no 54352/14, 18 janvier 2024.

  1. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

12.  Eu égard aux documents en sa possession et à sa jurisprudence (Ventorino, De Trana, Nicola Silvestri, et Antonetto, précités), la Cour estime raisonnable d’allouer les sommes indiquées dans le tableau joint en annexe.

13.  La Cour constate en outre que l’État défendeur demeure tenu d’exécuter les décisions de justice qui restent exécutoires.

 

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

  1. Décide de joindre les requêtes ;
  2. Déclare les requêtes recevables ;
  3. Dit que ces requêtes révèlent une violation de l’article 6 § 1 de la Convention en raison de l’inexécution ou de l’exécution tardive de décisions de justice internes ;
  4. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocol no 1 en ce qui concerne les autres griefs relevant de la jurisprudence bien établie de la Cour (voir tableau joint en annexe) ;
  5. Dit que l’État défendeur doit, dans les trois mois, assurer par des moyens appropriés l’exécution des décisions de justice internes encore pendantes visées dans le tableau joint en annexe ;
  6. Dit

a)    que l’État défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois, les sommes indiquées dans le tableau joint en annexe ;

b)    qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 8 janvier 2026, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

 

 Viktoriya Maradudina Frédéric Krenc
Greffière adjointe f.f. Président

 


ANNEXE

Liste de requêtes concernant des griefs tirés de l’article 6 § 1 de la Convention

(inexécution ou exécution tardive de décisions de justice internes)

No.

Numéro et date d’introduction de la requête

Nom du requérant et année de naissance/d’enregistrement

Nom et ville du représentant

Décision de justice interne pertinente

Date de début de l’inexécution

Date de fin de l’inexécution

Délai d’exécution

Injonction des juridictions internes

Jurisprudence

Autres griefs relevant de la jurisprudence bien établie

Montant alloué pour dommage moral par requérant

(en euros) [1]

 

Montant alloué pour frais et dépens par requête

(en euros)[2]

  1.      

18692/23

29/04/2023

(3 requérants)

Maria Filomena CANZONIERO

1934

 

Domenico CANOSA

1961

 

Marinella Donata Rosa CANOSA

1960

 

Baldassini Rocco

Sora

Cour d’appel de Naples en tant que tribunal régional des eaux publiques, R.G. 4028/2015, 05/04/2022

 

05/04/2022

 

en cours

Plus de

3 année(s) et 4 mois et

17 jour(s)

 

Organisme pour le développement de l’irrigation et de la transformation foncière dans les Pouilles, la Lucanie et l’Irpinia (EIPLI – Ente per lo Sviluppo dell’Irrigazione e la Trasformazione Fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia). Restitution, remise en état et paiement du dédommagement pour occupation illégale des biens.

Arnaboldi c. Italie, no 43422/07, 14 mars 2019

 

Antonetto

 c. Italie, no 15918/89, 20 juillet 2000

Prot. 1 Art. 1 - absence du ou retard dans le paiement d’une créance de la part des autorités nationales ;

 

Art. 6 (1) - refus d’accès aux tribunaux - Les requérants soulignent que, pendant la procédure d’exécution de l’arrêt de la Cour d’appel de Naples, le décret-loi no 198/2022 ("decreto milleproroghe", converti en la loi

no 14/2013), a mis l’EIPLI en liquidation et a suspendu les procédures d’exécution en cours. Les requérants affirment donc qu’ils ne peuvent plus poursuivre la procédure d’exécution de l’arrêt susmentionné (mutatis mutandis, De Luca c. Italie, no 43870/04,

24 septembre 2013).

4 000

250

  1.      

15521/24

20/05/2024

Liborio RAMPELLO

1946

 

Blanco Cinzia

Lentini

Commission régionale des impôts de Sicile, R.G. 6219/14, 28/11/2019

 

28/11/2019

 

en cours

Plus de

 5 année(s) et 8 mois et 25 jour(s)

 

Administration fiscale (Agenzia delle Entrate).

Remboursement de crédits d’impôt.

 

Prot. 1 Art. 1 - absence du ou retard dans le paiement d’une créance de la part des autorités nationales

7 200

250

  1.      

15817/24

20/05/2024

Giuseppe DI GESU

1945

 

Blanco Cinzia

Lentini

Commission régionale des impôts de Sicile, Catane, R.G. 613/14, 05/03/2019

 

05/03/2019

 

en cours

Plus de

 6 année(s) et 5 mois et 17 jour(s)

 

Administration fiscale (Agenzia delle Entrate).

Remboursement de crédits d’impôt.

 

Prot. 1 Art. 1 - absence du ou retard dans le paiement d’une créance de la part des autorités nationales

9 600

250

  1.      

18328/24

12/06/2024

ISTITUTO DIOCESANO PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO DELLA DIOCESI DI NOLA

1985

 

Pagliuca Mauro

Avellino

Tribunal de Naples, R.G. 25042/2015 (tel que confirmé par l’arrêt de la cour d’appel de Naples, R.G. 2671/2016, 18/06/2021), 26/11/2015

 

26/11/2015

 

25/03/2024

8 année(s) et 4 mois

 

Agence nationale pour les nouvelles technologies, l’énergie et le développement durable (ENEA – Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile) et Consorzio unico di bacino delle province di Napoli e Caserta. Réparation des dommages.

 

Prot. 1 Art. 1 - absence du ou retard dans le paiement d’une créance de la part des autorités nationales

9 600

250

  1.      

19360/24

01/07/2024

Maurizio DI BIASE

1960

 

Pagliuca Mauro

Avellino

Juge de Paix de Casoria - R.G. 393/12, 04/03/2013

 

04/03/2013

 

en cours

Plus de

12 année(s) et 5 mois et 18 jour(s)

 

Municipalité de Casoria. Réparation des dommages.

 

Prot. 1 Art. 1 - absence du ou retard dans le paiement d’une créance de la part des autorités nationales

2 200

250

  1.      

20906/24

18/07/2024

Paola BETTEGA

1970

 

Pasquariello Gianpiero

Caserte

Tribunal de Naples Nord, R.G. 11590/2016, 12/06/2020

 

12/06/2020

 

en cours

Plus de

5 année(s) et 2 mois et 10 jour(s)

 

Municipalité de Aversa.

Réparation des dommages.

 

Prot. 1 Art. 1 - absence du ou retard dans le paiement d’une créance de la part des autorités nationales

6 400

250

  1.      

25372/24

22/08/2024

Enzo TOMMASINI

1951

 

Pagliuca Mauro

Avellino

Tribunal d’Avellino R.G. 899/1998, 14/03/2007

 

13/04/2007

 

en cours

Plus de

18 année(s) et 4 mois et

 9 jour(s)

 

Municipalité d’Avellino.

Obligation de facere.

Antonetto c. Italie, no 15918/89, 20 juillet 2000

Prot. 1 Art. 1 - absence du ou retard dans le paiement d’une créance de la part des autorités nationales

9 600

250

 


[1] Plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt par la partie requérante.

[2] Plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt par la partie requérante.