Publié le 23 juin 2025

 

CINQUIÈME SECTION

Requête no 11833/24
ALSACE NATURE et autres
contre la France
introduite le 23 avril 2024
communiquée le 2 juin 2025

OBJET DE L’AFFAIRE

La requête concerne la prolongation, pour une durée illimitée, de l’autorisation délivrée à la société des Mines de Potasse d’Alsace (anciennement Stocamine), de stockage souterrain en couches géologiques profondes, sous la nappe phréatique d’Alsace[1], de produits dangereux, non radioactifs, à Wittelsheim (Haut-Rhin).

L’association requérante est une association agréée de protection de la nature et de l’environnement. Les requérants, personnes physiques, sont domiciliés respectivement à Wittelsheim, Cernay et Richwiller (communes sis à environ 6 km de Wittelsheim).

Invoquant les articles 2 et 8 de la Convention, les requérants soutiennent que la pollution de la plus grande nappe phréatique d’Europe porterait atteinte à l’environnement, aux conditions nécessaires à la vie humaine, au bien-être des personnes, à leurs conditions d’existence normale ainsi qu’à la jouissance de leur domicile de manière à nuire à leur vie privée et familiale.

Invoquant les articles 6 et 13 de la Convention, ils se plaignent de l’actuel projet d’enfouissement des déchets et de ses conséquences sur les éventuelles preuves matérielles d’une infraction à la législation environnementale alors qu’une enquête pénale est en cours pour des délits d’organisation frauduleuse de gestion des déchets. Ils soutiennent que dans de telles circonstances, le droit à un recours effectif et le droit au procès équitable seraient gravement méconnus et ce, de manière irréversible, tant au regard des articles 6 et 13 qu’au regard des articles 2 et 8, lus seuls et de manière combinés. Ils allèguent en outre que la poursuite des travaux d’enfouissement rendrait vain le recours administratif pendant et soutiennent par ailleurs que les recours devant les juridictions internes manquent d’effectivité, un contrôle restreint étant selon eux incompatible avec les exigences de l’article 8 de la Convention.

 

 

 

QUESTIONS AUX PARTIES

1.  À la lumière de la jurisprudence de la Cour (voir notamment Yusufeli İlçesini Güzelleştirme Yaşatma Kültür Varlıklarını Koruma Derneği c. Türkiye (déc.), no 37857/14, §§ 36-41, 20 janvier 2022, Brincat et autres c. Malte, nos 60908/11 et 4 autres, §§ 84-85, 24 juillet 2014, Verein KlimaSeniorinnen Schweiz et autres c. Suisse [GC], no 53600/20, §§ 473-477 et 498-499, 9 avril 2024 et Cannavacciuolo et autres c. Italie, nos 51567/14 et 3 autres requêtes, §§ 215-222, 30 janvier 2025), les requérants peuvent-ils se prévaloir de la qualité de victimes actuelles ou potentielles, au sens de l’article 34 de la Convention, d’une violation des droits garantis par les articles 2 et/ou 8 de la Convention ?

 

2.  Les requérants peuvent-il passer pour avoir épuisé les voies de recours internes, comme l’exige l’article 35 § 1 de la Convention (voir, pour un rappel des principes pertinents en la matière, Duarte Agostinho et autres c. Portugal et 32 autres [GC], no 39371/20, § 215, 9 avril 2024) ? À cet égard, les requérants disposent-ils d’une voie de recours interne effective, au sens de l’article 35 § 1 de la Convention, pour dénoncer la violation alléguée des articles 2, 6 et 8 de la Convention ?

 

3.  À la lumière de la jurisprudence de la Cour (voir, entre autres, Öneryıldız c. Turquie [GC], no 48939/99, § 71, CEDH 2004-XII, Kolyadenko et autres c. Russie, nos 17423/05 et 5 autres, §§ 157 et 161-164, 28 février 2012 et Cannavacciuolo et autres précité, §§ 375-376, avec les références jurisprudentielles y mentionnées), les faits dénoncés par les requérants sont‑ils de nature à porter atteinte aux droits garantis par les articles 2 et/ou 8 de la Convention ?

Dans l’affirmative, eu égard à la marge d’appréciation dont jouissent les États quant au choix des moyens pour s’acquitter de leurs obligations positives au regard des articles 2 et 8 de la Convention, les autorités internes ont-elles pris les mesures nécessaires à la protection de la vie et/ou du droit des requérants au respect de leur domicile ainsi que de leur vie privée et familiale ?

 

À cet égard, le Gouvernement est invité à soumettre à la Cour le rapport du BRGM[2] du 16 février 2023, l’avis de la Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) Grand Est du 28 février 2023, le rapport de la commission d’enquête du 26 juin 2023 et l’avis rendu, le complément du 11 juillet 2023, rédigé par la commission d’enquête, le rapport du 12 juillet 2023 de la DREAL, ainsi que l’avis du conseil départemental de l’environnement, des risques sanitaires et technologiques du 27 juillet 2023.

 

4.  L’article 6 de la Convention est-il applicable en l’espèce, dans son volet civil (voir notamment Association Burestop 55 et autres c. France, nos 56176/18 et 5 autres, §§ 55-60, 1er juillet 2021 et Verein KlimaSeniorinnen Schweiz et autres précité, §§ 597-607 et les références jurisprudentielles y mentionnées) ? Dans l’affirmative, le démarrage des travaux de confinement des déchets sur le site de stockage, alors que les procédures initiées par les requérants sont pendantes devant les juridictions internes, est-il susceptible de porter atteinte au droit à un procès équitable et à un recours effectif en violation des articles 6 et 13 de la Convention et/ou aux obligations procédurales de l’État en vertu des articles 2 et/ou 8 de la Convention ?

 

Les parties sont invitées à communiquer toute information et tout document pertinent quant à l’état d’avancement des travaux de confinement et des procédures pendantes devant les juridictions internes.

 

 

ANNEXE

 

 

Requête no 11833/24

No

Prénom NOM

Année de naissance

Nationalité

Lieu de résidence

1.

ALSACE NATURE

/

français

Strasbourg

2.

Agnès CHAMIK

1957

française

Wittelsheim

3.

Étienne CHAMIK

1933

français

Wittelsheim

4.

Nadine FLORY

1956

française

Richwiller

5.

Yann FLORY

1951

français

Richwiller

6.

Myriam GROSZ

1968

française

Cernay

 

 


[1] Localisée à l’est de l’Alsace, et se prolongeant largement en Allemagne ainsi que plus faiblement en Suisse, la nappe phréatique d’Alsace est l’une des plus importantes réserves en eau souterraine d’Europe.

[2] Bureau de recherches géologiques et minières.