PREMIÈRE SECTION

AFFAIRE DE MAIO ET AUTRES c. ITALIE

(Requête no 7872/23 et 4 autres requêtes

– voir liste en annexe)

 

 

 

 

 

 

ARRÊT

STRASBOURG

10 octobre 2024

 

 

Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.


En l’affaire De Maio et autres c. Italie,

La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en un comité composé de :

 Krzysztof Wojtyczek, président,
 Lətif Hüseynov,
 Erik Wennerström, juges,

et de Viktoriya Maradudina, greffière adjointe de section f.f.,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 19 septembre 2024,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1.  À l’origine de l’affaire se trouvent des requêtes dirigées contre l’Italie et dont la Cour a été saisie en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention ») aux différentes dates indiquées dans le tableau joint en annexe.

2.  Les requêtes ont été communiquées au gouvernement italien (« le Gouvernement »).

EN FAIT

3.  La liste des requérants et les précisions pertinentes sur les requêtes figurent dans le tableau joint en annexe.

4.  Les requérants se plaignent de l’inexécution ou de l’exécution tardive de décisions de justice internes de la part de municipalités en cessation de paiements (comuni in dissesto). Dans les requêtes nos 7872/23, 25825/23, et 31453/23, les requérants tirent également un grief sur le terrain de l’article 6 § 1 de la Convention relatif à l’impossibilité d’entamer des procédures, afin d’obtenir l’exécution desdites décisions, en vertu du décret législatif no 267 de 2000.

EN DROIT

  1. SUR LA JONCTION DES REQUÊTES

5.  Compte tenu de la similitude des requêtes, la Cour estime approprié de les examiner conjointement en un seul arrêt.

  1. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 ET L’ARTICLE 13 DE LA CONVENTION ET DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLe no 1

6.  Les requérants se plaignent principalement de l’inexécution ou de l’exécution tardive de décisions de justice internes rendues en leur faveur et, dans les requêtes nos 7872/23, 25825/23, et 31453/23, de l’impossibilité d’accéder à un tribunal afin d’obtenir l’exécution desdites décisions. Ils invoquent l’article 6 § 1 de la Convention et l’article 1 du Protocole no 1. Dans les requêtes nos 25825/23 et 31453/23 les requérants invoquent également l’article 13 de la Convention.

7.  La Cour rappelle que l’exécution d’un jugement ou arrêt, de quelque juridiction que ce soit, doit être considérée comme faisant partie intégrante du « procès » au sens de l’article 6. Elle renvoie par ailleurs à sa jurisprudence concernant l’inexécution ou l’exécution tardive de décisions de justice internes définitives (Hornsby c. Grèce, 19 mars 1997, § 40, Recueil des arrêts et décisions 1997II).

8.  Dans les arrêts de principe De Luca c. Italie, no 43870/04, 24 septembre 2013, Pennino c. Italie, no 43892/04, 24 septembre 2013, Ventorino c. Italie, no 357/07, 17 mai 2011, De Trana c. Italie, no 64215/01, 16 octobre 2007, Nicola Silvestri c. Italie, no 16861/02, 9 juin 2009, Antonetto c. Italie, no 15918/89, 20 juillet 2000, la Cour a conclu à la violation au sujet de questions similaires à celles qui font l’objet de la présente affaire.

9.  Après examen de l’ensemble des éléments qui lui ont été soumis, la Cour ne décèle aucun fait ou argument propre à la convaincre de parvenir à une conclusion différente quant à la recevabilité et au bien-fondé des griefs en question. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, elle estime qu’en l’espèce les autorités n’ont pas déployé tous les efforts nécessaires pour faire exécuter pleinement et en temps voulu les décisions de justice rendues en faveur des requérants. Il s’ensuit que ces griefs sont recevables.

10.  Ces griefs révèlent une violation de l’article 6 § 1 en raison de l’inexécution ou de l’exécution tardive de décisions de justice internes et, dans les requêtes nos 7872/23, 25825/23, 31453/23, d’une atteinte au droit d’accès du requérant à un tribunal (Lighea Immobiliare S.A.A. et autres c. Italie, no 54352/14, 18 janvier 2024).

11.  Au vu de ce qui précède la Cour estime qu’il n’est pas nécessaire d’examiner séparément les griefs formulés par les requérants sous l’angle de l’article 1 du Protocole no 1 et, dans les requêtes nos 25825/23 et 31453/23, sous l’angle de l’article 13 de la Convention.

  1. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

12.  Eu égard aux documents en sa possession et à sa jurisprudence (Ventorino, De Trana et Nicola Silvestri, précités), la Cour estime raisonnable d’allouer les sommes indiquées dans le tableau joint en annexe.

13.  La Cour constate en outre que l’État défendeur demeure tenu d’exécuter les décisions de justice qui restent exécutoires.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

  1. Décide de joindre les requêtes ;
  2. Déclare les requêtes recevables ;
  3. Dit que ces requêtes révèlent une violation de l’article 6 § 1 en raison de l’inexécution ou de l’exécution tardive de décisions de justice internes ;
  4. Dit que les requêtes nos 7872/23, 25825/23, et 31453/23 révèlent une violation de l’article 6 § 1 en raison d’une atteinte au droit d’accès des requérants à un tribunal ;
  5. Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément les griefs formulés sur le terrain de l’article 13 de la Convention et l’article 1 du Protocole no 1 ;
  6. Dit que l’État défendeur doit, dans les trois mois, assurer par des moyens appropriés l’exécution des décisions de justice internes encore pendantes visées dans le tableau joint en annexe ;
  7. Dit

a)    que l’État défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois, les sommes indiquées dans le tableau joint en annexe ;

b)    qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 10 octobre 2024, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

 

 Viktoriya Maradudina Krzysztof Wojtyczek
Greffière adjointe f.f. Président

 

 


ANNEXE

Liste de requêtes concernant des griefs tirés de l’article 6 § 1 de la Convention

(inexécution ou exécution tardive de décisions de justice internes)

No.

Numéro et date d’introduction de la requête

Nom du requérant et année de naissance

Nom et ville du représentant

Décision de justice interne pertinente

Date de début de l’inexécution

Date de fin de l’inexécution

Délai d’exécution

Injonction des juridictions internes

Autres griefs relevant de la jurisprudence bien établie

Montant alloué pour dommage moral par requérant

(en euros)[1]

Montant alloué pour frais et dépens par requête

(en euros)[2]

  1.      

7872/23

09/02/2023

Alessandro DE MAIO

1982

 

Flavia AVALLONE

1981

 

Ferrara Alessandro

Bénévent

Juge de Paix de Naples, R.G. 50407/2017, 09/11/2017

 

Juge de Paix de Naples, R.G. 14409/2018, comme modifié par le Tribunal de Naples, R.G. 31585/2019, 04/07/2022, 22/05/2019

 

Tribunal de Naples, R.G. 31585/2019, 04/07/2022

 

01/06/2018

 

 

 

 

 

22/05/2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04/07/2022

 

en cours

Plus de

6 années et

1 mois et

 26 jours

 

en cours

Plus de

5 années et

 2 mois et

 5 jours

 

 

 

 

 

 

 

en cours

Plus de

2 années et

23 jours

 

Municipalité de Quarto.

Rémunération à titre d’expert commis d’office (consulente tecnico d’ufficio) et dédommagement accordé aux termes de l’article 96 du code de procédure civile (M. De Maio); paiement des honoraires d’avocat (avvocato antistatario, Mme Avallone).

Art. 6 (1) - refus d’accès aux tribunaux - Les requérants se plaignent du fait que le décret législatif no 267 de 2000 empêche les créanciers d’une collectivité locale en cessation de paiements (dissesto finanziario) d’entamer une procédure d’exécution pour obtenir le recouvrement de leurs créances.

4 000 à

M. De Maio,

 

4 700 à

Mme Avallone

250

  1.      

25825/23

09/06/2023

Luigi SIDOTI

1936

 

Romano Giovanni

Bénévent

Cour d’Appel de Catane, R.G. 2573/17, 09/06/2020

 

 

 

Cour d’Appel de Catane, R.G. 401/20, 22/02/2021

 

09/06/2020

 

 

 

 

 

 

22/02/2021

 

en cours

Plus de

4 années et

 1 mois et

18 jours

 

 

en cours

Plus de

 3 années et

5 mois et

 5 jours

 

Municipalité de Catane.

Frais de location et dédommagement accordé pour l’occupation illégale du bien du requérant (R.G. 2573/17),

dédommagement accordé pour dommages causés au bien du requérant (R.G. 401/20).

Art. 6 (1) - refus d’accès aux tribunaux - La partie requérante se plaint du fait que le décret législatif no 267 de 2000 et la loi no 40 de 2004 empêchent les créanciers d’une collectivité locale en cessation de paiements (dissesto finanziario) d’entamer une procédure d’exécution pour obtenir le recouvrement de leurs créances.

8 300

250

  1.      

26253/23

19/06/2023

Rosa FRULLONE

1963

 

Pagliuca Mauro

Avellino

Tribunal d’Avellino, R.G. 4538/2012, 02/04/2014

 

02/04/2014

 

en cours

Plus de

10 années et

 3 mois et

25 jours

 

Municipalité de Montemiletto. Paiement des honoraires d’avocat (avvocato antistatario).

 

1 800

250

  1.      

26369/23

19/06/2023

Ugo LOGUERCIO

1956

 

Pagliuca Mauro

Avellino

Tribunal d’Avellino, R.G. 4538/12, 02/04/2014

 

02/04/2014

 

en cours

Plus de

10 années et

 3 mois et

25 jours

 

Municipalité de Montemiletto.

Ordonnance portant injonction de payer pour les services fournis par le requérant.

 

9 600

-

  1.      

31453/23

24/07/2023

Filomena PELELLA

1973

 

Piscopo Antonio

Casoria

Tribunal de Naples Nord, R.G. 2297/2017, 05/03/2021

 

05/10/2021

 

en cours

Plus de

2 années et

9 mois et

22 jours

 

Municipalité de Casoria.

Indemnisation pour responsabilité extracontractuelle et frais de justice.

Art. 6 (1) - refus d’accès aux tribunaux - La partie requérante se plaint du fait que le décret législatif no 267 de 2000 et la loi no 40 de 2004 empêchent les créanciers d’une collectivité locale en cessation de paiements (dissesto finanziario) d’entamer une procédure d’exécution pour obtenir le recouvrement de leurs créances

4 000

250

 

 


[1] Plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt par la partie requérante.

[2] Plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt par la partie requérante.