PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE COCOZZA DI MONTANARA ET AUTRES c. ITALIE
(Requête no 4954/23 et 3 autres requêtes
– voir liste en annexe)
ARRÊT
STRASBOURG
10 octobre 2024
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Cocozza di Montanara et autres c. Italie,
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en un comité composé de :
Krzysztof Wojtyczek, président,
Lətif Hüseynov,
Erik Wennerström, juges,
et de Viktoriya Maradudina, greffière adjointe de section f.f.,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 19 septembre 2024,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
1. À l’origine de l’affaire se trouvent des requêtes dirigées contre l’Italie et dont la Cour a été saisie en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention ») aux différentes dates indiquées dans le tableau joint en annexe.
2. Les requêtes ont été communiquées au gouvernement italien (« le Gouvernement »).
EN FAIT
3. La liste des requérants et les précisions pertinentes sur les requêtes figurent dans le tableau joint en annexe.
4. Les requérants se plaignent de l’inexécution ou de l’exécution tardive de décisions de justice internes de la part de municipalités en cessation de paiements (comuni in dissesto) et de l’impossibilité d’entamer des procédures afin d’obtenir l’exécution desdites décisions en vertu du décret législatif
no 267 de 2000.
EN DROIT
5. Compte tenu de la similitude des requêtes, la Cour estime approprié de les examiner conjointement en un seul arrêt.
6. Les requérants se plaignent principalement de l’inexécution ou de l’exécution tardive de décisions de justice internes rendues en leur faveur et de l’impossibilité d’accéder à un tribunal afin d’obtenir l’exécution desdites décisions. Ils invoquent, expressément ou en substance, les articles 6 et 13 de la Convention et l’article 1 du Protocole no 1.
7. La Cour rappelle que l’exécution d’un jugement ou arrêt, de quelque juridiction que ce soit, doit être considérée comme faisant partie intégrante du « procès » au sens de l’article 6. Elle renvoie par ailleurs à sa jurisprudence concernant l’inexécution ou l’exécution tardive de décisions de justice internes définitives (Hornsby c. Grèce, 19 mars 1997, § 40, Recueil des arrêts et décisions 1997‑II).
8. La Cour note que, selon les informations fournies par les parties, les décisions internes demeurent non exécutées pendant des périodes allant de quatre à six ans. De plus, les requérants se trouvent dans l’impossibilité d’entamer une procédure d’exécution pour des périodes allant de quatre à six ans (voir tableau en annexe).
9. Dans les arrêts de principe De Luca c. Italie, no 43870/04, 24 septembre 2013, Pennino c. Italie, no 43892/04, 24 septembre 2013, Ventorino c. Italie, no 357/07, 17 mai 2011, De Trana c. Italie, no 64215/01, 16 octobre 2007, Nicola Silvestri c. Italie, no 16861/02, 9 juin 2009, Antonetto c. Italie, no 15918/89, 20 juillet 2000, la Cour a conclu à la violation au sujet de questions similaires à celles qui font l’objet de la présente affaire.
10. Après examen de l’ensemble des éléments qui lui ont été soumis et notamment des arguments avancés par le Gouvernement, la Cour ne décèle aucun fait ou argument propre à la convaincre de parvenir à une conclusion différente quant à la recevabilité et au bien-fondé des griefs en question. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, elle estime qu’en l’espèce les autorités n’ont pas déployé tous les efforts nécessaires pour faire exécuter pleinement et en temps voulu les décisions de justice rendues en faveur des requérants et elles ont restreint de façon disproportionnée le droit d’accès à un tribunal des requérants.
11. Il s’ensuit que ces griefs révèlent une violation de l’article 6 § 1 en raison de l’inexécution ou de l’exécution tardive de décisions de justice internes et d’une atteinte au droit d’accès du requérant à un tribunal.
12. Au vu de ce qui précède la Cour estime qu’il n’est pas nécessaire d’examiner séparément les griefs formulés par les requérants sous l’angle de l’article 13 de la Convention et l’article 1 du Protocole no 1.
13. Eu égard aux documents en sa possession et à sa jurisprudence (Ventorino, De Trana, et Nicola Silvestri, précités), la Cour estime raisonnable d’allouer aux requérants qui ont présenté et ventilé leurs demandes de satisfaction équitable conformément à l’article 60 de son règlement (voir tableau joint en annexe) les sommes indiquées dans le tableau joint en annexe et rejette les demandes pour le surplus.
14. La Cour constate en outre que l’État défendeur demeure tenu d’exécuter les décisions de justice qui restent exécutoires.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
a) que l’État défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois, les sommes indiquées dans le tableau joint en annexe ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 10 octobre 2024, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Viktoriya Maradudina Krzysztof Wojtyczek
Greffière adjointe f.f. Président
ANNEXE
Requête concernant des griefs tirés de l’article 6 § 1 de la Convention
(inexécution ou exécution tardive de décisions de justice internes et une atteinte au droit d’accès à un tribunal)
Numéro et date d’introduction de la requête | Nom du requérant et année de naissance/d’enregistrement | Nom et ville du représentant | Décision de justice interne pertinente | Date de début de l’inexécution | Date de fin de l’inexécution Délai d’exécution | Date de début et fin de l’impossibilité d’entamer des procédures exécutives | Injonction des juridictions internes | Montant alloué pour dommage moral par requérant (en euros) | Montant alloué pour frais et dépens par requête (en euros)[2] | |
4954/23 30/12/2022 (12 requérants) | Carlo COCOZZA DI MONTANARA 1936
Anna COCOZZA DI MONTANARA 1938
Pietro COCOZZA DI MONTANARA 1942
Pierluigi GINNIA 1961
Eleonora REYTANI 1934
Francesca REYTANI 1940
Giovanni REYTANI 1944
Paolo REYTANI 1946
Antonio ZAMPAGLIONE 1949
Guido ZAMPAGLIONE 1972
Lorenzo ZAMPAGLIONE 1973
Pierluigi ZAMPAGLIONE 1951 | Tozzi Silvano Naples | Cour d’appel de Naples. R.G. 5104/2016, 05/07/2018
| 05/07/2018
| en cours Plus de 6 année(s) et 1 mois et 1 jour(s) | 07/05/2019
En cours
| Municipalité de Quarto
Indemnisation des dommages et indemnité d’expropriation | 6 000 | 250 | |
5143/23 18/01/2023 | EUROIMPIANTI S.A.S. DI MARIA SOLLA 1998 | Pagliuca Mauro Avellino | Tribunal administratif régional de la Campanie, R.G. 2196/2017, 03/01/2020
| 03/01/2020
| en cours Plus de 4 année(s) et 7 mois et 3 jour(s) | 05/08/2020
En cours
| Municipalité de Casoria
Paiement d’intérêts moratoires | 3 075 | 250 | |
5451/23 18/01/2023 | Aniello MELORIO 1975 | Pagliuca Mauro Avellino | Injonction de paiement, Tribunal de Santa Maria Capua Vetere R.G. 6469/2017, 23/09/2017
| 18/12/2017
| en cours Plus de 6 année(s) et 7 mois et 19 jour(s) | 23/04/2018
En cours
| Municipalité de Caserte
Paiement des honoraires d’avocat (avvocato antistatario) | 935 | 250 | |
6255/23 18/01/2023 | EUROIMPIANTI S.A.S. DI MARIA SOLLA 1998 | Melorio Aniello Naples | Tribunal de Santa Maria Capua Vetere, R.G. 6469/2017, 23/09/2017
| 18/12/2017
| en cours Plus de 6 année(s) et 7 mois et 19 jour(s) | 23/04/2018
En cours
| Municipalité de Caserte
Ordonnance portant injonction de payer pour les services fournis par la société requérante | 8 295 | - |
[1] Plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt par la partie requérante.
[2] Plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt par la partie requérante.