PREMIÈRE SECTION

AFFAIRE KATTE KLITSCHE DE LA GRANGE c. ITALIE

(Requête no 41939/19)

 

 

 

 

 

 

ARRET

STRASBOURG

10 octobre 2024

 

Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.


En l’affaire Katte Klitsche de La Grange c. Italie,

La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en un comité composé de :

 Krzysztof Wojtyczek, président,
 Lətif Hüseynov,
 Erik Wennerström, juges,

et de Viktoriya Maradudina, greffière adjointe de section f.f.,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 19 septembre 2024,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1.  À l’origine de l’affaire se trouvent une requête dirigée contre l’Italie et dont la Cour a été saisie en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention ») à la date indiquée dans le tableau joint en annexe.

2.  La requête a été communiquée au gouvernement italien (« le Gouvernement »).

EN FAIT

3.  Les précisions pertinentes sur la requête figurent dans le tableau joint en annexe.

4.  Le requérant se plaint de l’inexécution ou de l’exécution tardive de décisions de justice internes. Il tire également d’autres griefs des dispositions de la Convention.

EN DROIT

  1. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE l’ARTICLE 6 § 1 ET L’ARTICLE 13 DE LA CONVENTION

5.  Le requérant se plaint principalement de l’inexécution ou de l’exécution tardive de décisions de justice internes rendues en sa faveur. Il invoque, expressément ou en substance, l’article 6 § 1 et l’article 13 de la Convention.

6.  La Cour rappelle que l’exécution d’un jugement ou arrêt, de quelque juridiction que ce soit, doit être considérée comme faisant partie intégrante du « procès » au sens de l’article 6. Elle renvoie par ailleurs à sa jurisprudence concernant l’inexécution ou l’exécution tardive de décisions de justice internes définitives (Hornsby c. Grèce, 19 mars 1997, § 40, Recueil des arrêts et décisions 1997II).

7.  Dans les arrêts de principe Ventorino c. Italie, no 357/07, 17 mai 2011, De Trana c. Italie, no 64215/01, 16 octobre 2007, Nicola Silvestri c. Italie, no 16861/02, 9 juin 2009, Antonetto c. Italie, no 15918/89, 20 juillet 2000, la Cour a conclu à la violation au sujet de questions similaires à celles qui font l’objet de la présente affaire.

8.  Après examen de l’ensemble des éléments qui lui ont été soumis, la Cour ne décèle aucun fait ou argument propre à la convaincre de parvenir à une conclusion différente quant à la recevabilité et au bien-fondé des griefs en question. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, elle estime qu’en l’espèce les autorités n’ont pas déployé tous les efforts nécessaires pour faire exécuter pleinement et en temps voulu les décisions de justice rendues en faveur du requérant.

9.  Il s’ensuit que ces griefs sont recevables et révèlent une violation de l’article 6 § 1 de la Convention.

10.  Au vu de ce qui précède, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner s’il y a eu, en l’espèce, violation de l’article 13 de la Convention.

  1. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES RELEVANT D’UNE JURISPRUDENCE BIEN ÉTABLIE

11.  Le requérant a formulé un autre grief tiré de l’article 1 du Protocole no 1 concernant l’inexécution ou de l’exécution tardive des mêmes décisions de justice internes (voir tableau joint en annexe). Constatant que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité, la Cour le déclare recevable. Après examen de l’ensemble des éléments en sa possession, elle conclut qu’il révèle également une violation de la Convention, eu égard à ses constats dans Ventorino, précitée.

  1. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

12.  Eu égard aux documents en sa possession et à sa jurisprudence (Ventorino, précitée, De Trana, précitée, Nicola Silvestri, précitée, et Antonetto, précitée), la Cour estime raisonnable d’allouer les sommes indiquées dans le tableau joint en annexe.

13.  La Cour constate en outre que l’État défendeur demeure tenu d’exécuter les décisions de justice qui restent exécutoires.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

  1. Déclare la requête recevable ;
  2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1 en raison de l’inexécution ou de l’exécution tardive de décisions de justice internes ;
  3. Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner le grief tiré de l’article 13 de la Convention ;
  4. Dit que l’État défendeur doit, dans les trois mois, assurer par des moyens appropriés l’exécution des décisions de justice internes encore pendantes visées dans le tableau joint en annexe ;
  5. Dit

a)    que l’État défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois, les sommes indiquées dans le tableau joint en annexe ;

b)    qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 10 octobre 2024, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

 Viktoriya Maradudina Krzysztof Wojtyczek
Greffière adjointe f.f. Président

 

 


ANNEXE

Requête concernant des griefs tirés de l’article 6 § 1 de la Convention

(inexécution ou exécution tardive de décisions de justice internes)

Numéro et date d’introduction de la requête

Nom du requérant et année de naissance

Décision de justice interne pertinente

Date de début de l’inexécution

Date de fin de l’inexécution

Délai d’exécution

Injonction des juridictions internes

Autres griefs relevant de la jurisprudence bien établie

Montant alloué pour dommage moral par requérant

(en euros)[1]

Montant alloué pour frais et dépens par requête

(en euros)[2]

41939/19

30/07/2019

Teodoro KATTE KLITSCHE DE LA GRANGE

1948

Cour d’appel de Pérouse R.G. 1787/15, 21/06/2016

 

 

Cour de cassation R.G. 22292/14, 01/07/2016

 

 

 

Cour d’appel de Pérouse R.G. 354/12, 26/01/2017

 

 

Cour d’appel de Pérouse R.G. 234/12, 23/02/2017

 

 

Cour d’appel de Pérouse R.G. 2111/12, 15/05/2018

 

Tribunal administratif régional de l’Ombrie R.G. 412/18, 09/04/2019

 

21/06/2016

 

 

 

 

01/07/2016

 

 

 

 

26/01/2017

 

 

 

 

23/02/2017

 

 

 

 

15/05/2018

 

 

 

09/04/2019

 

24/03/2021

4 année(s) et 9 mois et 4 jour(s)

 

 

24/03/2021

4 année(s) et 8 mois et 24 jour(s)

 

 

24/03/2021

4 année(s) et 1 mois et 27 jour(s)

 

 

en cours

Plus de 7 année(s) et 6 mois et 6 jour(s)

 

 

10/03/2021

2 année(s) et 9 mois et 24 jour(s)

 

en cours

Plus de 5 année(s) et 4 mois et 20 jour(s)

 

Ministère des finances et ministère « de la Justice

 

Paiements des honoraires d’avocat ("avvocato antisatario") et, quant aux arrêts du 26/01/2017 (R.G. 354/2012) et du 15/05/2018 (R.G. 2111/2012) des sommes « Pinto »

Prot. 1 Art. 1 - atteinte au droit au respect des biens

1 900

250

 

 


[1] Plus tout montant pouvant être dû titre d'impôt par la partie requérante.

[2] Plus tout montant pouvant être dû titre d'impôt par la partie requérante.