TROISIÈME SECTION

 

AFFAIRE HO c. BELGIQUE

(Requête no 50672/15)

 

 

 

 

 

ARRET

STRASBOURG

9 avril 2020

 

 

Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.

 


En l’affaire Ho c. Belgique,

La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en un comité composé de :

 Dmitry Dedov, président,
 Alena Poláčková,
 Gilberto Felici, juges,
et de Liv Tigerstedt, greffière adjointe de section f.f.,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 19 mars 2020,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1.  À l’origine de l’affaire se trouvent une requête dirigée contre la Belgique et dont la Cour a été saisie en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention ») à la date indiquée dans le tableau joint en annexe.

2.  Le grief relatif à l’article 6 § 1 de la Convention a été communiqué au gouvernement belge (« le Gouvernement ») et la requête a été déclarée irrecevable pour le surplus, conformément à l’article 54 § 3 du règlement.

EN FAIT

3.  Les informations détaillées concernant le requérant et les précisions pertinentes sur la requête figurent dans le tableau joint en annexe.

4.  Le requérant se plaint de la durée excessive de la procédure pénale.

EN DROIT

  1. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION

5.  Le requérant allègue que la durée de la procédure pénale en question est incompatible avec l’exigence du « délai raisonnable ». Il invoque l’article  6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :

Article 6 § 1

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) »

6.  La Cour rappelle que la durée « raisonnable » d’une procédure doit s’apprécier suivant les circonstances de la cause et à l’aide des critères suivants : la complexité de l’affaire, le comportement des requérants et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Pélissier et Sassi c. France [GC], no 25444/94, § 67, CEDH 1999II, et Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000VII).

7.  Dans l’arrêt de principe J.R. c. Belgique (no 56367/09, §§ 56-65, 24 janvier 2017), la Cour a conclu à la violation au sujet de questions similaires à celles qui font l’objet de la présente affaire.

8.  Après examen de l’ensemble des éléments qui lui ont été soumis, la Cour ne décèle aucun fait ou argument propre à la convaincre de parvenir à une conclusion différente quant à la recevabilité et au bien-fondé des griefs en question. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, elle estime qu’en l’espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ».

9.  Il s’ensuit que ce grief est recevable et révèle une violation de l’article 6 § 1 de la Convention.

  1. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

10.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

11.  Eu égard aux documents en sa possession et à sa jurisprudence, la Cour estime raisonnable d’allouer la somme indiquée dans le tableau joint en annexe.

12.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

  1. Déclare la requête recevable ;
  2. Dit qu’elle révèle une violation de l’article 6 § 1 de la Convention en raison de la durée excessive de la procédure pénale ;
  3. Dit

a)    que l’État défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois, la somme indiquée dans le tableau joint en annexe;

b)    qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 9 avril 2020, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

  Liv Tigerstedt Dmitry Dedov
Greffière adjointe f.f. Président

 


ANNEXE

Requête concernant des griefs tirés de l’article 6 § 1 de la Convention

(durée excessive de la procédure pénale)

Numéro et date d’introduction de la requête

Nom du requérant et date de naissance

Nom et ville du représentant

Début de la procédure

Fin de la procédure

Durée totale

Nombre de degrés de juridiction

Montant alloué pour dommage moral et frais et dépens par requérant

(en euros)[1]

50672/15

08/10/2015

Thanh Khuong HO

10/12/1978

Arnou Luc

LOPPEM

03/02/2009

 

14/04/2015

 

6 années et 2 mois et 12 jours 1 degré de juridiction

 

6 000

 

 


[1] Plus tout montant pouvant être dû  titre d'impôt par la partie requérante.