TROISIÈME SECTION
AFFAIRE VANDROEMME c. BELGIQUE
(Requête no 69310/13)
ARRET
STRASBOURG
9 avril 2020
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Vandroemme c. Belgique,
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en un comité composé de :
Dmitry Dedov, président,
Alena Poláčková,
Gilberto Felici, juges,
et de Liv Tigerstedt, greffière adjointe de section f.f.,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 19 mars 2020,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
1. À l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la Belgique et dont la Cour a été saisie en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention ») à la date indiquée dans le tableau joint en annexe.
2. Le grief relatif à l’article 6 § 1 de la Convention relatif à la durée excessive de la procédure pénale a été communiqué au gouvernement belge (« le Gouvernement »). La requête a été déclarée irrecevable pour le surplus, conformément à l’article 54 § 3 du règlement.
EN FAIT
3. Les informations détaillées concernant le requérant et les précisions pertinentes sur la requête figurent dans le tableau joint en annexe.
4. Le requérant se plaint de la durée excessive de la procédure pénale.
EN DROIT
5. Le requérant allègue que la durée de la procédure pénale en question est incompatible avec l’exigence du « délai raisonnable ». Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
Article 6 § 1
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) »
6. La Cour rappelle que la durée « raisonnable » d’une procédure doit s’apprécier suivant les circonstances de la cause et à l’aide des critères suivants : la complexité de l’affaire, le comportement des requérants et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Pélissier et Sassi c. France [GC], no 25444/94, § 67, CEDH 1999‑II, et Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000‑VII).
7. Dans l’arrêt de principe J.R. c. Belgique (no 56367/09, §§ 56-65, 24 janvier 2017), la Cour a conclu à la violation au sujet de questions similaires à celles qui font l’objet de la présente affaire.
8. Après examen de l’ensemble des éléments qui lui ont été soumis, la Cour ne décèle aucun fait ou argument propre à la convaincre de parvenir à une conclusion différente quant à la recevabilité et au bien-fondé des griefs en question. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, elle estime qu’en l’espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ».
9. Il s’ensuit que la requête est recevable et révèle une violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
10. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
11. Eu égard aux documents en sa possession et à sa jurisprudence, la Cour estime raisonnable d’allouer la somme indiquée dans le tableau joint en annexe.
12. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
a) que l’État défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois, la somme indiquée dans le tableau joint en annexe ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 9 avril 2020, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Liv Tigerstedt Dmitry Dedov
Greffière adjointe f.f. Président
ANNEXE
Requête concernant des griefs tirés de l’article 6 § 1 de la Convention
(durée excessive de la procédure pénale)
Nom du requérant et date de naissance | Nom et ville du représentant | Début de la procédure | Fin de la procédure | Durée totale Nombre de degrés de juridiction | Montant alloué pour dommage moral et frais et dépens par requérant (en euros)[1] | |
69310/13 30/10/2013 | Walter VANDROEMME 22/01/1950 | Arnou Luc LOPPEM | 12/05/2003
| 30/04/2013
| 9 années et 11 mois et 19 jours 3 degrés de juridiction
| 8 000 |
[1] Plus tout montant pouvant être dû titre d'impôt par la partie requérante.