DEUXIÈME SECTION

AFFAIRE MATCENCO c. RÉPUBLIQUE DE MOLDOVA ET RUSSIE

(Requête no 10094/10)

 

 

 

 

 

 

ARRÊT

 

STRASBOURG

17 septembre 2019

 

Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.

 


En l’affaire Matcenco c. République de Moldova et Russie,

La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en un comité composé de :

 Julia Laffranque, présidente,
 Paul Lemmens,
 Arnfinn Bårdsen, juges,
et de Hasan Bakırcı, greffier adjoint de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 27 août 2019,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1.  À l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 10094/10) dirigée contre la République de Moldova et la Fédération de Russie, et dont un ressortissant moldave, M. Iurie Matcenco (« le requérant »), a saisi la Cour le 18 février 2010 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).

2.  Le requérant a été représenté par Mes D. Străisteanu, A. Postica et P. Postica, avocats exerçant à Chișinău. Les gouvernements moldave et russe ont été représentés par leurs agents respectifs.

3.  Le 15 mars 2010, la requête a été communiquée aux gouvernements défendeurs.

4.  Le gouvernement russe s’oppose à l’examen de la requête par un comité. Après avoir examiné l’objection, la Cour la rejette.

EN FAIT

LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

5.  Le requérant est né en 1976. Au moment de l’échange des observations, il était détenu à Tiraspol.

6.  Les faits de l’affaire se déroulèrent dans une zone sous contrôle des autorités de la « République moldave de Transnistrie » (« RMT »), autoproclamée comme telle.

7.  Selon le requérant, il fut arrêté par les autorités de la « RMT » le 1er septembre 2009. Celles-ci lui reprochaient d’avoir commis une escroquerie aggravée.

8.  D’après l’intéressé, il fut maltraité par les officiers de la « RMT » pour passer aux aveux. Ceux-ci auraient notamment simulé une exécution et lui auraient cassé un doigt.

9.  Pendant sa détention provisoire, ses proches n’auraient pas été autorisés à venir le voir.

10.  Entre le 7 décembre 2009 et le 21 janvier 2010, le requérant fit une grève de la faim. Il n’aurait pas été suivi par un docteur.

11.  Selon une lettre du 22 janvier 2010, le ministère de la Justice de la « RMT » informa l’épouse du requérant que ce dernier était détenu dans l’établissement pénitentiaire no 3 de Tiraspol, qu’il avait entamé une grève de la faim et qu’il souffrait d’une gastrite chronique et d’une « dystrophie alimentaire avec un déficit de masse corporelle de 15 kg, consécutive au refus prolongé de s’alimenter ».

12.  Le 20 avril 2010, le parquet moldave ouvrit, sur plainte du requérant, une enquête pénale pour privation illégale de liberté de l’intéressé.

13.  À la demande des autorités moldaves, une délégation du Comité international de la Croix-Rouge visita le requérant en détention, le 29 avril 2010. Les membres de la délégation s’entretinrent sans témoin avec le requérant, qui leur déclara avoir des contacts réguliers avec ses proches et pouvoir recevoir des colis de leur part.

14.  Dans une lettre du 30 avril 2010, le ministre de la Justice de la « RMT » informa la mission de l’OSCE en Moldova que le requérant était régulièrement suivi par des médecins, que son état de santé était satisfaisant et qu’il recevait le traitement qui lui était prescrit.

15.  En juin 2010, le requérant aurait été condamné par un tribunal de la « RMT » à neuf ans d’emprisonnement pour escroquerie.

16.  Le 20 septembre 2010, les proches de l’intéressé auraient été autorisés, pour la première fois depuis son arrestation, à lui rendre visite en prison.

EN DROIT

  1. SUR LA JURIDICTION

17.  La Cour doit d’abord déterminer si, concernant les faits dénoncés, le requérant relève de la juridiction des États défendeurs, au sens de l’article 1 de la Convention.

  1. Thèses des parties

18.  Le requérant soutient que les faits en cause relèvent de la juridiction des deux États défendeurs.

19.  Le gouvernement moldave adopte la même position.

20.  Pour sa part, le gouvernement russe soutient que les faits à l’origine des griefs soulevés par le requérant ne relèvent pas de sa juridiction et que, par conséquent, la requête doit être déclarée irrecevable ratione personae et ratione loci à l’égard de la Fédération de Russie. Comme il l’a fait dans l’affaire Mozer c. République de Moldova et Russie ([GC], no 11138/10, §§ 92-94, 23 février 2016), le gouvernement russe exprime le point de vue que l’approche adoptée par la Cour à l’égard de la question de la juridiction dans l’affaire Ilaşcu et autres c. Moldova et Russie ([GC], no 48787/99, 8 juillet 2004) était erronée et incompatible avec le droit public international.

  1. Appréciation de la Cour

21.  La Cour rappelle que les principes généraux relatifs à la question de la juridiction au sens de l’article 1 de la Convention à l’égard des actes et faits ayant eu lieu dans la région transnistrienne de la République de Moldova ont été établis dans les arrêts Ilaşcu et autres (précité, §§ 311319), Catan et autres c. République de Moldova et Russie ([GC], nos 43370/04 et 2 autres, §§ 103-107, 19 octobre 2012), ainsi que, plus récemment, Mozer (précité, §§ 97-98).

22.  En ce qui concerne la République de Moldova, la Cour a, dans les affaires Ilaşcu et autres, Catan et autres et Mozer, estimé que, même si cet État n’exerçât aucune autorité sur la région transnistrienne, il découlait du fait que la Moldova était l’État territorial que les personnes se trouvant dans cette région relevaient de sa juridiction. L’obligation incombant à la République de Moldova, en vertu de l’article 1 de la Convention, de reconnaître à toute personne relevant de sa juridiction les droits et libertés garantis par la Convention se limitait toutefois à celle de prendre les mesures qui étaient en son pouvoir et en conformité avec le droit international, qu’elles fussent d’ordre diplomatique, économique, judiciaire ou autre (Ilaşcu et autres, précité, § 333, Catan et autres, précité, § 109, et Mozer, précité, § 100). Les obligations de la République de Moldova en vertu de l’article 1 de la Convention furent décrites comme des obligations positives (Ilaşcu et autres, précité, §§ 322 et 330-331, Catan et autres, précité, §§ 109-110, et Mozer, précité, § 99).

23.  La Cour ne voit aucune raison de distinguer la présente espèce des affaires mentionnées ci-dessus. Elle observe, par ailleurs, que le gouvernement moldave n’émet pas d’objection quant à l’adoption en l’espèce d’une approche similaire. Elle conclut donc que le requérant relevait en l’espèce de la juridiction de la République de Moldova au sens de l’article 1 de la Convention, mais que la responsabilité de cet État dans les actes dénoncés doit s’établir à la lumière des obligations positives précitées (Ilaşcu et autres, précité, § 335).

24.  En ce qui concerne la Fédération de Russie, la Cour rappelle avoir jugé dans l’affaire Ilaşcu et autres que la Fédération de Russie avait contribué, tant militairement que politiquement, à la création d’un régime séparatiste dans la région de Transnistrie en 1991-1992 (Ilaşcu et autres, précité, § 382). Dans les affaires subséquentes ayant eu trait à la région de Transnistrie, elle a en outre estimé que, jusqu’en juillet 2010, la « RMT » n’avait pu continuer à exister – en résistant aux efforts déployés par la République de Moldova et les acteurs internationaux pour régler le conflit et rétablir la démocratie et la primauté du droit dans la région – que grâce au soutien militaire, économique et politique de la Russie (Ivanţoc et autres c. Moldova et Russie, no 23687/05, §§ 116-120, 15 novembre 2011, Catan et autres, précité, §§ 121-122, et Mozer, précité, §§ 108 et 110). Dans l’affaire Mozer, la Cour a conclu que le degré élevé de dépendance de la « RMT » à l’égard du soutien russe constituait un élément solide permettant de considérer que la Fédération de Russie continuait d’exercer un contrôle effectif et une influence décisive sur les autorités transnistriennes et que, dès lors, le requérant relevait de la juridiction de cet État aux fins de l’article 1 de la Convention (Mozer, précité, §§ 110-111).

25.  Faute d’information pertinente nouvelle prouvant le contraire, la Cour estime que cette conclusion est toujours valable pour la période à considérer en l’espèce. Elle ne voit donc aucune raison de distinguer la présente affaire des affaires Ilaşcu et autres, Ivanţoc et autres, Catan et autres et Mozer précitées.

26.  Il s’ensuit que le requérant relevait en l’espèce de la juridiction de la Fédération de Russie au sens de l’article 1 de la Convention. Par voie de conséquence, la Cour rejette les exceptions ratione personae et ratione loci formulées par le gouvernement russe.

27.  La Cour déterminera ci-après si le requérant a eu à subir une violation de ses droits protégés par la Convention de nature à engager la responsabilité de l’un ou l’autre des États défendeurs (Mozer, précité, § 112).

  1. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 5 § 1 DE LA CONVENTION

28.  Invoquant l’article 5 § 1 de la Convention, le requérant allègue qu’il a été placé en détention par des autorités illégalement créées. Les passages de cette disposition pertinents en l’espèce se lisent comme suit :

« 1.  Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales :

(...)

c)  s’il a été arrêté et détenu en vue d’être conduit devant l’autorité judiciaire compétente, lorsqu’il y a des raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis une infraction ou qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l’empêcher de commettre une infraction ou de s’enfuir après l’accomplissement de celle-ci ;

(...) »

  1. Sur la recevabilité

29.  Le gouvernement russe excipe du défaut d’épuisement des voies de recours internes, disponibles selon lui en « RMT » et en Fédération de Russie.

30.  Le requérant conteste cette thèse.

31.  La Cour rappelle qu’elle a déjà conclu, notamment dans l’affaire Draci c. République de Moldova et Russie (no 5349/02, § 41, 17 octobre 2017), qu’il n’était pas démontré que les voies de recours internes indiquées par le gouvernement russe étaient effectives pour se plaindre des violations de la Convention commises par les autorités de la « RMT » (voir également Mozer, précité, §§ 211 et 218). Elle juge que rien dans la présente affaire ne lui permet de s’écarter de ce constat. Partant, elle rejette l’exception du gouvernement russe tirée du non-épuisement des voies de recours internes.

32.  Constatant que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et qu’il ne se heurte par ailleurs à aucun autre motif d’irrecevabilité, la Cour le déclare recevable.

  1. Sur le fond

33.  Le requérant allègue que sa détention n’est pas régulière.

34.  Les gouvernements défendeurs se sont abstenus de commenter le fond de ce grief.

35.  La Cour rappelle qu’il est bien établi dans sa jurisprudence relative à l’article 5 § 1 de la Convention que toute privation de liberté doit non seulement relever de l’une des exceptions énoncées aux alinéas a) à f) mais aussi être « régulière ». En matière de « régularité » d’une détention, y compris l’observation des « voies légales », la Convention renvoie pour l’essentiel à la législation nationale et consacre l’obligation d’en observer les normes de fond comme de procédure. Cette expression impose que toute arrestation ou détention ait une base légale en droit interne ; elle concerne aussi la qualité de la loi, qui doit être compatible avec la prééminence du droit, notion inhérente à l’ensemble des articles de la Convention (voir, par exemple, Del Río Prada c. Espagne [GC], no 42750/09, § 125, CEDH 2013, et Mozer, précité, § 134).

36.  Dans l’affaire Mozer, la Cour a jugé qu’il n’existait pas dans la région transnistrienne un système reflétant une tradition judiciaire conforme à la Convention (Mozer, précité, § 148). Dès lors, ni les tribunaux de la « RMT » ni, par implication, aucune autre autorité de la « RMT » ne pouvaient ordonner que le requérant dans cette affaire fût « arrêté et détenu [régulièrement] » au sens de l’article 5 § 1 c) de la Convention (ibidem, § 150).

37.  En l’absence d’information pertinente nouvelle prouvant le contraire, la Cour considère que les constatations formulées dans l’arrêt Mozer demeurent valables en ce qui concerne la période à laquelle se rapporte la présente cause. Partant, elle estime qu’il y a eu violation en l’espèce de l’article 5 § 1 de la Convention.

  1. Sur la responsabilité des États défendeurs

38.  La Cour doit ensuite déterminer si la République de Moldova s’est acquittée en l’espèce de son obligation positive de prendre des mesures appropriées et suffisantes pour garantir au requérant les droits découlant de l’article 5 § 1 de la Convention (paragraphes 22-23 ci-dessus). Dans l’arrêt Mozer, elle a dit que les obligations positives incombant à la République de Moldova concernaient tant les mesures nécessaires au rétablissement de son contrôle sur le territoire transnistrien, en tant qu’expression de sa juridiction, que les mesures destinées à assurer le respect des droits des requérants individuels (Mozer, précité, § 151).

39.  Concernant le premier aspect des obligations de la République de Moldova, à savoir le rétablissement de son contrôle sur le territoire national, la Cour a jugé dans l’affaire Mozer que, du début des hostilités en 1991-1992 au mois de juillet 2010, l’État avait pris toutes les mesures qui étaient en son pouvoir (Mozer, précité, § 152). En l’espèce, les parties n’ont présenté aucun argument indiquant que le gouvernement moldave ait modifié sa position sur la région de Transnistrie pendant la période à considérer en l’espèce. Dès lors, la Cour ne voit aucune raison de parvenir dans la présente affaire à une conclusion différente (ibidem).

40.  Quant au second aspect des obligations positives de la République de Moldova, à savoir le fait d’assurer le respect des droits du requérant, la Cour estime que les autorités étatiques ont déployé en l’espèce des efforts pour protéger les intérêts de celui-ci. En particulier, le parquet moldave a engagé, à la suite de la plainte déposée par le requérant, des poursuites pénales pour privation illégale de liberté (paragraphe 12 ci-dessus). En outre, les autorités moldaves sont intervenues auprès du Comité international de la Croix-Rouge afin qu’une délégation de ce Comité visitât le requérant en prison (paragraphe 13 ci-dessus).

41.  À la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que la République de Moldova n’a pas manqué à ses obligations positives à l’égard du requérant. Partant, il n’y a pas eu violation de l’article 5 § 1 de la Convention par cet État.

42.  Quant à la Fédération de Russie, la Cour a établi que cet État exerçait un contrôle effectif sur la « RMT » pendant la période en question (paragraphes 24-25 ci-dessus). Eu égard à cette conclusion, et conformément à sa jurisprudence, il n’y a pas lieu de déterminer si la Russie exerçait un contrôle précis sur les politiques et les actes de l’administration locale subordonnée (Mozer, précité, § 157). Du fait de son soutien militaire, économique et politique continu à la « RMT », sans lequel celle-ci n’aurait pu survivre, la responsabilité de la Russie se trouve engagée au regard de la Convention à raison de l’atteinte aux droits du requérant (ibidem).

43.  En somme, au vu de sa conclusion selon laquelle le requérant a subi une violation de ses droits garantis par l’article 5 § 1 de la Convention (paragraphe 37 ci-dessus), la Cour estime qu’il y a eu violation de cette disposition par la Fédération de Russie.

  1. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 5 § 4 DE LA CONVENTION

44.  Le requérant allègue également que, en l’espèce, ses droits garantis par l’article 13 de la Convention combiné avec l’article 5 de la Convention ont été méconnus. La Cour estime qu’il convient d’examiner ce grief sous l’angle de l’article 5 § 4 de la Convention, ainsi libellé :

« Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d’introduire un recours devant un tribunal, afin qu’il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. »

45.  Constatant que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité, la Cour le déclare recevable. Toutefois, eu égard aux motifs l’ayant conduite à conclure que la détention du requérant était irrégulière (paragraphe 37 ci-dessus), elle estime qu’il ne s’impose pas de statuer séparément sur le grief tiré de l’article 5 § 4 de la Convention (voir, pour un approche similaire, Kamil Uzun c. Turquie, no 37410/97, § 64, 10 mai 2007, et Centre de ressources juridiques au nom de Valentin Câmpeanu c. Roumanie [GC], no 47848/08, § 156, 17 juillet 2014).

  1. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES

46.  Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint également d’avoir été maltraité par les officiers de la « RMT » et de ne pas avoir reçu les soins dont il aurait eu besoin pendant sa détention.

47.  Invoquant l’article 8 de la Convention, il allègue en outre que ses proches n’ont pas été autorisés à venir le voir en détention pendant une longue période.

48.  Il soutient enfin n’avoir disposé d’aucun recours effectif, au sens de l’article 13 de la Convention, pour faire valoir ses griefs au titre des articles 3 et 8 de la Convention.

49.  La Cour observe d’emblée que le requérant n’étaye nullement ses allégations selon lesquelles il a été maltraité. Quant à l’absence alléguée de soins, elle note que le requérant fournit des preuves qui confirment qu’il avait observé une grève de la faim et qu’il souffrait de plusieurs maladies (paragraphe 11 ci-dessus). Cependant, elle estime que les éléments dont elle dispose ne lui permettent pas de conclure que l’intéressé n’a pas reçu, pendant sa détention, les soins requis par son état de santé. Dans ces conditions, elle juge que le grief du requérant tiré de l’article 3 de la Convention est manifestement mal fondé et qu’il doit être rejeté, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.

50.  Pour ce qui est du grief tiré d’un refus d’autoriser les visites en détention, elle constate également que le requérant ne fournit aucune preuve pour étayer ses allégations (voir, à contrario, Mozer, précité, §§ 44 et 191192, et Eriomenco c. République de Moldova et Russie, no 42224/11, §§ 24-25 et 80, 9 mai 2017). Il s’ensuit que le grief tiré de l’article 8 de la Convention est lui aussi manifestement mal fondé et qu’il doit être rejeté, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.

51.  Pour les mêmes motifs que ceux évoqués ci-dessus, la Cour ne saurait conclure au caractère « défendable », aux fins de l’article 13 de la Convention, des griefs soulevés par le requérant sous l’angle des articles 3 et 8 de la Convention. Partant, elle considère que le grief tiré de l’article 13 de la Convention combiné avec ces deux dernières dispositions est manifestement mal fondé et qu’il doit également être rejeté, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.

  1. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

52.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

53.  Le requérant réclame 70 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu’il estime avoir subi.

Il demande également 12 160 EUR pour les frais et dépens engagés au niveau interne et devant la Cour. Il produit une copie du contrat conclu avec les représentants qui l’ont défendu au niveau interne et devant la Cour ainsi qu’un relevé détaillé des heures de travail prestées par ces derniers pour la présente affaire. Il demande enfin 1 216 EUR pour des frais additionnels, sans fournir des justificatifs.

54.  Les gouvernements défendeurs contestent ces sommes.

55.  La Cour considère que, eu égard à la violation des droits du requérant commise par la Fédération de Russie, constatée ci-dessus, il se justifie en l’espèce d’allouer une réparation pour dommage moral. Statuant en équité, elle octroie au requérant 20 000 EUR à ce titre, à verser par la Fédération de Russie.

56.  Pour ce qui est de la demande présentée au titre des frais et dépens et compte tenu des documents dont elle dispose, la Cour estime raisonnable la somme de 1 500 EUR tous frais confondus et l’accorde au requérant. Cette somme est également à verser par la Fédération de Russie.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

  1. Déclare les griefs tirés de l’article 5 §§ 1 et 4 de la Convention recevables à l’égard de la République de Moldova ;
  2. Déclare les griefs tirés de l’article 5 §§ 1 et 4 de la Convention recevables à l’égard de la Fédération de Russie ;
  3. Déclare la requête irrecevable pour le surplus ;
  4. Dit qu’il n’y a pas eu violation de l’article 5 § 1 de la Convention par la République de Moldova ;
  5. Dit qu’il y a eu violation de l’article 5 § 1 de la Convention par la Fédération de Russie ;
  6. Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément le grief tiré de l’article 5 § 4 de la Convention ;
  7. Dit

a)    que la Fédération de Russie doit verser au requérant, dans les trois mois, les sommes suivantes :

  1. 20 000 EUR (vingt mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral,
  2. 1 500 EUR (mille cinq cents euros), plus tout montant pouvant être dû par le requérant à titre d’impôt, pour frais et dépens ;

b)    qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

  1. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 17 septembre 2019, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement de la Cour.

 Hasan Bakırcı Julia Laffranque
 Greffier adjoint Présidente