DEUXIÈME SECTION

AFFAIRE BERZAN ET AUTRES c. RÉPUBLIQUE DE MOLDOVA ET RUSSIE

(Requête no 56618/08 et 9 autres –

voir liste en annexe)

 

 

 

 

 

 

ARRÊT

 

STRASBOURG

17 septembre 2019

 

Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.


En l’affaire Berzan et autres c. République de Moldova et Russie,

La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en un comité composé de :

 Julia Laffranque, présidente,
 Paul Lemmens,
 Arnfinn Bårdsen, juges,
et de Hasan Bakırcı, greffier adjoint de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 27 août 2019,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1.  À l’origine de l’affaire se trouvent dix requêtes dirigées contre la République de Moldova et la Fédération de Russie dont la Cour a été saisie en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention ») à des dates différentes indiquées dans le tableau annexé.

2.  Les représentants des requérants sont mentionnés dans le tableau annexé. Les gouvernements défendeurs ont été représentés par leurs agents respectifs.

3.  Les requêtes ont été communiquées aux gouvernements défendeurs. Informé de son droit de prendre part à la procédure relative aux requêtes où les requérants sont des ressortissants ukrainiens (articles 36 § 1 de la Convention et 44 § 1 du règlement de la Cour), le gouvernement ukrainien n’a pas répondu ou n’a pas souhaité présenter des observations.

4.  Le gouvernement russe s’oppose à l’examen de l’affaire par un comité. Après avoir examiné l’objection, la Cour la rejette.

EN FAIT

LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

5.  Les faits de l’affaire se déroulèrent dans une zone sous contrôle des autorités de la « République moldave de Transnistrie » (« RMT »), autoproclamée comme telle.

6.  La liste des requérants ainsi que les détails des requêtes pertinents en l’espèce sont indiqués dans le tableau annexé.

7.  Les requérants se plaignent notamment d’avoir été illégalement privés de liberté par les autorités de la « RMT ». Certains requérants soulèvent d’autres griefs tirés des dispositions de la Convention.

8.  Saisies par les requérants ou leurs proches, les autorités moldaves ouvrirent des enquêtes pénales pour enlèvement et/ou privation illégale de liberté des requérants. En outre et pour ce qui est des trois dernières requêtes mentionnées dans le tableau annexé, la Cour suprême de justice moldave annula, sur recours des requérants, les décisions des tribunaux de la « RMT » ayant condamné ces derniers à des peines de prison.

9.  Les autorités russes quant à elles, lorsqu’elles avaient été saisies, soit ne répondirent pas aux lettres des requérants, soit renvoyèrent leurs lettres aux autorités moldaves, soit encore informèrent les requérants que la Fédération de Russie n’exerçait pas sa juridiction dans la région de Transnistrie.

EN DROIT

  1. SUR LA JONCTION DES REQUÊTES

10.  Eu égard à leur similitude quant aux faits et aux questions juridiques qu’elles posent, la Cour décide, en application de l’article 42 § 1 de son règlement, de joindre les requêtes afin de les examiner conjointement dans un seul arrêt.

  1. SUR LA JURIDICTION

11.  La Cour doit d’abord déterminer si, concernant les faits dénoncés, les requérants relèvent de la juridiction des États défendeurs, au sens de l’article 1 de la Convention.

  1. Thèses des parties

12.  Le gouvernement moldave affirme que la République de Moldova n’exerce pas sa juridiction sur le territoire contrôlé par la « RMT », mais qu’elle a cependant satisfait à ses obligations positives découlant de l’article 1 de la Convention.

13.  Pour sa part, le gouvernement russe soutient que les requérants ne relèvent pas de sa juridiction et que, par conséquent, les requêtes doivent être déclarées irrecevables ratione personae et ratione loci à l’égard de la Fédération de Russie. Comme il l’a fait dans l’affaire Mozer c. République de Moldova et Russie ([GC], no 11138/10, §§ 92-94, 23 février 2016), le gouvernement russe exprime le point de vue que l’approche adoptée par la Cour à l’égard de la question de la juridiction dans les affaires Ilaşcu et autres c. Moldova et Russie ([GC], no 48787/99, 8 juillet 2004), Ivanţoc et autres c. Moldova et Russie (no 23687/05, 15 novembre 2011) et Catan et autres c. République de Moldova et Russie ([GC], nos 43370/04 et 2 autres, 19 octobre 2012) était erronée et incompatible avec le droit public international.

14.  Les requérants rétorquent qu’ils relèvent de la juridiction des deux États défendeurs.

  1. Appréciation de la Cour

15.  La Cour rappelle que les principes généraux relatifs à la question de la juridiction au sens de l’article 1 de la Convention à l’égard des actes et faits ayant eu lieu dans la région transnistrienne de la République de Moldova ont été établis dans les arrêts Ilaşcu et autres (précité, §§ 311319), Catan et autres (précité, §§ 103-107), ainsi que, plus récemment, Mozer (précité, §§ 97-98).

16.  En ce qui concerne la République de Moldova, la Cour note que, dans les affaires Ilaşcu et autres, Catan et autres et Mozer, elle a estimé que, même si la Moldova n’exerçât aucune autorité sur la région transnistrienne, il découlait du fait que la Moldova était l’État territorial que les personnes se trouvant dans cette région relevaient de sa juridiction. L’obligation incombant à la République de Moldova, en vertu de l’article 1 de la Convention, de reconnaître à toute personne relevant de sa juridiction les droits et libertés garantis par la Convention, se limitait toutefois à celle de prendre les mesures qui étaient en son pouvoir et en conformité avec le droit international, qu’elles fussent d’ordre diplomatique, économique, judiciaire ou autre (Ilaşcu et autres, précité, § 333, Catan et autres, précité, § 109, et Mozer, précité, § 100). Les obligations de la République de Moldova en vertu de l’article 1 de la Convention furent décrites comme des obligations positives (Ilaşcu et autres, précité, §§ 322 et 330-331, Catan et autres, précité, §§ 109-110, et Mozer, précité, § 99).

17.  La Cour ne voit aucune raison de distinguer la présente espèce des affaires mentionnées ci-dessus. Elle observe, par ailleurs, que le gouvernement moldave n’émet pas d’objection quant à l’adoption en l’occurrence d’une approche similaire. Elle conclut donc que les requérants relevaient en l’espèce de la juridiction de la République de Moldova au sens de l’article 1 de la Convention, mais que la responsabilité de cet État pour les actes dénoncés doit s’établir à la lumière des obligations positives précitées (Ilaşcu et autres, précité, § 335).

18.  En ce qui concerne la Fédération de Russie, la Cour rappelle avoir jugé dans l’affaire Ilaşcu et autres que la Fédération de Russie avait contribué, tant militairement que politiquement, à la création d’un régime séparatiste dans la région de Transnistrie en 1991-1992 (Ilaşcu et autres, précité, § 382). Dans les affaires subséquentes ayant eu trait à la région de Transnistrie, elle a en outre estimé que, jusqu’en juillet 2010, la « RMT » n’avait pu continuer à exister – en résistant aux efforts déployés par la République de Moldova et les acteurs internationaux pour régler le conflit et rétablir la démocratie et la primauté du droit dans la région – que grâce au soutien militaire, économique et politique de la Russie (Ivanţoc et autres, précité, §§ 116-120, Catan et autres, précité, §§ 121-122, et Mozer, précité, §§ 108 et 110). Dans l’affaire Mozer, la Cour a conclu que le degré élevé de dépendance de la « RMT » à l’égard du soutien russe constituait un élément solide permettant de considérer que la Fédération de Russie continuait d’exercer un contrôle effectif et une influence décisive sur les autorités transnistriennes et que, dès lors, le requérant relevait de la juridiction de cet État aux fins de l’article 1 de la Convention (Mozer, précité, §§ 110-111).

19.  Faute d’information pertinente nouvelle prouvant le contraire, la Cour estime que cette conclusion est toujours valable pour les périodes à considérer en l’espèce (voir tableau en annexe). Elle ne voit donc aucune raison de distinguer la présente affaire des affaires Ilaşcu et autres, Ivanţoc et autres, Catan et autres et Mozer précitées.

20.  Il s’ensuit que les requérants relevaient en l’espèce de la juridiction de la Fédération de Russie au sens de l’article 1 de la Convention. Par voie de conséquence, la Cour rejette les exceptions ratione personae et ratione loci formulées par le gouvernement russe.

21.  La Cour déterminera ci-après si les requérants ont eu à subir une violation de leurs droits protégés par la Convention de nature à engager la responsabilité de l’un ou l’autre des États défendeurs (Mozer, précité, § 112).

  1. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 5 § 1 DE LA CONVENTION

22.  Invoquant l’article 5 § 1 de la Convention, les requérants allèguent qu’ils ont été placés en détention par des autorités illégalement créées. Les passages de cette disposition pertinents en l’espèce se lisent comme suit :

« 1.  Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales :

(...)

c)  s’il a été arrêté et détenu en vue d’être conduit devant l’autorité judiciaire compétente, lorsqu’il y a des raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis une infraction ou qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l’empêcher de commettre une infraction ou de s’enfuir après l’accomplissement de celle-ci ;

(...) »

  1. Sur la recevabilité
    1. Sur les exceptions soulevées par le gouvernement russe à l’égard de certaines requêtes

23.  S’agissant de la requête no 45464/13, le gouvernement russe excipe du défaut d’épuisement des voies de recours internes, disponibles selon lui en droit russe.

24.  La Cour rappelle qu’elle a déjà conclu, notamment dans l’affaire Draci c. République de Moldova et Russie (no 5349/02, § 41, 17 octobre 2017), qu’il n’était pas démontré que les voies de recours internes indiquées par le gouvernement russe étaient effectives pour se plaindre des violations de la Convention commises par les autorités de la « RMT » (voir, également, Mozer, précité, §§ 211 et 218). Elle juge que rien dans la présente affaire ne lui permet de s’écarter de ce constat. Partant, elle rejette l’exception du gouvernement russe tirée du non-épuisement des voies de recours internes.

25.  Pour ce qui est des requêtes nos 16281/11 et 45464/13, le gouvernement russe excipe également du non-respect du délai de six mois. Il estime que ce délai a commencé à courir à partir des dates auxquelles les requérants ont été condamnés à des peines de prison par les tribunaux de la « RMT » et que, dès lors, les griefs tirés de l’article 5 § 1 de la Convention sont tardifs.

26.  La Cour juge que, en l’absence de tout recours effectif dans la Fédération de Russie, le délai de six mois, pour les griefs dirigés contre cet État à l’égard des faits ayant eu lieu sur le territoire contrôlé par la « RMT », commence à courir à partir de la date où la violation alléguée a eu lieu ou de la date où cette violation a cessé.

27.  En l’espèce, elle note que, au moment où ils ont introduit leurs requêtes respectives, les deux requérants étaient détenus en région de Transnistrie. Elle estime que la privation de liberté des intéressés, alléguée illégale, constitue une situation continue qui a duré tout au long de leur détention, y compris au moment de l’introduction de leurs requêtes (Draci, précité, § 74). Partant, elle rejette également l’exception d’irrecevabilité du gouvernement russe fondée sur le non-respect du délai de six mois.

  1. Conclusion quant à la recevabilité

28.  Constatant que les griefs tirés de l’article 5 § 1 de la Convention ne sont pas manifestement mal fondés au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et qu’ils ne se heurtent par ailleurs à aucun autre motif d’irrecevabilité, la Cour les déclare recevables.

  1. Sur le fond

29.  La Cour rappelle qu’il est bien établi dans sa jurisprudence relative à l’article 5 § 1 de la Convention que toute privation de liberté doit non seulement relever de l’une des exceptions énoncées aux alinéas a) à f) mais aussi être « régulière ». En matière de « régularité » d’une détention, y compris l’observation des « voies légales », la Convention renvoie pour l’essentiel à la législation nationale et consacre l’obligation d’en observer les normes de fond comme de procédure. Cette expression impose que toute arrestation ou détention ait une base légale en droit interne ; elle concerne aussi la qualité de la loi, qui doit être compatible avec la prééminence du droit, notion inhérente à l’ensemble des articles de la Convention (voir, par exemple, Del Río Prada c. Espagne [GC], no 42750/09, § 125, CEDH 2013, et Mozer, précité, § 134).

30.  Dans l’affaire Mozer, la Cour a jugé qu’il n’existait pas dans la région transnistrienne un système reflétant une tradition judiciaire conforme à la Convention (Mozer, précité, § 148). Dès lors, ni les tribunaux de la « RMT » ni, par implication, aucune autre autorité de la « RMT » ne pouvaient ordonner que le requérant dans cette affaire fût « arrêté et détenu [régulièrement] » au sens de l’article 5 § 1 c) de la Convention (ibidem, § 150).

31.  En l’absence d’information pertinente nouvelle prouvant le contraire, la Cour considère que les constatations formulées dans l’arrêt Mozer demeurent valables en ce qui concerne les périodes auxquelles se rapporte la présente cause. Partant, elle estime qu’il y a eu violation en l’espèce de l’article 5 § 1 de la Convention.

  1. Sur la responsabilité des États défendeurs

32.  La Cour doit ensuite déterminer si la République de Moldova s’est acquittée en l’espèce de son obligation positive de prendre des mesures appropriées et suffisantes pour garantir aux requérants les droits découlant de l’article 5 § 1 de la Convention (paragraphes 16-17 ci-dessus). Dans l’arrêt Mozer, elle a dit que les obligations positives incombant à la République de Moldova concernaient tant les mesures nécessaires au rétablissement de son contrôle sur le territoire transnistrien, en tant qu’expression de sa juridiction, que les mesures destinées à assurer le respect des droits des requérants individuels (Mozer, précité, § 151).

33.  Concernant le premier aspect des obligations de la République de Moldova, à savoir le rétablissement de son contrôle sur le territoire national, la Cour a jugé dans l’affaire Mozer que, du début des hostilités en 1991-1992 au mois de juillet 2010, l’État avait pris toutes les mesures qui étaient en son pouvoir (Mozer, précité, § 152). En l’espèce, les parties n’ont présenté aucun argument indiquant que le gouvernement moldave ait modifié sa position sur la région de Transnistrie pendant les périodes à considérer en l’espèce. Dès lors, la Cour ne voit aucune raison de parvenir à une conclusion différente (ibidem).

34.  Quant au second aspect des obligations positives de la République de Moldova, à savoir le fait d’assurer le respect des droits des requérants, la Cour estime que les autorités étatiques ont déployé en l’espèce des efforts pour protéger les intérêts des ceux-ci. En particulier, le parquet moldave a engagé, à la suite des plaintes déposées par les requérants ou par leurs proches, des poursuites pénales sur les allégations d’enlèvement et/ou de privation illégale de liberté. Dans certains cas, la Cour suprême de justice moldave a également annulé les décisions de condamnation prononcées par les tribunaux de la « RMT » (paragraphe 8 ci-dessus).

35.  À la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que la République de Moldova n’a pas manqué à ses obligations positives à l’égard des requérants. Partant, il n’y a pas eu violation de l’article 5 § 1 de la Convention par cet État.

36.  Quant à la Fédération de Russie, la Cour a établi que cet État exerçait un contrôle effectif sur la « RMT » pendant les périodes en question (paragraphes 18-19 ci-dessus). Eu égard à cette conclusion, et conformément à sa jurisprudence, il n’y a pas lieu de déterminer si la Russie exerçait un contrôle précis sur les politiques et les actes de l’administration locale subordonnée (Mozer, précité, § 157). Du fait de son soutien militaire, économique et politique continu à la « RMT », sans lequel celle-ci n’aurait pu survivre, la responsabilité de la Russie se trouve engagée au regard de la Convention à raison de l’atteinte aux droits des requérants (ibidem).

37.  En somme, au vu de sa conclusion selon laquelle les requérants ont subi une violation de leurs droits garantis par l’article 5 § 1 de la Convention (paragraphe 31 ci-dessus), la Cour estime qu’il y a eu violation de cette disposition par la Fédération de Russie.

  1. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 3 DE LA CONVENTION

38.  Dans les requêtes nos 16281/11, 33446/11, 64075/11, 32528/12, 33694/12, 3020/13 et 45464/13, les requérants se plaignent également des conditions de leur détention (voir tableau en annexe). Dans les requêtes nos 16281/11, 64075/11 et 32528/12, ils dénoncent en outre une absence de soins médicaux requis par leur état de santé. Ils invoquent l’article 3 de la Convention, ainsi libellé :

« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »

  1. Sur la recevabilité
    1. Sur les exceptions soulevées par le gouvernement russe à l’égard de certaines requêtes

39.  S’agissant de la requête no 45464/13, le gouvernement russe excipe du non-épuisement des voies de recours internes en Fédération de Russie.

40.  Pour les mêmes motifs que ceux évoqués ci-dessus à l’égard du grief tiré de l’article 5 § 1 de la Convention (paragraphe 24 ci-dessus), la Cour rejette cette exception.

41.  Pour ce qui est des requêtes nos 16281/11 et 45464/13, le gouvernement russe oppose également aux requérants la non-observation du délai de six mois. Il estime que les griefs tirés des conditions de détention relativement à la période ayant précédé la condamnation des intéressés par les tribunaux de la « RMT » ont été tardivement introduits devant la Cour.

42.  La Cour relève que, au moment de l’introduction des deux requêtes susmentionnées, les requérants étaient détenus dans des conditions qu’ils dénonçaient comme incompatibles avec l’article 3 de la Convention. Dès lors, elle considère que les griefs des intéressés tirés de cet article se rapportent à une situation continue (Draci, précité, § 46). Il s’ensuit que l’exception du gouvernement russe tirée d’un défaut d’observation du délai de six mois dans les requêtes nos 16281/11 et 45464/13 doit être rejetée.

43.  Enfin, quant à la requête no 33694/12, le gouvernement russe soulève une exception tirée également du non-respect du délai de six mois. Il indique que, avant l’introduction de sa requête, le requérant avait successivement été détenu dans trois lieux de détention différents. Il souligne que la détention du requérant dans les deux premiers lieux d’incarcération s’est achevée le 12 mai 2010 et estime, dès lors, que le grief y relatif est tardif.

44.  La Cour rappelle que lorsque les conditions de détention dénoncées concernent plusieurs lieux d’incarcération, la violation alléguée peut s’analyser en une « situation continue » si les caractéristiques principales des périodes de détention examinées sont essentiellement les mêmes (voir, par exemple, Koval c. Ukraine (déc.), no 65550/01, 30 mars 2004, I.D. c. Moldova, no 47203/06, §§ 27-30, 30 novembre 2010, Ananyev et autres c. Russie, nos 42525/07 et 60800/08, §§ 75-79, 10 janvier 2012, et Segheti c  République de Moldova, no 39584/07, § 25, 15 octobre 2013).

45.  En l’espèce, elle note que le requérant se plaint des conditions matérielles de sa détention et que les caractéristiques principales des différentes périodes d’incarcération sont semblables, à savoir l’insalubrité des cellules, le manque de ventilation et de lumière de jour, l’humidité élevée, l’absence d’eau courante, de produits d’hygiène et de linge de lit, ainsi que la mauvaise qualité de la nourriture (voir tableau en annexe).

46.  Partant, la Cour rejette également l’exception du gouvernement russe soulevée dans la requête no 33694/12.

  1. Conclusion quant à la recevabilité

47.  Constatant que les griefs tirés des conditions de détention (voir tableau en annexe) ne sont pas manifestement mal fondés au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et qu’ils ne se heurtent par ailleurs à aucun autre motif d’irrecevabilité, la Cour les déclare recevables.

  1. Sur le fond

48.  La Cour a déjà eu l’occasion d’examiner les conditions matérielles de détention en « RMT » (voir, parmi d’autres, Mozer, précité, §§ 180-182, Eriomenco c. République de Moldova et Russie, no 42224/11, §§ 55-56, 9 mai 2017, et Apcov c. République de Moldova et Russie, no 13463/07, § 42, 30 mai 2017) et a conclu à la violation de l’article 3 de la Convention.

49.  Après avoir examiné les éléments qui lui ont été soumis et en l’absence d’éléments qui contrediraient les allégations des requérants (voir tableau en annexe), la Cour juge établi que les conditions de détention des requérants dans les affaires mentionnées au paragraphe 38 ci-dessus s’analyse en un traitement inhumain et dégradant, contraire aux exigences de l’article 3 de la Convention. Eu égard à cette conclusion, elle n’estime pas nécessaire de se prononcer, dans les requêtes nos 16281/11, 64075/11 et 32528/12, sur l’absence alléguée de soins en détention.

50.  Pour les mêmes raisons que celles qu’elle a formulées dans le cadre de l’examen du grief tiré de l’article 5 § 1 de la Convention (paragraphes 32-35 ci-dessus), la Cour dit qu’il n’y a pas eu violation de l’article 3 de la Convention par la République de Moldova.

51.  Pour les mêmes motifs que ceux exposés dans le même cadre (paragraphes 36-37 ci-dessus), la Cour conclut à la violation de cette disposition par la Fédération de Russie.

  1. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 13 DE LA CONVENTION COMBINÉ AVEC L’ARTICLE 3 DE LA CONVENTION

52.  Dans toutes les requêtes où ils soulèvent des griefs tirés des mauvaises conditions de détention (paragraphe 38 ci-dessus), les requérants soutiennent en outre n’avoir disposé d’aucun recours effectif, au sens de l’article 13 de la Convention, pour faire valoir leurs droits garantis par l’article 3 de la Convention. L’article 13 de la Convention se lit comme suit :

« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »

  1. Sur la recevabilité

53.  Constatant que ces griefs ne sont pas manifestement mal fondés au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et qu’ils ne se heurtent par ailleurs à aucun autre motif d’irrecevabilité, la Cour les déclare recevables.

  1. Sur le fond

54.  La Cour rappelle avoir déjà estimé que les justiciables ne disposaient d’aucun recours effectif pour se plaindre des violations de la Convention commises par les autorités de la « RMT » (voir, par exemple, Mozer, précité, §§ 210-212, et Eriomenco, précité, § 96). Elle juge que rien dans la présente affaire ne lui permet de s’écarter de ce constat. Dès lors, elle doit décider si une éventuelle violation de l’article 13 peut être imputée à l’un ou l’autre des États défendeurs.

55.  Pour ce qui est de la responsabilité de la République de Moldova, la Cour relève avoir jugé que les « recours » que cet État devait offrir aux justiciables consistaient à donner à ceux-ci la possibilité de fournir aux autorités moldaves des informations détaillées sur leur situation et d’être informés des diverses démarches juridiques et diplomatiques entreprises par ces autorités (Mozer, précité, § 214). Dans l’affaire Mozer précitée, elle a notamment conclu que la République de Moldova avait mis des procédures à la disposition du requérant en proportion de sa capacité restreinte à protéger les droits de l’intéressé et qu’elle avait ainsi satisfait à ses obligations positives (ibidem, § 216). En l’espèce, la Cour ne voit aucune raison de parvenir à une conclusion différente (Mangîr et autres c. République de Moldova et Russie, no 50157/06, § 71, 17 juillet 2018). En conséquence, elle conclut qu’il n’y a pas eu violation de l’article 13 de la Convention par la République de Moldova.

56.  Quant à la responsabilité de la Fédération de Russie, pour les mêmes motifs que ceux formulés dans le cadre de l’examen du grief tiré de l’article 5 § 1 de la Convention (paragraphes 36-37 ci-dessus) et en l’absence de toute observation émanant du gouvernement russe sur ce point, la Cour conclut, pour ce qui est des requêtes mentionnées au paragraphe 38 ci-dessus, à la violation par la Fédération de Russie de l’article 13 de la Convention combiné avec l’article 3 de la Convention (Mozer, précité, § 218, et Mangîr et autres, précité, § 72).

  1. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES

57.  Les requérants soulèvent également des griefs tirés d’autres articles de la Convention (voir tableau en annexe).

58.  Eu égard au constat de violation auquel elle est parvenue sous l’angle de l’article 5 § 1 de la Convention ainsi que, dans certains cas, sous l’angle des articles 3 et 13 de la Convention, et compte tenu de l’ensemble des faits de la cause et des arguments des parties, la Cour estime qu’il ne s’impose pas de statuer séparément sur les autres griefs soulevés par les requérants (voir, pour une approche similaire, Kamil Uzun c. Turquie, no 37410/97, § 64, 10 mai 2007, et Centre de ressources juridiques au nom de Valentin Câmpeanu c. Roumanie [GC], no 47848/08, § 156, 17 juillet 2014).


  1. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

59.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

60.  Compte tenu des documents dont elle dispose et de sa jurisprudence (Mozer, précité, §§ 225-240, et Eriomenco, précité, §§ 110-124), la Cour estime raisonnables les sommes indiquées dans le tableau annexé et les accorde aux requérants. Elles sont à verser par la Fédération de Russie.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

  1. Décide de joindre les requêtes ;
  2. Déclare les griefs tirés de l’article 5 § 1 de la Convention, ainsi que les griefs tirés des articles 3 et 13 de la Convention dans les requêtes nos 16281/11, 33446/11, 64075/11, 32528/12, 33694/12, 3020/13 et 45464/13 recevables à l’égard de la République de Moldova ;
  3. Déclare les griefs tirés de l’article 5 § 1 de la Convention, ainsi que les griefs tirés des articles 3 et 13 de la Convention dans les requêtes nos 16281/11, 33446/11, 64075/11, 32528/12, 33694/12, 3020/13 et 45464/13 recevables à l’égard de la Fédération de Russie ;
  4. Dit qu’il n’y a pas eu violation de l’article 5 § 1 de la Convention par la République de Moldova ;
  5. Dit qu’il y a eu violation de l’article 5 § 1 de la Convention par la Fédération de Russie ;
  6. Dit qu’il n’y a pas eu violation de l’article 3 de la Convention par la République de Moldova ;
  7. Dit qu’il y a eu violation de l’article 3 de la Convention par la Fédération de Russie ;
  8. Dit qu’il n’y a pas eu violation par la République de Moldova de l’article 13 de la Convention combiné avec l’article 3 de la Convention ;
  9. Dit qu’il y a eu violation par la Fédération de Russie de l’article 13 de la Convention combiné avec l’article 3 de la Convention ;
  10. Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner la recevabilité et le bien-fondé des autres griefs soulevés par les requérants ;
  11. Dit

a)    que la Fédération de Russie doit verser aux requérants, dans les trois mois, les sommes indiquées dans le tableau annexé ;

b)    qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

  1. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 17 septembre 2019, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement de la Cour.

 Hasan Bakırcı Julia Laffranque
 Greffier adjoint Présidente

 



 

ANNEXE

No

No de la requête

Date de saisine de la Cour

Nom du(de la) requérant(e)

Citoyenneté(s)

Date de naissance

Nom du(de la) représentant(e) et localité

Motif et période de détention

Tribunaux de la « RMT » ayant ordonné la détention ou prononcé la condamnation

Lieux de détention

Griefs supplémentaires relatifs aux conditions de détention

Autres griefs soulevés

Sommes demandées pour la satisfaction équitable

Sommes allouées par la Cour (en euros[1]), à verser par la Russie

  1.    

56618/08

22/11/2008

Ștefan Berzan

Ressortissant moldave, né le 25/12/1982

P. Postica

Chișinău

Détention provisoire du 22/05/2008 au 11/08/2008

Tribunal de Grigoriopol, 24/05/2008

 

Art. 5 §§ 3, 4 et 5
Art. 6 § 3
Art. 13

1) 30 000 EUR pour dommage moral

2) 4 875 EUR pour frais et dépens (contrat de représentation, relevé détaillé des heures de travail)

1) 18 000 pour dommage moral

2) 1 500 pour frais et dépens

  1.    

46367/10

02/08/2010

Anatoli Cebotar

Ressortissant moldave et ukrainien, né le 24/10/1968

A. Zubco, N. Hriplivîi et A. Postica

Chișinău

Peine de prison du 15/05/2008 au 01/08/2012

Tribunal de Rîbnița, 21/10/2009

Cour suprême de la « RMT », 02/02/2010

 

Art. 6 § 1

1) 60 000 EUR pour dommage moral

2) 7 440 EUR pour frais et dépens (contrat de représentation, relevé détaillé des heures de travail)

1) 20 000 pour dommage moral

2) 1 500 pour frais et dépens

  1.    

16281/11

10/03/2011

Ostap Popovskiy

Ressortissant ukrainien, né le 18/09/1985

P. Postica, N. Hriplivîi, A. Postica et L. Potîng

Chișinău

Peine de prison du 29/06/2009 au 31/07/2012

Tribunal de Tiraspol, 29/07/2010

Cour suprême de la « RMT », 07/09/2010

Locaux de détention provisoire du commissariat de Tiraspol, centre hospitalier pour détenus, établissement pénitentiaire no 2 de Tiraspol – insalubrité, fumée de cigarettes, humidité, moisissures, insectes, manque d’eau potable et de sommeil, surpopulation, lumière de jour et ventilation insuffisantes, absence de soins

Art. 6 § 1
Art. 7
Art. 13
Art. 34
Art. 1 du Protocole no 1

1) 300 EUR pour préjudice matériel (bien confisqué)

2) 40 000 EUR pour dommage moral

3) 6 360 EUR pour frais et dépens (contrat de représentation, relevé détaillé des heures de travail)

1) 26 000 pour dommage moral

2) 1 800 pour frais et dépens

  1.    

33446/11

19/04/2011

Valeriu Mițul

Ressortissant moldave, né le 09/03/1961

 

Iurie Coțofan

Ressortissant moldave, né le 13/07/1961

P. Postica, N. Hriplivîi, A. Postica et L. Potîng

Chișinău

Détention administrative du 02/03/2011 au 05/03/2011

Tribunal de Dubăsari,

02/03/2011

Cour suprême de la « RMT », 15/03/2011

Locaux de détention provisoire du commissariat de Dubăsari – cellule située au sous-sol, lumière de jour et ventilation insuffisantes, sommeil sur des blocs en béton, forte odeur d’excréments et de chlore

Art. 11
Art. 13

1) 18 000 EUR chacun pour dommage moral

2) 2 160 EUR pour frais et dépens (contrat de représentation, relevé détaillé des heures de travail)

1) 9 000 chacun pour dommage moral

2) 1 800 pour frais et dépens

  1.    

64075/11

10/07/2011

Eduard Yeltsov

Ressortissant russe, né le 17/07/1946

P. Postica, N. Hriplivîi, A. Postica et L. Potîng

Chișinău

Peine de prison du 23/08/2008 au 22/08/2015

Tribunal de Tiraspol,

31/08/2011

Cour suprême de la « RMT », 04/10/2011

Locaux de détention provisoire des commissariats de Slobozia et Tiraspol, centre hospitalier pour détenus – humidité, lumière de jour et ventilation insuffisantes, absence d’eau courante et de chauffage, insectes, rongeurs, surpeuplement, mauvaise qualité de la nourriture, absence de soins

Art. 2
Art. 5 § 3
Art. 8
Art. 13

1) 1 600 EUR pour dommage matériel (factures pour les produits d’hygiène, la nourriture et les médicaments apportés par l’épouse du requérant en prison, justificatifs de frais de transport de l’épouse pour les déplacements en Transnistrie)

2) 60 000 EUR pour dommage moral

3) 5 980 EUR pour frais et dépens (reçus des frais postaux et de représentation au niveau interne, contrat de représentation devant la Cour, relevé détaillé des heures de travail effectuées par les représentants devant la Cour)

1) 1 600 pour dommage matériel

2) 26 000 pour dommage moral

3) 1 800 pour frais et dépens

  1.    

32528/12

25/05/2012

Oxana Ionova

Ressortissante moldave, russe et ukrainienne, née le 03/06/1966

V. Țurcan

Chișinău

Détention provisoire à partir du 21/03/2012

Tribunal de Tiraspol, 10/09/2012

Locaux de détention provisoire du commissariat de Tiraspol, établissement pénitentiaire no 3 de Tiraspol – toilettes non séparées du reste de la cellule, insalubrité, manque de produits d’hygiène et de linge de lit, températures extrêmes, ventilation et lumière de jour insuffisantes, eau de robinet impropre à la consommation, insectes, promenades de courte durée à l’extérieur de la cellule, mauvaise qualité de la nourriture, absence de soins

Art. 6 §§ 1 et 3 c)
Art. 8
Art. 13

1) 100 000 EUR pour dommage moral

2) 526 EUR pour frais et dépens (copie facture au nom du représentant)

1) 26 000 pour dommage moral

2) rien pour frais et dépens, car la requérante a bénéficié de l’aide judiciaire accordée par la Cour (850 EUR)

  1.    

33694/12

16/05/2012

Andrei Rezanov

Ressortissant moldave, né le 12/07/1986

A. Postica, A. Zubco, N. Hriplivîi et P. Postica

Chișinău

Peine de prison du 11/04/2009 jusqu’à une date non précisée en 2015

Tribunal de Bender, 12/05/2010

Cour suprême de la « RMT », 06/07/2010

1)  Locaux de détention provisoire du commissariat de Bender, établissement pénitentiaire no 3 de Tiraspol – insalubrité, ventilation et lumière de jour insuffisantes, moisissures, humidité, fumée de cigarettes, toilettes sales dans la cellule, absence de produits d’hygiène et de linge de lit, absence d’eau courante, mauvaise qualité de la nourriture ;

2)  Après 12/05/2010, établissement pénitentiaire no 1 de Hlinaia – insalubrité, ventilation et lumière de jour insuffisantes, absence de chauffage et d’eau courante, températures extrêmes, absence de produits d’hygiène et de linge de lit, humidité, rongeurs, mauvaise qualité de la nourriture

Art. 7

Art. 13

1) 60 000 EUR pour dommage moral

2) 3 120 EUR pour frais et dépens (contrat de représentation, relevé détaillé des heures de travail)

1) 26 000 pour dommage moral

2) 1 800 pour frais et dépens

  1.    

75813/12

16/11/2012

Denis Schidu

Ressortissant moldave, né le 19/03/1978

A. Postica, A. Zubco, P. Postica

Chișinău

Peine de prison du 08/06/2010 au 18/05/2012

Tribunal de Grigoriopol, 03/08/2011

Cour suprême de la « RMT », 27/09/2011 et 18/05/2012

 

Art. 13

1) 40 000 EUR pour dommage moral

2) 5 760 EUR pour frais et dépens (contrat de représentation, relevé détaillé des heures de travail)

1) 20 000 pour dommage moral

2) 1 500 pour frais et dépens

  1.    

3020/13

24/12/2012

Vadim Pogorletskiy

Ressortissant russe, né le 10/12/1968

A. Postica, A. Zubco, N. Hriplivîi et P. Postica

Chișinău

Peine de prison du 03/05/2010 au 28/07/2015

Tribunal de Tiraspol, 03/04/2012

Cour suprême de la « RMT », 26/06/2012

Locaux de détention provisoire du commissariat de Tiraspol, établissement pénitentiaire no 3 de Tiraspol, établissement pénitentiaire no 1 de Hlinaia – ventilation et lumière de jour insuffisantes, fumée de cigarettes, absence de produits d’hygiène et de linge de lit,

températures extrêmes, absence de chauffage et d’eau courante, mauvaise qualité de la nourriture

Art. 13

1) 60 000 EUR pour dommage moral

2) 7 680 EUR pour frais et dépens (contrat de représentation, relevé détaillé des heures de travail)

1) 26 000 pour dommage moral

2) 1 800 pour frais et dépens

  1.  

45464/13

14/06/2013

Dmytro Shkvarchenko

Ressortissant ukrainien, né le 25/05/1978

A. Postica, A. Zubco, N. Hriplivîi et P. Postica

Chișinău

Peine de prison à partir du 26/06/2009

Cour suprême de la « RMT », 15/12/2010 et 11/02/2011

Locaux de détention provisoire du commissariat de Tiraspol, établissements pénitentiaires nos 2 et 3 de Tiraspol – surpopulation, fumée de cigarettes, ventilation et lumière de jour insuffisantes, humidité, insectes, insalubrité

Art. 13

1) 60 000 EUR pour dommage moral

2) 3 360 EUR pour frais et dépens (copie du contrat de représentation, relevé détaillé des heures de travail)

1) 26 000 pour dommage moral

2) 1 800 pour frais et dépens

 


[1].  Plus tout montant pouvant être dû par les requérants à titre d’impôt.