DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE FILIN c. RÉPUBLIQUE DE MOLDOVA ET RUSSIE
(Requête no 48841/11)
ARRÊT
STRASBOURG
17 septembre 2019
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Filin c. République de Moldova et Russie,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en un comité composé de :
Julia Laffranque, présidente,
Paul Lemmens,
Arnfinn Bårdsen, juges,
et de Hasan Bakırcı, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 27 août 2019,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. À l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 48841/11) dirigée contre la République de Moldova et la Fédération de Russie dont un ressortissant moldave, M. Oleg Filin (« le requérant »), a saisi la Cour le 25 juillet 2011 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant a été représenté par Mes A. Postica, P. Postica et N. Hriplivîi, avocats exerçant à Chișinău. Les gouvernements moldave et russe ont été représentés par leurs agents respectifs.
3. Le 29 novembre 2012, la requête a été communiquée aux gouvernements défendeurs.
4. Le gouvernement russe s’oppose à l’examen de la requête par un comité. Après avoir examiné l’objection, la Cour la rejette.
EN FAIT
5. Le requérant est né en 1974 et réside à Chișinău.
6. Le soir du 25 mars 2009, le requérant se trouvait à la maison avec son épouse, ses enfants et une voisine. Trois personnes auraient sonné à sa porte ; elles se seraient présentées comme des agents de police moldaves et auraient invité le requérant à les suivre au commissariat de police de Ciocana (Chișinău). Le requérant aurait initialement accepté, mais aurait résisté à l’approche de la voiture des agents. Il y aurait été embarqué de force. Le requérant soutient avoir résisté en raison du fait qu’il avait aperçu des plaques transnistriennes sur la voiture en question et qu’il craignait d’être transféré en « République moldave de Transnistrie » (« RMT »), autoproclamée comme telle.
7. L’épouse du requérant et la voisine confirmèrent plus tard dans leurs dépositions recueillies par les autorités moldaves que le requérant avait été embarqué de force dans la voiture.
8. Environ une demi-heure après ces évènements, le requérant aurait appelé son épouse en l’informant qu’il était au commissariat de police de Dubăsari, situé dans une zone contrôlée par les autorités de la « RMT ». Par la suite, ces autorités placèrent l’intéressé en détention provisoire.
9. Le 21 octobre 2009, le tribunal de Dubăsari de la « RMT » jugea le requérant coupable d’avoir participé à un vol à main armée en région de Transnistrie et le condamna à huit ans d’emprisonnement. Ce jugement fut confirmé par la Cour suprême de la « RMT » le 22 décembre 2009.
10. Le 15 juillet 2010, le requérant porta plainte auprès du parquet général de la République de Moldova. Il dénonçait notamment l’implication des officiers moldaves dans son enlèvement allégué et son transport vers la région de Transnistrie.
11. Le 4 octobre 2010, le parquet moldave ouvrit une enquête pénale pour abus d’autorité. Le procureur en charge de l’enquête entendit l’épouse du requérant, la voisine présente dans l’appartement de ce dernier le soir du 25 mars 2009, ainsi que le chef de la police criminelle du commissariat de Ciocana (Chișinău). Par la suite, il classa à deux reprises la procédure au motif qu’aucune infraction n’était caractérisée ; toutefois, ses décisions furent infirmées par les instances hiérarchiques. Dans les ordonnances adoptées dans le cadre de cette procédure, le procureur en question nota, entre autres, qu’une des personnes ayant arrêté le requérant était un haut gradé de la « RMT » de la police de Dubăsari, mais que, en revanche, il n’avait pas été établi que des officiers moldaves étaient impliqués dans l’arrestation de l’intéressé. Le 29 décembre 2012, le parquet moldave ajourna la procédure au motif qu’aucune personne susceptible d’être mise en examen n’avait pu être identifiée.
12. Dans l’intervalle, le 9 juillet 2010, le requérant avait engagé une action civile contre le ministère des Finances moldave tendant à obtenir des dédommagements en raison de son arrestation et de sa détention en « RMT », alléguées illégales. Par une décision du 6 février 2013, la cour d’appel de Chișinău rejeta l’action comme mal fondée au motif que la République de Moldova ne pouvait réparer les préjudices causés par les actions des autorités de la « RMT ».
13. Dans le cadre d’une autre procédure, la Cour suprême de justice de la République de Moldova accueillit, le 22 janvier 2013, un recours en annulation exercé par le requérant. Elle déclara nulles et illégales les décisions des juridictions pénales de la « RMT », adoptées à l’encontre de celui-ci.
14. À une date non précisée, avant l’introduction de sa requête, le requérant fut placé dans l’établissement pénitentiaire no1 de Hlinaia. Il décrit les conditions de sa détention dans cette prison comme suit : les cellules étaient surpeuplées et dépourvues d’air frais et de lumière de jour ; il y régnait un état général d’insalubrité ; il n’y avait pas d’accès libre aux toilettes ; certains de ses codétenus souffraient de diverses maladies, dont notamment la tuberculose ; la nourriture et l’eau fournies étaient impropres à la consommation.
15. Le 17 mars 2015, les autorités de la « RMT » remirent le requérant en liberté.
EN DROIT
16. La Cour doit d’abord déterminer si, concernant les faits dénoncés, le requérant relève de la juridiction des États défendeurs, au sens de l’article 1 de la Convention.
17. Le requérant soutient que les faits en cause relèvent de la juridiction des deux États défendeurs.
18. Le gouvernement moldave adopte la même position.
19. Pour sa part, le gouvernement russe soutient que les faits à l’origine des griefs soulevés par le requérant ne relèvent pas de sa juridiction. La Cour estime qu’il excipe en substance d’une irrecevabilité ratione personae et ratione loci de la requête à l’égard de la Fédération de Russie. Comme il l’a fait dans l’affaire Mozer c. République de Moldova et Russie ([GC], no 11138/10, §§ 92-94, 23 février 2016), le gouvernement russe exprime le point de vue que l’approche adoptée par la Cour à l’égard de la question de la juridiction dans les affaires Ilaşcu et autres c. Moldova et Russie ([GC], no 48787/99, 8 juillet 2004), Ivanţoc et autres c. Moldova et Russie (no 23687/05, 15 novembre 2011) et Catan et autres c. République de Moldova et Russie ([GC], nos 43370/04 et 2 autres, 19 octobre 2012) était erronée et incompatible avec le droit public international.
20. La Cour rappelle que les principes généraux relatifs à la question de la juridiction au sens de l’article 1 de la Convention à l’égard des actes et faits ayant eu lieu dans la région transnistrienne de la République de Moldova ont été établis dans les arrêts Ilaşcu et autres (précité, §§ 311‑319), Catan et autres (précité, §§ 103-107), ainsi que, plus récemment, Mozer (précité, §§ 97-98).
21. En ce qui concerne la République de Moldova, la Cour a, dans les affaires Ilaşcu et autres, Catan et autres et Mozer, estimé que, même si cet État n’exerçât aucune autorité sur la région transnistrienne, il découlait du fait que la Moldova était l’État territorial que les personnes se trouvant dans cette région relevaient de sa juridiction. L’obligation incombant à la République de Moldova, en vertu de l’article 1 de la Convention, de reconnaître à toute personne relevant de sa juridiction les droits et libertés garantis par la Convention se limitait toutefois à celle de prendre les mesures qui étaient en son pouvoir et en conformité avec le droit international, qu’elles fussent d’ordre diplomatique, économique, judiciaire ou autre (Ilaşcu et autres, précité, § 333, Catan et autres, précité, § 109, et Mozer, précité, § 100). Les obligations de la République de Moldova en vertu de l’article 1 de la Convention furent décrites comme des obligations positives (Ilaşcu et autres, précité, §§ 322 et 330-331, Catan et autres, précité, §§ 109-110, et Mozer, précité, § 99).
22. La Cour ne voit aucune raison de distinguer la présente espèce des affaires mentionnées ci-dessus. Elle observe, par ailleurs, que le gouvernement moldave n’émet pas d’objection quant à l’adoption en l’espèce d’une approche similaire. Elle conclut donc que le requérant relevait en l’espèce de la juridiction de la République de Moldova au sens de l’article 1 de la Convention, mais que la responsabilité de cet État dans les actes dénoncés doit s’établir à la lumière des obligations positives précitées (Ilaşcu et autres, précité, § 335).
23. En ce qui concerne la Fédération de Russie, la Cour rappelle avoir jugé dans l’affaire Ilaşcu et autres que la Fédération de Russie avait contribué, tant militairement que politiquement, à la création d’un régime séparatiste dans la région de Transnistrie en 1991-1992 (Ilaşcu et autres, précité, § 382). Dans les affaires subséquentes ayant eu trait à la région de Transnistrie, elle a en outre estimé que, jusqu’en juillet 2010, la « RMT » n’avait pu continuer à exister – en résistant aux efforts déployés par la République de Moldova et les acteurs internationaux pour régler le conflit et rétablir la démocratie et la primauté du droit dans la région – que grâce au soutien militaire, économique et politique de la Russie (Ivanţoc et autres, précité, §§ 116-120, Catan et autres, précité, §§ 121-122, et Mozer, précité, §§ 108 et 110). Dans l’affaire Mozer, la Cour a conclu que le degré élevé de dépendance de la « RMT » à l’égard du soutien russe constituait un élément solide permettant de considérer que la Fédération de Russie continuait d’exercer un contrôle effectif et une influence décisive sur les autorités transnistriennes et que, dès lors, le requérant relevait de la juridiction de cet État aux fins de l’article 1 de la Convention (Mozer, précité, §§ 110-111).
24. Faute d’information pertinente nouvelle prouvant le contraire, la Cour estime que cette conclusion est toujours valable pour la période à considérer en l’espèce, à savoir de mars 2009 à mars 2015. Elle ne voit donc aucune raison de distinguer la présente affaire des affaires Ilaşcu et autres, Ivanţoc et autres, Catan et autres et Mozer précitées.
25. Il s’ensuit que le requérant relevait en l’espèce de la juridiction de la Fédération de Russie au sens de l’article 1 de la Convention. Par voie de conséquence, la Cour rejette les exceptions ratione personae et ratione loci formulées par le gouvernement russe.
26. La Cour déterminera ci-après si le requérant a eu à subir une violation de ses droits protégés par la Convention de nature à engager la responsabilité de l’un ou l’autre des États défendeurs (Mozer, précité, § 112).
27. Le requérant se plaint des conditions de sa détention en « RMT ». Il invoque l’article 3 de la Convention, ainsi libellé :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
28. Constatant que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et qu’il ne se heurte par ailleurs à aucun autre motif d’irrecevabilité, la Cour le déclare recevable.
29. Le requérant allègue que les conditions de sa détention étaient incompatibles avec l’article 3 de la Convention.
30. Le gouvernement russe s’est abstenu de commenter le fond de ce grief.
31. Le gouvernement moldave n’a pas non plus présenté des observations sur le fond de ce grief. Cependant, il soutient que, en tout état de cause, il n’y a pas eu violation de l’article 3 de la Convention par la République de Moldova.
32. La Cour a déjà eu l’occasion d’examiner les conditions matérielles de détention en « RMT » (voir, parmi d’autres, Mozer, précité, §§ 180-182, Eriomenco c. République de Moldova et Russie, no 42224/11, §§ 55-56, 9 mai 2017, et Apcov c. République de Moldova et Russie, no 13463/07, § 42, 30 mai 2017) et a conclu à la violation de l’article 3 de la Convention.
33. Après avoir examiné les éléments qui lui ont été soumis et en l’absence d’éléments qui contrediraient les allégations du requérant (paragraphe 14 ci-dessus), la Cour juge établi que les conditions de détention du requérant s’analysent en un traitement inhumain et dégradant, contraire aux exigences de l’article 3 de la Convention.
34. La Cour doit ensuite déterminer si la République de Moldova s’est acquittée en l’espèce de son obligation positive de prendre des mesures appropriées et suffisantes pour garantir au requérant les droits découlant de l’article 3 de la Convention (paragraphes 21-22 ci-dessus). Dans l’arrêt Mozer, elle a dit que les obligations positives incombant à la République de Moldova concernaient tant les mesures nécessaires au rétablissement de son contrôle sur le territoire transnistrien, en tant qu’expression de sa juridiction, que les mesures destinées à assurer le respect des droits des requérants individuels (Mozer, précité, § 151).
35. Concernant le premier aspect des obligations de la République de Moldova, à savoir le rétablissement de son contrôle sur le territoire national, la Cour a jugé dans l’affaire Mozer que, du début des hostilités en 1991‑1992 au mois de juillet 2010, l’État avait pris toutes les mesures qui étaient en son pouvoir (Mozer, précité, § 152). En l’espèce, les parties n’ont présenté aucun argument indiquant que le gouvernement moldave ait modifié sa position sur la région de Transnistrie pendant la période à considérer en l’espèce. Dès lors, la Cour ne voit aucune raison de parvenir à une conclusion différente (ibidem).
36. Quant au second aspect des obligations positives de la République de Moldova, à savoir le fait d’assurer le respect des droits du requérant, la Cour relève que celui-ci a été arrêté à Chișinău sur le territoire contrôlé par les autorités moldaves. Elle souligne que les éléments dont elle dispose ne lui permettent pas de conclure que des officiers moldaves ont été directement impliqués dans ces évènements. En revanche, elle note qu’il n’est pas contesté entre les parties que des officiers de la « RMT » ont arrêté, puis transporté le requérant en région de Transnistrie. À ce sujet, la Cour observe que le gouvernement moldave n’indique pas si ces officiers de la « RMT » ont agi dans le cadre d’une coopération avec les autorités moldaves ou si ceux-ci ont mené leurs actions à l’insu de ces dernières. Même si la deuxième hypothèse devait être suivie, la Cour remarque que le gouvernement moldave n’explique nullement comment la voiture des officiers transnistriens, avec le requérant à l’intérieur, avait pu franchir sans difficultés apparentes les postes de contrôles installés entre la zone contrôlée par les autorités moldaves et celle contrôlée par les autorités de la « RMT » (voir, pour une description des postes de contrôles, Pisari c. Moldova et Russie, no 42139/12, §§ 9-13, 21 avril 2015). Elle note que le gouvernement moldave ne soutient pas non plus que, au moment des faits, les autorités moldaves ont été empêchées d’une quelconque manière d’effectuer les contrôles d’identité des personnes se déplaçant vers la « RMT ».
37. Dans ces conditions, la Cour n’est pas convaincue que les autorités moldaves ont déployé les efforts appropriés et suffisants pour empêcher le placement du requérant en détention en « RMT » (comparer avec Braga c. République de Moldova et Russie, no 76957/01, §§ 42-46, 17 octobre 2017).
38. Partant, et compte tenu de sa conclusion selon laquelle les conditions de détention du requérant étaient contraires à l’article 3 de la Convention (paragraphe 33 ci-dessus), la Cour juge qu’il y a eu violation de cet article par la République de Moldova.
39. Quant à la Fédération de Russie, la Cour a établi que cet État exerçait un contrôle effectif sur la « RMT » pendant la période en question (paragraphes 23-24 ci-dessus). Eu égard à cette conclusion, et conformément à sa jurisprudence, il n’y a pas lieu de déterminer si la Russie exerçait un contrôle précis sur les politiques et les actes de l’administration locale subordonnée (Mozer, précité, § 157). Du fait de son soutien militaire, économique et politique continu à la « RMT », sans lequel celle-ci n’aurait pu survivre, la responsabilité de la Russie se trouve engagée au regard de la Convention à raison de l’atteinte aux droits du requérant (ibidem).
40. En somme, au vu de sa conclusion selon laquelle le requérant a subi une violation de ses droits garantis par l’article 3 de la Convention (paragraphe 33 ci-dessus), la Cour estime qu’il y a également eu violation de cette disposition par la Fédération de Russie.
41. Invoquant l’article 5 § 1 de la Convention, le requérant allègue qu’il a été privé de sa liberté de manière illégale. Les passages de cette disposition pertinents en l’espèce se lisent comme suit :
« 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales :
(...)
c) s’il a été arrêté et détenu en vue d’être conduit devant l’autorité judiciaire compétente, lorsqu’il y a des raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis une infraction ou qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l’empêcher de commettre une infraction ou de s’enfuir après l’accomplissement de celle-ci ;
(...) »
42. Constatant que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et qu’il ne se heurte par ailleurs à aucun autre motif d’irrecevabilité, la Cour le déclare recevable.
43. Le requérant allègue que son arrestation et sa détention n’étaient pas régulières.
44. Les gouvernements défendeurs se sont abstenus de commenter le fond de ce grief.
45. La Cour rappelle qu’il est bien établi dans sa jurisprudence relative à l’article 5 § 1 de la Convention que toute privation de liberté doit non seulement relever de l’une des exceptions énoncées aux alinéas a) à f) mais aussi être « régulière ». En matière de « régularité » d’une détention, y compris l’observation des « voies légales », la Convention renvoie pour l’essentiel à la législation nationale et consacre l’obligation d’en observer les normes de fond comme de procédure. Cette expression impose que toute arrestation ou détention ait une base légale en droit interne ; elle concerne aussi la qualité de la loi, qui doit être compatible avec la prééminence du droit, notion inhérente à l’ensemble des articles de la Convention (voir, par exemple, Del Río Prada c. Espagne [GC], no 42750/09, § 125, CEDH 2013, et Mozer, précité, § 134).
46. Dans l’affaire Mozer, la Cour a jugé qu’il n’existait pas dans la région transnistrienne un système reflétant une tradition judiciaire conforme à la Convention (Mozer, précité, § 148). Dès lors, ni les tribunaux de la « RMT » ni, par implication, aucune autre autorité de la « RMT » ne pouvaient ordonner que le requérant dans cette affaire fût « arrêté et détenu [régulièrement] » au sens de l’article 5 § 1 c) de la Convention (ibidem, § 150).
47. En l’absence d’information pertinente nouvelle prouvant le contraire, la Cour considère que les constatations formulées dans l’arrêt Mozer demeurent valables en ce qui concerne la période à laquelle se rapporte la présente cause. Partant, elle estime qu’il y a eu violation en l’espèce de l’article 5 § 1 de la Convention.
48. Pour les mêmes raisons que celles qu’elle a formulées dans le cadre de l’examen du grief tiré de l’article 3 de la Convention (paragraphes 36-37 ci-dessus), la Cour dit qu’il y a eu violation de l’article 5 § 1 de la Convention par la République de Moldova.
49. Pour les mêmes motifs que ceux exposés dans le même cadre (paragraphe 39 ci-dessus), la Cour conclut à la violation de cette disposition par la Fédération de Russie.
50. Le requérant allègue également que, en l’espèce, ses droits garantis par l’article 13 de la Convention combiné avec l’article 5 de la Convention ont été méconnus. La Cour estime qu’il convient d’examiner ce grief sous l’angle de l’article 5 § 4 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d’introduire un recours devant un tribunal, afin qu’il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. »
51. Les gouvernements défendeurs ne formulent aucune observation sur ce point.
52. Constatant que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité, la Cour le déclare recevable. Toutefois, eu égard aux motifs l’ayant conduite à conclure que la détention du requérant était irrégulière (paragraphe 47 ci-dessus), elle estime qu’il ne s’impose pas de statuer séparément sur le grief tiré de l’article 5 § 4 de la Convention (voir, pour une approche similaire, Kamil Uzun c. Turquie, no 37410/97, § 64, 10 mai 2007, et Centre de ressources juridiques au nom de Valentin Câmpeanu c. Roumanie [GC], no 47848/08, § 156, 17 juillet 2014).
53. Le requérant soutient également n’avoir disposé d’aucun recours effectif, au sens de l’article 13 de la Convention, pour faire valoir ses droits garantis par l’article 3 de la Convention. L’article 13 de la Convention se lit comme suit :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
54. Constatant que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et qu’il ne se heurte par ailleurs à aucun autre motif d’irrecevabilité, la Cour le déclare recevable.
55. Le requérant allègue n’avoir eu aucun moyen à sa disposition pour dénoncer les conditions de sa détention.
56. Les gouvernements défendeurs ne présentent aucune observation concernant ce grief.
57. La Cour rappelle avoir déjà estimé que les justiciables ne disposaient d’aucun recours effectif pour se plaindre des violations de la Convention commises par les autorités de la « RMT » (voir, par exemple, Mozer, précité, §§ 210-212, et Eriomenco, précité, § 96). Elle juge que rien dans la présente affaire ne lui permet de s’écarter de ce constat. Dès lors, elle doit décider si une éventuelle violation de l’article 13 peut être imputée à l’un ou l’autre des États défendeurs.
58. Pour ce qui est de la responsabilité de la République de Moldova, la Cour rappelle avoir jugé que la nature des obligations positives dont cet État devait s’acquitter n’exigeait pas que celui-ci dédommage les requérants pour les violations commises par la « RMT » (Mozer, précité, § 213), et qu’il n’était pas cohérent de conclure que la Moldova, qui ne disposait d’aucun moyen de contrôler les actions des autorités de la « RMT », dût être tenue pour responsable de son incapacité à faire exécuter sur le territoire placé sous le contrôle effectif de la « RMT » toute décision adoptée par ses propres autorités (ibidem, § 214).
59. Cependant, la Cour considère que la situation est différente en l’espèce, car le requérant a été arrêté par des officiers de la « RMT » sur le territoire contrôlé par les autorités moldaves et qu’elle a jugé que ces dernières n’avaient pas déployé des efforts appropriés et suffisants pour prévenir la détention de l’intéressé en « RMT » (paragraphes 36-37 ci‑dessus). Elle estime dès lors que le requérant était en droit de disposer d’un recours effectif en droit moldave devant des instances nationales compétentes pour examiner les reproches formulées à l’encontre des autorités moldaves et pour offrir un redressement approprié.
60. En l’espèce, la Cour ne saurait considérer la plainte pénale du requérant comme un recours effectif (paragraphes 10-11 ci-dessus). Elle note que le parquet moldave n’a pas traité des points importants qui auraient permis de savoir s’il y avait eu ou non des manquements de la part des autorités moldaves, dont notamment la question de savoir si les officiers de la « RMT » avaient agi seuls ou avec l’accord des autorités moldaves ou celle de savoir comment la voiture de ces officiers avait pu franchir les postes de contrôle mis en place entre les zones moldave et transnistrienne. D’autre part, elle note que les juridictions moldaves, saisies de l’affaire, ne se sont pas non plus prononcées sur les manquements allégués des autorités moldaves, ni octroyé de réparation au requérant à ce titre (paragraphes 12‑13 ci-dessus). La Cour relève également que le gouvernement moldave ne cite aucun autre recours disponible en Moldova dont le requérant aurait pu user pour faire valoir ses droits. Dans ces conditions, elle estime qu’il y a eu violation par la République de Moldova de l’article 13 de la Convention combiné avec l’article 3 de la Convention.
61. Quant à la responsabilité de la Fédération de Russie, pour les mêmes motifs que ceux formulés dans le cadre de l’examen du grief tiré de l’article 3 de la Convention (paragraphes 39-40 ci-dessus) et en l’absence de toute observation émanant du gouvernement russe sur ce point, la Cour conclut à la violation par la Fédération de Russie de l’article 13 de la Convention combiné avec l’article 3 de la Convention (Mozer, précité, § 218, et Mangîr et autres c. République de Moldova et Russie, no 50157/06, § 72, 17 juillet 2018).
62. Le requérant soulève enfin des griefs tirés des articles 6 et 8 la Convention.
63. Eu égard au constat de violation auquel elle est parvenue sous l’angle des articles 3, 5 et 13 de la Convention, et compte tenu de l’ensemble des faits de la cause et des arguments des parties, la Cour estime qu’il ne s’impose pas de statuer séparément sur les autres griefs soulevés par le requérant (voir paragraphe 52 ci-dessus).
64. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
65. Le requérant réclame 60 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu’il dit avoir subi.
Il demande également 6 240 EUR pour frais et dépens. Il produit une copie du contrat conclu avec les représentants qui l’ont défendu devant la Cour ainsi qu’un relevé détaillé des heures de travail prestées par ces derniers pour la présente affaire (52 heures au taux horaire de 120 EUR).
66. Les gouvernements défendeurs contestent ces sommes.
67. Eu égard aux violations commises par les États défendeurs, constatées ci-dessus, la Cour estime qu’il se justifie en l’espèce d’allouer une réparation pour dommage moral. Statuant en équité, elle octroie au requérant à ce titre 8 000 EUR, à verser par la République de Moldova, et 12 000 EUR, à verser par la Fédération de Russie.
68. Pour ce qui est de la demande présentée au titre des frais et dépens et compte tenu des documents dont elle dispose, la Cour estime raisonnable d’accorder au requérant, pour la procédure devant elle, les sommes de 800 EUR, à verser par la République de Moldova, et de 1 200 EUR, à verser par la Fédération de Russie.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
a) que la République de Moldova doit verser au requérant, dans les trois mois, les sommes suivantes, à convertir dans la monnaie de cet État défendeur au taux applicable à la date du règlement :
b) que la Fédération de Russie doit verser au requérant, dans les trois mois, les sommes suivantes, à convertir dans la monnaie de cet État défendeur au taux applicable à la date du règlement :
c) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
Fait en français, puis communiqué par écrit le 17 septembre 2019, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement de la Cour.
Hasan Bakırcı Julia Laffranque
Greffier adjoint Présidente