DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE BABCHIN c. RÉPUBLIQUE DE MOLDOVA ET RUSSIE
(Requête no 55698/14)
ARRÊT
STRASBOURG
17 septembre 2019
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Babchin c. République de Moldova et Russie,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en un comité composé de :
Julia Laffranque, présidente,
Paul Lemmens,
Arnfinn Bårdsen, juges,
et de Hasan Bakırcı, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 27 août 2019,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. À l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 55698/14) dirigée contre la République de Moldova et la Fédération de Russie et dont un ressortissant moldave, M. Valentin Babchin (« le requérant »), a saisi la Cour le 31 juillet 2014 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant a été représenté par Me A. Postică, avocat exerçant à Chișinău. Les gouvernements moldave et russe ont été représentés par leurs agents respectifs.
3. Le 16 juin 2016, la requête a été communiquée aux gouvernements défendeurs.
4. Le gouvernement russe s’oppose à l’examen de la requête par un comité. Après avoir examiné l’objection, la Cour la rejette.
EN FAIT
5. Le requérant est né en 1975 et réside à Bender.
6. Les faits de l’affaire se déroulèrent dans une zone sous contrôle des autorités de la « République moldave de Transnistrie » (« RMT »), autoproclamée comme telle.
7. Au moment des faits, le requérant était le directeur d’une usine de panification à Bender.
8. Soupçonné d’escroquerie qualifiée, il fut arrêté par les autorités de la « RMT » le 22 février 2012. L’intéressé fut ensuite placé en détention provisoire.
9. Par un jugement du 19 novembre 2013, le tribunal de Tiraspol de la « RMT » trouva le requérant coupable d’escroquerie, d’abus de pouvoir et d’usage de faux. Il le condamna à une peine de quinze ans d’emprisonnement assortie de la confiscation de ses biens. Il accueillit en outre l’action civile à l’encontre du requérant, exercée par une société publique de la « RMT », devenue entretemps propriétaire de l’usine dont le requérant avait été le directeur. Le tribunal ordonna au requérant de payer à cette société 86 169 712,33 roubles transnistriens (soit environ 5 748 250 euros selon le taux de change en vigueur à la date de l’adoption du jugement en question) au titre de préjudice matériel.
10. Le 4 février 2014, la Cour suprême de la « RMT » confirma, sur recours du requérant, le jugement du tribunal de Tiraspol.
11. Le 11 mars 2014, les autorités de la « RMT » initièrent des procédures d’exécution à l’encontre du requérant concernant la confiscation de ses biens et le paiement du dédommagement ordonné par les tribunaux de la « RMT ».
12. Elles confisquèrent ou saisirent en vue de leur vente des biens appartenant au requérant, dont : un bateau, un immeuble de trois étages sis à Bender, quatre téléphones portables, un ordinateur portable, 7 000 roubles transnistriens et 1 535 dollars américains.
13. Après son arrestation le 22 février 2012, le requérant aurait été détenu dans les locaux de détention provisoire du commissariat de Tiraspol, de l’établissement pénitentiaire no 1 de Hlinaia et de l’établissement pénitentiaire no 3 de Tiraspol. La dernière période de sa détention dans l’établissement pénitentiaire no 3 de Tiraspol aurait commencé en avril 2013. En mars 2014, il aurait été transféré dans l’établissement pénitentiaire no 2 de Tiraspol pour purger sa peine d’emprisonnement.
14. L’intéressé indique que les conditions de sa détention étaient très mauvaises. Il énumère, entre autres, les caractéristiques suivantes, communes à tous les lieux où il était incarcéré : un état général d’insalubrité, présence d’insectes, humidité élevée, mauvaise qualité de la nourriture, lumière de jour absente ou insuffisante, absence de soins médicaux.
15. Le 6 mars 2017, le président de la « RMT » gracia le requérant. Le même jour, ce dernier fut remis en liberté.
16. Le 18 juin 2014, le requérant avait saisi le procureur général de la République de Moldova afin de dénoncer la violation de ses droits par les autorités de la « RMT ».
17. Le 23 juillet 2014, les autorités moldaves ouvrirent une enquête pénale pour enlèvement du requérant et usurpation de fonctions.
18. Le 14 octobre 2014, la Cour suprême de justice de la République de Moldova annula, sur recours du requérant, les décisions des tribunaux de la « RMT » adoptées dans l’affaire.
EN DROIT
19. La Cour doit d’abord déterminer si, concernant les faits dénoncés, le requérant relève de la juridiction des États défendeurs, au sens de l’article 1 de la Convention.
20. Le requérant soutient que les faits en cause relèvent de la juridiction des deux États défendeurs.
21. Le gouvernement moldave adopte la même position.
22. Pour sa part, le gouvernement russe soutient que les faits à l’origine des griefs soulevés par le requérant ne relèvent pas de sa juridiction et que, par conséquent, la requête doit être déclarée irrecevable ratione personae et ratione loci à l’égard de la Fédération de Russie. Comme il l’a fait dans l’affaire Mozer c. République de Moldova et Russie ([GC], no 11138/10, §§ 92-94, 23 février 2016), le gouvernement russe exprime le point de vue que l’approche adoptée par la Cour à l’égard de la question de la juridiction dans les affaires Ilaşcu et autres c. Moldova et Russie ([GC], no 48787/99, 8 juillet 2004), Ivanţoc et autres c. Moldova et Russie (no 23687/05, 15 novembre 2011) et Catan et autres c. République de Moldova et Russie ([GC], nos 43370/04 et 2 autres, 19 octobre 2012) était erronée et incompatible avec le droit public international.
23. La Cour rappelle que les principes généraux relatifs à la question de la juridiction au sens de l’article 1 de la Convention à l’égard des actes et faits ayant eu lieu dans la région transnistrienne de la République de Moldova ont été établis dans les arrêts Ilaşcu et autres (précité, §§ 311‑319), Catan et autres (précité, §§ 103-107), ainsi que, plus récemment, Mozer (précité, §§ 97-98).
24. En ce qui concerne la République de Moldova, la Cour a, dans les affaires Ilaşcu et autres, Catan et autres et Mozer, estimé que, même si cet État n’exerçât aucune autorité sur la région transnistrienne, il découlait du fait que la Moldova était l’État territorial que les personnes se trouvant dans cette région relevaient de sa juridiction. L’obligation incombant à la République de Moldova, en vertu de l’article 1 de la Convention, de reconnaître à toute personne relevant de sa juridiction les droits et libertés garantis par la Convention se limitait toutefois à celle de prendre les mesures qui étaient en son pouvoir et en conformité avec le droit international, qu’elles fussent d’ordre diplomatique, économique, judiciaire ou autre (Ilaşcu et autres, précité, § 333, Catan et autres, précité, § 109, et Mozer, précité, § 100). Les obligations de la République de Moldova en vertu de l’article 1 de la Convention furent décrites comme des obligations positives (Ilaşcu et autres, précité, §§ 322 et 330-331, Catan et autres, précité, §§ 109-110, et Mozer, précité, § 99).
25. La Cour ne voit aucune raison de distinguer la présente espèce des affaires mentionnées ci-dessus. Elle observe, par ailleurs, que le gouvernement moldave n’émet pas d’objection quant à l’adoption en l’espèce d’une approche similaire. Elle conclut donc que le requérant relevait en l’espèce de la juridiction de la République de Moldova au sens de l’article 1 de la Convention, mais que la responsabilité de cet État dans les actes dénoncés doit s’établir à la lumière des obligations positives précitées (Ilaşcu et autres, précité, § 335).
26. En ce qui concerne la Fédération de Russie, la Cour rappelle avoir jugé dans l’affaire Ilaşcu et autres que la Fédération de Russie avait contribué, tant militairement que politiquement, à la création d’un régime séparatiste dans la région de Transnistrie en 1991-1992 (Ilaşcu et autres, précité, § 382). Dans les affaires subséquentes ayant eu trait à la région de Transnistrie, elle a en outre estimé que, jusqu’en juillet 2010, la « RMT » n’avait pu continuer à exister – en résistant aux efforts déployés par la République de Moldova et les acteurs internationaux pour régler le conflit et rétablir la démocratie et la primauté du droit dans la région – que grâce au soutien militaire, économique et politique de la Russie (Ivanţoc et autres, précité, §§ 116-120, Catan et autres, précité, §§ 121-122, et Mozer, précité, §§ 108 et 110). Dans l’affaire Mozer, la Cour a conclu que le degré élevé de dépendance de la « RMT » à l’égard du soutien russe constituait un élément solide permettant de considérer que la Fédération de Russie continuait d’exercer un contrôle effectif et une influence décisive sur les autorités transnistriennes et que, dès lors, le requérant relevait de la juridiction de cet État aux fins de l’article 1 de la Convention (Mozer, précité, §§ 110-111).
27. Faute d’information pertinente nouvelle prouvant le contraire, la Cour estime que cette conclusion est toujours valable pour la période à considérer en l’espèce. Elle ne voit donc aucune raison de distinguer la présente affaire des affaires Ilaşcu et autres, Ivanţoc et autres, Catan et autres et Mozer précitées.
28. Il s’ensuit que le requérant relevait en l’espèce de la juridiction de la Fédération de Russie au sens de l’article 1 de la Convention. Par voie de conséquence, la Cour rejette les exceptions ratione personae et ratione loci formulées par le gouvernement russe.
29. La Cour déterminera ci-après si le requérant a eu à subir une violation de ses droits protégés par la Convention de nature à engager la responsabilité de l’un ou l’autre des États défendeurs (Mozer, précité, § 112).
30. Le requérant se plaint des conditions de sa détention en « RMT ». Il dénonce en outre une absence de soins médicaux pendant son incarcération. Il invoque l’article 3 de la Convention, ainsi libellé :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
31. Le gouvernement russe oppose au requérant la non-observation du délai de six mois pour ce qui est de la partie du grief relative à la période de détention antérieure à avril 2013 (paragraphe 13 ci-dessus).
32. Le requérant rejette cette thèse.
33. La Cour rappelle que lorsque les conditions de détention dénoncées concernent plusieurs lieux d’incarcération, la violation alléguée peut s’analyser en une « situation continue » si les caractéristiques principales des périodes de détention examinées sont essentiellement les mêmes (voir, par exemple, Koval c. Ukraine (déc.), no 65550/01, 30 mars 2004, I.D. c. Moldova, no 47203/06, §§ 27-30, 30 novembre 2010, Ananyev et autres c. Russie, nos 42525/07 et 60800/08, §§ 75-79, 10 janvier 2012, et Segheti c. République de Moldova, no 39584/07, § 25, 15 octobre 2013).
34. En l’espèce, elle note que le requérant se plaint des conditions matérielles de sa détention et qu’il cite un certain nombre d’éléments communs qui peuvent s’analyser en des caractéristiques principales similaires (paragraphe 14 ci-dessus). Elle estime donc que le présent grief se rapporte à une situation continue.
35. Partant, la Cour rejette l’exception du gouvernement russe.
36. Constatant que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et qu’il ne se heurte par ailleurs à aucun autre motif d’irrecevabilité, la Cour le déclare recevable.
37. Le requérant allègue que les conditions de sa détention étaient incompatibles avec l’article 3 de la Convention.
38. Le gouvernement russe s’est abstenu de commenter le fond de ce grief.
39. Le gouvernement moldave affirme que les conditions de détention en région de Transnistrie constituent des traitements inhumains et dégradants.
40. La Cour a déjà eu l’occasion d’examiner les conditions matérielles de détention en « RMT » (voir, parmi d’autres, Mozer, précité, §§ 180-182, Eriomenco c. République de Moldova et Russie, no 42224/11, §§ 55-56, 9 mai 2017, et Apcov c. République de Moldova et Russie, no 13463/07, § 42, 30 mai 2017) et a conclu à la violation de l’article 3 de la Convention.
41. Après avoir examiné les éléments qui lui ont été soumis et en l’absence d’éléments qui contrediraient les allégations du requérant (paragraphe 14 ci-dessus), la Cour juge établi que les conditions de détention du requérant s’analysent en un traitement inhumain et dégradant, contraire aux exigences de l’article 3 de la Convention. Eu égard à cette conclusion, elle n’estime pas nécessaire de se prononcer sur l’absence alléguée de soins en détention.
42. La Cour doit ensuite déterminer si la République de Moldova s’est acquittée en l’espèce de son obligation positive de prendre des mesures appropriées et suffisantes pour garantir au requérant les droits découlant de l’article 3 de la Convention (paragraphes 24-25 ci-dessus). Dans l’arrêt Mozer, elle a dit que les obligations positives incombant à la République de Moldova concernaient tant les mesures nécessaires au rétablissement de son contrôle sur le territoire transnistrien, en tant qu’expression de sa juridiction, que les mesures destinées à assurer le respect des droits des requérants individuels (Mozer, précité, § 151).
43. Concernant le premier aspect des obligations de la République de Moldova, à savoir le rétablissement de son contrôle sur le territoire national, la Cour a jugé dans l’affaire Mozer que, du début des hostilités en 1991‑1992 au mois de juillet 2010, l’État avait pris toutes les mesures qui étaient en son pouvoir (Mozer, précité, § 152). En l’espèce, les parties n’ont présenté aucun argument indiquant que le gouvernement moldave ait modifié sa position sur la région de Transnistrie pendant la période à considérer en l’espèce. Dès lors, la Cour ne voit aucune raison de parvenir à une conclusion différente (ibidem).
44. Quant au second aspect des obligations positives de la République de Moldova, à savoir le fait d’assurer le respect des droits du requérant, la Cour estime que les autorités étatiques ont déployé en l’espèce des efforts pour protéger les intérêts de celui-ci. En particulier, le parquet moldave a engagé, à la suite de la plainte déposée par le requérant, des poursuites pénales pour enlèvement et usurpation de fonctions (paragraphe 17 ci-dessus). En outre, la Cour suprême de justice moldave a annulé les décisions de condamnation prononcées par les tribunaux de la « RMT » à l’encontre du requérant (paragraphe 18 ci-dessus).
45. À la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que la République de Moldova n’a pas manqué à ses obligations positives à l’égard du requérant. Partant, il n’y a pas eu violation de l’article 3 de la Convention par cet État.
46. Quant à la Fédération de Russie, la Cour a établi que cet État exerçait un contrôle effectif sur la « RMT » pendant la période en question (paragraphes 26-27 ci-dessus). Eu égard à cette conclusion, et conformément à sa jurisprudence, il n’y a pas lieu de déterminer si la Russie exerçait un contrôle précis sur les politiques et les actes de l’administration locale subordonnée (Mozer, précité, § 157). Du fait de son soutien militaire, économique et politique continu à la « RMT », sans lequel celle-ci n’aurait pu survivre, la responsabilité de la Russie se trouve engagée au regard de la Convention à raison de l’atteinte aux droits du requérant (ibidem).
47. En somme, au vu de sa conclusion selon laquelle le requérant a subi une violation de ses droits garantis par l’article 3 de la Convention (paragraphe 41 ci-dessus), la Cour estime qu’il y a eu violation de cette disposition par la Fédération de Russie.
48. Invoquant l’article 5 § 1 de la Convention, le requérant allègue qu’il a été placé en détention par des autorités illégalement créées. Les passages de cette disposition pertinents en l’espèce se lisent comme suit :
« 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales :
(...)
c) s’il a été arrêté et détenu en vue d’être conduit devant l’autorité judiciaire compétente, lorsqu’il y a des raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis une infraction ou qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l’empêcher de commettre une infraction ou de s’enfuir après l’accomplissement de celle-ci ;
(...) »
49. Le gouvernement russe excipe du non-respect du délai de six mois. Il soutient que ce délai a commencé à courir à partir du 19 novembre 2013, date à laquelle le requérant a été condamné à une peine d’emprisonnement par le tribunal de Tiraspol de la « RMT ». Il considère, dès lors, que le grief tiré de l’article 5 § 1 de la Convention est tardif.
50. Le requérant conteste cette thèse.
51. La Cour renvoie aux principes généraux relatifs au délai de six mois tels que résumés dans l’affaire Sabri Güneş c. Turquie ([GC], no 27396/06, §§ 39-42 et 54, 29 juin 2012).
52. Se tournant vers la situation dans la « RMT », la Cour note qu’elle a déjà conclu, notamment dans l’affaire Draci c. République de Moldova et Russie (no 5349/02, § 41, 17 octobre 2017), qu’il n’était pas démontré que les voies de recours internes indiquées par le gouvernement russe étaient effectives pour se plaindre des violations de la Convention commises par les autorités de la « RMT » (voir également Mozer, précité, §§ 211 et 218). Elle juge que rien dans la présente affaire ne lui permet de s’écarter de ce constat. Elle estime dès lors que, en l’absence de tout recours effectif en Russie, le délai de six mois, pour les griefs dirigés contre cet État à l’égard des faits ayant eu lieu sur le territoire contrôlé par la « RMT », commence à courir à la date où la violation alléguée a eu lieu ou à la date où cette violation a cessé.
53. En l’espèce, la Cour note que, au moment où il a introduit sa requête, le requérant était détenu en « RMT ». Elle estime que la privation de liberté de l’intéressé, alléguée illégale, constitue une situation continue qui a duré tout au long de sa détention, y compris au moment de l’introduction de sa requête (Draci, précité, § 74). Partant, elle rejette l’exception d’irrecevabilité du gouvernement russe.
54. Constatant que le grief tiré de l’article 5 § 1 de la Convention n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et qu’il ne se heurte par ailleurs à aucun autre motif d’irrecevabilité, la Cour le déclare recevable.
55. Le requérant allègue que sa détention n’était pas régulière.
56. Le gouvernement russe s’est abstenu de commenter le fond de ce grief.
57. Le gouvernement moldave affirme que les droits du requérant garantis par l’article 5 § 1 de la Convention ont été méconnus.
58. La Cour rappelle qu’il est bien établi dans sa jurisprudence relative à l’article 5 § 1 de la Convention que toute privation de liberté doit non seulement relever de l’une des exceptions énoncées aux alinéas a) à f) mais aussi être « régulière ». En matière de « régularité » d’une détention, y compris l’observation des « voies légales », la Convention renvoie pour l’essentiel à la législation nationale et consacre l’obligation d’en observer les normes de fond comme de procédure. Cette expression impose que toute arrestation ou détention ait une base légale en droit interne ; elle concerne aussi la qualité de la loi, qui doit être compatible avec la prééminence du droit, notion inhérente à l’ensemble des articles de la Convention (voir, par exemple, Del Río Prada c. Espagne [GC], no 42750/09, § 125, CEDH 2013, et Mozer, précité, § 134).
59. Dans l’affaire Mozer, la Cour a jugé qu’il n’existait pas dans la région transnistrienne un système reflétant une tradition judiciaire conforme à la Convention (Mozer, précité, § 148). Dès lors, ni les tribunaux de la « RMT » ni, par implication, aucune autre autorité de la « RMT » ne pouvaient ordonner que le requérant dans cette affaire fût « arrêté et détenu [régulièrement] » au sens de l’article 5 § 1 c) de la Convention (ibidem, § 150).
60. En l’absence d’information pertinente nouvelle prouvant le contraire, la Cour considère que les constatations formulées dans l’arrêt Mozer demeurent valables en ce qui concerne la période à laquelle se rapporte la présente cause. Partant, elle estime qu’il y a eu violation en l’espèce de l’article 5 § 1 de la Convention.
61. Pour les mêmes raisons que celles qu’elle a formulées dans le cadre de l’examen du grief tiré de l’article 3 de la Convention (paragraphes 42-44 ci-dessus), la Cour dit qu’il n’y a pas eu violation de l’article 5 § 1 de la Convention par la République de Moldova.
62. Pour les mêmes motifs que ceux exposés dans le même cadre (paragraphe 46 ci-dessus), la Cour conclut à la violation de cette disposition par la Fédération de Russie.
63. Le requérant allègue également que, en l’espèce, ses droits garantis par l’article 5 § 4 de la Convention ont été méconnus. Cette disposition est ainsi libellée :
« Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d’introduire un recours devant un tribunal, afin qu’il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. »
64. Le gouvernement russe soulève la même exception tirée d’un non‑respect du délai de six mois que celle formulée sous l’angle de l’article 5 § 1 de la Convention (paragraphe 49 ci-dessus). Pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment (paragraphe 53 ci-dessus), la Cour la rejette.
65. Pour ce qui est du fond de ce grief, le gouvernement russe ne formule aucune observation.
66. Le gouvernement moldave soutient quant à lui qu’il y a eu violation de l’article 5 § 4 de la Convention dans le chef du requérant.
67. Constatant que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité, la Cour le déclare recevable. Toutefois, eu égard aux motifs l’ayant conduite à conclure que la détention du requérant était irrégulière (paragraphe 60 ci-dessus), elle estime qu’il ne s’impose pas de statuer séparément sur le grief tiré de l’article 5 § 4 de la Convention (voir, pour une approche similaire, Kamil Uzun c. Turquie, no 37410/97, § 64, 10 mai 2007, et Centre de ressources juridiques au nom de Valentin Câmpeanu c. Roumanie [GC], no 47848/08, § 156, 17 juillet 2014).
68. Invoquant l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention, le requérant se plaint de la privation de ses biens, en ce qu’elle aurait été irrégulière. Cet article est ainsi libellé :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
69. Constatant que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et qu’il ne se heurte par ailleurs à aucun autre motif d’irrecevabilité, la Cour le déclare recevable.
70. Le requérant affirme avoir été privé illégalement de ses biens.
71. Les gouvernements défendeurs n’ont formulé aucune observation sur le fond de ce grief.
72. La Cour estime que, du fait de la confiscation et de la saisie des biens du requérant à la suite de sa condamnation (paragraphe 12 ci-dessus), il y a eu ingérence dans l’exercice par l’intéressé du droit au respect de ses biens, au sens de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention. Elle rappelle avoir affirmé à plusieurs reprises que la confiscation de biens et la saisie d’objets pour les besoins d’une procédure pénale constituaient des mesures de contrôle de l’usage des biens, relevant du second alinéa de cet article (voir, parmi d’autres, Bosphorus Hava Yolları Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi c. Irlande [GC], no 45036/98, § 142, CEDH 2005‑VI, et Lachikhina c. Russie, no 38783/07, § 58, 10 octobre 2017).
73. Pour qu’une mesure constituant un contrôle de l’usage des biens soit justifiée, elle doit être légale (Katsaros c. Grèce, no 51473/99, § 43, 6 juin 2002, Herrmann c. Allemagne [GC], no 9300/07, § 74, 26 juin 2012, et Centro Europa 7 S.r.l. et Di Stefano c. Italie [GC], no 38433/09, § 187, CEDH 2012) et « conforme à l’intérêt général ». La mesure doit en outre être proportionnée au but poursuivi ; toutefois, la nécessité d’examiner la proportionnalité d’une ingérence ne peut se faire sentir que lorsque la légalité de celle-ci a été établie (Katsaros, précité, § 43, Paduret c. République de Moldova et Russie, no 26626/11, § 28, 9 mai 2017, et Eriomenco, précité, § 84).
74. En ce qui concerne la légalité de l’ingérence, aucun élément dans la présente affaire ne permet à la Cour de conclure que l’ingérence litigieuse avait une base légale (comparer avec Mozer, précité, § 193, Turturica et Casian c. République de Moldova et Russie, nos 28648/06 et 18832/07, § 49, 30 août 2016, Paduret, précité, § 29, et Eriomenco, précité, § 85). Ce constat rend superflu l’examen du respect des autres exigences évoquées au paragraphe précédent.
75. La Cour conclut dès lors qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention dans le chef de l’intéressé.
76. Pour les mêmes raisons que celles qu’elle a formulées dans le cadre de l’examen du grief tiré de l’article 3 de la Convention (paragraphes 42-44 ci-dessus), la Cour dit qu’il n’y a pas eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention par la République de Moldova.
77. Pour les mêmes motifs que ceux exposés dans le même cadre (paragraphe 46 ci-dessus), la Cour conclut à la violation de cette disposition par la Fédération de Russie.
78. Le requérant soutient enfin n’avoir disposé d’aucun recours effectif, au sens de l’article 13 de la Convention, pour faire valoir ses droits garantis par l’article 3 de la Convention et par l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention. L’article 13 de la Convention se lit comme suit :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
79. Constatant que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et qu’il ne se heurte par ailleurs à aucun autre motif d’irrecevabilité, la Cour le déclare recevable.
80. Le requérant allègue n’avoir eu aucun moyen à sa disposition pour faire valoir ses droits face aux actes des autorités de la « RMT ».
81. Le gouvernement russe ne formule aucune observation sur ce point.
82. Le gouvernement moldave estime qu’il n’y a pas eu violation de l’article 13 de la Convention par la République de Moldova.
83. La Cour rappelle avoir déjà estimé que les justiciables ne disposaient d’aucun recours effectif pour se plaindre des violations de la Convention commises par les autorités de la « RMT » (voir, par exemple, Mozer, précité, §§ 210-212, et Eriomenco, précité, § 96). Elle juge que rien dans la présente affaire ne lui permet de s’écarter de ce constat. Dès lors, elle doit décider si une éventuelle violation de l’article 13 peut être imputée à l’un ou l’autre des États défendeurs.
84. Pour ce qui est de la responsabilité de la République de Moldova, la Cour relève avoir jugé que les « recours » que cet État devait offrir aux justiciables consistaient à donner à ceux-ci la possibilité de fournir aux autorités moldaves des informations détaillées sur leur situation et d’être informés des diverses démarches juridiques et diplomatiques entreprises par ces autorités (Mozer, précité, § 214). Dans l’affaire Mozer précitée, elle a notamment conclu que la République de Moldova avait mis des procédures à la disposition du requérant en proportion de sa capacité restreinte à protéger les droits de l’intéressé et qu’elle avait ainsi satisfait à ses obligations positives (ibidem, § 216). En l’espèce, la Cour ne voit aucune raison de parvenir à une conclusion différente (Mangîr et autres c. République de Moldova et Russie, no 50157/06, § 71, 17 juillet 2018). En conséquence, elle conclut qu’il n’y a pas eu violation de l’article 13 de la Convention par la République de Moldova.
85. Quant à la responsabilité de la Fédération de Russie, pour les mêmes motifs que ceux formulés dans le cadre de l’examen du grief tiré de l’article 3 de la Convention (paragraphe 46 ci-dessus) et en l’absence de toute observation émanant du gouvernement russe sur ce point, la Cour conclut à la violation par la Fédération de Russie de l’article 13 de la Convention combiné avec l’article 3 de la Convention et l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention (Mozer, précité, § 218, et Mangîr et autres, précité, § 72).
86. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
87. Le requérant réclame 86 169 712,33 roubles transnistriens (soit 7 180 809 euros (EUR) selon le taux de change en vigueur au moment où il a formulé ses prétentions) au titre du préjudice matériel qu’il estime avoir subi. Il indique que cette somme représente le montant qu’il s’est vu devoir payer en vertu des décisions des tribunaux de la « RMT ». Il énumère les biens saisis ou confisqués par les autorités de la « RMT » et indique leur valeur, telle que fixée par ces autorités, à savoir : un immeuble de trois étages – 688 255 EUR ; un bateau – 10 000 dollars américains (soit 10 540 EUR) ; quatre téléphones portables – 200 EUR ; un ordinateur portable – 208 EUR ; de l’argent liquide – 583 EUR et 1 535 dollars américains (soit 1 620 EUR). La valeur totale de ces biens, telle qu’indiquée par le requérant, est de 701 406 EUR. L’intéressé mentionne d’autres biens saisis par les autorités de la « RMT », sans toutefois indiquer leur valeur.
Le requérant demande également 60 000 EUR pour dommage moral et 10 080 EUR pour les frais et dépens engagés devant la Cour.
88. Dans les circonstances de la cause, la Cour estime que la question de l’application de l’article 41 de la Convention, notamment celle relative au préjudice matériel, ne se trouve pas en état. Par conséquent, il y a lieu de la réserver et de fixer la procédure ultérieure en tenant compte de l’éventualité d’un accord entre le gouvernement russe et le requérant.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
a) la réserve ;
b) invite les gouvernements défendeurs et la partie requérante à lui adresser par écrit, dans les trois mois, leurs observations sur ladite question et notamment à lui donner connaissance de tout accord auquel ils pourraient aboutir ;
c) réserve la procédure ultérieure et délègue au président le soin de la fixer au besoin.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 17 septembre 2019, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement de la Cour.
Hasan Bakırcı Julia Laffranque
Greffier adjoint Présidente