DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE BARAN c. TURQUIE
(Requête no 4370/12)
ARRÊT
STRASBOURG
15 mai 2018
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Baran c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en un comité composé de :
Paul Lemmens, président,
Valeriu Griţco,
Stéphanie Mourou-Vikström, juges,
et de Hasan Bakırcı, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 10 avril 2018,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. À l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 4370/12) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet État, M. Kazım Baran (« le requérant »), a saisi la Cour le 11 janvier 2012 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant a été représenté par Mes M. Nergiz et S. Nergiz, avocates à Diyarbakır. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent.
3. Le requérant alléguait en particulier que l’enquête menée sur ses allégations de mauvais traitements n’avait pas été effective.
4. Le 16 septembre 2013, les griefs concernant les allégations de mauvais traitements et l’absence d’audience devant la Cour de cassation ont été communiqués au Gouvernement. La requête a été déclarée irrecevable pour le surplus conformément à l’article 54 § 3 du règlement de la Cour.
5. Le Gouvernement s’oppose à l’examen de la requête par un comité. Après avoir examiné l’objection du Gouvernement, la Cour la rejette.
EN FAIT
LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
6. Le requérant est né en 1984 et réside à İzmit.
7. Le 21 mai 2010, des gendarmes menèrent une opération dans la province de Batman. Les procès-verbaux d’incident établis à la suite de cette opération faisaient état des éléments suivants : les officiers avaient découvert deux sacs à dos et un fusil d’assaut dans un champ de blé ; après avoir parcouru le champ pendant environ une heure, ils avaient découvert le requérant rampant sur le sol ; ils l’avaient sommé de se lever et de se retourner ; l’intéressé avait alors tenté d’atteindre un fusil posé à terre à côté de lui et de s’enfuir, avant d’être maîtrisé à la suite d’un corps-à-corps ; deux fusils d’assaut, quatre grenades, des munitions, du matériel de campement ainsi que des objets personnels se trouvant dans les deux sacs à dos avaient été saisis.
8. Après son arrestation, le requérant fut transféré à la clinique de Beşiri à midi. Selon le rapport établi le même jour par le médecin N.K., le requérant présentait des ecchymoses autour de l’œil gauche, un ptosis (abaissement de la paupière supérieure) du même œil, une enflure du côté gauche du menton ainsi que « des coupures et des brûlures sur les extrémités, des coupures sur le corps et d’autres problèmes liés à des chocs ». Aucune lésion ne fut détectée sur la partie inférieure du corps du requérant. Le médecin conclut que les blessures constatées n’engageaient pas le pronostic vital de l’intéressé et que le placement en détention de ce dernier n’était pas contre-indiqué.
9. Le même jour, le requérant fut placé en garde à vue. Il fut examiné tous les jours afin d’avoir un suivi médical rapproché sur l’évolution de son état de santé. Ainsi, le requérant fut réexaminé le 22 mai 2010 par le même médecin, lequel mentionna dans son rapport des ecchymoses sur l’œil gauche et un ptosis du même œil, une enflure du côté gauche du menton et « des ecchymoses, coupures et blessures sur différentes parties du corps ».
10. Le 23 mai 2010, à 16 h 45, le requérant fut réexaminé, dans la même clinique, par le médecin H.D. Dans son rapport, celui-ci indiquait que les signes vitaux du requérant étaient normaux, que l’intéressé présentait une ecchymose de 2 x 3 cm autour de l’œil gauche, un léger saignement dans le même œil, une enflure légère de la mâchoire, des ecchymoses sur le côté droit de la poitrine, et plusieurs autres ecchymoses et égratignures sur diverses parties du corps. Il concluait que les blessures constatées n’engageaient pas le pronostic vital du requérant et qu’elles pouvaient être traitées par des interventions simples.
11. Le 24 mai 2010, à 16 h 45, un quatrième rapport fut établi, dans la même clinique, par le médecin E.A. Selon ce rapport, le requérant souffrait d’une ecchymose et d’un saignement à l’œil gauche, d’ecchymoses sur la poitrine et le bras gauche, et présentait de nombreuses cicatrices sur le bras droit. Le médecin précisa que ces blessures ne nécessitaient aucune intervention.
12. Dans le cinquième et dernier rapport, établi le 25 mai 2010, à 11 heures, le médecin A.H.Ç. constatait une ecchymose irrégulière de 5 x 3 cm sur la partie supérieure du bras droit du requérant et une coupure couverte d’une croûte de 0,2 x 0,2 cm sur le côté gauche de sa poitrine. Il mentionnait aussi que le requérant se plaignait d’une sensibilité au niveau de la poitrine et d’une difficulté à respirer, ce qui, selon le médecin, n’avait pas pu être évalué correctement en raison du manque de matériel de radiologie à l’infirmerie. Il indiquait que le pronostic vital du patient n’était pas engagé. Le requérant fut ensuite transféré à l’hôpital civil de Batman, où il subit des examens radiologiques. Le médecin qui examina les clichés ne signala aucune trace de violence physique.
13. Toujours le 25 mai 2010, le tribunal d’instance pénal ordonna le placement en détention provisoire du requérant. Celui-ci fut transféré à la prison de Batman, où il fut examiné par un médecin à son arrivée. Le rapport y afférent faisait état d’une ecchymose autour de l’œil gauche de l’intéressé, d’une ecchymose irrégulière de 3 x 13 cm sur la partie supérieure du bras droit, d’une difficulté motrice du bras droit, d’une cicatrice de 1 x 1 cm sur le côté gauche de la poitrine, d’une cicatrice de 0,5 x 4 cm au niveau de l’aine gauche. Il indiquait en outre que le requérant se plaignait d’une douleur et d’une sensibilité dans une zone située entre la poitrine et l’abdomen.
14. Le 27 mai 2010, le requérant fut réexaminé par le médecin de la prison, qui indiqua dans son rapport que l’intéressé ne présentait « pas de pathologie urgente ».
A. Enquête menée sur les allégations de mauvais traitements
15. Le 28 mai 2010, le requérant introduisit une plainte pour mauvais traitements. Il allégua avoir été trainé par terre, battu, avoir eu la tête plongée dans un bassin rempli d’eau et avoir été soumis à des chocs électriques.
16. Le procureur de la République à Beşiri (« le procureur ») recueillit la déposition du requérant, lequel déclara ne pas être en mesure d’identifier les personnes qui lui auraient infligé des mauvais traitements, et ce en raison de pertes de connaissance fréquentes.
17. Le 6 août 2010, le requérant fut de nouveau examiné à l’hôpital civil de Batman. Le rapport établi à la suite de cet examen mentionnait de nombreuses traces anciennes correspondant à des brûlures de cigarette sur le bras gauche du requérant, du coude jusqu’à l’épaule, et une trace similaire sur la poitrine. S’étant plaint d’un engourdissement du côté droit du corps, l’intéressé fut aussi examiné par un neurologiste ; aucune pathologie ne fut découverte à la suite de cet examen complété par des actes de radiologie. Selon le rapport final, les blessures du requérant n’engageaient pas son pronostic vital.
18. Le 13 décembre 2010, à la demande du procureur, le commandement de la gendarmerie de Batman dressa la liste des noms des officiers en service au moment de l’arrestation du requérant jusqu’au transfert de ce dernier devant le procureur. Douze officiers furent ainsi cités. Six avaient participé à l’arrestation du requérant, deux avaient recueilli sa déposition, et quatre avaient enregistré son entrée en garde à vue et sa sortie.
19. Les 21 et 22 décembre 2010, le procureur interrogea en tant que témoins deux gendarmes responsables de la garde à vue du requérant. Ceux‑ci nièrent avoir maltraité le requérant et soutinrent que, aux dires de leurs collègues, l’intéressé avait été blessé en raison de sa tentative de fuite lors de son arrestation.
20. Le 18 février 2011, le procureur demanda à l’institut médicolégal de Batman d’émettre un avis médical après analyse des conclusions de tous les rapports précédemment établis. Les parties pertinentes dudit avis, rendu le 31 mars 2011, se lisent ainsi :
« 1) Les causes des ecchymoses autour de l’œil gauche et sur différentes parties du corps [du requérant], le ptosis à l’œil gauche et le gonflement du menton ne peuvent être déterminées avec certitude, car elles pourraient résulter de traumatismes externes, d’un coup de pied ou d’un coup de poing ou encore d’une chute de l’intéressé lui-même sur le sol ou sur une surface rugueuse lors de son arrestation musclée.
En ce qui concerne les brûlures constatées sur les extrémités et les coupures sur le corps [de l’intéressé], il n’est pas possible d’établir comment celles-ci se sont produites, car les rapports médicaux ne précisent ni leur localisation ni leurs caractéristiques exactes.
2) Les ecchymoses qui n’étaient pas mentionnées dans le rapport du 21 mai 2010 mais qui l’étaient dans les rapports ultérieurs ont pu être causées lors de l’arrestation musclée de l’intéressé mais n’être apparues que plus tard. Cependant, elles pourraient tout aussi bien avoir été causées par un traumatisme externe subi pendant la garde à vue. La couleur [de ces ecchymoses] n’étant pas indiquée dans les rapports, une distinction médicale ne peut pas être établie [à cet égard].
3) Les lésions mentionnées pour la première fois dans les rapports du 25 mai 2010, comme la coupure de 0,2 x 0,2 cm et la coupure de 1 x 1 cm sur la poitrine, peuvent correspondre à la définition générale de « coupures sur le corps » figurant sur le rapport médical d’entrée en garde à vue. Néanmoins, la nature de ces lésions n’étant pas détaillée, aucun commentaire médical ne peut être fait sur l’origine desdites lésions.
4) La lésion décrite pour la première fois dans un des rapports du 25 mai 2010 comme étant une cicatrice de 0,5 x 4 cm au niveau de l’aine gauche pourrait correspondre à la définition générale de « coupures sur le corps » donnée dans le rapport du 21 mai 2010. Cependant, la nature de cette blessure n’y est pas indiquée (coupure, égratignure, lacération, etc.) ; la présence ou l’absence d’œdème ou d’ecchymose autour de cette blessure n’y est pas indiquée non plus. Par conséquent, aucun commentaire médical ne peut être effectué.
5) Les cicatrices correspondant à des brûlures de cigarettes constatées deux mois et demi plus tard, le 2 août 2010, n’ont pas été notées dans les rapports établis lors de la garde à vue de l’intéressé. Cependant, il n’est pas possible de préciser ni quand ni comment ces brûlures se sont produites, car les cicatrices ne sont pas décrites en détail ; de plus, puisqu’il s’agit [maintenant] de cicatrices, il est impossible d’établir médicalement quand et comment les brûlures sont survenues. »
21. Le 4 avril 2011, le procureur rendit une décision de non-lieu à poursuivre en se référant aux éléments susmentionnés. Il tint pour établi que les blessures du requérant s’étaient produites lorsque l’intéressé avait rampé dans le champ et qu’il avait tenté de fuir, déclenchant un corps-à-corps. Il indiqua également qu’il n’y avait aucune preuve permettant d’établir que les cicatrices constatées deux mois et demi après l’arrestation du requérant étaient le résultat de mauvais traitements infligés lors de la garde à vue de ce dernier et il ajouta que les blessures en cause avaient « dû se produire ultérieurement en prison pour diverses raisons ». Il conclut que les allégations du requérant n’étaient pas étayées par des éléments de preuve suffisants pour qu’il fût possible d’engager des poursuites pénales contre les officiers de gendarmerie ou contre les médecins en fonction à la clinique de Beşiri.
22. Le 11 juin 2012, la cour d’assises de Midyat rejeta l’opposition formée par le requérant.
B. Procédure pénale contre le requérant
23. Durant la phase d’instruction préliminaire – y compris la garde à vue – et les audiences devant la cour d’assises de Diyarbakır, le requérant fut représenté par un avocat.
24. Le 28 décembre 2010, la cour d’assises de Diyarbakır le condamna à des peines d’emprisonnement de sept ans et six mois pour appartenance à une organisation armée illégale, de sept ans et six mois pour possession illégale d’armes et de quatre ans et deux mois pour possession illégale d’explosifs. Dans ses attendus, elle s’appuya en particulier sur les conditions dans lesquelles l’arrestation du requérant avait été conduite, ainsi que sur des expertises balistiques et des empreintes génétiques réalisées sur les armes et les objets personnels saisis lors de l’arrestation. Elle appliqua une remise de peine pour bonne conduite au cours de la procédure et acquitta le requérant du chef de tentative de meurtre sur des membres des forces de sécurité, pour absence de preuve.
25. Le 4 juillet 2011, la Cour de cassation rejeta la demande de tenue d’une audience introduite par le requérant au motif que les conditions prévues à cet effet n’étaient pas réunies en l’espèce – la limite légale de dix ans d’emprisonnement étant considérée séparément pour chaque condamnation – puis, après avoir analysé les moyens de droit qui lui étaient soumis par le requérant, et qui avait déjà été débattus en audience publique devant la cour d’assises de Diyarbakır, confirma le jugement eu égard aux motifs retenus par les juges de la première instance et au contenu du dossier.
EN DROIT
I. SUR LA RECEVABILITÉ
26. Sur le terrain de l’article 3 de la Convention, le requérant soutient avoir été traîné par terre, battu, avoir eu la tête plongée dans un bassin rempli d’eau et avoir été soumis à des chocs électriques. Il ajoute que des cigarettes allumées ont été éteintes à même sa peau. Invoquant les articles 6 et 13 de la Convention, il se plaint de l’ineffectivité de l’enquête en ce que le procureur n’aurait interrogé que deux gendarmes en tant que témoins et aucun des médecins.
27. Constatant que ces griefs ne sont pas manifestement mal fondés au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et qu’ils ne se heurtent par ailleurs à aucun autre motif d’irrecevabilité, la Cour les déclare recevables.
28. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant considère que le refus de la Cour de cassation de tenir une audience dans la procédure pénale menée à son encontre a enfreint son droit à un procès équitable et public.
29. Le Gouvernement conteste cette thèse.
30. La Cour rappelle que l’absence de débats publics en deuxième ou troisième degré peut se justifier par les caractéristiques de la procédure dont il s’agit, pourvu qu’il y ait eu audience publique en première instance. Ainsi, les procédures consacrées exclusivement à des points de droit peuvent remplir les exigences de l’article 6 même si la Cour de cassation n’a pas donné à l’accusé la faculté de s’exprimer devant elle (voir, entre autres, Ekbatani c. Suède, 26 mai 1988, § 31, série A no 134, Sutter c. Suisse, no 8209/78, § 30, 22 février 1984, Meftah et autres c. France [GC], nos 32911/96 et 2 autres, §§ 41‑48, CEDH 2002-VII, Çelik c. Turquie (déc.), no 16986/10, 27 novembre 2012).
31. En l’espèce, la Cour constate que, dans son arrêt du 4 juillet 2011, la Cour de cassation a examiné les moyens qui lui étaient soumis par le requérant, moyens déjà débattus en audiences publiques en première instance, auxquels le requérant, représenté par un avocat, a effectivement pu participer. Elle a estimé, eu égard aux motifs retenus par les juges et au contenu du dossier, que la juridiction inférieure avait donné une appréciation souveraine des différents éléments de preuve pour évaluer le bien-fondé des arguments des requérants. Partant, l’absence de débats devant la Cour de cassation n’était pas de nature à entacher l’équité de la procédure. Par conséquent, ce grief est manifestement mal fondé et doit être déclaré irrecevable, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 3 DE LA CONVENTION
32. Invoquant les articles 3, 6 et 13 de la Convention, le requérant allègue avoir fait l’objet de mauvais traitements durant son arrestation et sa garde à vue ; il se plaint aussi de l’ineffectivité de l’enquête menée à cet égard.
33. Le Gouvernement conteste ces allégations et renvoie aux conclusions de l’enquête.
34. La Cour considère que ces griefs doivent être examinés uniquement sous l’angle de l’article 3 de la Convention, qui se lit ainsi :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
35. La Cour renvoie aux principes généraux énoncés dans les arrêts El‑Masri c. l’ex-République yougoslave de Macédoine ([GC], n 39630/09, §§ 182-185 et 195-198, CEDH 2012), Mocanu et autres c. Roumanie ([GC], nos 10865/09, 45886/07 et 32431/08, §§ 314-326, CEDH 2014 (extraits)), et Bouyid c. Belgique ([GC], no 23380/09, §§ 81-90 et 114-123, CEDH 2015).
36. En l’espèce, la Cour observe que les rapports médicaux successifs établis dès les premiers moments de la garde à vue du requérant font état de lésions (paragraphe 8 et suivants ci-dessus) et que le requérant a été examiné quotidiennement pendant sa garde à vue avant de l’être une nouvelle fois lors de son placement en détention provisoire, le 25 mai 2010.
37. Or, le gouvernement n’a fourni aucune explication plausible quant à la façon dont les blessures du requérant sont apparues. En effet, l’affirmation selon laquelle ces blessures étaient survenues lorsque le requérant rampait au sol n’expliquerait que partiellement l’origine des multiples lésions, notamment les brûlures aux extrémités constatées juste après l’arrestation. Par ailleurs, les conditions exactes de l’altercation qui eut lieu lors de l’arrestation du requérant n’ont pas été clairement établies, de telle sorte que la Cour ne peut pas procéder à un examen sur la nécessité et la proportionnalité du recours à la force (voir Ahmet Akman c. Turquie, no 33245/05, §§ 41-42, 13 octobre 2009). La correspondance entre les traces anciennes de brûlures relevées deux mois et demi après l’arrestation et les brûlures constatées immédiatement après l’arrestation n’est pas recherchée non plus. La Cour relève aussi qu’aucun des gendarmes ayant participé à l’opération durant laquelle l’intéressé a été arrêté n’a été auditionné, à quelque titre que ce fût. Or pareille audition peut se révéler essentielle lorsque les rapports médicaux indiquent, comme c’est le cas en l’espèce, la présence de multiples lésions (Aksoy c. Turquie, 18 décembre 1996, § 98, Recueil des arrêts et décisions 1996 VI, Okkalı c. Turquie, no 52067/99, § 65, CEDH 2006 XII (extraits), Mehmet Fidan c. Turquie, no 64969/10, §§ 46‑49, 16 décembre 2014). Au vu de ce qui précède, la Cour dit qu’il y a eu violation de l’article 3 de la Convention.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
38. Le requérant réclame 50 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu’il estime avoir subi et 10 660 livres turques (TRY) (environ 3 600 EUR à la date de la demande, le 16 avril 2014) pour les frais et dépens qu’il dit avoir engagés dans la procédure devant la Cour. Il ventile sa demande selon les heures de travail des avocates et les frais de reproduction de documents et communique le tableau de tarifs minimum des avocats.
39. Estimant que ces demandes ne sont ni justifiées ni documentées, le Gouvernement invite la Cour à les rejeter.
40. La Cour considère qu’il y a lieu d’octroyer au requérant 5 000 EUR au titre du préjudice moral.
41. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. Au vu de l’absence de justificatif à cet égard, la Cour rejette la demande relative aux frais et dépens.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant aux griefs tirés de l’article 3 de la Convention et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 3 de la Convention ;
3. Dit
a) que l’État défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois, 5 000 EUR (cinq mille euros), à convertir dans la monnaie de l’État défendeur au taux applicable à la date du règlement, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 15 mai 2018, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement de la Cour.
Hasan Bakırcı Paul Lemmens
Greffier adjoint Président