PREMIÈRE SECTION

 

 

 

 

 

 

AFFAIRE GOROS ET AUTRES c. GRÈCE

 

(Requêtes nos 65048/09, 38381/10, 45057/10, 54340/10, 69517/10

et 70913/10)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARRÊT

 

 

STRASBOURG

 

21 mai 2015

 

 

Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.


En l’affaire Goros et autres c. Grèce,

La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en un Comité composé de :

 Mirjana Lazarova Trajkovska, présidente,
 Linos-Alexandre Sicilianos,
 Ksenija Turković, juges,
et de Karen Reid, greffière de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 23 avril 2015,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1.  À l’origine de l’affaire se trouvent six requêtes dirigées contre la République hellénique et dont la Cour a été saisie en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention ») aux différentes dates indiquées dans le tableau joint en annexe.

2. Les requêtes ont été communiquées au Gouvernement grec (« le Gouvernement »).

EN FAIT

LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

3.  La liste des requérants et les précisions pertinentes sur les requêtes figurent dans le tableau joint en annexe. Il ressort du dossier que le requérant dans la requête no 54340/10, Ioannis Karahalios, est décédé le 30 mai 2012. Ses héritières, Mmes Konstantina Karahaliou, Theodora Karahaliou et Alexandra Karahaliou ont exprimé le souhait de poursuivre la procédure. Pour des raisons d’ordre pratique, le présent arrêt continuera de désigner M. I. Karahalios comme « le requérant » bien qu’il faille aujourd’hui attribuer cette qualité à ses héritières (voir par exemple, Dalban c. Roumanie [GC], no 28114/95, CEDH 1999-VI).

4.  Les requérants se plaignent de la durée de six procédures devant les juridictions administratives, selon eux excessive, et pour certains d’entre eux, de l’absence d’un recours effectif en droit interne. Dans certaines requêtes, les requérants tirent également des griefs d’autres dispositions de la Convention.

EN DROIT

I.  SUR LA JONCTION DES REQUÊTES

5.  Compte tenu de la similitude des requêtes, la Cour estime approprié de les examiner conjointement en un seul arrêt.

II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 ET DE L’ARTICLE 13 DE LA CONVENTION

6.  Les requérants allèguent que la durée des procédures administratives en question est incompatible avec l’exigence du « délai raisonnable » et qu’ils n’ont pas disposé d’un recours effectif à cet égard. Ils invoquent les articles 6 § 1 et 13 de la Convention, ainsi libellés :

Article 6 § 1

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »

Article 13

« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »

7.  La Cour rappelle que la durée « raisonnable » d’une procédure doit s’apprécier suivant les circonstances de la cause et à l’aide des critères suivants : la complexité de l’affaire, le comportement des requérants et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).

8.  Dans son arrêt de principe Vassilios Athanasiou et autres c. Grèce (no 50973/08, 21 décembre 2010) la Cour a conclu à la violation au sujet de questions similaires à celles qui font l’objet de la présente affaire.

9.  Après examen de l’ensemble des éléments qui lui ont été soumis, la Cour ne décèle aucun fait ou argument propre à la convaincre de parvenir à une conclusion différente quant à la recevabilité et au bien-fondé des griefs en question. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, elle estime qu’en l’espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ».

10.  La Cour note par ailleurs que les requérants n’ont disposé d’aucun recours effectif qui leur eût permis de soumettre leurs griefs relatifs à la durée de procédure.

11.  Il s’ensuit que les griefs sont recevables et révèlent une violation des articles 6 § 1 et 13 de la Convention.

III.  SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES

12.  Certains requérants ont soulevé d’autres griefs sous l’angle de divers articles de la Convention.

13.  La Cour a examiné les requêtes dont la liste figure dans le tableau joint en annexe et constate, au vu de l’ensemble des éléments en sa possession, et pour autant que les faits litigieux relèvent de sa compétence, que ces griefs ne révèlent aucune apparence de violation des droits et libertés énoncés dans la Convetion ou ses Protocoles.

Il s’ensuit que cette partie des requêtes est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.

IV.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

14.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

15.  Eu égard aux documents en sa possession et à sa jurisprudence (Vassilios Athanasiou et autres c. Grèce, no 50973/08, 21 décembre 2010), la Cour estime raisonnable d’allouer les sommes indiquées dans le tableau joint en annexe.

16.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

1. Décide de joindre les requêtes ;

 

2. Déclare les requêtes recevables quant aux griefs concernant la durée excessive des procédures litigieuses et l’absence de recours effectif en droit interne (voir tableau joint en annexe), et irrecevables, pour le surplus ;

 

3.  Dit qu’il y a eu violation des articles 6 § 1 et 13 de la Convention ;

 

4.  Dit

a)  que l’État défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois, les sommes indiquées dans le tableau joint en annexe;

b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 21 mai 2015, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

 Karen Reid Mirjana Lazarova Trajkovska
 Greffière Présidente

 



Liste de requêtes concernant des griefs tirés de l’article 6 de la Convention

(durée excessive des procédures administratives)

 

No

Numéro et date d’introduction de la requête

Nom du requérant

Date de naissance

Nom du représentant

 

Début de la procédure

Fin de la procédure

Durée totale et degrés de juridiction

Autres griefs relevant de la jurisprudence bien établie

Somme

allouée pour dommage moral

par requérant / foyer

(en euros)

Somme allouée

pour frais et dépens

par requête
(en euros)

1.

65048/09

13/11/2009

10 requérants

 

Konstantinos GOROS

1938

 

Thomas CHALIASOS

1938

 

Nikolaos IKONOMOU

1938

 

Dimitrios KORAKIS

1940

 

Thomas KOUBOULIS

1955

 

Christos NIKOS

1955

 

Thomas PAPAROUNAS

1939

Prokopios PAPATZANAKIS 1939

 

Michail PETINARAKIS

1936

 

Aristidis SAVVALAS

1949

 

1 foyer

 

Aikaterini TRIANTAFYLLOU 1971

Athanasios TRIANTAFYLLOU1970

Eleftheria TRIANTAFYLLOU1944

Nikolaos Anagno-

stopoulos

et

Aggeliki Psycha

26/05/1995

15/12/2008

13 ans et

7 mois environ

 

3 instances

Article 13

2 100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

38381/10

28/06/2010

 Ioannis PAPAKONSTA

NTINOU

1942

Christos

Kollokas

10/01/2003

04/02/2010

7 ans et 1 mois environ

 

 1 instance

 

5 200

 

 

 

 

 

 

3.

45057/10

30/07/2010

Evaggelia CHARALAMBOUS

1956

 

 

 

 

 

07/07/2004

18/05/2010

5 ans et plus de

10 mois

 

 3 instances

 

 

1 500

 

 

 

 

 

4.

54340/10

31/08/2010

Ioannis KARAHALIOS

18/07/1942

 

Après le décès du requérant le 30 mai 2012, ses héritières poursuivent la procédure devant la Cour :

 

1 foyer

Konstantina

KARAHALIOU

Theodora

KARAHALIOU

Alexandra

KARAHALIOU

Alexandra

Karahaliou

30/12/1996

14/06/2005

8 ans et plus de 5 mois

 

2 instances

Article 13

4 600

 

 

350 euros

5.

69517/10

27/10/2010

Athanasios TSEGANIS

1948

 

Nikolaos Anagno-

stopoulos

et

Aggeliki Psycha

23/11/2001

30/04/2010

8 ans et plus de 5 mois

 

3 instances

Article 13

2 600

 

 

350

 

6.

70913/10

22/11/2010

1 foyer

Evaggelia PAPADOPOULOU

1952

Nikolaos PAPADOPOULOS

1980

Eleana PAPADOPOULOU

1973

Nikolaos Anagno-

stopoulos

et

Aggeliki Psycha

15/06/2001

09/06/2010

9 ans environ

 

3 instances

Article 13

3 900

350