PREMIÈRE SECTION

 

 

 

 

 

 

 

 

AFFAIRE ORFANOUDAKI ET AUTRES c. GRÈCE

 

(Requêtes nos 13576/09, 38079/09, 62288/09, 63640/09, 2557/10, 13601/10, 17191/10, 19966/10, 21340/10, 21391/10, 36117/10, 39760/10 et 60849/10)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARRÊT

 

 

 

STRASBOURG

 

21 mai 2015

 

 

 

 

Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.


En l’affaire Orfanoudaki et autres c. Grèce,

La Cour européenne des droits de l’homme (section de filtrage), siégeant en un Comité composé de :

 Mirjana Lazarova Trajkovska, présidente,
 Linos-Alexandre Sicilianos,
 Ksenija Turković, juges,
et de Karen Reid, greffière de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 23 avril 2015,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1.  À l’origine de l’affaire se trouvent des requêtes dirigées contre la République hellénique et dont la Cour a été saisie en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention ») aux différentes dates indiquées dans le tableau joint en annexe.

2.  Les requêtes ont été communiquées au gouvernement grec (« le Gouvernement »).

EN FAIT

LES CIRCONSTANCES DE L’ESPECE

3.  La liste des requérants et les précisions pertinentes sur les requêtes figurent dans le tableau joint en annexe.

4.  Les requérants se plaignent de la durée de douze procédures devant les juridictions civiles et d’une procédure devant la Cour des comptes (requête no 13601/10), selon eux excessive, ainsi que, pour certains d’entre eux, de l’absence d’un recours effectif en droit interne. Dans certaines requêtes, les requérants tirent également des griefs d’autres dispositions de la Convention.

EN DROIT

I.  SUR LA JONCTION DES REQUÊTES

5.  Compte tenu de la similitude des requêtes, la Cour estime approprié de les examiner conjointement en un seul arrêt.

II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 ET DE L’ARTICLE 13 DE LA CONVENTION

6.  Les requérants allèguent que la durée des procédures civiles en question est incompatible avec l’exigence du « délai raisonnable » et qu’ils n’ont pas disposé d’un recours effectif à cet égard. Ils invoquent les articles 6 § 1 et 13 de la Convention, ainsi libellés :

Article 6 § 1

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »

Article 13

« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles »

7.  La Cour rappelle que la durée « raisonnable » d’une procédure doit s’apprécier suivant les circonstances de la cause et à l’aide des critères suivants : la complexité de l’affaire, le comportement des requérants et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).

8.  Dans son arrêt de principe Glykantzi c. Grèce (no 40150/09, 30 octobre 2012), la Cour a conclu à la violation au sujet des questions similaires à celles qui font l’objet de la présente affaire.

9.  Après examen de l’ensemble des éléments qui lui ont été soumis, la Cour ne décèle aucun fait ou argument propre à la convaincre de parvenir à une conclusion différente quant à la recevabilité et au bien-fondé des griefs en question. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, elle estime qu’en l’espèce la durée des procédures litigieuses est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ».

10. La Cour note par ailleurs que certains requérants n’ont disposé d’aucun recours effectif qui leur eût permis de soumettre leurs griefs relatifs à la durée de la procédure.

11.  Il s’ensuit que ces griefs sont recevables et révèlent une violation des articles 6 § 1 et 13 de la Convention.

III.  SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES

12.  Certains requérants ont soulevé d’autres griefs sous l’angle de divers articles de la Convention.

13.  La Cour a examiné les requêtes dont la liste figure dans le tableau joint en annexe et constate, au vu de l’ensemble des éléments en sa possession, et pour autant que les faits litigieux relèvent de sa compétence, que ces griefs ne révèlent aucune apparence de violation des droits et libertés énoncés la Convention ou de ses Protocoles.

Il s’ensuit que cette partie des requêtes est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.

IV.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

14.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

15.  Eu égard aux documents en sa possession et à sa jurisprudence, la Cour estime raisonnable d’allouer les sommes indiquées dans le tableau joint en annexe.

16.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

1.  Décide de joindre les requêtes ;

 

2.  Déclare les requêtes recevables quant aux griefs concernant la durée excessive des procédures litigieuses et l’absence de recours effectif en droit interne (voir tableau joint en annexe), et irrecevables, pour le surplus ;

 

3.  Dit qu’il y a eu violation des articles 6 § 1 et 13 de la Convention ;

 

4.  Dit

a)  que l’État défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois, les sommes indiquées dans le tableau joint en annexe ;

b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 21 mai 2015, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

 Karen Reid Mirjana Lazarova Trajkovska
 Greffière Présidente

 

 

 


Liste de requêtes concernant des griefs tirés de l’article 6 de la Convention

(durée excessive de la procédure civile)

 

 

No

Numéro et date d’introduction de la requête

Nom du requérant

Date de naissance

Nom du représentant

 

Début de la procédure

Fin de la procédure

Durée totale et degrés de juridiction

Autres griefs relevant de la jurisprudence bien établie

Somme

allouée

pour dommage

 moral

par requérant / foyer

(en euros)

Somme allouée pour frais et dépens

par requête

(en euros)

1.

13576/09

09/03/2009

Maria ORFANOUDAKI

29/08/1948

Vassilios Chirdaris

02/07/2001

09/09/2008

7 ans et plus

 de 2 mois

 

 3 instances

 

Article 13

1 400

 

 

 

 

 

...

2.

38079/09

30/06/2009

Chrysanthi

TSOUKI

05/01/1934

 

Leonidas Panousis

et Agathi Panousi

22/04/1994

21/05/2009

15 ans et

1 mois environ

 

3 instances

 

 

8 200

 

 

 

...

3.

62288/09

22/10/2009

Vassilios

ACHILLIAS

13/08/1930

 

Leonidas Panousis et Agathi Panousi

27/06/1996

18/09/2009

13 ans et 3 mois environ

 

 3 instances

 

 

6 400

 

 

 

 

 

...

4.

63640/09

09/11/2009

Vassilios SEREVETAS

12/03/1947

Leonidas Panousis et Agathi Panousi

23/12/1999

27/08/2009

 9 ans et plus de 8 mois

 

3 instances

 

 

3 600

 

 

 

 

...

5.

2557/10

18/12/2009

Georgios KEFALAS

16/12/1929

 

Panagiotis Kanellopoulos

28/07/2000

01/07/2009

9 ans environ

 

3 instances

 

 

3 200

 

 

350

6.

13601/10

02/03/2010

Aikaterini LOUSKA

06/12/01946

 

Dionysia

Tzouvalopoulou

Spyros Tzouvelopoulos et Antonios Mathoudiakis

 

14/04/2000

24/06/2009

 

 9 ans et plus de 2 mois

 

3 instances

 

3 900

 

 

 

...

7.

17191/10

17/02/2010

Thalia AMARANTIDOU

16/08/1947

 

Leonidas Panousis et

Agathi Panousi

22/05/1998

05/10/2009

 11 ans et plus de

4 mois

 

3 instances

 

4 500

 

 

 

...

8.

19966/10

16/03/2010

1 foyer

Anastasia

KOTZIA

14/12/1944

Aggeliki IKONOMOU

06/08/1922

 

Loukas Papaggelis

07/03/1994

16/11/2009

15 ans et plus de

8 mois

 

3 instances

 

13 000

 

350

9.

21340/10

19/03/2010

Argyrios ARGYROPOULOS

28/12/1945

 

Nikolaos

Argyropoulos

24/07/1996

15/10/2009

13 ans et

 3 mois environ

 

3 instances

Article 13

9 100

 

 

 

 

 

350

10.

21391/10

31/03/2010

Spyridoula NOMIKOU

12/11/1956

 

Vassilios Chirdaris et Evaggelia Salamoura

 

22/12/2000

18/02/2011

10 ans et

 2 mois environ

 

3 instances

Article 13

3 600

 

 

 

 

350

11.

36117/10

15/06/2010

1 foyer

Kalliopi

MAGGLI-MOUGGROU

12/12/1966

Alexandros MOUGGROS

27/06/1995

Georgios MOUGGROS

04/01/1988

Ourania ZISIMOPOULOU-MAGGLI

01/01/1943

 

Vassilios Chirdaris

16/11/2001

15/12/2009

 8 ans et

1 mois environ

 

3 instances

Article 13

1 800

 

 

 

 

 

 

 

...

12.

39760/10

10/07/2010

Eleni TSAGGARIDOU

02/02/1940

 

Konstantinos Plevris

21/04/1999

09/02/2010

10 ans et plus de

9 mois

 

3 instances

 

 

2 500

 

 

 

350

13.

60849/10

07/10/2010

CANTEX ELECTRIC SA

Fondée en 1987

 

Panayotis

Yatagantzidis et Konstantina Kyriazi

31/07/1998

12/04/2010

 11 ans et plus de 8 mois

 

3 instances

 

5 500

 

 

 

...