PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE GLETSOS c. GRÈCE
(Requête no 58572/10)
ARRÊT
STRASBOURG
6 février 2014
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Gletsos c. Grèce,
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en un Comité composé de :
Elisabeth Steiner, présidente,
Linos-Alexandre Sicilianos,
Ksenija Turković, juges,
et de André Wampach, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 14 janvier 2014,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 58572/10) dirigée contre la République hellénique et dont deux ressortissants de cet Etat, MM. Apostolos et Ioannis Gletsos (« les requérants »), ont saisi la Cour le 15 septembre 2010 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants ont été représentés par Mes V. Chirdaris et S. Sdoukos, avocats au barreau d’Athènes. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») a été représenté par les délégués de son agent, M. I. Bakopoulos, assesseur auprès du Conseil juridique de l’Etat, et Mme M. Vergou, auditrice auprès du Conseil juridique de l’Etat.
3. Le 16 mai 2012, la requête a été communiquée au Gouvernement.
EN FAIT
I. Les circonstances de l’espèce
4. Les requérants sont nés respectivement en 1968 et 1970 et résident à Stylida.
5. Le premier requérant est l’un des copropriétaires d’un terrain qui se situe dans la région de Phthiotide. Les deux requérants sont également propriétaires d’un terrain à proximité du premier.
6. La présente affaire porte sur l’octroi par le préfet de Phthiotide d’une autorisation d’un forage d’eau sur le premier de ces terrains. Cette autorisation fut octroyée aux copropriétaires du premier requérant, sans son consentement.
7. Le 26 février 2004, les requérants saisirent le Secrétaire général de la région de la Grèce centrale d’un recours quasi juridictionnel contre l’acte préfectoral. Il ressort du dossier que cette procédure était une démarche indispensable afin qu’il soit possible de saisir par la suite le Conseil d’Etat. Les requérants alléguaient, entre autres, que les bénéficiaires de l’autorisation avaient illégalement transféré leurs droits à des tiers. Selon eux, la couche aquifère de la région serait affectée par le captage excessif des eaux souterraines. Partant, l’acte précité aurait porté également atteinte à leurs droits d’usage d’eau sur leur deuxième terrain voisin, qui disposait aussi d’un forage.
8. Le 22 mars 2004, le recours fut rejeté (décision no 3631/22.3.2004).
9. Le 7 juin 2004, les requérants saisirent le Conseil d’Etat d’un recours en annulation.
10. Le 21 octobre 2009, le Conseil d’Etat fit droit au recours et annula l’acte litigieux. La haute juridiction administrative constata que la quantité d’eau captée excédait celle autorisée par l’acte du préfet. En outre, elle considéra que l’administration aurait dû octroyer un différent type d’autorisation, qui exigeait l’évaluation préalable de l’adéquation de la couche aquifère (arrêt no 3283/2009). Cet arrêt fut mis au net et certifié conforme le 15 mars 2010.
II. Le droit interne pertinent
La loi no 4055/2012
11. La loi no 4055/2012, intitulée « procès équitable et durée raisonnable », est entrée en vigueur le 2 avril 2012. Les articles 53 à 58 de la loi précitée introduisent un nouveau recours indemnitaire visant à l’octroi d’une satisfaction équitable causé par la prolongation injustifiée d’une procédure administrative. L’article 55 § 1 dispose:
« Toute demande de satisfaction équitable doit être introduite devant chaque degré de juridiction séparément. Elle doit être présentée dans un délai de six mois après la publication de la décision définitive de la juridiction devant laquelle la durée de la procédure a été, selon le requérant, excessive. (...) »
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
12. Les requérants allèguent que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
A. Les arguments du Gouvernement
13. En premier lieu, le Gouvernement excipe du non-respect du délai de six mois. Il observe notamment que la décision interne définitive a été mise au net et certifiée conforme le 15 mars 2010 et que les requérants auraient introduit leur requête le 17 septembre 2010, date du cachet de réception de la requête apposé par la Cour, soit plus de six mois après la date de la décision interne définitive.
14. Le Gouvernement soutient en outre que la requête devrait être déclarée irrecevable en application du nouveau critère prévu par l’article 35 § 3 b) de la Convention telle qu’amendée par le Protocole no 14, selon lequel la Cour peut déclarer une requête irrecevable lorsque « le requérant n’a subi aucun préjudice important, sauf si le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles exige un examen de la requête au fond et à condition de ne rejeter pour ce motif aucune affaire qui n’a pas été dûment examinée par un tribunal interne ». En particulier, selon le Gouvernement, les requérants n’avaient subi aucun dommage, puisque pendant toute la période où l’affaire était pendante devant le Conseil d’Etat, ils avaient une autorisation d’utilisation d’eau accordée sur leur deuxième terrain.
B. L’appréciation de la Cour
1. Sur la recevabilité
a) Sur le non-respect allégué du délai de six mois prévu à l’article 35 § 1 de la Convention
15. Conformément à la pratique établie des organes de la Convention et à l’article 47 § 5 de son règlement, la Cour considère normalement que la requête est introduite à la date de la première communication du requérant indiquant l’intention de l’intéressé de la saisir et exposant, même sommairement, la nature de la requête. Cette première communication, qui peut prendre la forme d’une télécopie, interrompt le cours du délai de six mois (Kemevuako c. Pays-Bas, 65938/09, (déc.) § 19, 1er juin 2010). La date à prendre en considération pour le calcul du délai de six mois est celle de la date d’introduction ou la date d’envoi de la requête devant la Cour, le cachet de la poste faisant foi, et non pas celle du cachet de réception apposé sur la requête (Kipritçi c. Turquie, no 14294/04, § 18, 3 juin 2008).
16. En l’occurrence, la Cour relève que la décision interne définitive est l’arrêt no 3283/2009 du Conseil d’Etat, qui a été mis au net et certifié conforme le 15 mars 2010. Compte tenu des éléments du dossier, elle estime que la requête a bien été introduite le 15 septembre 2010, date à laquelle les représentants des requérants ont envoyé à la Cour une télécopie de la requête, à savoir dans les six mois à compter de la date de la décision interne définitive. Partant, la requête n’est pas tardive et il convient de rejeter l’exception du Gouvernement.
b) Sur l’application alléguée du nouveau critère prévu par l’article 35 § 3 b) de la Convention
17. La Cour relève que la disposition introduite avec le Protocole no 14 prévoit une nouvelle condition de recevabilité assortie de deux clauses de sauvegarde, qui doivent être remplies cumulativement (voir, Ionescu c. Roumanie (déc.), no 36659/04, 1er juin 2010 et Holub c. République tchèque (déc.), no 24880/05, 14 décembre 2010).
18. En l’occurrence, la Cour note qu’à supposer même que les requérants n’aient pas subi de préjudice important, à l’époque des faits l’ordre juridique hellénique n’offrait pas aux intéressés un recours permettant de se plaindre de la durée d’une procédure administrative (voir paragraphe 11 ci-dessus). Partant, à la lumière de la jurisprudence interprétative portant sur la deuxième clause de sauvegarde (Dudek c. Allemagne (déc.), no 12977/09 et autres, 23 novembre 2010), la Cour considère que l’affaire n’a pas été dûment examinée par un tribunal interne. La Cour conclut donc que l’exception tirée de l’absence de préjudice important doit être rejetée.
19. La Cour constate, en outre, que la requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention. Elle relève par ailleurs que celle-ci ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable.
2. Sur le fond
a) Période à prendre en considération
20. La Cour note que les requérants, avant de saisir le Conseil d’Etat, ont introduit un recours devant le Secrétaire général de la région de la Grèce centrale. Ledit recours était une démarche indispensable afin qu’il soit possible de saisir le Conseil d’Etat. A cet égard, la Cour rappelle que lorsqu’en vertu de la législation nationale, un requérant doit épuiser une procédure administrative préalable avant d’avoir recours à un tribunal, la procédure devant l’organe administratif doit être incluse dans le calcul de la longueur de la procédure civile aux fins de l’application de l’article 6 (voir en ce sens, Paskhalidis et autres c. Grèce, 19 mars 1997, § 33, Recueil des arrêts et décisions 1997‑II ; Ichtigiaroglou c. Grèce, no 12045/06, § 38, 19 juin 2008).
21. Dans ces conditions, la période à considérer a débuté le 26 février 2004, avec la saisine du Secrétaire général de la région de Grèce centrale par les requérants et s’est terminée le 15 mars 2010, date à laquelle l’arrêt no 3283/2009 fut mis au net et certifié conforme. Elle a donc duré plus de six ans pour deux degrés de juridiction.
b) Caractère raisonnable de la procédure
22. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Vassilios Athanasiou et autres c. Grèce, no 50973/08, 21 décembre 2010).
23. La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir Vassilios Athanasiou et autres, précité).
24. Elle note que l’affaire ne présentait aucune complexité. Qui plus est, la Cour ne relève aucun élément de nature à mettre en cause la responsabilité des requérants dans l’allongement de la procédure. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, elle considère qu’en l’espèce la durée de la procédure litigieuse a été excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ». Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 13 DE LA CONVENTION
25. Les requérants se plaignent également du fait qu’en Grèce il n’existe aucune juridiction à laquelle l’on puisse s’adresser pour se plaindre de la durée excessive de la procédure. Ils invoquent l’article 13 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
A. Sur la recevabilité
26. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention. Elle relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
27. La Cour rappelle que l’article 13 garantit un recours effectif devant une instance nationale permettant de se plaindre d’une méconnaissance de l’obligation, imposée par l’article 6 § 1, d’entendre les causes dans un délai raisonnable (voir Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 156, CEDH 2000‑XI).
28. Par ailleurs, la Cour a déjà eu l’occasion de constater que l’ordre juridique hellénique n’offrait pas aux intéressés un recours effectif au sens de l’article 13 de la Convention leur permettant de se plaindre de la durée d’une procédure (voir, parmi beaucoup d’autres, Vassilios Athanasiou et autres, précité, §§ 33-35).
29. La Cour note que le 12 mars 2012 a été publiée la loi no 4055/2012 portant sur l’équité et la durée raisonnable de la procédure judiciaire, qui est entrée en vigueur le 2 avril 2012. En vertu des articles 53 suiv. de la loi précitée, un nouveau recours a été établi permettant aux intéressés de se plaindre de la durée de chaque instance d’une procédure administrative dans un délai de six mois à partir de la date de publication de la décision y relative (voir paragraphe 11 ci-dessus). Cependant, la Cour observe que cette loi n’a pas d’effet rétroactif. Par conséquent, elle ne prévoit pas un tel recours pour les affaires déjà terminées six mois avant son entrée en vigueur.
30. En l’espèce, l’arrêt no 3283/2009 du Conseil d’Etat a été publié le 21 octobre 2009, à savoir plus de six mois avant l’entrée en vigueur de la loi no 4055/2012. Dès lors, la Cour estime qu’il y a eu violation de l’article 13 de la Convention en raison, à l’époque des faits, de l’absence en droit interne d’un recours qui aurait permis aux requérants d’obtenir la sanction de leur droit à voir leur cause entendue dans un délai raisonnable, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
31. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
32. Les requérants réclament 10 000 euros (EUR) chacun au titre du préjudice moral qu’ils auraient subi.
33. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
34. La Cour estime que les requérants ont subi un tort moral certain. Statuant en équité, elle leur accorde 3 250 EUR conjointement à ce titre.
B. Frais et dépens
35. Les requérants demandent également, factures à l’appui, 1 230 EUR pour les frais et dépens engagés devant la Cour.
36. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
37. Selon la jurisprudence constante de la Cour, l’allocation de frais et dépens au titre de l’article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et, de plus, le caractère raisonnable de leur taux (Iatridis c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], no 31107/96, § 54, CEDH 2000-XI).
38. En l’espèce, compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour juge raisonnable d’allouer aux requérants 500 EUR conjointement à ce titre, plus tout montant pouvant être dû par eux à titre d’impôt.
C. Intérêts moratoires
39. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 13 de la Convention ;
4. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser conjointement aux requérants, dans les trois mois, les sommes suivantes :
i) 3 250 EUR (trois mille deux cents cinquante euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral ;
ii) 500 EUR (cinq cents euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par les requérants, pour frais et dépens ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 6 février 2014, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
André Wampach Elisabeth Steiner
Greffier adjoint Présidente