PREMIÈRE SECTION

 

 

AFFAIRE KATRAMI c. GRÈCE

 

 

(Requête no 19331/05)

 

 

 

ARRÊT

 

 

 

STRASBOURG

 

 

6 décembre 2007

 

 

 

DÉFINITIF

 

06/03/2008

 

 

 

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.


En l'affaire Katrami c. Grèce,

La Cour européenne des Droits de l'Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :

 MM. L. Loucaides, président,
  C.L. Rozakis,
 Mme N. Vajić,
 M. A. Kovler,
 Mme E. Steiner,
 MM. K. Hajiyev,
  G. Malinverni, juges,
et de M. S. Nielsen, greffier de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 15 novembre 2007,

Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 19331/05) dirigée contre la République hellénique et dont une ressortissante de cet Etat, Mme Alexandra Katrami (« la requérante »), a saisi la Cour le 24 mai 2005 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).

2.  La requérante est représentée par Me D. Papastamou, avocate au barreau de Halikida. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») est représenté par les délégués de son agent, M. K. Georgiadis, assesseur auprès du Conseil juridique de l'Etat et Mme S. Trekli, auditrice auprès du Conseil juridique de l'Etat.

3.  La requérante se plaignait en particulier d'une atteinte à son droit à la liberté d'expression.

4.  Le 14 septembre 2006, la Cour a décidé de communiquer le grief tiré de l'article 10 de la Convention au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l'article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l'affaire.

EN FAIT

I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE

5.  La requérante est née en 1966 et réside à Loutra Edipsou.

6.  Elle est journaliste de profession et éditrice d'un mensuel, à but non lucratif, diffusant les nouvelles locales de Istiea, ville située sur l'île d'Evia.

7.  En mai 1999, la sœur de la requérante, D.K., fut impliquée dans un accident de voiture et accusée des chefs de blessures involontaires et refus de se conformer à une obligation légale.

8.  En avril 2001, dans un article paru dans la revue précitée, la requérante dénonça des irrégularités dans l'instruction de l'affaire et se référa à des actes prétendument délictueux du maire de la ville et du juge d'instruction chargé de l'affaire. Elle affirma que le juge d'instruction L.P. n'avait pas notifié la citation à comparaître à l'adresse connue de sa sœur, condition procédurale prévue par la législation pertinente. En revanche, le juge d'instruction aurait accepté et joint au dossier de l'affaire une attestation fallacieuse de P.M., maire d'Istiea. Selon cette attestation, E.K., et non pas D.K. séjournait à cette époque en Allemagne et, par conséquent, ne se trouvait pas à Loutra Edipsou. Le juge d'instruction aurait par la suite considéré que D.K. ne se trouvait pas en Grèce et ne l'aurait donc pas cité à comparaître devant lui par la suite. La requérante alléguait qu'en raison de ce défaut de procédure, les droits de la défense n'auraient pas pu être exercés par sa sœur.

9.  En particulier, l'article litigieux relatait :

« Le juge d'instruction d'Istiea L.P a violé son serment (...) en acceptant illégalement la fausse attestation du maire P.M., auteur de parjure, sur laquelle apparaissait le nom d'une personne inexistante. [L.P.] joignit cette attestation au dossier de l'affaire comme si celle-ci concernait l'accusée. Néanmoins, la veille de la signature de cette fausse attestation, la victime D.K. avait rencontré le maire « karagiozis » pour discuter sur la route périphérique (...) Le lendemain, celui-ci atteste que [D.K.] était absente ! Elle l'envoie alors aux mains du « karagiozis » juge d'instruction L.P. à l'image d'un mouton à égorger (...) ».

10.  « Karagiozis » est une marionnette, figure imaginaire empruntée à la culture turque. Elle est le personnage principal du théâtre d'ombres grec. L'emploi du terme « karagiozis » a une connotation négative et se réfère à une personne considérée comme un guignol et donc jugée ridicule.

11.  En 2001, le bâtonnier du barreau des avocats de Halkida demanda au ministère de la Justice la mutation de L.P. pour défaut de statut moral. Le ministère de la Justice fit droit à cette demande et L.P. fut muté sur l'île de Skiathos.

12.  Le 20 juin 2001, L.P. déposa plainte contre la requérante du chef de diffamation. Le 28 novembre 2001, elle comparut devant le juge d'instruction près le tribunal de paix de Limni Evias et elle invoqua, entre autres, que sa condamnation violerait l'article 10 de la Convention européenne. A une date non précisée, la requérante fut renvoyée en jugement.

13.  Le 9 avril 2002, la requérante fut condamnée par le tribunal correctionnel de Halkida pour diffamation à vingt mois d'emprisonnement avec sursis (arrêt no 2234/2002).

14.  A une date non précisée, la requérante interjeta appel. Le 14 mai 2003, la cour d'appel d'Athènes confirma l'arrêt no 2234/2002 (arrêt no 4764/2003).

15.  Le 6 juin 2003, la requérante se pourvut en cassation.

16.  Le 20 avril 2004, la Cour de cassation cassa l'arrêt attaqué pour manque de motivation. En particulier, la haute juridiction considéra que la cour d'appel n'avait pas relaté d'éléments précis ni pour établir que les faits affirmés par la requérante étaient véridiques ni pour prouver que celle-ci en était consciente. L'affaire fut renvoyée devant la cour d'appel d'Athènes (arrêt no 781/2004).

17.  Lors de la procédure devant la cour d'appel, la requérante affirma que les faits sur lesquels reposaient ses allégations étaient véridiques et qu'il lui incombait en tant que journaliste d'informer le public sur les omissions de la part des membres de la justice. Elle ajouta que les propos incriminés étaient des jugements de valeur par lesquels elle souhaitait critiquer les omissions du juge d'instruction L.P. dans une affaire impliquant sa sœur.

18.  Le 14 juillet 2004, la cour d'appel d'Athènes reconnut, dans un premier temps, que les faits relatés dans l'article en cause n'étaient pas erronés et jugea que le délit de diffamation n'était pas en l'occurrence constitué. La cour d'appel procéda, ensuite, à la requalification des faits en cause et condamna la requérante pour injure, après avoir accepté que les termes « violer son serment » et « karagiozis » « étaient par excellence insultants et manifestaient du mépris et de la contestation de la valeur morale, sociale et professionnelle du plaignant » pour conclure que la requérante « visait à atteindre la dignité et l'honneur de celui-ci, ce qui a été fait ». La requérante fut condamnée à un an d'emprisonnement, peine assortie d'un effet suspensif (arrêt no 7092/2004).

19.  Le 7 septembre 2004, la requérante se pourvut en cassation. Le 22 octobre 2004, la Cour de cassation la débouta. Elle considéra que le raisonnement de l'arrêt attaqué était suffisant et pertinent (arrêt no 1843/2004). Cet arrêt fut mis au net et certifié conforme le 13 décembre 2004.

20.  Entre-temps, le 10 septembre 2003, L.P. avait saisi le tribunal de grande instance de Halkida d'une action en dommages-intérêts contre la requérante. Il sollicitait 150 000 euros au titre du dommage moral subi en raison de l'atteinte prétendue à sa personnalité par la publication de l'article incriminé. Les parties ne fournissent pas d'informations sur la suite de la procédure.

II.  LE DROIT INTERNE PERTINENT

21.  L'article 361 du code pénal se lit ainsi :

« Injure

1.  Quiconque, mis à part les cas de diffamation (articles 367 et 363), porte atteinte, par le biais de propos ou d'actes ou de toute autre manière, à l'honneur d'autrui, est puni d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à un an ou d'une amende. L'amende peut être infligée conjointement avec la peine d'emprisonnement.

(...) »

EN DROIT

I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION

22.  La requérante allègue que la Cour de cassation a procédé par son arrêt no 1843/2004 à un « putsch judiciaire » en interprétant de manière erronée et arbitraire la législation pertinente, dont résultent le rejet de son pourvoi en cassation, l'atteinte à son honneur et à sa personnalité et l'obligation de s'acquitter des frais et honoraires afférents à la procédure. En outre, en invoquant la même disposition, la requérante se plaint que la Cour de cassation n'a pas constaté ex officio, comme elle le devait, la prescription du délit incriminé. Elle invoque l'article 6 § 1 de la Convention, disposition dont les parties pertinentes sont ainsi libellées :

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...), par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »

Sur la recevabilité

23.  La Cour rappelle que si l'article 6 § 1 oblige les tribunaux à motiver leurs décisions, cette obligation ne peut se comprendre comme exigeant une réponse détaillée à chaque argument (García Ruiz c. Espagne [GC], no 30544/96, § 26, CEDH 1999-I). De même, la Cour n'est pas appelée à rechercher si les arguments ont été adéquatement traités. Il incombe aux juridictions de répondre aux moyens de défense essentiels, sachant que l'étendue de ce devoir peut varier selon la nature de la décision et doit donc s'analyser à la lumière des circonstances de l'espèce (Burg et autres c. France (déc.), no 34763/02, 28 janvier 2003). En l'occurrence, la Cour ne décèle aucun indice d'arbitraire dans le déroulement de la procédure, qui a respecté le principe du contradictoire et au cours de laquelle la requérante a pu présenter tous les arguments pour la défense de sa cause. En outre, la Cour note que l'arrêt no 1843/2004 de la Cour de cassation était amplement motivé, en fait comme en droit. Il ne ressort du dossier ni que le délit incriminé était prescrit ni que la Cour de cassation a méconnu son obligation de constater ex officio une prétendue prescription. En dernier lieu, l'obligation de s'acquitter des frais de la procédure et des honoraires de son représentant est une conséquence ordinaire du rejet d'un pourvoi et des obligations d'une partie envers son avocat.

Partant, cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.

II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 10 DE LA CONVENTION

24.  La requérante se plaint que sa condamnation pour injure, dans le cadre de la procédure litigieuse, a enfreint son droit à la liberté d'expression. Elle invoque l'article 10 de la Convention, disposition ainsi libellée :

« 1.  Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations.

2.  L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire. »

A.  Sur la recevabilité

25.  Le Gouvernement affirme que la requérante n'a pas valablement épuisé les voies des recours internes. En particulier, il argue que la requérante n'aurait allégué à aucun moment devant les juridictions internes la violation de son droit à la liberté d'expression.

26.  La requérante conteste cette thèse.

27.  La Cour rappelle que le fondement de la règle de l'épuisement des voies de recours internes énoncée dans l'article 35 § 1 de la Convention consiste en ce qu'avant de saisir la Cour, le requérant doit avoir donné à l'Etat responsable la faculté de remédier aux violations alléguées par des moyens internes, en utilisant les ressources judiciaires offertes par la législation nationale pourvu qu'elles se révèlent efficaces et suffisantes (voir, entre autres, Fressoz et Roire c. France [GC], no 29183/95, § 37, CEDH 1999-I). Par ailleurs, la règle de l'épuisement des voies de recours internes doit s'appliquer « avec une certaine souplesse et sans formalisme excessif » ; en même temps, elle n'exige pas seulement la saisine des juridictions nationales compétentes et l'exercice de recours destinés à combattre une décision déjà rendue, mais comprend aussi l'obligation d'avoir soulevé devant les juridictions nationales appropriées, au moins en substance, dans les formes et délais prescrits par le droit interne, les griefs que l'on entend formuler par la suite au niveau international (voir, parmi beaucoup d'autres, Sejdovic c. Italie [GC], no 56581/00, § 44, CEDH 2006...).

28.  En l'occurrence, la Cour note que la procédure litigieuse portait sur la responsabilité pénale de la requérante quant aux délits de diffamation et d'injure et, a fortiori, à la manière dont celle-ci avait exercé sa liberté d'expression. Il ressort de la lecture même du dossier que la requérante développa devant la Cour de cassation une argumentation fondée sur la jurisprudence de la Cour relative à l'article 10 de la Convention. En particulier, elle a allégué que les propos incriminés étaient des jugements de valeur, qu'ils trouvaient leur base sur des faits véridiques et qu'il lui incombait en tant que journaliste d'informer le public sur les omissions de la part des membres de la justice. Qui plus est, lors de sa comparution devant le juge d'instruction près le tribunal correctionnel de Limni Evias, la requérante a explicitement invoqué l'article 10 de la Convention.

29.  Dès lors, on ne saurait soutenir que la requérante n'a pas invoqué, soit implicitement soit explicitement, devant les juridictions grecques le droit à la liberté d'expression. Il convient donc de rejeter l'exception de non-épuisement soulevée par le Gouvernement.

30.  La Cour constate par ailleurs que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève en outre qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.

B.  Sur le fond

1.  Arguments des parties

31.  La requérante souligne qu'elle n'avait à aucun moment visé à insulter L.P. en tant que personne, mais qu'elle avait seulement proféré des propos à connotation négative contre la qualité de son travail. Elle affirme qu'en tout état de cause, la véracité de ses allégations a été prouvée devant les juridictions internes. Selon elle, sa condamnation n'était pas nécessaire dans une société démocratique, puisqu'elle n'était pas justifiée par un « besoin social impérieux » et n'était pas proportionnée au but légitime poursuivi.

32.  Le Gouvernement estime que l'article 10 ne saurait couvrir des propos insultants qui ne servent pas le but d'informer le public sur une question d'intérêt général. Il note que les deux expressions employées par la requérante à l'égard de L.P. étaient particulièrement graves et portaient atteinte à son intégrité professionnelle et morale. Pour le Gouvernement, un simple exposé des faits imputés à L.P. quant au traitement de l'affaire impliquant sa sœur aurait été suffisant pour l'information adéquate du public. Par ailleurs, le Gouvernement argue que la peine à laquelle fut condamnée la requérante n'était ni sévère, car assortie d'effet suspensif, ni disproportionnée au but légitime poursuivi.

2.  Appréciation de la Cour

a)  Principes généraux

33.  La Cour rappelle que son rôle consiste à statuer en dernier lieu sur le point de savoir si une « restriction » à la liberté d'expression se concilie avec l'article 10 de la Convention. Pour ce faire, elle considère l'ingérence litigieuse à la lumière de l'ensemble de l'affaire pour déterminer si elle était « proportionnée au but légitime poursuivi » et si les motifs invoqués par les autorités nationales pour la justifier apparaissent « pertinents et suffisants ». Ce faisant, la Cour doit se convaincre que les autorités nationales ont appliqué des règles conformes aux principes consacrés par l'article 10 et ce, en se fondant, de surcroît, sur une appréciation acceptable des faits pertinents (voir, entre autres, Steel et Morris c. Royaume-Uni, no 68416/01, § 87, CEDH 2005II).

34.  La Cour souligne d'emblée le rôle éminent de la presse dans une société démocratique, un rôle de « chien de garde » (voir, Bladet Tromsø et Stensaas c. Norvège [GC],  no 21980/93, § 62, CEDH 1999-III). En raison de cette fonction de la presse, la liberté journalistique implique aussi le recours possible à une certaine dose d'exagération, voire de provocation (Gawęda c. Pologne, no 26229/95, § 34, CEDH 2002II).

35.  S'agissant de la nature des propos susceptibles de porter atteinte à la réputation d'un individu, la Cour distingue traditionnellement entre faits et jugements de valeur. Si la matérialité des premiers peut se prouver, les seconds ne se prêtent pas à une démonstration de leur exactitude. Lorsqu'une déclaration s'analyse en un jugement de valeur, la proportionnalité de l'ingérence peut être fonction de l'existence d'une base factuelle suffisante car, faute d'une telle base, un jugement de valeur peut lui aussi se révéler excessif (voir, par exemple, Feldek c. Slovaquie, no 29032/95, §§ 75-76, CEDH 2001-VIII).

36.  Dans le contexte d'une procédure de diffamation ou injure, la Cour doit en outre vérifier si les autorités internes ont ménagé un juste équilibre entre, d'une part, la protection de la liberté d'expression, consacrée par l'article 10, et, d'autre part, celle du droit à la réputation des personnes mises en cause, qui, en tant qu'élément de la vie privée, se trouve protégé par l'article 8 de la Convention (Chauvy et autres c. France, no 64915/01, § 70 in fine, CEDH 2004VI). Cette dernière disposition peut nécessiter l'adoption de mesures positives propres à garantir le respect effectif de la vie privée jusque dans les relations des individus entre eux (Von Hannover c. Allemagne, no 59320/00, § 57, CEDH 2004-VI ; Stubbings et autres c. Royaume-Uni, arrêt du 22 octobre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-IV, p. 1505, §§ 61-62).

37.  S'agissant en particulier des propos visant les membres de la justice, la Cour note que les questions d'intérêt général sur lesquelles la presse a le droit, dans le respect de ses devoirs et de ses responsabilités, de communiquer des informations et des idées, comprennent celles concernant le fonctionnement du pouvoir judiciaire. Cependant, l'action des tribunaux, qui sont garants de la justice et dont la mission est fondamentale dans un Etat de droit, a besoin de la confiance du public. Aussi convient-il de la protéger contre des attaques dénuées de fondement, alors surtout que le devoir de réserve interdit aux magistrats de réagir (Perna c. Italie [GC], no 48898/99, § 38, CEDH 2003V et Rizos et Daskas c. Grèce, no 65545/01, § 43, 27 mai 2004).

38.  Enfin, la Cour rappelle que la nature et la lourdeur des peines infligées sont des éléments à prendre en considération lorsqu'il s'agit de mesurer la proportionnalité d'une atteinte au droit à la liberté d'expression (Cumpănă et Mazăre c. Roumanie [GC], no 33348/96, § 111, CEDH 2004XI). La Cour doit aussi faire preuve de la plus grande prudence lorsque les mesures ou sanctions prises par les autorités nationales sont de nature à dissuader la presse de participer à la discussion de questions présentant un intérêt général légitime (Jersild c. Danemark, arrêt du 23 septembre 1994, série A no 298, pp. 25-26, § 35).

b)  Application en l'espèce des principes susmentionnés

39.  La Cour note d'emblée qu'en l'occurrence, la requérante s'est vue infliger une peine d'un an d'emprisonnement avec sursis, ce qui constitue une sanction pénale. La Cour considère qu'une peine de prison infligée pour une infraction commise dans le domaine de la presse n'est compatible avec la liberté d'expression journalistique, garantie par l'article 10 de la Convention, que dans des circonstances exceptionnelles, notamment lorsque d'autres droits fondamentaux ont été gravement atteints, comme dans l'hypothèse, par exemple, de la diffusion d'un discours de haine ou d'incitation à la violence (voir, mutatis mutandis, Sürek et Özdemir c. Turquie [GC], nos 23927/94 et 24277/94, § 63, 8 juillet 1999). En l'occurrence, l'article litigieux contenait des propos provocants imprégnés d'une dose d'exagération, surtout si on prend en compte qu'ils ciblaient un membre de la justice, pouvant ainsi avoir des conséquences négatives tant sur son image professionnelle que sur la confiance du public au bon fonctionnement de la justice. Toutefois, la Cour ne saurait admettre que l'intérêt évident à protéger la réputation de L.P. et à garantir le fonctionnement sans entraves de la justice, intérêts impliqués dans cette affaire, était suffisant pour justifier la condamnation pénale de la requérante. La Cour estime que, si tort il y avait de la part de la requérante, la protection de la réputation du juge en cause pouvait être assurée par les moyens offerts par le droit civil. Cela est d'autant plus vrai que, comme le mentionne le dossier, une procédure civile en dommages-intérêts, engagée contre la requérante, est actuellement pendante devant les juridictions internes.

40.  De surcroît, la Cour ne perd pas de vue que la mesure restrictive imposée à la requérante constitue, dans le cadre de l'article 10, une sanction susceptible de provoquer un effet dissuasif dans l'exercice de la liberté de la presse (Cumpănă et Mazăre c. Roumanie [GC], no 33348/96, § 114, CEDH 2004XI). De l'avis de la Cour, la condamnation de la requérante à une peine privative de liberté, même avec effet suspensif, constitue, dans le cadre de l'article 10, une sanction disproportionnée au but poursuivi.

41.  En dernier lieu, la Cour considère que les termes « violer son serment » et « karagiozis » sont plutôt des jugements de valeur, non susceptibles d'être prouvés, que des faits dont la matérialité peut s'établir. Sur ce point, la Cour note que les juridictions internes n'ont fait aucune distinction entre « faits » et « jugements de valeur » mais ont uniquement recherché si les termes employés par la requérante étaient susceptibles de porter atteinte à la dignité et à l'honneur du plaignant. En particulier, par son arrêt no 7092/2004, la cour d'appel d'Athènes a, d'une part, reconnu que les faits relatés dans l'article en cause qui ont servi de fondement aux expressions incriminées n'étaient pas erronés et qu'ils ne constituaient pas le délit de diffamation. D'autre part, la cour d'appel a retenu que les termes « violer son serment » et « karagiozis » « étaient par excellence insultants et manifestaient du mépris et de la contestation de la valeur morale, sociale et professionnelle du plaignant » pour conclure que la requérante « visait à atteindre la dignité et l'honneur de celui-ci, ce qui a été fait ». Pourtant, un tel raisonnement, ultérieurement validé par la Cour de cassation, disjoint complètement le ton manifestement exagéré des expressions litigieuses du contexte de l'affaire, à savoir les faits véridiques relatés dans l'article et mettant en cause la moralité et les capacités professionnelles du plaignant.

42.  Au vu de qui précède, la Cour estime qu'il n'y avait pas un rapport de proportionnalité raisonnable entre la restriction au droit de la requérante à la liberté d'expression et le but légitime poursuivi.

Partant, il y a eu violation de l'article 10 de la Convention.

III.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

43.  Aux termes de l'article 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A.  Dommage

44.  La requérante réclame 150 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu'elle aurait subi. Elle relève l'angoisse et la détresse ressenties au cours de la procédure litigieuse qui a abouti à sa condamnation pénale et a provoqué son dénigrement dans le cercle restreint de la société locale où elle vit. De surcroît, la requérante fait état de son angoisse face à l'action civile engagée par L.P. à son encontre, malgré le fait que ses revenus soient modestes et que le mensuel dont elle est l'éditrice soit publié à but non lucratif.

45.  Le Gouvernement invite la Cour à écarter la demande présentée au titre du préjudice matériel et affirme que la somme allouée ne saurait dépasser 2 000 EUR.

46.  La Cour estime que la requérante a subi un tort moral certain que ne compensent pas suffisamment les constats de violation de la Convention. Statuant en équité, elle lui accorde 7 000 EUR à ce titre, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt.

B.  Frais et dépens

47.  La requérante réclame une somme totale de 15 965,28 EUR, qui se décompose comme suit :

i.   460 EUR pour les frais de la procédure devant la cour d'appel d'Athènes, facture à l'appui ;

ii.  2 280 EUR pour les frais de la procédure devant la Cour de cassation, facture à l'appui ;

iii.  225,28 EUR pour les frais d'inscription de sa condamnation au casier judiciaire, facture à l'appui ;

iv.  11 500 EUR au titre des honoraires à verser à ses avocats pour les procédures devant les juridictions internes et la Cour, sans produire de notes d'honoraires à ce titre.

48.  Le Gouvernement affirme que les sommes demandées sont excessives et que la somme allouée ne saurait dépasser 1 000 EUR.

49.  La Cour rappelle que, selon sa jurisprudence constante, l'allocation de frais et dépens au titre de l'article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et, de plus, le caractère raisonnable de leur taux (Iatridis c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], no 31107/96, § 54, CEDH 2000-XI). En l'occurrence, eu égard aux justificatifs produits et aux critères mentionnés ci-dessus, la Cour estime raisonnable d'allouer à la requérante 3 000 EUR à cet égard, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt sur cette somme.

C.  Intérêts moratoires

50.  La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,

1.  Déclare la requête recevable quant au grief tiré de l'article 10 de la Convention et irrecevable pour le surplus ;

 

2.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 10 de la Convention ;

 

3.  Dit

a)  que l'Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 7 000 EUR (sept mille euros) pour dommage moral et 3 000 EUR (trois mille euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ;

b)  qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

 

4.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 6 décembre 2007 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

 Søren Nielsen Loukis Loucaides
 Greffier Président