DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE AKMAN ET AUTRES c. TURQUIE
(Requête no 2267/08)
ARRÊT
STRASBOURG
28 mai 2013
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Akman et autres c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en un Comité composé de :
Peer Lorenzen, président,
András Sajó,
Nebojša Vučinić, juges,
et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section f.f.,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 7 mai 2013,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 2267/08) dirigée contre la République de Turquie et dont quatre-vingt neuf ressortissants de cet Etat, dont les noms sont indiqués en annexe, (« les requérants ») ont saisi la Cour le 26 décembre 2007 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants sont représentés par Me Ş. Birleştirici, avocat à Ankara. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
3. Le 1er septembre 2009, la requête a été communiquée au Gouvernement. En application du protocole no 14, la requête a été attribuée à un comité.
EN FAIT
LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. Le 22 mai 1972, soutenant être propriétaires des parcelles nos 420, 421, 422, 423, 424, 425 et 426 situées au village de Bağlıca (Şanlıurfa) et enregistrées sur le registre foncier au nom des tiers, les de cujus des requérants introduisirent devant le tribunal de grande instance de Bozova une action en annulation des titres de propriété de ces terrains et demandèrent l’enregistrement de ces derniers à leurs noms.
5. Par un arrêt du 5 novembre 1973, le tribunal de grande instance de Bozova rejeta leur action.
6. Par un arrêt du 9 avril 1974, la Cour de cassation infirma le jugement attaqué.
7. Par la suite, le tribunal de grande instance de Bozova se déclara incompétent ratione materiae et renvoya l’affaire devant le tribunal de cadastre de Bozova.
8. Entre 1977 et 2004, les de cujus des requérants décédèrent et ces derniers poursuivirent la procédure engagée devant le tribunal de grande instance en tant que leurs héritiers.
9. Entre-temps, par un jugement du 24 avril 1991, le tribunal de cadastre de Bozova avait accepté partiellement l’action des requérants.
10. Par un arrêt du 24 mars 1992, la Cour de cassation infirma le jugement attaqué pour ne pas avoir procédé à une analyse approfondie des éléments de preuves.
11. Par un jugement du 22 juin 2007, le tribunal de cadastre de Bozova accepta partiellement l’action des requérants.
12. Les requérants se pourvurent en cassation.
13. Le 17 février 2009, la Cour de cassation infirma ce jugement.
14. La procédure est toujours pendante devant la juridiction de première instance.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
15. Les requérants allèguent que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
16. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
17. La période à considérer n’a commencé qu’avec la prise d’effet, le 28 janvier 1987, de la reconnaissance du droit de recours individuel par la Turquie. Toutefois, pour apprécier le caractère raisonnable des délais écoulés à partir de cette date, il faut tenir compte de l’état où l’affaire se trouvait alors (Kaplan c. Turquie, no 24240/07, § 42, 20 mars 2012).
La période en question n’avait pas encore pris fin au 4 mai 2011. Elle avait à cette dernière date déjà duré vingt-quatre ans et trois mois pour deux instances.
A. Sur la recevabilité
18. La Cour constate que le grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 (a) de la Convention. Elle relève en outre qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
19. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement des requérants et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII, et Kaplan, précité, § 48).
20. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ».
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1 DE LA CONVENTION
21. Les requérants se plaignent également de ce que la longueur de la procédure litigieuse a porté atteinte au droit au respect de leurs biens tel que garanti par l’article 1 du Protocole no 1.
22. Le Gouvernement conteste cette thèse.
23. La Cour relève que ce grief est lié à celui examiné ci-dessus et doit donc aussi être déclaré recevable.
24. Eu égard au constat relatif à l’article 6 § 1 (paragraphe 20 ci-dessus), la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner s’il y a eu, en l’espèce, violation de cette disposition (voir Zanghì c. Italie, 19 février 1991, § 23, série A no 194‑C).
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
25. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
26. Les requérants réclament, pour chacun d’entre eux, 50 000 euros (EUR) au titre du préjudice matériel et 150 000 EUR au titre du préjudice moral qu’ils auraient subi.
27. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
28. La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, elle estime que les requérants ont subi un tort moral certain. Statuant en équité, elle leur accorde conjointement 18 000 EUR à ce titre.
B. Frais et dépens
29. Les requérants demandent également une somme appropriée pour les frais et dépens engagés devant les juridictions internes sans présenter aucun justificatif.
30. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
31. Vu l’absence de justificatif présenté par les requérants, la Cour rejette la demande relative aux frais et dépens de la procédure nationale.
C. Intérêts moratoires
32. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner le grief tiré de l’article 1 du Protocole no 1 ;
4. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser aux requérants conjointement, dans les trois mois, 18 000 EUR (dix-huit mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral, à convertir dans la monnaie de l’Etat défendeur au taux applicable à la date du règlement ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 28 mai 2013, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Françoise Elens-Passos Peer Lorenzen
Greffière adjointe f.f. Président
ANNEXE
Noms et dates de naissance des requérants |
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