DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE CALDARELLA c. ITALIE
(Requête no 29703/06)
ARRÊT
STRASBOURG
22 janvier 2013
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Caldarella c. Italie,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en un comité composé de :
Peer Lorenzen, président,
András Sajó,
Nebojša Vučinić, juges,
et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 11 décembre 2012,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 29703/06) dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant de cet Etat, M. G. Caldarella (« le requérant »), a saisi la Cour le 11 juillet 2006 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté devant la Cour par Me F. Magro, avocat à Avola (Syracuse). Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, Mme E. Spatafora, ainsi que par son coagent, Mme P. Accardo.
3. Le 24 novembre 2009, la requête a été communiquée au Gouvernement.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. Les faits de chaque requête, tels qu’ils ont été exposés par les parties et d’après les informations fournies au jour de l’adoption de la présente décision (article 47 du règlement), peuvent se résumer comme suit.
1. La procédure de faillite
5. Par un jugement déposé le 11 février 1985, le tribunal de Syracuse déclara la faillite personnelle du requérant.
6. Plusieurs demandes tardives d’admission à l’actif de la faillite furent introduites à des dates non précisées.
7. Au courant de la procédure, un litige fiscal, engagé par le syndic de la faillite, se termina par un arrêt de la commission fiscale d’appel rendu à une date non précisée en 1990.
8. En 2002, une procédure en révocation, parallèle à celle de faillite, fut également clôturée.
9. La procédure fut close pour répartition finale de l’actif de la faillite le 26 septembre 2011.
2. La procédure introduite au sens de la « loi Pinto »
10. Le 16 juillet 2004, le requérant introduisit un recours devant la cour d’appel de Messine au sens de la « loi Pinto » se plaignant de la durée de la procédure de faillite et des incapacités dérivant de celle-ci.
11. Par une décision déposée le 5 mars 2005, la cour d’appel condamna le ministère de la Justice au paiement de 12 000 euros (EUR) pour dédommagement moral en faveur du requérant.
12. Le requérant s’étant pourvu en cassation, il fut débouté par un arrêt déposé le 16 janvier 2007. La Cour de cassation souligna que la procédure avait été particulièrement complexe.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
13. Les éléments de droit interne pertinent sont exposés dans les affaires Campagnano c. Italie, no 77955/01, CEDH 2006‑IV ; Albanese c. Italie, no 77924/01, 23 mars 2006, Vitiello c. Italie, no 77962/01, 23 mars 2006 et Cennamo c. Italie (déc), no 6310/07, 6 décembre 2011.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 8 DE LA CONVENTION (DROIT AU RESPECT DE LA VIE PRIVÉE ET FAMILIALE)
14. Invoquant l’article 8 de la Convention, le requérant dénonce une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale en raison de l’inscription de son nom dans le registre des faillis et au motif de ne pas pouvoir demander sa réhabilitation que cinq ans après la clôture de la procédure de faillite. L’article 8 de la Convention, est ainsi libellé :
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance
2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien‑être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
15. Le Gouvernement observe que le décret législatif no 5 de 2006 est entré en vigueur le 16 janvier 2006 abrogeant l’article 50 de l’ancienne loi sur la faillite (qui prévoyait l’inscription des faillis dans un registre et l’application à ceux-ci de certaines incapacités prévues par la loi ; voir, parmi beaucoup d’autres, Campagnano c. Italie, précité).
16. Le requérant s’oppose à cette thèse et réitère son grief.
A. Sur la recevabilité
17. Quant à la partie du grief ayant trait au droit au respect de la vie familiale, la Cour relève que les requérants ont omis d’étayer leur grief. Cette partie de la requête doit donc être rejetée pour défaut manifeste de fondement, au sens de l’article 35 §§ 4 et 5 de la Convention.
18. Quand au grief déduit du droit au respect de la vie privée en raison de l’inscription de son nom dans le registre des faillis, la Cour constate que la requête a été introduite à une date antérieure au 16 juillet 2006 (voir, a contrario, Cennamo c. Italie (déc), no 6310/07, 6 décembre 2011). Ce grief n’est donc pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 (a) de la Convention. La Cour relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
19. La Cour constate avoir déjà traité d’affaires soulevant des questions semblables à celles du cas d’espèce et avoir constaté la violation de l’article 8 de la Convention (voir, parmi beaucoup d’autres, Campagnano c. Italie, précité, §§ 50-66, Albanese c. Italie, précité, §§ 50-66 et Vitiello c. Italie, précité, §§ 44-62).
20. La Cour a examiné la présente affaire et considère que le Gouvernement n’a fourni aucun fait ni argument convaincant pouvant mener à une conclusion différente. La Cour estime donc qu’il y a eu violation de l’article 8 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 8 DE LA CONVENTION (DROIT AU RESPECT DE LA CORRESPONDANCE), 2 DU PROTOCOLE NO 4 À LA CONVENTION ET 6 DE LA CONVENTION (DURÉE DE LA PROCÉDURE)
21. Le requérant se plaint de la violation de son droit au respect de sa correspondance et de leur liberté de circulation, notamment en raison de la durée de la procédure. Ces griefs relèvent des articles 8 de la Convention et 2 du Protocole no 4 à la Convention. Le requérant dénonce aussi la durée excessive de la procédure. Le texte de l’article 8 est reproduit au paragraphe 14 ci-dessus. Les autres articles en cause disposent :
Article 6 § 1 de la Convention
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
Article 2 du Protocole no 4 à la Convention
« 1. Quiconque se trouve régulièrement sur le territoire d’un Etat a le droit d’y circuler librement et d’y choisir librement sa résidence.
2. Toute personne est libre de quitter n’importe quel pays, y compris le sien.
3. L’exercice de ces droits ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au maintien de l’ordre public, à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.
4. Les droits reconnus au paragraphe 1 peuvent également, dans certaines zones déterminées, faire l’objet de restrictions qui, prévues par la loi, sont justifiées par l’intérêt public dans une société démocratique. »
22. Le Gouvernement observe que le requérant a obtenu un montant suffisant dans le cadre de la procédure « Pinto ».
23. Le requérant conteste cette thèse et réitère son grief.
24. La Cour relève que le requérant a obtenu des instances internes 12 000 EUR à titre de dédommagement moral pour la durée de la procédure et des incapacités le touchant à la suite de sa mise en faillite. Dans les cas d’espèce, la Cour aurait pu octroyer au requérant au même titre 26 000 EUR à ce titre.
25. Le chiffre alloué par la juridiction interne représentant environ 46 % du montant que la Cour aurait pu accorder à l’intéressé au regard des critères dégagés dans sa jurisprudence (Cocchiarella c. Italie [GC], no 4886/01, § 146, CEDH 2006‑V, Di Sante c. Italie, no 56079/00, déc., 14 juin 2007, mutatis mutandis, De Blasi c. Italie, no 1595/02, §§ 19-30, 5 octobre 2006, Gallucci c. Italie, no 10756/02, §§ 24-30, 12 juin 2007 et Esposito c. Italie, no 35771/03, §§ 31-35, 27 novembre 2007), la Cour considère que, dans les cas d’espèce, le redressement s’est avéré suffisant et approprié. Il s’ensuit que le requérant ne peut plus se prétendre victime de la violation qu’il allègue. Ce grief est donc incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention et doit être rejeté au sens de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 13, 17 ET 53 DE LA CONVENTION
26. Invoquant les articles 13, 17 et 53 de la Convention, le requérant dénoncent le manque d’un recours effectif pour se plaindre du prolongement des incapacités dérivant de sa mise en faillite. Ces articles sont libellés comme suit :
Article 13 de la Convention
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
Article 17 de la Convention
« Aucune des dispositions de la (...) Convention ne peut être interprétée comme impliquant pour un Etat, un groupement ou un individu, un droit quelconque de se livrer à une activité ou d’accomplir un acte visant à la destruction des droits ou libertés reconnus dans la (...) Convention ou à des limitations plus amples de ces droits et libertés que celles prévues à [la] Convention. »
Article 53 de la Convention
« Aucune des dispositions de la (...) Convention ne sera interprétée comme limitant ou portant atteinte aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales qui pourraient être reconnus conformément aux lois de toute Partie contractante ou à toute autre Convention à laquelle cette Partie contractante est partie. »
27. Le Gouvernement conteste cette thèse.
28. Le requérant réitère son grief.
A. Sur la recevabilité
29. La Cour relève d’emblée que le requérant a omis d’étayer ses griefs sous l’angle des articles 17 et 53 de la Convention. Cette partie de la requête doit donc être rejetée pour défaut manifeste de fondement selon l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
30. En ce qui concerne la partie du grief lié à la durée des incapacités dérivant de la déclaration de faillite, point sur lequel la Cour vient de conclure à l’irrecevabilité de cette partie de la requête (voir paragraphes 21-25), ne s’agissant pas d’un grief « défendable » au regard de la Convention, la Cour estime que cette partie de la requête doit être rejetée en tant que manifestement mal fondée selon l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention (Brancatelli c. Italie, no 21229/02, déc. du 11 mai 2006).
31. Quant au restant de ce grief relatif aux incapacités dérivant de l’inscription du nom du failli dans le registre des faillis, la Cour constate que celui-ci n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 (a) de la Convention. La Cour relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
32. La Cour a déjà traité d’affaires soulevant des questions semblables à celles du cas d’espèce et, considérant que le grief litigieux devait être examiné uniquement sous l’angle de l’article 13 de la Convention, a constaté la violation de cet article (voir Bottaro c. Italie, précité, §§ 41-46 et De Blasi c. Italie, précité, §§ 58-59).
33. La Cour a examiné la présente affaire et considère que le Gouvernement n’a fourni aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent.
34. Partant, la Cour conclut qu’il y a eu violation de l’article 13 de la Convention.
IV. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 3 DU PROTOCOLE No 1 A LA CONVENTION
35. Le requérant se plaint de la limitation de ses droits électoraux à la suite de sa mise en faillite. Il invoque l’article 3 du Protocole no 1 à la Convention, qui est ainsi libellé :
« Les Hautes Parties contractantes s’engagent à organiser, à des intervalles raisonnables, des élections libres au scrutin secret, dans les conditions qui assurent la libre expression de l’opinion du peuple sur le choix du corps législatif. ».
36. Le Gouvernement conteste cette thèse.
37. Le requérant réitère son grief.
38. La Cour relève que ce grief a été introduit plus de six mois après la cessation de l’interdiction litigieuse (à savoir le 11 février 1990). La Cour constate donc que ce grief est tardif et qu’il doit être rejeté conformément à l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
V. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
39. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
40. Le requérant réclame 1 900 EUR au titre du préjudice matériel et 31 000 EUR au titre du préjudice moral qu’il aurait subis.
41. Le Gouvernement s’oppose à ces prétentions.
42. La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. Quant au dommage moral, la Cour estime que, eu égard à l’ensemble des circonstances de cette affaire, le constat de violation figurant dans le présent arrêt fournit en lui-même une satisfaction équitable suffisante
B. Frais et dépens
43. Le requérant demande également 4 594,12 EUR pour les frais et dépens engagés devant les juridictions internes et 14 045,50 EUR pour ceux engagés devant la Cour.
44. Le Gouvernement s’oppose à ces prétentions.
45. Compte tenu des documents en sa possession et de sa jurisprudence, la Cour rejette la demande relative aux frais et dépens de la procédure nationale. Elle estime raisonnable une somme de 500 EUR pour la procédure devant la Cour et l’accorde au requérant.
C. Intérêts moratoires
46. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant aux griefs tirés des articles 8 de la Convention (droit au respect de la vie privée) et 13 de la Convention (en ce qui concerne les incapacités dérivant de l’inscription du nom du requérant dans le registre des faillis) et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 8 de la Convention ;
3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 13 de la Convention ;
4. Dit que les constats de violation constituent en eux-mêmes une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice moral subi par le requérant ;
5. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois, 500 EUR (cinq cents euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par le requérant, pour frais et dépens ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
6. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 22 janvier 2013, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Françoise Elens-Passos Peer Lorenzen
Greffière adjointe Président