DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE CHILLEMI c. ITALIE
(Requête no 70800/01)
ARRÊT
STRASBOURG
18 décembre 2012
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Chillemi c. Italie,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en un comité composé de :
Dragoljub Popović, président,
Paulo Pinto de Albuquerque,
Helen Keller, juges,
et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 27 novembre 2012,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 70800/01) dirigée contre la République italienne et dont deux ressortissants de cet État, M. Carmelo Chillemi et Mme Fortunata Chillemi (« les requérants »), ont saisi la Cour le 2 avril 2001 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). La deuxième requérante est décédée le 23 décembre 2006. Par une lettre du 30 août 2007, MM. Alfredo Palladino et Giuseppe Palladino et Mmes Girolama Marilena Palladino et Carmela Palladino ont informé le Greffe de ce qu’ils avaient hérité de la deuxième requérante et qu’ils souhaitent se constituer dans la procédure devant la Cour.
2. Les requérants sont représentés par Me G. Romano, avocat à Bénévent. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, Mme E. Spatafora, et par ses coagents M. F. Crisafulli et M. N. Lettieri.
3. Le 8 mars 2004, la requête a été communiquée au Gouvernement.
4. En application du Protocole no 14, la requête a été attribuée à un comité.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
5. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
6. Les requérants, deux ressortissants italiens, nés respectivement en 1926 et 1925, étaient propriétaires d’un terrain de 2.525 mètres carrés sis à Barcellona.
A. L’expropriation du terrain.
7. En 1970, l’ANAS (« Azienda Nazionale Autonoma Strade » – Entreprise nationale des Ponts et Chaussées) occupa d’urgence le terrain des requérants afin d’y construire une route. L’occupation avait été autorisée pour deux ans. Le 18 avril 1977, le Préfet de Messine prononça l’expropriation définitive du terrain.
8. Entre-temps, par un acte notifié le 2 mars 1973, les requérants assignèrent l’ANAS devant le tribunal de Messine. Ils faisaient valoir que l’occupation du terrain était illégale au motif que celle-ci s’était prorogée au-delà du délai autorisé alors que les travaux de la route s’étaient terminés sans qu’il fût procédé à l’expropriation formelle du terrain et au paiement d’une indemnité. Les requérants demandaient les dommages-intérêts.
9. La mise en état de l’affaire commença le 10 mai 1973.
10. Le 21 novembre 1991, une expertise fut déposée au greffe. Selon l’expert, il s’agissait d’un terrain constructible, dont la valeur vénale était de 31 562 500 ITL (16 300 EUR environ), à savoir 12 500 ITL/m2 (6,46 EUR/m2).
11. En 1994, une deuxième expertise fut demandée par le juge. En 1996, la deuxième expertise fut déposée au greffe.
12. Par un jugement du 22 novembre 1999, dont le texte fut déposé au greffe le 5 juillet 2000, le tribunal de Messine déclara que l’occupation du terrain était devenue sans titre le 9 mai 1972 et que le décret d’expropriation du 18 avril 1977 n’était pas efficace.
13. Le tribunal condamna l’ANAS à payer aux requérants 17 599 000 ITL (9 089 EUR environ), au titre de dédommagement pour la perte du terrain. Cette somme était calculée en fonction de la loi budgétaire no 662 de 1996, entre-temps entrée en vigueur.
14. En plus de cette indemnité, le tribunal condamna l’ANAS à payer 12 500 000 ITL (6 455 EUR environ) pour le préjudice causé à la partie restante du terrain, ainsi que 1 758 000 ITL (908 EUR environ), au titre d’indemnité d’occupation temporaire.
15. Le jugement du tribunal de Messine est devenu définitif le 8 octobre 2000.
B. La procédure « Pinto ».
16. Le 26 septembre 2001, les requérants déposèrent près la cour d’appel de Reggio de Calabre une demande en réparation pour la durée de la procédure (vingt-sept ans environ), au sens de la loi Pinto.
17. Les requérants sollicitaient la réparation du dommage moral. Ils demandaient la somme de 144 000 000 ITL (74 369,79 EUR).
18. Par une décision du 10 janvier 2002, la cour d’appel de Reggio de Calabre accorda à chacun des requérants une somme de 8 779,77 EUR au titre du dommage moral uniquement. En outre, elle accorda un remboursement partiel des frais de procédure devant la Cour européenne des droits de l’homme ainsi que des frais devant les juridictions internes.
19. Le 5 novembre 2003, le juge de l’exécution ordonna au Ministère de la justice de payer conjointement aux requérants la somme accordée par la cour d’appel de Reggio de Calabre, à savoir 18 952, 02 EUR.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
20. Le droit interne pertinent relatif à l’expropriation indirecte se trouve décrit dans l’arrêt Guiso‑Gallisay c. Italie (satisfaction équitable) [GC], no 58858/00, 22 décembre 2009.
21. Le droit et la pratique internes pertinents relatifs à la loi no 89 du 24 mars 2001, dite « loi Pinto » sont décrits dans l’arrêt Cocchiarella c. Italie ([GC], no 64886/01, §§ 23-31).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1
22. Les requérants allèguent avoir été privés de leur terrain de manière incompatible avec l’article 1 du Protocole no 1, ainsi libellé :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
23. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
A. Sur la recevabilité
24. Le Gouvernement excipe de la tardivité de la requête sous plusieurs aspects. Il estime que le délai de six mois a commencé à courir soit au moment où la propriété du terrain est passée aux mains de l’administration, soit le 1er janvier 1997, à savoir la date de l’entrée en vigueur de la loi no 662/1996. Il estime en outre que les requérants ont eu connaissance de la décision du tribunal de Messine le 5 juillet 2000, date à laquelle le jugement fut déposé au greffe du tribunal, et partant le délai de six mois commencerait à courir à partir de cette date.
25. Les requérants demandent le rejet de cette exception et ils font notamment valoir que, pour le calcul du délai de six mois, la décision à prendre en considération est celle du tribunal de Messine, devenue définitive le 8 octobre 2001.
26. Quant aux deux premiers aspects de l’exception tirée du non-respect du délai de six mois, la Cour rappelle avoir déjà rejeté des exceptions semblables dans les affaires Chirò (no 2) et autres c. Italie (déc.), (no 65137/01, 27 mai 2004), Santinelli et autres c. Italie (no 65141/01, (déc.), 23 septembre 2004), La Rosa et autres c. Italie (no 3) ((déc.), no 58386/00, du 1er avril 2004), Donati c. Italie ((déc.), nº 63242/00, 13 mai 2004) ; Maselli c. Italie ((déc.), no 63866/00, du 1er avril 2004). Elle n’aperçoit aucun motif de déroger à ses précédentes conclusions et rejette donc l’exception en question.
27. Quant au dernier aspect de l’exception tirée de la tardivité de la requête, la Cour rappelle qu’en vertu de l’article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie d’une affaire que « dans un délai de six mois à partir de la date de la décision interne définitive » c’est-à-dire de l’acte clôturant le processus d’« épuisement des voies de recours internes », au sens de la même disposition (Kadiÿis c. Lettonie (no 2) (déc.), no 62393/00, 25 septembre 2003). En outre, une décision est définitive si elle est passée en force de chose jugée. Tel est le cas lorsqu’elle est irrévocable, c’est-à-dire lorsqu’elle n’est pas susceptible de voies de recours ordinaires (mutatis mutandis, Nikitine c. Russie, nº 50178/99, § 37, CEDH 2004-VIII).
28. La Cour observe que le jugement du tribunal de Messine est devenu définitif le 8 octobre 2000 et que la requête a été introduite le 2 avril 2001, dans le respect du délai de six mois. Partant cette exception du Gouvernement ne peut pas être accueillie.
29. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il y a donc lieu de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
30. Les requérants rappellent qu’ils ont été privés de leur bien en vertu du principe de l’expropriation indirecte, un mécanisme qui permet à l’autorité publique d’acquérir un bien en toute illégalité, ce qui n’est pas admissible dans un État de droit. En outre, l’application de la loi no 662 de 1996 les aurait privés de toute « réparation » du préjudice subi.
31. Selon le Gouvernement, en dépit de l’absence d’un arrêté d’expropriation et de la transformation du terrain de manière irréversible par la construction d’un ouvrage d’utilité publique, rendant sa restitution impossible, l’occupation litigieuse a été faite dans le cadre d’une procédure administrative reposant sur une déclaration d’utilité publique. L’application au cas d’espèce du critère d’évaluation du dédommagement introduit par la loi nº 662 de 1996 n’aurait pas constitué une entrave à l’exigence de garantir un juste équilibre entre le sacrifice imposé aux particuliers et la compensation octroyée à ceux-ci.
32. La Cour note tout d’abord que les parties s’accordent pour dire qu’il y a eu « privation de la propriété ».
33. La Cour renvoie à sa jurisprudence en matière d’expropriation indirecte (voir, parmi d’autres, Belvedere Alberghiera S.r.l. c. Italie, no 31524/96, CEDH 2000-VI ; Scordino c. Italie (no 3), no 43662/98, 17 mai 2005 ; Velocci c. Italie, no 1717/03, 18 mars 2008) pour la récapitulation des principes pertinents et pour un aperçu de sa jurisprudence en la matière.
34. Dans la présente affaire, la Cour relève qu’en appliquant le principe de l’expropriation indirecte, les juridictions internes ont considéré les requérants privés de leur bien à compter de la date de la réalisation de l’ouvrage public. Or, en l’absence d’un acte formel d’expropriation, la Cour estime que cette situation ne saurait être considérée comme « prévisible », puisque ce n’est que par la décision judiciaire définitive que l’on peut considérer le principe de l’expropriation indirecte comme ayant effectivement été appliqué et que l’acquisition du terrain par les pouvoirs publics a été consacrée. Par conséquent, les requérants n’ont eu la « sécurité juridique » concernant la privation du terrain qu’au plus tôt le 8 octobre 2000, date à laquelle le jugement du tribunal de Messine est devenu définitif.
35. La Cour estime que l’ingérence litigieuse n’est pas compatible avec le principe de légalité et qu’elle a donc enfreint le droit au respect des biens des requérants entraînant la violation de l’article 1 du Protocole n 1.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 DE LA CONVENTION
36. Les requérants se plaignent de la durée de la procédure civile ainsi que de l’insuffisance du redressement obtenu dans le cadre du recours Pinto.
37. Les dispositions pertinentes de l’article 6 § 1 sont ainsi libellés :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
38. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
1. Non-épuisement des voies de recours internes.
39. Le Gouvernement soulève une exception de non-épuisement des voies de recours internes. Il fait valoir que les requérants ne se sont pas pourvus en cassation contre la décision de la cour d’appel de Reggio de Calabre.
40. La Cour relève que la décision de la cour d’appel de Reggio de Calabre est devenue définitive au plus tard le 9 mai 2002. À la lumière de sa jurisprudence (Di Sante c. Italie, no 56079/00, 24 juin 2004), elle rejette cette exception.
2. Qualité de « victime »
41. Le Gouvernement avance que les requérants ne sont plus « victimes » de la violation alléguée de l’article 6 § 1 puisqu’ils ont obtenu de la cour d’appel de Reggio de Calabre un constat de violation ainsi qu’un redressement approprié et suffisant au regard de l’enjeu du litige.
42. Les requérants s’opposent à l’exception du Gouvernement et font valoir que le montant accordé par la cour d’appel ne permet pas de considérer le redressement offert en l’occurrence comme suffisant à réparer la violation alléguée.
43. La Cour rappelle sa jurisprudence dans l’affaire Cocchiarella c. Italie ([GC], no 64886/01, § 84) selon laquelle, dans ce genre d’affaires, il appartient à la Cour de vérifier, d’une part, s’il y a eu reconnaissance par les autorités, au moins en substance, d’une violation d’un droit protégé par la Convention et, d’autre part, si le redressement peut être considéré comme approprié et suffisant.
44. La première condition, à savoir le constat de violation par les autorités nationales, ne prête pas à controverse puisque la cour d’appel de Reggio de Calabre l’a expressément constaté.
45. Quant à la seconde condition, la Cour rappelle les caractéristiques que doit avoir un recours interne pour apporter un redressement approprié et suffisant; il s’agit tout particulièrement du fait que pour évaluer le montant de l’indemnisation allouée par la cour d’appel, la Cour examine, sur la base des éléments dont elle dispose, ce qu’elle aurait accordé dans la même situation pour la période prise en considération par la juridiction interne (Cocchiarella c. Italie, précité, §§ 86-107).
46. La Cour estime que, en se bornant à octroyer une somme de 8 779,77 EUR à chacun des deux requérants pour dommage moral, la cour d’appel de Reggio de Calabre n’a pas réparé la violation en cause de manière appropriée et suffisante. Se référant aux principes qui se dégagent de sa jurisprudence (voir, entre autres Cocchiarella c. Italie, précité, §§ 69-98), la Cour relève en effet que la somme en question ne représente guère plus de 29 % du montant qu’elle octroie généralement dans les affaires similaires dirigés contre l’Italie.
47. Au vu de ce qui précède et eu égard aux insuffisances du redressement opéré, la Cour considère que les requérants peuvent toujours se prétendre « victimes » au sens de l’article 34 de la Convention.
48. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
49. La Cour constate que la procédure principale a débuté le 2 mars 1973 pour s’achever le 5 juillet 2000. Compte tenu du fait que la période à considérer ne commence qu’avec la prise d’effet, le 1er août 1973, de la reconnaissance du droit de recours individuel par l’Italie (voir Andreozzi c. Italie, no 54288/00, §12, 28 mars 2002), la procédure a donc duré vingt-six ans et onze mois pour un degré de juridiction.
50. La Cour a traité à maintes reprises des requêtes soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté une méconnaissance de l’exigence du « délai raisonnable », compte tenu des critères dégagés par sa jurisprudence bien établie en la matière (voir, en premier lieu, Cocchiarella c. Italie, précité). N’apercevant rien qui puisse mener à une conclusion différente dans la présente affaire, la Cour estime qu’il y a également lieu de constater une violation de l’article 6 § 1.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 13 DE LA CONVENTION
51. Invoquant l’article 13, les requérants se plaignent de l’inefficacité du remède « Pinto ».
52. La Cour rappelle que l’article 13 de la Convention garantit l’existence en droit interne d’un recours permettant de s’y prévaloir des droits et libertés tels qu’ils peuvent s’y trouver consacrés. Il implique que l’instance nationale compétente soit habilitée, d’abord, à connaître du contenu du grief fondé sur la Convention et, ensuite, à offrir un redressement approprié dans les cas qui le méritent (voir Mifsud c. France (déc.) [GC], no 57220/00, § 17, ECHR 2002-VIII ; Scordino c. Italie (no 1) [GC], no 36813/97, §§ 186-188, CEDH 2006; Sürmeli c. Allemagne [GC], no 75529/01, § 98, 8 juin 2006). Cela étant, le droit à un recours effectif au sens de la Convention ne saurait être interprété comme donnant droit à ce qu’une demande soit accueillie dans le sens souhaité par l’intéressé (Sürmeli, précité, § 98).
53. La Cour rappelle que, selon la jurisprudence Gagliano Giorgi (no 23563/07, § 79, 6 mars 2012) et Delle Cave et Corrado (nº 14626/03, §§ 43-46, 5 juin 2007), l’insuffisance de l’indemnisation « Pinto » ne remet pas en cause, à ce jour, l’efficacité de cette voie de recours.
54. En l’espèce, la cour d’appel de Reggio de Calabre avait bien compétence pour se prononcer sur le grief des requérants et elle a effectivement procédé à son examen. Aux yeux de la Cour, la simple insuffisance du montant de l’indemnisation ne constitue pas en soi un élément suffisant pour remettre en cause l’effectivité du recours « Pinto » (voir, mutatis mutandis, Zarb c. Malte, no 16631/04, § 51, 4 juillet 2006).
55. Partant, il y a lieu de déclarer ce grief irrecevable pour défaut manifeste de fondement au sens de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
IV. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
56. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage matériel
57. Les requérants sollicitent une somme correspondant à la différence entre la valeur vénale du terrain et le montant du dédommagement accordé au niveau national à réévaluer et à majorer des intérêts à partir du 9 mai 1972.
58. Le Gouvernement s’oppose à cette demande.
59. La Cour rappelle qu’un arrêt constatant une violation entraîne pour l’État défendeur l’obligation de mettre un terme à la violation et d’en effacer les conséquences de manière à rétablir autant que faire se peut la situation antérieure à celle-ci (Iatridis c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], nº 31107/96, § 32, CEDH 2000-XI).
60. Elle rappelle que dans l’affaire Guiso-Gallisay c. Italie (satisfaction équitable) [GC], nº 58858/00, 22 décembre 2009, la Grande Chambre a modifié la jurisprudence de la Cour concernant les critères d’indemnisation dans les affaires d’expropriation indirecte. En particulier, elle a décidé d’écarter les prétentions des requérants dans la mesure où elles sont fondées sur la valeur des terrains à la date de l’arrêt de la Cour et de ne plus tenir compte, pour évaluer le dommage matériel, du coût de construction des immeubles bâtis par l’État sur les terrains.
61. L’indemnisation doit donc correspondre à la valeur pleine et entière du terrain au moment de la perte de la propriété, telle qu’établie par l’expertise ordonnée par la juridiction compétente au cours de la procédure interne. Ensuite, une fois que l’on aura déduit la somme éventuellement octroyée au niveau national, ce montant doit être actualisé pour compenser les effets de l’inflation. Il convient aussi de l’assortir d’intérêts susceptibles de compenser, au moins en partie, le long laps de temps qui s’est écoulé depuis la dépossession des terrains.
62. En l’espèce, les requérants ont perdu la propriété de leur terrain le 9 mai 1972. Il ressort de l’expertise ordonnée par le tribunal de Messine que la valeur du terrain à cette date était de 31 562 500 ITL, soit 16 300 EUR (voir § 10 ci-dessus).
63. Compte tenu de ces éléments et statuant en équité, la Cour estime raisonnable d’accorder conjointement aux requérants, à diviser selon la quote-part de chacun, 141 500 EUR pour le préjudice matériel, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur cette somme.
64. Reste à évaluer la perte de chances subie à la suite de l’expropriation litigieuse (Guiso-Gallisay c. Italie, satisfaction équitable) [GC], précité, § 107). La Cour juge qu’il y a lieu de prendre en considération le préjudice découlant de l’indisponibilité du terrain pendant la période allant du début de l’occupation légitime (en 1970) jusqu’au moment de la perte de propriété (9 mai 1972). Statuant en équité, la Cour alloue conjointement aux requérants 1 100 EUR.
B. Dommage moral
65. Les requérants demandent 144 000 EUR à titre de préjudice moral.
66. Le Gouvernement s’oppose à cette demande.
67. La Cour estime que le sentiment d’impuissance et de frustration face à la dépossession illégale de leur bien ainsi que l’excessive durée de la procédure ont causé aux requérants un préjudice moral important qu’il y a lieu de réparer de manière adéquate.
68. Conformément à la jurisprudence Guiso-Gallisay c. Italie (précité) et Cocchiarella c. Italie (précité, §§ 139-142 et 146) et statuant en équité, la Cour alloue 20 000 EUR, soit 10 000 EUR au premier requérant et 10 000 EUR aux héritiers de la deuxième requérante, à diviser selon la quote-part héritée par chacun.
C. Frais et dépens
69. Les requérant demandent 13 958 EUR pour leurs frais et dépens devant la Cour.
70. Le Gouvernement s’oppose et fait valoir que les sommes réclamées sont excessives.
71. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux.
72. Compte tenu des circonstances de la cause, la Cour estime raisonnable d’allouer en entier le montant demandé pour l’ensemble des frais exposés.
E. Intérêts moratoires
73. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant aux griefs tirés de l’article 1 du Protocole no 1 de la Convention et de l’article 6 § 1 de la Convention et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 de la Convention.
3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention;
4. Dit
a) que l’État défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois, les sommes suivantes:
i) conjointement 142 600 EUR (cent quarante-deux mille six cent euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage matériel ;
ii) 20 000 EUR (vingt mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral ;
iii) conjointement 13 958 EUR (treize-mille-neuf-cent-cinquante-huit euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par les requérants, pour frais et dépens ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 18 décembre 2012, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Françoise Elens-Passos Dragoljub Popović
Greffière adjointe Président