CINQUIÈME SECTION

 

 

 

 

 

 

AFFAIRE ESTEVES MONTEIRO ET NUNES REMESSO MONTEIRO c. PORTUGAL

 

(Requête no 47001/10)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARRÊT

 

 

 

STRASBOURG

 

8 novembre 2012

 

 

Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.

 


En l’affaire Esteves Monteiro et Nunes Remesso Monteiro c. Portugal,

La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant en un Comité composé de :

 Mark Villiger, président,
 André Potocki,
 Paul Lemmens, juges,
et de Stephen Phillips, greffier adjoint de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 9 octobre 2012,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 47001/10) dirigée contre la République portugaise et dont deux ressortissants portugais, M. Amadeu Esteves Monteiro et Mme Idalina Nunes Remesso Monteiro (« les requérants »), ont saisi la Cour le 4 août 2010 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).

2.  Les requérants ont été représentés par Me A. Mota Gomes, avocate à Lisbonne. Le gouvernement portugais (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, Mme M. F. Carvalho, procureur général adjoint.

3.  Le 12 septembre 2011, la requête a été communiquée au Gouvernement.

EN FAIT

LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

4.  Les requérants sont nés respectivement en 1959 et 1962 et résident à Andolsheim (France).

5.  Le 3 août 2003, la fille des requérants est décédée des suites d’un accident de la circulation.

6.  Le 25 octobre 2005, les requérants saisirent le tribunal de Tavira d’une action en responsabilité civile contre la compagnie d’assurance F.

7.  Aux dernières informations reçues des requérants, lesquelles remontent au 28 février 2012, la procédure était toujours pendante.

EN DROIT

I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION

8.  Les requérants allèguent que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »

9.  Le Gouvernement n’a pas pris position à cet égard.

10.  La procédure a débuté le 25 octobre 2005 et est toujours pendante. Elle a ainsi duré presque sept ans sur un niveau de juridiction.

A.  Sur la recevabilité

11.  La Cour constate que la requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 (a) de la Convention. Elle relève en outre qu’elle ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable.

B.  Sur le fond

12.  La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement des requérants et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII). Dans les affaires concernant l’état des personnes, l’enjeu du litige pour le requérant est aussi un critère pertinent et une diligence particulière s’impose en outre eu égard aux éventuelles conséquences qu’une lenteur excessive peut avoir notamment sur la jouissance du droit au respect de la vie familiale (Laino c. Italie [GC], no 33158/96, § 18, CEDH 1999-I).

13.  La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir Frydlender précité).

14.  Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ».

15.  Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.

II.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

16.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A.  Dommage

17.  Les requérants réclament 6 200 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu’ils auraient subi.

18.  Le Gouvernement conteste cette prétention.

19.  La Cour estime que les requérants ont subi un tort moral certain. Statuant en équité, elle leur accorde 5 200 EUR à ce titre.

B.  Frais et dépens

20.  Les requérants demandent également 2 168,63 EUR pour les frais et dépens engagés devant la Cour.

21.  Le Gouvernement conteste cette demande, la jugeant excessive.

22.  Compte tenu des documents en sa possession et de sa jurisprudence, la Cour estime raisonnable la somme de 1 200 EUR pour la procédure devant la Cour et l’accorde aux requérants.

C.  Intérêts moratoires

23.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR À L’UNANIMITÉ,

1.  Déclare la requête recevable ;

 

2.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;

 

3.  Dit

a)  que l’Etat défendeur doit verser aux requérants, conjointement, dans les trois mois, les sommes suivantes :

i.  5 200 EUR (cinq mille deux cents euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral ;

ii.  1 200 EUR (mille deux cents euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par les requérants, pour frais et dépens ;

b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

 

4.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 8 novembre 2012, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Stephen Phillips Mark Villiger
 Greffier adjoint Président