DEUXIÈME SECTION

 

 

 

 

 

 

AFFAIRE AMBROSINI ET AUTRES c. ITALIE

 

(Requêtes nos 8456/09, 8457/09, 8458/09, 8459/09, 8460/09, 8461/09, 8462/09, 8463/09, 8464/09, 8465/09, 8466/09, 8467/09, 8468/09, 8469/09, 8471/09, 8472/09, 8473/09 et 8475/09)

 

 

 

 

 

 

 

ARRÊT

 

 

 

STRASBOURG

 

8 novembre 2012

 

 

Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.

 


En l’affaire Ambrosini et autres c. Italie,

La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en un Comité composé de :

 Isabelle Berro-Lefèvre, présidente,
 Guido Raimondi,
 Helen Keller, juges,
et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 16 octobre 2012,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1.  A l’origine de l’affaire se trouvent dix-huit requêtes (nos 8456/09 8457/09, 8458/09, 8459/09, 8460/09, 8461/09, 8462/09, 8463/09, 8464/09, 8465/09, 8466/09, 8467/09, 8468/09, 8469/09, 8471/09, 8472/09, 8473/09 et 8475/09) dirigées contre la République italienne et dont des ressortissants de cet État, dont la liste figure en annexe, ont saisi la Cour le 6 février 2009 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).

2.  Les requérants sont représentés par Me A. Marra, avocat à Naples. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, Mme E. Spatafora.

3.  Le 20 janvier 2010, la Cour a décidé de communiquer les requêtes au Gouvernement. Comme le permettait l’article 29 § 3 de la Convention, en vigueur à l’époque, elle a, en outre, décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le fond des requêtes.

EN FAIT

I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

4.  Les requérants saisirent les juridictions « Pinto » afin de se plaindre de la durée des procédures judiciaires internes auxquelles ils avaient été parties.

5.  À l’issue des procédures « Pinto », ils obtinrent des sommes à titre de réparation du préjudice moral. Les cours d’appel et la Cour de cassation « Pinto » allouèrent à l’avocat des requérants, qui les avait avancées à la place de ses clients, les sommes au titre de remboursement des frais et dépens.

6.  À des dates différentes, les requérants entamèrent des procédures d’exécution afin d’obtenir les sommes attribuées à titre de réparation du préjudice moral.

7.  Les décisions « Pinto » furent exécutées dans des délais qui dépassent les six mois à compter de la date de leur dépôt.

II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS

8.  Le droit et la pratique internes pertinents relatifs à la loi no 89 du 24 mars 2001, dite « loi Pinto » figurent dans l’arrêt Cocchiarella c. Italie ([GC], no 64886/01, §§ 23-31, CEDH 2006-V).

EN DROIT

I.  SUR LA JONCTION DES REQUÊTES

9.  Compte tenu de la similitude des requêtes quant aux faits et aux problèmes de fond qu’elles posent, la Cour estime nécessaire de les joindre et décide de les examiner conjointement dans un seul arrêt.

II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 6 § 1 DE LA CONVENTION ET 1 DU PROTOCOLE No 1 à raison DU RETARD DANS LE PAIEMENT DE L’INDEMNISATION « PINTO »

10.  Les requérants affirment que le retard mis par les autorités nationales à se conformer aux décisions « Pinto » a entraîné la violation des articles 6 § 1 et 17 de la Convention et 1 du Protocole no 1 ainsi libellés dans leurs parties pertinentes :

Article 6 § 1 de la Convention

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »

Article 1 du Protocole no 1

« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.

Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général (...). »

11.  Le Gouvernement conteste cette thèse.

12.  Maîtresse de la qualification juridique des faits de la cause (Gatt c. Malte, no 28221/08, § 19, CEDH 2010 ; Jusic c. Suisse, no 4691/06, § 99, 2 décembre 2010), la Cour estime plus approprié d’examiner les griefs des requérants uniquement sous l’angle des articles 6 de la Convention et 1 du Protocole no 1.

A.  Sur la recevabilité

Qualité de « victime »

13.  Le Gouvernement considère que les requérants ne sont plus « victimes » de la violation de l’article 6 § 1 de la Convention car les retards litigieux ont été compensés par l’octroi d’intérêts moratoires et, le cas échéant, de frais et dépens encourus dans les procédures d’exécution forcée.

14.  À l’appui, le Gouvernement avance des arguments que la Cour a déjà rejetés, en dernier lieu, dans l’arrêt Belperio et Ciarmoli c. Italie (no 7932/04, 21 décembre 2010).

15.  N’apercevant aucun motif de déroger à cette approche, la Cour rejette l’exception soulevée par le Gouvernement et considère que les requérants peuvent toujours se prétendre « victimes », au sens de l’article 34 de la Convention. Elle relève, en outre, que les griefs ne se heurtent à aucun autre motif d’irrecevabilité et, par conséquent, elle les déclare recevables.

B.  Sur le fond

16.  Le Gouvernement rappelle que, compte tenu de l’approche suivie par la Cour dans les affaires Di Pede c. Italie et Zappia c. Italie (26 septembre 1996, Recueil des arrêts et décisions, 1996-IV), l’éventuel retard dans le paiement des sommes octroyées devrait être évalué dans le cadre de la durée globale de la procédure judiciaire. De plus, selon le Gouvernement, l’analyse séparée des griefs relatifs au retard des paiements par rapport à celui de la durée globale de la procédure n’est pas nécessaire pour garantir le respect des droits et des libertés consacrés par la Convention.

17.  La Cour rappelle que dans les arrêts Simaldone c. Italie (no  22644/03, CEDH 2009... (extraits)) et Gaglione et autres c. Italie (no 45867/07, 21 décembre 2010), le retard dans le paiement des sommes Pinto constitue une violation autonome des articles 6 de la Convention (droit à l’exécution des décisions internes exécutoires) et 1 du Protocole no 1 (droit au respect des biens). Elle n’aperçoit aucun motif de déroger à cette approche.

18.  La Cour constate que les sommes octroyées n’ont été versées que plus de six mois après le dépôt au greffe des décisions des juridictions Pinto. A la lumière des critères établis dans les arrêts Simaldone et Gaglione et autres (précités), la Cour considère que ce retard constitue une violation des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole no 1.

III.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 6 § 1 DE LA CONVENTION ET 1 DU PROTOCOLE No 1 à raison DU RETARD DANS LE REMBOURSEMENT DES FRAIS ET DÉPENS PINTO

19.  La Cour constate que les frais et dépens ont été payés par Me Marra. Pour cette raison, les décisions « Pinto » ont alloué les sommes à titre de réparation du préjudice moral aux requérants et celles relatives aux frais et dépens directement à l’avocat qui les avait avancées à la place de ses clients.

20.  Par conséquent, la Cour estime que les requérants ne peuvent pas se prétendre victimes de la violation relative au retard dans le remboursement des frais et dépens.

21.  Cette partie de la requête doit donc être rejetée comme étant incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention, au sens de l’article 35 §§ 3 et 4 de celle-ci.

IV.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 13

22.  Invoquant l’article 13 de la Convention, les requérants se plaignent du retard des autorités nationales à se conformer aux décisions « Pinto », ce qui rendrait inefficace cette voie de recours.

23.  Au vu de la jurisprudence Simaldone (précité, § 84), la Cour estime qu’il y a lieu de déclarer ce grief irrecevable pour défaut manifeste de fondement au sens de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.

V.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

24.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A.  Dommage

25.  Les requérants réclament 100 EUR par mois de retard à partir du sixième mois après le dépôt au greffe des décisions « Pinto » ou toute autre somme que la Cour estimera opportun d’accorder au titre du préjudice moral.

26.  Le Gouvernement ne s’exprime pas sur ces demandes.

27.  Compte tenu de la solution adoptée dans l’arrêt Gaglione et autres, précité, et statuant en équité, la Cour alloue aux requérants une somme forfaitaire de 200 EUR pour chaque requête à titre de dommage moral.

B.  Frais et dépens

28.  Notes d’honoraires à l’appui, le conseil des requérants demande 2 068,25 EUR pour chaque requête au titre des frais et dépens.

29.  Le Gouvernement note que les observations et les demandes des requérants sont très similaires et qu’en principe, le traitement d’affaires semblables engendre une activité professionnelle moins lourde ; cette circonstance devrait être considérée pour évaluer les montants des frais et dépens.

30.  La Cour rappelle que, selon sa jurisprudence, l’allocation des frais et dépens au titre de l’article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (Can et autres c. Turquie, no 29189/02, § 22, 24 janvier 2008). En outre, les frais de justice ne sont recouvrables que dans la mesure où ils se rapportent à la violation constatée (voir, par exemple, Beyeler c. Italie (satisfaction équitable) [GC], no 33202/96, § 27, 28 mai 2002 ; Sahin c. Allemagne [GC], no 30943/96, § 105, CEDH 2003VIII).

31.  En l’espèce, la Cour note qu’il s’agit de 18 affaires identiques à presque tous égards. Au vu de ces circonstances, compte tenu des documents en sa possession et à la lumière des critères établis par l’arrêt Gaglione et autres (précité), elle estime raisonnable d’allouer une somme globale de 1 000 EUR au titre des frais et dépens.

C.  Intérêts moratoires

32.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

1.  Décide de joindre les requêtes et de les examiner conjointement dans un seul arrêt ;

 

2.  Déclare les requêtes recevables quant aux griefs tirés des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole no 1 pour le retard mis par les autorités nationales à payer les sommes attribuées à titre de réparation du préjudice moral et irrecevables pour le surplus ;

 

3.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;

 

4.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 ;

 

5.  Dit

a)  que l’Etat défendeur doit verser, dans les trois mois, les sommes suivantes :

(i)  200 EUR (deux cents euros) pour chaque requête, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral,

(ii)  1 000 EUR (mille euros) globalement, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par les requérants, pour frais et dépens ;

b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants sont à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

 

6.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 8 novembre 2012, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Françoise Elens-Passos Isabelle Berro-Lefèvre
Greffière adjointe  Présidente


ANNEXE

Requêtes

Procédure « Pinto »

No requête et nom

Date d’introduction

Décision “Pinto”

Date du dépôt

Date du paiement

8456/09

Ambrosini c. Italie

11 février 2009

Cour de cassation

5185/07

6 mars 2007

5 novembre 2008

8457/09

Antignano c. Italie

11 février 2009

Cour d’appel de Naples

1245/06

11 octobre 2006

31 octobre 2008

8458/09

Attanasio c. Italie

11 février 2009

Cour d’appel de Naples

1138/06

11 octobre 2006

17 novembre 2008

8459/09

Bruner c. Italie

11 février 2009

Cour d’appel de Naples

1254/06

24 octobre 2006

31 octobre 2008

8460/09

Calafiore c. Italie

11 février 2009

Cour d’appel de Naples

1063/06

11 novembre 2006

24 octobre 2008

8461/09

Cerbone c. Italie

11 février 2009

Cour d’appel de Naples

601/06

29 juin 2006

18 novembre 2008

8462/09

Cerciello c. Italie

11 février 2009

Cour de cassation

7869/07

29 mars 2007

29 octobre 2008

8463/09

Cimino c. Italie

11 février 2009

Cour d’appel de Naples

2241/06

27 mars 2007

13 novembre 2008

8464/09

Criscuolo c. Italie

11 février 2009

Cour de cassation

27403/06

21 décembre 2006

21 novembre 2008

8465/09

D’Aniello c. Italie

11 février 2009

Cour d’appel de Naples

590/06

21 juillet 2006

22 septembre 2008

8466/09

D’Antuono c. Italie

11 février 2009

Cour d’appel de Naples
1064/06

5 octobre 2006

12 novembre 2008

8467/09

Dell’Aria c. Italie

11 février 2009

Cour de cassation

24724/06

21 novembre 2006

20 novembre 2008

8468/09

De Luca c. Italie

11 février 2009

Cour d’appel de Naples

1655/06

21 mars 2007

12 décembre 2008

8469/09

De Simone c. Italie

11 février 2009

Cour d’appel de Naples

1321/06

11 octobre 2006

6 octobre 2008

8471/09

Duro c. Italie

11 février 2009

Cour de cassation

8494/07

4 avril 2007

12 novembre 2008

8472/09

Esposito c. Italie

11 février 2009

Cour d’appel de Naples

2122/06

23 mars 2007

2 décembre 2008

8473/09

Grande c. Italie

11 février 2009

Cour d’appel de Naples

689/06

26 juillet 2006

29 octobre 2008

8475/09

Iovine c. Italie

11 février 2009

Cour de cassation

24255/06

14 novembre 2006

14 novembre 2008