DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE BEŞİRE ÖZER ET AUTRES c. TURQUIE (No 2)
(Requête no 34458/08)
ARRÊT
STRASBOURG
9 octobre 2012
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Beşire Özer et autres c. Turquie (no 2),
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en un comité composé de :
Isabelle Berro-Lefèvre, présidente,
Guido Raimondi,
Helen Keller, juges,
et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 18 septembre 2012,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 34458/08) dirigée contre la République de Turquie et dont vingt-deux ressortissants de cet État, Mmes Fatma Yılmaz, Ayşe Özer, Beşire Özer, Fatma Özer, Rabia Deniz, Saliha Özer, Gazal Özer, Gülizar Derin, Medine Özer, Hanım Özer, Kevey Özer, Ülger Şenlik, Zeliha Özer, Zerife Akbaş, Melihat Özer et Nurten Özer, et MM. Ahmet Özer, Hasan Özer, İsmail Özer, Kadir Özer, Mehmet Özer et Reşit Özer (« les requérants »), ont saisi la Cour le 8 avril 2008 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants sont représentés par Me A. Çağer, avocat à Diyarbakır. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent.
3. Le 24 juin 2009, la présidente de la deuxième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement.
4. En vertu du Protocole no 14, la requête a été attribuée à un comité.
EN FAIT
LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
5. Les requérants sont nés respectivement en 1958, 1989, 1979, 1970, 1975, 1984, 1974, 1976, 1981, 1968, 1940, 1963, 1959, 1956, 1951, 1973, 1965, 1987, 1977, 1977, 1928 et 1969. Ils résident à Şanlıurfa.
6. Le 3 août 1990, le ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles (« l’administration ») décida d’exproprier ledit terrain pour la construction d’un barrage.
7. Une commission d’experts de l’administration fixa la valeur du terrain concerné et une indemnité d’expropriation fut versée aux requérants.
8. Le 22 mai 2000, en désaccord avec le montant payé par l’administration, les requérants introduisirent auprès du tribunal de grande instance de Birecik (« le tribunal ») une action en augmentation de l’indemnité d’expropriation.
9. Le 24 octobre 2000, le tribunal leur donna gain de cause et condamna l’administration à payer aux requérants une indemnité complémentaire de 8 426 206 800 anciennes livres turques (TRL) [environ 14 717 euros (EUR)], assortie d’intérêts moratoires à compter du 11 juin 2000.
10. Le 22 janvier 2001, la Cour de cassation infirma ce jugement.
11. Le 14 août 2001, le tribunal condamna l’administration à payer aux requérants une indemnité complémentaire de 3 599 849 000 TRL [environ 2 843 EUR], assortie d’intérêts moratoires à compter du 11 juin 2000.
12. Le 12 novembre 2001, la Cour de cassation confirma ce jugement.
13. Le 28 avril 2006, l’administration paya une partie de l’indemnité des requérants.
14. Faute par l’administration de payer le restant de l’indemnisation, les requérants saisirent le bureau de l’exécution et de recouvrement des créances de Birecik (« le bureau de l’exécution »).
15. Le 4 février 2008, le bureau de l’exécution adressa à l’administration une injonction de payer pour le restant de la créance, à savoir 1 044 nouvelles livres turques [environ 600 EUR].
16. Dans ses observations du 14 juin 2010, le Gouvernement présenta à la Cour un document selon lequel la créance des requérants s’élevait à 757,35 nouvelles livres turques (TRY)[1] [environ 390 EUR] à compter du 1er juillet 2010.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 6 DE LA CONVENTION ET 1 DU PROTOCOLE No 1
17. Les requérants se plaignent de l’inexécution partielle, dans un délai raisonnable, du jugement du 14 août 2001 en leur faveur, devenu définitif. Ils invoquent l’article 6 de la Convention et l’article 1 du Protocole no 1, ainsi libellés en leurs parties pertinentes :
Article 6 § 1
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
Article 1 du Protocole no 1
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. »
18. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
A. Sur la recevabilité
19. Le Gouvernement soulève des exceptions. En premier lieu, il excipe du non-respect de la règle de six mois. Selon lui, les requérants auraient dû saisir la Cour dans les six mois suivant l’arrêt de la Cour de cassation qui a été rendu le 12 novembre 2001, alors que la requête a été introduite le 8 avril 2008. En deuxième lieu, il soutient que la créance des requérants a été intégralement payée de sorte que ces derniers n’ont pas la qualité de victime. Finalement, le Gouvernement soulève une exception tirée du non-épuisement des voies de recours internes en deux branches. A cet égard, il soutient, d’une part, que les requérants n’ont pas utilisé le recours prévu à l’article 105 du code des obligations et, d’autre part, qu’ils n’ont pas introduit d’action en indemnisation à l’encontre de l’administration ni engagé des procédures d’exécution à son encontre. Selon lui, la réparation des prétendues pertes aurait été possible si les requérants avaient établi l’existence d’un dommage subi au-delà de ce qui se trouve compensé par les intérêts moratoires.
20. Les requérants combattent ces arguments.
21. Concernant l’exception tirée du non-respect de la règle de six mois, la Cour rappelle que lorsqu’un grief porte sur une situation continue contre laquelle il n’existe aucun recours, le délai de six mois court à compter de la fin de cette situation. Tant que celle-ci perdure, la règle de six mois ne trouve pas à s’appliquer (voir, par exemple, Lemke c. Turquie, no 17381/02, §§ 37 et 38, 5 juin 2007, et Yerlikaya c. Turquie, nos 10985/02 et 10993/02, §§ 19-23, 8 avril 2008). En l’occurrence, les requérants se plaignent de l’inexécution par les autorités nationales d’une décision judiciaire, inexécution qui perdurait à la date d’introduction de la présente requête. Il convient donc de rejeter l’exception du Gouvernement sur ce point.
22. Quant à l’exception selon laquelle les requérants ont perdu la qualité de victime, les requérants nient avoir reçu l’intégralité de leur créance. A cet égard, tant le Gouvernement que les requérants présentent à la Cour des documents établissant le restant de la créance des requérants.
23. La Cour observe qu’au vu des pièces soumises par les parties, les requérants n’ont pas reçu, à la date du présent arrêt, la totalité de leur créance.
24. Quant à l’épuisement des voies de recours internes, la Cour observe que l’article 105 du code des obligations prévoit la réparation du dommage au-delà de ce qui se trouve compensé par les intérêts moratoires. Or, en l’espèce, le grief des requérants ne concerne que l’absence de paiement de leur créance due à l’inexécution d’un jugement définitif en leur faveur et non pas l’insuffisance d’intérêts moratoires de leur créance. A cet égard, la Cour constate que la voie de recours prévue par l’article 105 du code des obligations n’était pas une voie de recours à épuiser en l’espèce. Concernant l’exception tenant à l’absence d’action introduite à l’encontre de l’administration, la Cour rappelle qu’il n’est pas opportun de demander à un individu, qui a obtenu une créance contre l’État à l’issue d’une procédure judiciaire, de devoir par la suite, engager une procédure d’exécution forcée afin d’obtenir satisfaction (Arat et autres c. Turquie, nos 42894/04, 42904/04, 42905/04, 42906/04, 42907/04, 42908/04, 42909/04 et 42910/04, § 19, 13 janvier 2009, et Metaxas c. Grèce, no 8415/02, § 19, 27 mai 2004). De plus, la Cour observe qu’en l’espèce, les requérants ont dûment saisi le bureau d’exécution de Birecik et mis l’administration en demeure, en vain (paragraphes 14 et 15 ci-dessus). Il convient donc de rejeter l’exception du Gouvernement tenant au non-épuisement des voies de recours internes.
25. La Cour constate que les griefs des requérants ne sont pas manifestement mal fondés au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu’ils ne se heurtent à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de les déclarer recevables.
B. Sur le fond
26. La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté une violation de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1 (voir, par exemple, Bourdov c. Russie, no 59498/00, CEDH 2002‑III, Romachov c. Ukraine, no 67534/01, 27 juillet 2004, Tunç c. Turquie, no 54040/00, 24 mai 2005, Kuzu c. Turquie, no 13062/03, 17 janvier 2006, et Bourdov c. Russie (no 2), no 33509/04, 15 janvier 2009).
27. En l’espèce, la Cour observe qu’au vu des pièces fournies par les parties et des informations présentées et bien qu’ayant entamé des procédures d’exécution forcée, les requérants n’ont toujours pas obtenu le paiement intégral de leur créance. Autrement dit, le jugement en faveur des requérants, devenu définitif en 2001, reste à ce jour partiellement inexécuté. Cette omission amène la Cour à considérer qu’en s’abstenant pendant ce laps de temps de prendre les mesures nécessaires pour se conformer à la décision judiciaire définitive rendue en l’espèce, les autorités turques ont partiellement privé les dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1 de leur effet utile.
28. Par conséquent, il y a eu violation de ces dispositions.
II. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
29. Invoquant l’article 6 de la Convention, les requérants se plaignent de l’iniquité de la procédure menée devant le tribunal de grande instance du fait de l’absence de motivation de son jugement.
30. La Cour note que les jugements des tribunaux nationaux étaient motivés. Il s’ensuit ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
31. Invoquant l’article 2 du Protocole no 7, les requérants se plaignent de l’absence de double degré de juridiction.
32. La Cour note que la Turquie n’est pas partie à ce protocole. Il s’ensuit que ce grief est incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3 et doit être rejeté en application de l’article 35 § 4.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
33. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
1. Dommage matériel
34. Les requérants réclament 360 000 EUR au titre du préjudice matériel qu’ils auraient subi.
35. Le Gouvernement conteste ces prétentions
36. La Cour rappelle qu’en l’espèce, elle a trouvé une violation de l’article 6 de la Convention et l’article 1 du Protocole no 1 en raison de l’inexécution partielle d’un jugement devenu définitif en faveur des requérants. Elle considère que l’État défendeur doit garantir, par des mesures appropriées, que le jugement du tribunal de grande instance de Birecik du 14 août 2001 (devenu définitif le 12 novembre 2001) soit dûment exécuté par les autorités internes (voir Akıncı c. Turquie, no 12146/02, § 21, 8 avril 2008, Yavuz Sarıkaya c. Turquie, no 1098/04, § 45, 13 janvier 2009, et Kaçar et autres c. Turquie, nos 38323/04, 38379/04, 38389/04, 38403/04, 38423/04, 38510/04, 38513/04, et 38522/04, § 24, 22 juillet 2008).
2. Dommage moral
37. Les requérants réclament 180 000 EUR à titre de préjudice moral.
38. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
39. La Cour estime qu’il y a lieu d’octroyer conjointement aux requérants la somme de 400 EUR.
B. Frais et dépens
40. Les requérants demandent également 12 320 EUR pour les frais et dépens engagés devant les juridictions internes et pour ceux engagés devant la Cour.
41. Le Gouvernement conteste.
42. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce, la Cour constate que les requérants ne justifient pas les dépenses prétendument engagées. Elle considère toutefois que les requérants ont indéniablement encouru des frais et dépens pour la présentation de leur requête et estime raisonnable de les rembourser à hauteur d’une somme forfaitaire de 300 EUR. Elle leur alloue donc cette somme pour la procédure devant la Cour.
C. Intérêts moratoires
43. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant aux griefs tirés de l’article 6 § 1 de la Convention (non-exécution) et de l’article 1 du Protocole no 1 et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1 ;
3. Dit
a) que l’État défendeur, dans les trois mois, doit garantir, par des mesures appropriées, l’exécution du jugement du 14 août 2001 (devenu définitif le 12 novembre 2001) du tribunal de grande instance de Birecik ;
b) que l’État défendeur, dans la même période de trois mois, doit verser conjointement aux requérants 400 EUR (quatre cents euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, à convertir en livres turques, à la date du règlement ;
c) que l’État défendeur, dans la même période de trois mois, doit verser conjointement aux requérants 300 EUR (trois cents euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par les requérants, à convertir en livres turques à la date du règlement ;
d) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 9 octobre 2012, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Françoise Elens-Passos Isabelle Berro-Lefèvre
Greffière adjointe Président
1. Le 1er janvier 2005, la livre turque (TRY), qui remplace l’ancienne livre turque (TRL), est entrée en vigueur. 1 TRY vaut un million TRL.