DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE HEYRMAN c. BELGIQUE
(Requête no 25694/06)
ARRÊT
STRASBOURG
9 octobre 2012
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Heyrman c. Belgique,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en un Comité composé de :
Isabelle Berro-Lefèvre, présidente,
Guido Raimondi,
Helen Keller, juges,
et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 18 septembre 2012,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 25694/06) dirigée contre le Royaume de Belgique et dont un ressortissant de cet Etat, M. Alain Heyrman (« le requérant »), a saisi la Cour le 16 juin 2006 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le gouvernement belge (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. M. Tysebaert, conseiller général, service public fédéral Justice.
3. Le 15 janvier 2010, la requête a été communiquée au Gouvernement.
4. Le Gouvernement s’oppose à l’examen de la requête par un Comité. Après avoir examiné l’objection du Gouvernement, la Cour la rejette.
EN FAIT
I. CIRCONSTANCES DE L’ESPECE
5. Le requérant est né en 1963 et réside à Doel.
6. Le 5 octobre 1998, le requérant fut blessé lors d’un accident de la route sur le chemin du travail causé par une tierce personne. Il eut une fracture d’une vertèbre, du poignet gauche et du pied gauche et fut hospitalisé pendant un mois.
A. Procédure devant le tribunal de police de Saint-Nicolas contre le responsable de l’accident de la route
7. En 1999, une procédure pénale fut intentée contre l’auteur de l’accident de la route dans laquelle le requérant se constitua partie civile et réclama des dommages et intérêts.
8. Le 3 janvier 2000, le tribunal de police de Saint-Nicolas condamna l’auteur de l’accident et accorda un franc provisionnel au requérant en attendant que le dommage soit précisément évalué. Pour ce faire, le tribunal désigna un expert (Dr R.). L’expert déposa son rapport le 19 septembre 2001 et conclut qu’en date du 8 mai 2000, la situation médicale du requérant était stable et que son taux d’invalidité restant était de 10 %.
9. Dans un jugement provisoire du 14 juillet 2004, le tribunal posa des nouvelles questions à l’expert.
10. Dans un jugement provisoire du 20 décembre 2006, le tribunal demanda au requérant de l’informer de la plainte déposée par lui contre l’expert Dr R.
11. Le 18 avril 2007, le requérant remit l’information requise. Sur ce, par un jugement provisoire du 2 mai 2007, le tribunal suspendit la procédure sine die conformément au principe « le pénal tient le civil en l’état » (article 4 alinéa 1er du titre préliminaire du code de procédure pénale).
12. La personne responsable de l’accident fit appel de ce jugement devant le tribunal de première instance de Dendermonde, mais celui-ci le rejeta sur la base du même principe le 5 novembre 2008.
13. La procédure pénale introduite par le requérant à l’encontre de l’expert Dr R. et d’autres médecins experts aboutit le 29 septembre 2009 à un non-lieu prononcé par la chambre du conseil de Termonde, confirmé en appel par la chambre des mises en accusation de Gand le 17 juin 2010. Le 18 janvier 2011, la Cour de cassation rejeta le pourvoi introduit devant elle.
14. D’après les informations figurant au dossier, aucune des parties n’aurait, à tout le moins jusqu’au 17 avril 2012, demandé la fixation de l’affaire.
B. Procédure devant le tribunal du travail d’Anvers contre la compagnie d’assurance de l’employeur du requérant
15. Entre-temps, l’employeur du requérant le déclara apte à revenir au travail à partir du 1er septembre 1999. Le requérant contesta ceci et demanda à être examiné par un expert.
16. En septembre 2001, le requérant intenta une procédure contre la compagnie d’assurance de son employeur devant le tribunal du travail d’Anvers.
17. Le 12 octobre 2001, le tribunal désigna un expert (Dr L.). Le 24 mai 2002, un jugement intermédiaire déclara le jugement du 12 octobre 2001 applicable à une deuxième compagnie d’assurance, également défenderesse, et donna à l’expert un délai de six mois à partir de la prise de connaissance de sa mission pour déposer le rapport.
18. Dr L. soumit son rapport en juillet 2003.
19. Le 23 novembre 2004, le requérant déposa de nouvelles conclusions et demanda une nouvelle expertise.
20. Le 6 février 2006, le requérant s’opposa à la fixation de l’audience et demanda d’attendre l’issue de la procédure pénale contre divers médecins et experts médicaux (voir paragraphe 13 ci-dessus).
21. Le 8 février 2006, la compagnie d’assurance déclara ne pas pouvoir consentir à cette demande et requit la fixation de l’audience sur la base de l’article 747 § 2 du code judiciaire.
22. Le 8 décembre 2009, l’affaire fut d’office omise du rôle car le tribunal du travail d’Anvers était sans nouvelles des parties depuis trois ans (article 730 du code judiciaire).
23. D’après les informations fournies par les parties, aucune des parties n’aurait, à ce jour, demandé la réinscription au rôle de l’affaire.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
24. Le titre préliminaire du code de procédure pénale contient la disposition suivante concernant le principe « le pénal tient le civil en l’état » :
Article 4 alinéa 1er
« L’action civile peut être poursuivie en même temps et devant les mêmes juges que l’action publique. Elle peut aussi l’être séparément ; dans ce cas, l’exercice en est suspendu tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique, intentée avant ou pendant la poursuite de l’action civile. »
25. En ce qui concerne l’omission du rôle, le code judiciaire prévoit ce qui suit :
Article 730 §§ 2 et 3
« § 2. a) Tous les ans dans les quinze premiers jours du mois de décembre, les présidents des cours et tribunaux procèdent à l’appel de toutes les causes qui sont inscrites au rôle depuis plus de trois ans et dont les débats n’ont pas été ouverts ou n’ont plus été continués depuis plus de trois ans. La liste des causes ainsi appelées est affichée un mois à l’avance à la porte de la salle d’audience ou déposée au greffe en vue de consultation des parties, et de leurs conseils.
Toutes les causes dont le maintien n’est pas demandé sont omises d’office du rôle. Il en est fait mention au procès-verbal d’audience.
Toute cause omise du rôle peut être réinscrite à la demande de la partie la plus diligente.
b) Si l’instruction d’une affaire révèle un retard anormal, la cause peut être omise d’office du rôle des audiences.
Toute cause omise du rôle d’audience peut y être ramenée par la partie la plus diligente sans autres formalités qu’une demande adressée au président de la chambre.
En ce cas, néanmoins, il ne peut être statué par défaut à l’égard d’une partie si elle n’a été avertie par le greffier des jour et heure de l’audience où le défaut sera requis. Cet avertissement est donné par pli judiciaire, quinze jours au moins avant l’audience. S’il est justifié que par suite d’une circonstance non imputable à la partie, l’avertissement ne lui est pas parvenu, le juge peut ordonner qu’elle sera citée par huissier de justice.
§ 3. L’omission d’une cause n’éteint ni le droit ni l’instance. La radiation éteint l’instance. »
Article 747 § 2
« § 2. Sans préjudice de l’application des règles du défaut les parties peuvent, séparément ou conjointement, le cas échéant dans l’acte introductif d’instance, adresser au juge et aux autres parties leurs observations sur la mise en état judiciaire, au plus tard dans le mois de l’audience d’introduction.
(...)
Lorsque l’affaire a été renvoyée au rôle, ou remise à une date ultérieure, toute partie peut, par simple demande écrite déposée ou adressée au greffe, solliciter la mise en état judiciaire conformément aux alinéas 1er à 4. Cette demande est notifiée par le greffier par pli judiciaire aux autres parties et, le cas échéant, par pli simple à leurs avocats. Cette notification fait courir les délais prévus aux alinéas 1 et 3.
Sans préjudice de l’application des exceptions prévues à l’article 748, §§ 1er et 2, les conclusions qui sont remises au greffe ou envoyées à la partie adverse après l’expiration des délais sont d’office écartées des débats. Au jour fixé, la partie la plus diligente peut requérir un jugement, lequel est, en tout état de cause, contradictoire.
En cas d’indivisibilité du litige et sans préjudice de l’application de l’article 735, § 5, lorsqu’une ou plusieurs parties font défaut, tandis qu’une partie au moins comparaît, le présent paragraphe doit être appliqué ».
GRIEFS
26. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la longueur de la procédure contre le responsable de l’accident devant le tribunal de police de Saint-Nicolas et de celle contre les compagnies d’assurances devant le tribunal du travail d’Anvers.
27. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant soutient ne pas avoir bénéficié d’un procès équitable en raison de la partialité des experts.
28. Invoquant l’article 14 de la Convention, le requérant allègue qu’il a été discriminé en raison de son état de santé. Il se plaint de ne pas avoir eu de traitement approprié et ce, afin de réduire les conséquences légales.
29. Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint que le comportement des experts médicaux et d’assurance équivalait à de la torture.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
30. Le requérant allègue que la durée de la procédure contre le responsable de l’accident devant le tribunal de police de Saint-Nicolas ainsi que celle contre les compagnies d’assurances devant le tribunal du travail d’Anvers ont méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...). »
31. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse et soutient que le requérant est lui-même responsable de la longueur puisqu’il a intenté de multiples procédures simultanées qui se sont bloquées mutuellement.
32. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun motif d’irrecevabilité. Par conséquent, il convient de déclarer cette partie de la requête recevable.
33. S’agissant de la procédure contre le responsable de l’accident de la route devant le tribunal de police de Saint-Nicolas, la Cour considère qu’il y a lieu de prendre en considération la période, d’environ douze ans, qui s’est écoulée depuis 1999, date du début de la procédure (paragraphe 7 ci-dessus) jusqu’au 18 janvier 2011, date de l’arrêt de la Cour de cassation clôturant la procédure pénale intentée par le requérant à l’encontre de plusieurs médecins (paragraphe 13 ci-dessus). A partir de cette dernière date, les parties ont eu la possibilité, mais ne l’ont pas fait, de demander la réouverture des débats sur la fixation du dommage, suspendus le 2 mai 2007 en application du principe « le pénal tient le civil en l’état » (paragraphe 11 ci-dessus). Cette période ne peut être mise à charge de l’Etat concerné. Selon les informations transmises par le Gouvernement le 17 avril 2012, aucune des parties n’a demandé jusqu’à ce jour la fixation de l’affaire pour traitement.
34. La Cour observe que la période à considérer, s’agissant de la procédure contre la compagnie d’assurance de l’employeur du requérant devant le tribunal du travail d’Anvers, a débuté en septembre 2001 et s’est terminée le 8 décembre 2009 avec l’omission du rôle. Selon les informations transmises par le Gouvernement le 17 avril 2012, aucune demande de réouverture n’a été faite jusqu’à ce jour. La durée à examiner est de plus de huit ans.
35. En considérant que les deux procédures se sont écoulées sur le même laps de temps et en raison de leur connexité intrinsèque, elles doivent être examinées comme un tout et la durée la plus longue doit être prise en considération, soit une période de douze ans.
36. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que de l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, l’arrêt Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
37. La Cour constate que l’affaire ne présentait pas de complexité particulière.
38. S’agissant du comportement du requérant, la Cour rappelle que si l’on ne saurait reprocher à un requérant d’avoir fait usage des divers recours et autres possibilités procédurales que lui ouvrait le droit interne, son comportement constitue un élément objectif, non imputable à l’Etat défendeur qui entre en ligne de compte pour déterminer s’il y a eu ou non dépassement du délai raisonnable de l’article 6 § 1 de la Convention (arrêt Wiesinger c. Autriche du 30 octobre 1991, § 57, série A no 213, arrêt Erkner et Hofauer du 23 avril 1987, § 68, série A no 117).
39. En particulier, le requérant est responsable d’un retard de plus de trois ans entre le refus de fixation de l’audience par le requérant le 6 février 2006 et l’omission du rôle le 8 décembre 2009 (voir, entre autres, Kokkini c. Grèce, no 33194/02, § 29, 17 février 2005).
40. Néanmoins, même si le requérant a produit de nombreuses pièces, a formé de nombreux recours incidents, s’est opposé à la fixation de la cause et s’est montré peu diligent à poursuivre la procédure, la Cour estime que son seul comportement ne suffit pas à expliquer la longueur des procédures en cause mais en constitue un élément.
41. La Cour rappelle en effet que même lorsqu’une procédure est régie par le principe dispositif, qui consiste à donner aux parties des pouvoirs d’initiative et d’impulsion, il incombe aux Etats contractants d’organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d’obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations dans un délai raisonnable (arrêts Entreprises Robert Delbrassinne S.A. et autres c. Belgique, no 49204/99, § 27, 1er juillet 2004, et Vocaturo c. Italie du 24 mai 1991, série A
no 206-C).
42. La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir Frydlender, précité).
43. Après avoir examiné les faits à la lumière des informations fournies par les parties, et compte tenu de sa jurisprudence constante en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce, la durée des procédures litigieuses est globalement excessive et ne répond pas à l’exigence du délai raisonnable.
44. Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
II. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
45. Le requérant se plaint d’avoir été victime de la partialité des experts, d’une discrimination en raison de son état de santé et des agissements des experts médicaux et d’assurance. Il invoque une violation des articles 3, 6 § 1 et 14 de la Convention.
46. Le requérant se contente d’affirmer que les experts ont été malveillants à son égard et n’étaye pas davantage ses griefs.
47. Il s’ensuit qu’à supposer que la Cour soit compétente pour connaître les allégations formulées, ces griefs sont manifestement mal fondés (voir, mutatis mutandis, Baillard c. France (déc.), no 6032/04, 25 septembre 2008) et doivent être rejetés en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
48. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
49. Le requérant réclame au titre du préjudice matériel un montant de 1 762 852,40 euros (« EUR ») en raison de la perte de salaire due à son invalidité. En outre, il demande 281 615 EUR en raison de l’invalidé elle-même. Il sollicite également le remboursement de 25 061,30 EUR pour les frais médicaux actuels et futurs.
50. Le requérant réclame au titre du préjudice moral un montant de 90 000 EUR.
51. Le Gouvernement s’en remet à la sagesse de la Cour pour l’appréciation de la satisfaction équitable.
52. La Cour rappelle qu’elle est en mesure d’octroyer des sommes au titre de la satisfaction équitable prévue par l’article 41 lorsque la perte ou les dommages réclamés ont été causés par la violation constatée, l’Etat n’étant par contre pas censé verser des sommes pour les dommages qui ne lui sont pas imputables (Saadi c. Italie [GC], no 37201/06, § 186, CEDH 2008, M.S.S. c. Belgique et Grèce [GC], no 30696/09, § 409, CEDH 2011).
53. En l’espèce, la Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée de l’article 6 § 1 de la Convention et le dommage matériel allégué et rejette cette demande (voir, parmi beaucoup d’autres, Tsikakis c. Allemagne, no 1521/06, § 89, 10 février 2011).
54. En revanche, elle considère qu’il y a lieu d’octroyer au requérant 12 500 EUR au titre du préjudice moral.
B. Frais et dépens
55. Le requérant réclame 28 125,17 EUR au titre des frais et dépens liés à la requête devant la Cour.
56. La Cour rappelle que, selon sa jurisprudence bien établie, l’allocation des frais et dépens au titre de l’article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En outre, les frais de justice ne sont recouvrables que dans la mesure où ils se rapportent à la violation constatée (voir, par exemple, Beyeler c. Italie (satisfaction équitable) [GC], no 33202/96, § 27, 28 mai 2002, Sahin c. Allemagne [GC], no 30943/96, § 105, CEDH 2003-VIII, Sanoma Uitgevers B.V. c. Pays-Bas, no 38224/03, § 110, 31 mars 2009).
57. En l’espèce et compte tenu des critères susmentionnés, la Cour relève que le requérant n’est pas représenté par un avocat devant elle et estime raisonnable d’accorder 500 EUR pour la procédure devant la Cour.
C. Intérêts moratoires
58. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
1. Déclare, la requête recevable quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit,
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois, la somme de 12 500 EUR (douze mille cinq cent euros) pour dommage moral et 500 EUR (cinq cents euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur ces montants ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 9 octobre 2012, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Françoise Elens-Passos Isabelle Berro-Lefèvre
Greffière adjointe Présidente