QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE PETKO YORDANOV c. BULGARIE
(Requête no 33560/06)
ARRÊT
STRASBOURG
26 juillet 2012
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Petko Yordanov c. Bulgarie,
La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant en un Comité composé de :
Päivi Hirvelä, présidente,
Ledi Bianku,
Zdravka Kalaydjieva, juges,
et de Fatoş Aracı, greffière adjointe de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 5 juillet 2012,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 33560/06) dirigée contre la République de Bulgarie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Petko Hristov Yordanov (« le requérant »), a saisi la Cour le 8 août 2006 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me V. Stoyanov, avocat à Pazardzhik. Le gouvernement bulgare (« le Gouvernement ») a été représenté par ses agents, Mmes V. Hristova et M. Kotseva, du ministère de la Justice.
3. Le 21 février 2011, la requête a été communiquée au Gouvernement.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. Le requérant est né en 1956 et réside à Pazardzhik.
A. Les poursuites pénales contre le requérant
5. Le 1er janvier 1994, le service de l’instruction de Pazardzhik ouvrit des poursuites pénales pour meurtre à l’encontre du requérant. On lui reprochait d’avoir poignardé un dénommé B.F. Il fut détenu entre les 1er et 3 janvier 1994. Au cours de l’instruction préliminaire, l’enquêteur effectua une inspection des lieux du crime, rassembla des preuves matérielles, interrogea plusieurs témoins, effectua des confrontations entre ceux-ci et ordonna plusieurs expertises médicolégales, psychiatriques et techniques. Le requérant fut traduit en jugement devant le tribunal régional de Pazardzhik.
6. Le 24 septembre 1998, le tribunal régional de Pazardzhik reconnut le requérant coupable du meurtre de B.F. et le condamna à dix ans d’emprisonnement. Cette peine fut réduite à sept ans d’emprisonnement par la cour d’appel de Plovdiv. Le jugement de la cour d’appel fut confirmé le 5 octobre 1999 par la Cour suprême de cassation.
7. Le 13 janvier 2000, le parquet de district de Pazardzhik ouvrit des poursuites pénales pour faux témoignages à l’encontre d’un dénommé G.L. qui avait témoigné lors du procès du requérant. Par un jugement définitif du 20 mars 2001, le tribunal de district de Pazardzhik reconnut G.L. coupable des faits reprochés.
8. A la suite de ce dernier jugement, le parquet régional de Pazardzhik forma un recours en réouverture de la procédure pénale pour le meurtre de B.F. Par un arrêt du 25 octobre 2001, la Cour suprême de cassation annula la condamnation du requérant au motif que le témoin G.L. avait fait une déposition mensongère, ordonna la réouverture des poursuites pénales pour meurtre et renvoya l’affaire au stade de l’instruction préliminaire.
9. Aucune nouvelle mesure d’instruction ne fut effectuée entre octobre 2001 et avril 2005.
10. Entre le 11 avril 2005 et le 28 juillet 2006, l’enquêteur interrogea six témoins sur les événements du 1er janvier 1994 et effectua une confrontation de témoins.
11. Le 25 juillet 2006, en invoquant l’article 368 du nouveau code de procédure pénale, le requérant demanda au tribunal régional d’enjoindre aux organes de l’instruction d’achever l’enquête pénale dans un délai de deux mois. Cette demande ne fut pas examinée par le tribunal.
12. Le 20 septembre 2006, le requérant fut officiellement inculpé du meurtre de B.F. et interrogé par l’enquêteur. Le 8 décembre 2006, l’affaire fut portée devant le tribunal régional de Pazardzhik.
13. La première audience en l’affaire, fixée pour le 18 janvier 2007, fut reportée à cause de l’absence du défenseur du requérant. Le tribunal régional tint deux autres audiences, les 29 janvier et 9 mars 2007.
14. Par un jugement du 9 mars 2007, le tribunal régional reconnut le requérant coupable du meurtre de B.F. Sur la base des preuves rassemblées, le tribunal établit que le 1er janvier 1994, lors d’une dispute violente, le requérant avait poignardé la victime qu’il soupçonnait d’être entrée par effraction dans son domicile le même jour. En examinant la question de savoir quelle peine devait être imposée au requérant, le tribunal régional observa qu’il y avait plusieurs circonstances atténuantes : le requérant n’avait pas de condamnations antérieures ; il avait un emploi stable, une famille et de bonnes références ; son état de santé était fragile ; il n’avait commis aucune autre infraction entre 1994 et 2007 ; il avait reconnu les faits ; treize ans s’étaient écoulés entre les faits reprochés au requérant et sa condamnation, ce qui allait au-delà de la durée raisonnable pour des poursuites pénales. Compte tenu de toutes ces circonstances, le tribunal estima qu’il y avait lieu d’appliquer l’article 55, alinéa 1 du code pénal et d’imposer au requérant une peine d’emprisonnement en dessous du minimum prévu par le même code pour un meurtre. Le requérant fut condamné à quatre ans d’emprisonnement. Pour le but de l’exécution de la peine, le tribunal décida de comptabiliser la période d’un an et six mois que le requérant avait passée en prison à la suite de sa première condamnation. Ce jugement fut confirmé le 10 juillet 2007 par la cour d’appel de Plovdiv qui reprit la motivation de l’instance inférieure. Le requérant se pourvut en cassation.
15. Par un arrêt du 23 janvier 2008, la Cour suprême de cassation modifia le jugement de l’instance inférieure dans la partie concernant la peine imposée au requérant. La haute juridiction estima en particulier que la cour d’appel n’avait pas pris en compte une circonstance atténuante supplémentaire, à savoir l’état d’esprit du requérant au moment de la commission de l’infraction. Le soir même où il avait poignardé B.F., un inconnu avait pénétré par effraction à son domicile et la victime avait été reconnue par la fille du requérant comme étant cette personne. Ainsi, au moment où il était passé à l’acte, le requérant était émotionnellement affecté par les événements qui venaient de se produire, ce qui l’avait empêché de réaliser pleinement les conséquences de ses actes. Pour ces motifs, la Cour suprême de cassation décida d’atténuer davantage sa peine et le condamna à trois ans d’emprisonnement. Le jugement de l’instance inférieure fut confirmé dans ses autres parties.
16. Le requérant fut détenu et incarcéré à la prison de Sofia pour purger sa peine. Il fut libéré le 6 novembre 2008.
B. Le certificat d’antécédents judiciaires délivré au requérant
17. En septembre 2006, le requérant demanda au bureau spécialisé près le tribunal de district de Pazardzhik de lui délivrer un certificat d’antécédents judiciaires (свидетелство за съдимост) qu’il devait présenter lors d’un entretien d’embauche.
18. Le certificat en cause fut délivré le 12 septembre 2006 et avait une validité de six mois. Il mentionnait que l’intéressé était condamné pour meurtre par un jugement du 24 septembre 1998 du tribunal régional de Pazardzhik et que cette condamnation avait acquis la force de chose jugée le 5 octobre 1999. Le certificat ne mentionnait pas l’annulation de la condamnation et la réouverture de la procédure pénale.
19. Le requérant expose qu’il échoua à l’entretien d’embauche à cause du contenu de son certificat d’antécédents judiciaires.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
A. Le code pénal
20. En vertu de l’article 115 du code pénal (ci-après le CP), le meurtre est puni d’une peine d’emprisonnement allant de dix à vingt ans.
21. L’article 55, alinéa 1, point 1 du CP, permet au tribunal compétent de fixer la sanction pénale à un accusé en descendant au-dessous de la sanction minimale prévue par le code pénal pour l’infraction commise quand il estime qu’il existe des circonstances atténuantes multiples ou exceptionnelles.
B. Le code de procédure pénale
22. L’article 239a du code de procédure pénale de 1974 (ci-après l’ancien CPP) et les articles 368 et 369 du code de procédure pénale de 2005 (ci-après le nouveau CPP) permettaient à l’inculpé de former un recours devant le tribunal de première instance afin d’obtenir l’accélération de la procédure pénale à son encontre au stade de l’instruction préliminaire (voir Dimitrov et Hamanov c. Bulgarie, nos 48059/06 et 2708/09, §§ 38-45, 10 mai 2011). Les dispositions législatives régissant cette voie de recours interne furent abolies le 28 mai 2010.
C. La loi sur la responsabilité de l’État pour dommages
23. Le texte des articles 1 et 2 de cette loi, ainsi qu’un résumé de la jurisprudence des tribunaux bulgares sur leur application, peuvent être trouvés dans l’arrêt Dimitrov et Hamanov, précité, §§ 46-49.
D. Les dispositions du droit interne relatives à la délivrance et la contestation du certificat d’antécédents judiciaires
24. La délivrance des certificats d’antécédents judiciaires, la structure et le fonctionnement des bureaux spécialisés qui délivrent ces documents étaient régis par une ordonnance du 24 janvier 2000 du ministre de la Justice (Наредба № 1 от 24.01.2000г. за организацията и работата на бюрата за съдимост). Elle resta en vigueur jusqu’au 4 mars 2008.
25. En vertu des dispositions de ladite ordonnance, les certificats d’antécédents judiciaires étaient délivrés sur la base d’un bulletin individuel d’antécédents judiciaires qui contenait des données sur les condamnations antérieures de l’individu concerné. Les bases de données des différents bureaux spécialisés étaient constituées ex officio sur la base de l’information fournie par les tribunaux internes. En cas d’annulation d’une condamnation et de la réouverture des procédures pénales, le bulletin individuel et le certificat d’antécédents judiciaires devaient mentionner ce fait et l’arrêt pertinent de la Cour suprême de cassation (article 5, alinéa 3 de l’ordonnance ministérielle).
26. Le contrôle administratif permanent sur le fonctionnement des bureaux spécialisés était confié au président du tribunal de district auquel était rattaché ce service ou à un des juges du tribunal désigné par son président (article 47, alinéa 1 de l’ordonnance ministérielle). Le président du tribunal, voire le juge désigné par celui-ci, devait effectuer au moins un audit du fonctionnement du bureau spécialisé rattaché à son tribunal tous les six mois (alinéa 2 du même article).
27. Dans un arrêt du 23 juillet 2009, la Cour administrative suprême bulgare a conclu que le certificat d’antécédents judiciaires représentait un acte administratif individuel. Par conséquent, les intéressés pouvaient contester la régularité de ce certificat devant les tribunaux administratifs (Решение № 10005 от 23.07.2009 на ВАС по адм. д. № 12315 от 2008г.). Cependant, dans une décision du 17 décembre 2009 (Определение № 15645 от 17.12.2009 на ВАС по адм. д. № 13899 от 2009г.) et dans un arrêt du 11 janvier 2011 (Решение № 342 от 11.01.2011 на ВАС по адм. д. № 10160 от 2010г.) la même juridiction avait précisé qu’il y avait lieu de distinguer entre la décision de l’organe compétent de refuser ou de délivrer un certificat d’antécédents judiciaires et le contenu du certificat ainsi délivré : la décision de l’organe compétent constituait bel et bien un acte administratif individuel qui pouvait être contesté devant les tribunaux administratifs, tandis que le contenu du certificat pouvait être contesté uniquement devant l’organe administratif supérieur en vertu de l’article 81, alinéa 2 du code de procédure administrative (ci-après le CPA).
28. En vertu de l’article 84 du CPA, le recours devant l’organe supérieur administratif doit être formé dans les quatorze jours à compter de la délivrance du document contesté et par le biais de l’organe qui a délivré le document en cause. Ce dernier a le droit de corriger le contenu du document dans un délai de sept jours après la réception de la plainte (article 91, alinéa 1 du CPA). S’il n’estime pas nécessaire de corriger le document, il envoie la plainte à l’organe administratif supérieur (article 92, alinéa 1 du CPA).
29. L’organe administratif supérieur se prononce par une décision motivée dans un délai de quatorze jours après la réception de la plainte. Il peut rejeter le recours ou enjoindre à l’organe compétent de délivrer le document demandé (article 97 du CPA). La décision est notifiée aux parties concernées (article 98 du CPA).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
30. Le requérant allègue que la procédure pénale menée à son encontre entre 1994 et 2008 ne s’est pas déroulée dans un délai raisonnable. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé dans sa partie pertinente :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
A. Sur la recevabilité
1. Sur l’observation du délai de six mois
31. La Cour observe d’emblée que le requérant se plaint de la durée totale des poursuites pénales menées contre lui, entre 1994 et 2008, pour le meurtre de B.F. Elle considère cependant qu’il s’agit non pas d’une, mais de deux procédures consécutives : la première s’étant déroulée entre 1994 et 1999 (voir paragraphes 5 et 6 ci-dessus) et la deuxième ayant débuté le 25 octobre 2001 avec l’arrêt de la Cour suprême de cassation ordonnant la réouverture de la procédure pénale qui résultait de l’exercice d’un recours extraordinaire intenté par le parquet régional à cause d’un faux témoignage (voir paragraphes 7 et 8 ci-dessus).
32. La Cour rappelle que la réouverture de la procédure pour des circonstances non liées au grief soulevé devant elle par le requérant n’est pas en mesure de repousser le point de départ du délai de six mois (Sapeïan c. Arménie, no 35738/03, § 24, 13 janvier 2009). Compte tenu de cette règle établie dans sa jurisprudence et des circonstances particulières de l’espèce, et étant donné que le requérant a introduit sa requête le 8 août 2006, la Cour considère que le grief de l’intéressé concernant la durée de la première des deux procédures pénales en question, à savoir celle qui s’est déroulée entre 1994 et 1999, a été soumis en dépassement du délai de six mois. Il s’ensuit que le grief tiré de l’article 6 § 1 concernant cette première procédure pénale est tardif et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
33. La Cour constate en revanche que le délai de six mois pour sa saisine a été respecté en ce qui concerne le grief tiré de l’article 6 § 1 et lié à la deuxième procédure pénale menée à l’encontre du requérant entre 2001 et 2008. Elle procédera donc à l’examen de la recevabilité et du fond de ce dernier grief.
2. Sur l’exception de non-épuisement des voies de recours internes formée par le Gouvernement
34. Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes. Il considère que le requérant aurait pu introduire un recours en vertu de l’article 239a de l’ancien CPP à un stade moins avancé de l’instruction préliminaire. L’exercice de ce recours lui aurait permis de faire accélérer l’instruction préliminaire et de porter l’affaire devant les tribunaux pénaux.
35. Le requérant répond qu’il a introduit une demande fondé sur l’article 368 du nouveau CPP de 2005, qui reprenait la disposition de l’article 239a de l’ancien code. Il a effectué cette démarche en juillet 2006. Sa demande n’a pas été examinée par les tribunaux compétents parce qu’à la date de son introduction il n’avait pas le statut procédural d’inculpé, ce qui était une condition essentielle pour l’exercice de ce recours. Il a été formellement inculpé du meurtre de B.F. seulement en septembre 2006. Dès lors, tout recours fondé sur les articles 239a de l’ancien CPP et 368 et 369 du nouveau CPP et introduit avant septembre 2006 aurait été considéré comme irrecevable par les tribunaux compétents.
36. La Cour rappelle que les articles 239a de l’ancien CPP et 368 et 369 du nouveau CPP permettaient à la personne inculpée d’une infraction pénale grave de demander l’examen de son affaire devant les tribunaux pénaux à condition que l’affaire était pendante au stade de l’instruction préliminaire et qu’un laps de temps d’au moins deux ans s’était écoulé depuis l’inculpation de l’intéressé (voir, parmi beaucoup d’autres, Iordan Iordanov et autres c. Bulgarie, no 23530/02, § 37, 2 juillet 2009 ; Dimitrov et Hamanov, précité, §§ 38, 39 et 43).
37. Se tournant vers les faits de l’espèce, la Cour observe que dans le cadre de la nouvelle procédure pénale initiée à l’encontre du requérant en octobre 2001, il a été formellement inculpé du meurtre de B.F. le 20 septembre 2006 (voir paragraphe 12 ci-dessus). Il en ressort qu’avant cette date le requérant n’avait pas le statut procédural d’inculpé et que, par conséquent, il ne pouvait pas se prévaloir du recours prévu par les articles 239a de l’ancien CPP et 368 et 369 du nouveau CPP.
38. Ce recours ne lui était pas davantage accessible après le 20 septembre 2006 : compte tenu de la gravité des charges pesant à son encontre (voir paragraphes 12 et 20 ci-dessus) et du libellé de l’article 368 du nouveau CPP à cette époque, il aurait pu s’en prévaloir seulement à l’expiration de deux ans après la date de son inculpation formelle, c’est‑à‑dire pas avant le 21 septembre 2008. Or, son affaire pénale a été portée devant le tribunal de première instance le 8 décembre 2006, soit moins de trois mois après son inculpation du meurtre de B.F. et les articles 239a de l’ancien CPP et 368 et 369 du nouveau CPP ne trouvaient à s’appliquer que pendant l’instruction préliminaire et non pas au stade de l’examen de l’affaire devant les tribunaux internes.
39. La Cour estime donc qu’il faut rejeter l’exception de non-épuisement formée par le Gouvernement.
3. Sur le point de savoir si le requérant a perdu sa qualité de victime d’une violation alléguée de la Convention
40. La Cour observe qu’à l’issue de la deuxième procédure pénale menée contre le requérant celui-ci a été condamné à une peine de trois ans d’emprisonnement en application de l’article 55 du code pénal (voir paragraphes 14, 15 et 21 ci-dessus) et que cette peine était beaucoup plus clémente que celle qu’il devait normalement se voir imposer en vertu de l’article 115 du même code (voir paragraphe 20 ci-dessus). Dans leurs jugements et arrêts sur l’affaire pénale du requérant, les tribunaux internes ont relevé que la durée de la procédure pénale menée contre lui ne pouvait pas être qualifiée de raisonnable et ils avaient pris en compte ce fait pour lui imposer une peine au-dessous du minimum prévu par le code pénal pour un meurtre (voir paragraphes 14 et 15 ci-dessus). La question se pose donc de savoir si le requérant peut toujours prétendre valablement être victime d’une violation alléguée de son droit à un procès pénal dans un délai raisonnable.
41. La Cour rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle une atténuation de la peine imposée au requérant ayant pour cause la durée excessive de la procédure pénale peut avoir comme résultat à retirer à celui‑ci la qualité de victime d’une violation alléguée de son droit à un procès pénal dans un délai raisonnable si elle remplit trois conditions cumulatives : i) elle doit être accompagnée d’une reconnaissance suffisamment claire de la part des autorités que les poursuites pénales ne se sont pas déroulées dans un délai raisonnable ; ii) l’atténuation de la peine doit être opérée d’une manière explicite et mesurable ; iii) la possibilité pour le requérant de bénéficier de cette mesure doit lui être reconnue de droit par la législation interne ou dans la jurisprudence constante des juridictions internes (voir, parmi beaucoup d’autres, Beck c. Norvège, no 26390/95, § 27, 26 juin 2001 ; Dimitrov et Hamanov, précité, § 128).
42. La Cour observe que dans son jugement du 9 mars 2007, le tribunal régional de Pazardzhik a estimé que le délai des poursuites pénales menées contre le requérant n’était pas raisonnable, ce qui s’analysait en une circonstance atténuante pour le but de la détermination de la peine (voir paragraphe 14 ci-dessus). Ce constat a été repris par les juridictions supérieures (voir paragraphes 14 in fine et 15 ci-dessus). Force est de constater cependant que les tribunaux bulgares ne se sont pas référés de manière explicite à l’article 6 § 1 de la Convention et qu’ils n’ont pas précisé si les retards dans la procédure étaient imputables aux autorités (voir, Mladenov c. Bulgarie, no 58775/00, § 32, 12 octobre 2006, et Dimitrov et Hamanov, précité, § 65). Dans ces circonstances, la Cour ne saurait accepter que l’atténuation de la peine du requérant a été accompagnée d’une reconnaissance suffisamment claire de la violation de son droit à un procès pénal dans un délai raisonnable (voir, a contrario, Botchev c. Bulgarie, no 73481/01, § 82, 13 novembre 2008).
43. A l’instar de l’arrêt Dimitrov et Hamanov, précité, § 66, la Cour ne considère pas non plus que l’atténuation de la peine du requérant dans la présente affaire était principalement motivée par la durée excessive de la procédure pénale et opérée d’une manière mesurable. Elle observe à cet égard que la durée des poursuites pénales n’était qu’une parmi les multiples circonstances atténuantes retenues par les tribunaux pour réduire la peine du requérant (voir paragraphe 14 ci-dessus) et qu’une autre circonstance particulière a été mise en exergue par la Cour suprême de cassation pour réduire la peine imposée par les tribunaux inférieurs de quatre à trois ans, à savoir l’état émotionnel du requérant au moment de la commission du crime (voir paragraphe 15 ci-dessus).
44. Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure que l’atténuation de la peine du requérant à l’issue des poursuites pénales ne lui a pas ôté la qualité de victime en vertu de l’article 34 de la Convention.
4. Sur l’observation des autres critères de recevabilité
45. La Cour constate que le grief tiré de l’article 6 § 1, lié à la deuxième procédure pénale menée contre le requérant, n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 (a) de la Convention et qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
46. Le requérant allègue que la procédure pénale ne s’est pas déroulée dans un délai raisonnable. Il soutient en particulier que le stade de l’instruction préliminaire a duré trop longtemps. Il fait observer qu’aucune mesure d’instruction n’a été effectuée entre octobre 2001 et avril 2005 et que les seules nouvelles démarches de l’enquêteur après le mois d’avril 2005 consistaient en quelques interrogatoires de témoins et en la mise en œuvre d’une confrontation de témoins.
47. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse. Il estime qu’il s’agissait d’une affaire compliquée de meurtre qui impliquait le rassemblement de plusieurs preuves : témoignages, rapports d’expertises, preuves matérielles. Les autorités auraient agi avec une diligence particulière et n’auraient pas causé des retards injustifiés à la procédure, hormis la période comprise entre 2001 et 2005. Le Gouvernement soutient que ceci aurait pu être évité si le requérant avait exercé le recours prévu par les articles 239a de l’ancien CPP et 368 et 369 du nouveau CPP.
48. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d’autres, Pélissier et Sassi c. France [GC], no 25444/94, § 67, CEDH 1999-II).
49. La période à prendre en considération a débuté le 25 octobre 2001, avec l’arrêt de la Cour suprême qui annulait la première condamnation du requérant et qui ordonnait la réouverture de la procédure pénale, et s’est terminée le 23 janvier 2008 (voir paragraphes 8 et 15 ci-dessus). Elle a donc duré six ans et trois mois pour trois degrés de juridiction.
50. Contrairement à la position prise par le Gouvernement (voir paragraphe 47 ci-dessus), la Cour n’estime pas que l’affaire fût complexe. Il s’agissait d’un nouvel examen d’une affaire pénale qui avait déjà fait l’objet d’une instruction préliminaire bouclée dans les années 1990 et qui a été examinée en 1998 et 1999 par les tribunaux pénaux (voir paragraphes 5 et 6 ci-dessus). Il apparaît qu’à la date de la réouverture de la procédure pénale les organes de l’instruction préliminaire disposaient déjà de la plupart des preuves nécessaires pour porter encore une fois l’affaire devant les tribunaux parce que les seules nouvelles mesures d’instructions effectuées étaient les interrogatoires de six témoins et une confrontation (voir paragraphe 10 ci-dessus).
51. La Cour constate que le comportement du requérant et de son défenseur n’a pas causé de retards à la procédure en cause, hormis le report d’une audience devant le tribunal régional de Pazardzhik (voir paragraphe 13 ci-dessus). La procédure a été retardée au cours de l’instruction préliminaire, ce qui était imputable aux autorités : aucune mesure d’instruction n’a été effectuée entre octobre 2001 et avril 2005 (voir paragraphe 9 ci-dessus). Le Gouvernement n’a avancé aucun argument pour justifier ce retard.
52. La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention en raison des retards injustifiés de la procédure pénale au stade de l’instruction préliminaire (voir Osmanov et Yousseïnov c. Bulgarie, nos 54178/00 et 59901/00, §§ 29 et 30, 23 septembre 2004 ; Myashev c. Bulgarie, no 43428/02, § 16, 8 janvier 2009 ; Yankov et Manchev c. Bulgarie, nos 27207/04 et 15614/05, §§ 21 et 22, 22 octobre 2009).
53. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière et prenant en compte les circonstances spécifiques de la présente affaire, la Cour estime qu’en l’espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ». Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 13 DE LA CONVENTION
54. Le requérant se plaint que pendant la période comprise entre 1994 et 2008 il ne disposait pas de voies de recours internes pour faire valoir son droit d’être jugé dans un délai raisonnable. Il invoque l’article 13 de la Convention, libellé comme suit :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
A. Sur la recevabilité
55. La Cour a déclaré le grief tiré de l’article 6 § 1 irrecevable pour la partie concernant la période comprise entre 1994 et 1999 (voir paragraphes 31 et 32 ci-dessus). Dès lors, en l’absence de grief défendable sous l’angle de l’article 6 § 1, il convient de rejeter le grief tiré de l’article 13 de la Convention, concernant la procédure qui s’est déroulée pendant cette même période, pour défaut manifeste de fondement.
56. Pour ce qui est du grief tiré de l’article 13 combiné avec l’article 6 § 1 et lié à la seconde procédure pénale à l’encontre du requérant, la Cour constate qu’il n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3(a) de la Convention et qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
57. Le requérant expose qu’il ne disposait d’aucun moyen pour faire accélérer le cours de la procédure pénale menée contre lui. Il ne pouvait pas non plus obtenir un dédommagement pour les retards accumulés au cours de la procédure.
58. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse. En se référant à l’arrêt Gantchev c. Bulgarie, no 57855/00, §§ 26-34, 12 avril 2007, il fait observer que le requérant aurait pu introduire un recours tiré de l’article 239a de l’ancien CPP à un stade moins avancé de l’instruction préliminaire, ce qui aurait permis un examen plus accéléré de l’affaire pénale.
59. La Cour rappelle avoir rejeté l’exception de non-épuisement soulevée par le Gouvernement à l’occasion du grief du requérant tiré de l’article 6 § 1 de la Convention au motif que le recours prévu par les articles 239a de l’ancien CPP et 368 et 369 du nouveau CPP n’était pas une voie de recours interne effective dans le cas d’espèce. Elle a notamment tenu compte de l’inculpation tardive du requérant et du fait que son affaire avait été portée devant les tribunaux avant l’expiration du délai de deux ans requis par la législation interne pour l’exercice de ce recours (voir paragraphes 37 et 38 ci-dessus). Pour les mêmes motifs, la Cour considère que ledit recours ne pouvait pas remplir l’exigence d’effectivité posée par l’article 13 de la Convention.
60. La Cour a pu constater à maintes reprises l’absence de voies de recours compensatoires en doit bulgare permettant aux intéressés d’obtenir une compensation pour le préjudice subi de la longue durée de leur procès pénal (voir l’arrêt Dimitrov et Hamanov, précité, §§ 96 et 97, avec les références). Elle estime qu’il n’existe aucune circonstance spécifique dans la présente affaire qui impose une conclusion différente sur ce point.
61. Compte tenu de ces constats, la Cour estime que l’intéressé n’a disposé d’aucun recours interne efficace pour faire valoir son droit à être jugé dans un délai raisonnable. Il y a donc eu violation de l’article 13 combiné avec l’article 6 § 1 de la Convention.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 8 DE LA CONVENTION
62. Invoquant l’article 6 § 2 de la Convention, le requérant se plaint également du fait que les autorités compétentes lui avaient délivré un certificat d’antécédents judiciaires qui ne mentionnait pas l’annulation de sa première condamnation et la réouverture de la procédure pénale, ce qui a causé son échec à un entretien d’embauche.
63. Compte tenu des circonstances spécifiques de l’espèce, la Cour estime qu’il y a lieu d’examiner ce grief sous l’angle de l’article 8 de la Convention, libellé comme suit dans sa partie pertinente :
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée (...).
2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien‑être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
64. Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes. Il fait observer que le certificat d’antécédents judiciaires est un document officiel dont le contenu peut être contesté devant l’organe administratif supérieur en vertu de l’article 81, alinéa 2 du CPA. Le requérant ne s’est toutefois pas prévalu de cette voie de recours. De surcroît, il aurait pu demander au président du tribunal de district d’exercer ses prérogatives de contrôle sur le fonctionnement du bureau spécialisé ayant délivré le certificat en cause et de lui demander la délivrance d’un certificat contenant une information correcte sur ses condamnations passées.
65. Le requérant reconnaît qu’il lui était ouvert de contester le contenu dudit certificat, comme le prévoyait l’article 81, alinéa 2 du CPA. Il estime toutefois que ce n’était pas une voie de recours effective parce que l’organe compétent à se prononcer sur sa demande n’était pas un tribunal mais un organe administratif. De surcroît, il n’existait aucune disposition du droit interne lui permettant d’obtenir une compensation pécuniaire dans ce cas de figure.
66. La Cour rappelle qu’en vertu de l’article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie d’une requête qu’après l’épuisement des voies de recours internes. Le requérant doit se prévaloir des recours normalement disponibles et suffisants pour lui permettre d’obtenir réparation des violations qu’il allègue (Vernillo c. France, 20 février 1991, § 27, série A no 198). Il appartient au Gouvernement de démontrer que le requérant ne s’est pas prévalu d’un recours disponible et effectif et au requérant de prouver ensuite que ledit recours ne satisfaisait pas aux exigences posées par l’article 35 § 1 ou qu’il existait des circonstances exceptionnelles le dispensant de son exercice (voir l’arrêt Akdivar et autres c. Turquie, 16 septembre 1996, § 68, Recueil des arrêts et décisions 1996‑IV).
67. Se tournant vers le cas d’espèce, la Cour observe que le requérant conteste le fait que le certificat d’antécédents judiciaires qui lui était délivré par le bureau spécialisé près le tribunal de district de Pazardzhik en septembre 2006 ne mentionnait pas le fait que sa première condamnation avait été annulée. L’intéressé conteste donc le contenu de ce document officiel. L’article 81, alinéa 2 du CPA prévoit explicitement que le contenu des documents officiels est susceptible de recours devant l’organe supérieur administratif (voir paragraphe 27 ci-dessus). Malgré une certaine hésitation, notamment quant à la nature juridique du certificat d’antécédent judiciaire et de la décision de sa délivrance, la jurisprudence de la Cour administrative suprême semble confirmer la position du Gouvernement qu’il était ouvert à l’intéressé de contester le contenu de son certificat devant l’organe supérieur administratif (ibidem). Il apparaît également que le contrôle sur le fonctionnement dudit bureau spécialisé était confié au président du tribunal de district de Pazardzhik (voir paragraphe 26 ci-dessus).
68. Force est de constater que l’intéressé n’a pas introduit une demande de rectification de son certificat d’antécédents judiciaire devant le président du tribunal de district. Il affirme qu’un tel recours ne pouvait pas être considéré comme suffisamment effectif parce que ledit organe se serait prononcé non pas en tant que juridiction judiciaire mais en sa qualité d’organe supérieur administratif.
69. La Cour rappelle que dans la jurisprudence constante des organes de la Convention, un recours hiérarchique qui ne confère pas à celui qui l’introduit un droit personnel à obtenir de l’État qu’il exerce ses pouvoirs de surveillance ne peut être considéré comme un recours efficace au regard de l’article 35 de la Convention (voir, parmi beaucoup d’autres, Karrer et autres c. Autriche, no 7464/76, décision de la Commission du 5 décembre 1978, Décisions et rapports (DR) 14, p. 56 ; Gibas c. Pologne, no 24559/94, décision de la Commission du 6 septembre 1995, DR 82-B, p. 76 ; Kuchař et Štis c. République tchèque, (déc.), no 37527/97, 23 mai 2000 ; Horvat c. Croatie, no 51585/99, § 47, CEDH 2001‑VIII ; Hartman c. République tchèque, no 53341/99, § 66, CEDH 2003‑VIII). La Cour note par ailleurs que ladite jurisprudence s’est développée principalement en lien avec des griefs tirés de l’article 6 § 1 de la Convention et relatifs à la durée des procédures civiles.
70. Il se pose donc la question à savoir si le recours devant l’organe administratif supérieur conférait au requérant « un droit personnel à obtenir de l’État qu’il exerce ses pouvoirs de surveillance » sur la véracité du contenu du document officiel que représentait son certificat d’antécédents judiciaires délivré le 12 septembre 2006. La Cour observe à cet effet que le recours administratif en rectification du contenu d’un document officiel était prévu par les articles 81, alinéa 2 et suivants du CPA. Ces dispositions prévoyaient des délais précis et relativement courts pour la transmission et l’examen de la demande de rectification, ainsi que l’obligation de l’organe administratif décisionnel de se prononcer par une décision motivée qui devait être notifiée à l’intéressé (voir paragraphes 28 et 29 ci-dessus). Il apparaît que l’organe décisionnel a la compétence d’enjoindre à son organe subordonné de modifier le contenu du document contesté (ibidem).
71. La Cour est de l’avis que ce sont autant d’éléments qui indiquent que le recours prévu par les article 81, alinéa 2 et suivants de CPA n’est pas seulement une simple information que l’on soumet à l’organe administratif supérieur, mais qu’il représente une demande officielle déclenchant une procédure réglementée qui aboutit à l’adoption d’une décision contraignante pour l’organe ayant délivré le document contesté (voir a contrario les décisions et arrêts cités au paragraphe 69 ci-dessus). Les dispositions législatives en cause confèrent donc au requérant un droit personnel obligeant les organes de l’État de se prononcer sur une éventuelle contestation du contenu de son certificat d’antécédents judiciaires.
72. Le requérant n’a invoqué aucun autre argument susceptible d’amener la Cour à la conclusion que ledit recours ne lui offrait pas des chances raisonnables de succès et il n’a pas mis en avant des circonstances le dispensant de l’exercice de celui-ci. Dans ces conditions, la Cour estime que l’intéressé n’a pas introduit un recours interne qui lui était disponible et qui pouvait amener, le cas échéant, à la rectification du contenu de son certificat judiciaire et ainsi remédier à la violation alléguée de l’article 8 § 1 de la Convention.
73. Il s’ensuit que ce grief est irrecevable et qu’il doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
IV. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
74. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
75. Le requérant réclame 35 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu’il aurait subi.
76. Le Gouvernement considère que cette somme est exorbitante.
77. La Cour estime que le requérant a subi un certain dommage moral à cause de la longue durée de la procédure pénale et de l’absence de voies de recours internes susceptibles de remédier à cette situation. Elle considère qu’il y a lieu de lui octroyer 450 EUR au titre du préjudice moral.
B. Frais et dépens
78. Le requérant demande également 3 500 EUR pour les frais et dépens engagés devant les juridictions internes et devant la Cour. Il présente à l’appui le contrat passé avec son avocat et une note spécifiant le temps de travail consacré par son représentant à sa requête devant la Cour. Il invite la Cour à ordonner le transfert de la somme allouée à ce titre directement sur le compte de son avocat, Me Stoyanov.
79. Le Gouvernement estime que la somme prétendue par le requérant à titre de frais et dépens est trop élevée.
80. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce et compte tenu des documents en sa possession et de sa jurisprudence, la Cour rejette la demande relative aux frais et dépens de la procédure nationale, estime raisonnable, et accorde au requérant, la somme de 400 EUR pour la procédure devant la Cour, à être transférée directement sur le compte de son représentant, Me Stoyanov.
C. Intérêts moratoires
81. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant aux griefs tirés des articles 6 § 1 et 13 et liés à la durée de la procédure pénale qui s’est déroulée entre 2001 et 2008 et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 13 de la Convention ;
4. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois, les sommes suivantes, à convertir en levs bulgares au taux applicable à la date du règlement :
i) 450 EUR (quatre cent cinquante euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral ;
ii) 400 EUR (quatre cents euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par le requérant, pour frais et dépens, à verser sur le compte de son représentant juridique ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 26 juillet 2012, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Fatoş Aracı Päivi Hirvelä
Greffière adjointe Présidente