DEUXIÈME SECTION

 

 

 

 

 

 

AFFAIRE FERREIRA DA SILVA E BRITO ET AUTRES c. PORTUGAL

 

(Requête no 46273/09)

 

 

 

 

 

 

ARRÊT

 

 

 

STRASBOURG

 

22 mai 2012

 

 

 

 

Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.

 


En l’affaire Ferreira da Silva e Brito et autres c. Portugal,

La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en un comité composé de :

 Dragoljub Popović, président,
 András Sajó,
 Paulo Pinto de Albuquerque, juges,
et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section,

Après en avoir délibéré en comité du conseil le 17 avril 2012,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date:

PROCÉDURE

1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 46273/09) dirigée contre la République portugaise et dont 94 ressortissants de cet Etat (« les requérants »), ont saisi la Cour le 17 août 2009 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).

2.  Les requérants sont représentés par Mes J. L. da Cruz Vilaça, S. Estima Martins et S. Carvalho de Sousa, avocats à Lisbonne. Le gouvernement portugais (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, Mme. F. Carvalho, procureur général adjoint.

3.  Le 5 octobre 2010, la requête a été déclarée partiellement irrecevable et les griefs tirés de la durée de la procédure et de l’absence de recours à cet égard ont été communiqués au Gouvernement.

EN FAIT

I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

A.  La procédure de licenciement collectif

4.  Salariés de la société A., les requérants firent l’objet d’une procédure de licenciement collectif.

5.  Le 15 septembre 1993, les requérants identifiés aux lignes 1 à 29 du tableau ci-joint assignèrent les sociétés A. et T. devant le tribunal du travail de Lisbonne (affaire interne no 246/93) pour licenciement collectif abusif, demandant à être réintégrés dans la société mère T., en vertu d’un transfert d’établissement.

6.  Le 20 avril 1994, les requérants identifiés aux lignes 30 à 58 de l’annexe introduisirent également une action en licenciement abusif collectif contre ces sociétés devant le tribunal de travail de Lisbonne (affaires internes nos 194/94, 196/94 et 1263/94). Les 8 et 15 novembre 1994 et le 12 décembre 1994, ces affaires furent jointes à la première affaire par le tribunal du travail de Lisbonne.

7.  Par une ordonnance du 26 janvier 1996, le tribunal fit droit aux demandes d’aide juridictionnelle qui avaient été formulées par 78 demandeurs au cours de la procédure.

8.  Le 27 juin 1997, le tribunal du travail de Lisbonne prononça une ordonnance spécifiant les faits établis et ceux restant à établir (despacho saneador). Le tribunal estima alors que le licenciement avait été abusif.

9.  Le 18 juillet 1997, la société A. fit appel de cette ordonnance devant la cour d’appel de Lisbonne.

10.  Entre le 17 et le 30 juin 1999, les requérants identifiés aux lignes 59 à 66, anciens salariés de la société A., demandèrent à intervenir dans le cadre de la procédure (intervenção espontânea de terceiros).

11.  Par une ordonnance du 15 juillet 1999, le tribunal du travail de Lisbonne débouta ces requérants de leurs prétentions. Ceux-ci interjetèrent appel de l’ordonnance devant la cour d’appel de Lisbonne. Par une ordonnance du 17 septembre 1999, le recours fut admis avec effet suspensif.

12.  Par un arrêt du 4 octobre 2000, la cour d’appel de Lisbonne se prononça sur les recours interjetés par la société A. et par les requérants précités. D’une part, elle débouta la société A. de sa prétention concernant l’ordonnance du 27 juin 1997, considérant que la procédure devait se poursuivre afin de déterminer le caractère abusif ou non du licenciement. D’autre part, elle fit droit à la demande des requérants, ordonnant au tribunal du travail de Lisbonne de citer l’ensemble des anciens employés de l’entreprise.

13.  Le 20 octobre 2000, la société A. fit appel de l’arrêt de la cour d’appel de Lisbonne devant la Cour suprême.

14.  Le 10 avril 2002, la Cour suprême prononça son arrêt. Ajournant l’examen du caractère abusif du licenciement au terme de la procédure, elle ordonna le renvoi de l’affaire devant le tribunal du travail de Lisbonne.

15.  Par une ordonnance du 13 mai 2002, le tribunal ordonna la citation de tous les salariés de la société A. qui avaient été licenciés. Les significations furent effectuées entre le 15 juillet 2002 et le 16 juin 2003.

16.  Entre le 27 juillet 2002 et le 26 mai 2003, les requérants indiqués aux numéros 67 à 94 demandèrent à intervenir dans le cadre de la procédure.

17.  Par une ordonnance du 13 février 2006, le tribunal ordonna la répétition du procès. Les requérants arguèrent de la nullité de l’ordonnance mais ils furent déboutés de leur demande par une ordonnance du 4 avril 2006. Ils interjetèrent appel de l’ordonnance devant le Tribunal constitutionnel mais leur recours ne fut pas admis par le tribunal du travail. Les requérants présentèrent alors une réclamation devant le Tribunal constitutionnel. Le 12 juillet 2006, le Tribunal constitutionnel prononça une décision de non-recevabilité du recours considérant qu’aucune inconstitutionnalité normative n’avait été soulevée.

18.  Des audiences eurent lieu entre le 22 septembre 2006 et le 5 février 2007.

19.  Le 6 février 2007, le tribunal du travail de Lisbonne prononça son jugement. Faisant droit à la demande des requérants, il considéra le licenciement abusif. Il condamna ainsi la société mère de A., la société T., à réintégrer les requérants au sein de l’entreprise.

20.  Le 3 avril 2007, les sociétés T. et A. firent appel de ce jugement devant la cour d’appel de Lisbonne. Elles contestaient, entre autres, le caractère abusif du licenciement et soulevaient la prescription du droit d’agir de certains requérants.

21.  Par un arrêt du 16 janvier 2008, la cour d’appel fit partiellement droit à leurs demandes.

22.  Les requérants et les sociétés défenderesses interjetèrent appel de l’arrêt de la cour d’appel devant la Cour suprême. Dans leur mémoire en appel, les requérants considéraient, entre autres, que la Cour suprême ne pouvait se prononcer sur la question portant sur le caractère abusif du licenciement collectif dans la mesure où celle-ci avait acquis force de chose jugée en vertu de l’ordonnance (despacho saneador) du 27 juin 1997.

23.  Par un arrêt du 25 février 2009, porté à la connaissance des requérants le 2 mars 2009, la Cour suprême reconnut les raisons économiques ayant conduit à la dissolution de la société A., jugeant le licenciement justifié. Les requérants furent ainsi déboutés de leurs prétentions.

B.  L’action en responsabilité civile extracontractuelle

24.  Le 23 octobre 2006, les requérants identifiés aux lignes 39 à 58 (à l’exception du requérant identifié à la ligne no 44, M. Simplicio de Brito Campos Pinto) dans le tableau en annexe introduisirent une action en responsabilité extracontractuelle contre l’Etat devant le tribunal administratif et fiscal de Lisbonne (affaire interne no 2756/06.8 BELSB) pour se plaindre de la durée excessive de la procédure devant le tribunal du travail de Lisbonne.

25.  Le 11 janvier 2010, le tribunal administratif et fiscal de Lisbonne rendit une ordonnance spécifiant les faits établis et ceux restant à établir (despacho saneador).

26.  Le tribunal tint une audience le 5 mai 2010.

27.  Le 9 décembre 2010, le tribunal prononça son jugement. Faisant partiellement droit à la prétention des requérants, le tribunal attribua 10 000 euros (EUR), au titre du dommage moral, aux requérants reconnaissant que la durée de la procédure devant le tribunal du travail de Lisbonne avait été excessive.

28.  Le 31 janvier 2011, l’Etat interjeta appel du jugement devant le tribunal central administratif du Sud.

29.  Par une ordonnance du 11 février 2011, le tribunal admit le recours avec effet suspensif.

30.  Aux dernières informations reçues, lesquelles remontent au 15 avril 2011, la procédure était toujours pendante devant le tribunal central administratif du Sud.

C.  Le recours en manquement devant la Commission européenne

31.  Le 11 février 2010, les requérants saisirent la Commission européenne d’une plainte en soulevant, d’une part, une violation de la Directive 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d’entreprises, d’établissements ou de parties d’entreprises ou d’établissements, et, d’autre part, de l’obligation de renvoi préjudiciel à la Cour de justice de l’Union européenne concernant l’interprétation de la question portant sur « le transfert d’établissement ». Ils arguèrent également de l’illégalité de l’article 13 § 2 de la loi 67/2007 du 31 décembre 2007 qui exige la reconnaissance de l’existence d’une erreur judiciaire pour engager la responsabilité de l’Etat à cet égard.

D.  La requête no 36520/05 devant la Cour

32.  Le 12 octobre 2005, des salariés de la société A. avaient déjà saisi la Cour d’une requête (no 36520/05), en se plaignant de la durée de la procédure devant le tribunal du travail de Lisbonne (affaire interne no 246/93). Par une décision du 15 novembre 2005, la Cour avait déclaré la requête irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes dans la mesure où lesdits requérants n’avaient pas introduit une action en responsabilité civile extracontractuelle contre l’Etat, recours qui était, à l’époque des faits, à épuiser en tenant compte de la jurisprudence Paulino Tomás c. Portugal, (déc.), no 58698/00, CEDH 2003-VIII.

II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNE

33.  La décision Paulino Tomás c. Portugal (no 58698/00, CEDH 2003VIII) contient un descriptif du droit et de la pratique interne pertinents applicables à l’époque des faits à l’origine de la présente requête. S’agissant du nouveau système portugais de responsabilité extracontractuelle de l’Etat, voir Martins Castro et Alves Correia de Castro c. Portugal (nº 33729/06, arrêt du 10 juin 2008, §§ 20-28).

34.  S’agissant de la procédure devant la Commission européenne, voir Karoussiotis c. Portugal, no 23205/08, §§ 48-51, 1er février 2011.

EN DROIT

I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 6 § 1 ET 13 DE LA CONVENTION

35.  Les requérants allèguent que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »

36.  Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.

37.  La Cour note que la procédure a connu quatre niveaux de juridictions, un recours devant le Tribunal constitutionnel ayant également été introduit contre l’ordonnance visant la répétition des audiences. Elle observe également que, si la procédure s’est achevée le 25 février 2009 pour l’ensemble des requérants, avec l’arrêt de la Cour suprême, le début de la procédure diffère selon la date de leur intervention respective dans le cadre de cette même procédure.

38.  Selon la date de leur intervention dans le cadre de la procédure, la durée de la procédure pour chacun aura été la suivante :

 

Requérants

Date

d’intervention dans le cadre de la procédure interne

Durée de la procédure

1-29

15/09/1993

15 années, 5 mois, 15 jours

30-38

20/04/1994

14 années, 10 mois, jours

39-58

26/04/1994

14 années, 10 mois, 5 jours

59

17/06/1999

9 années, 8 mois, 12 jours

60-65

29/06/1999

9 années, 8 mois, 1 jour

66

30/06/1999

9 années, 8 mois

67

29/07/2002

6 années, 7 mois

68-71

16/09/2002

6 années, 5 mois, 12 jours

72-80

25/09/2002

6 années, 5 mois, 3 jours

81

26/09/2002

6 années, 5 mois, 4 jours

82

01/10/2002

6 années, 4 mois, 27 jours

83

03/10/2002

6 années, 4 mois, 25 jours

84-85

04/10/2002

6 années, 4 mois, 24 jours

86

10/10/2002

6 années, 4 mois, 18 jours

87

11/10/2002

6 années, 4 mois, 17 jours

88

13/12/2002

6 années, 2 mois, 15 jours

89

28/02/2003

5 années, 11 mois, 29 jours

90

10/04/2003

5 années, 10 mois, 19 jours

91

14/04/2003

5 années, 10 mois, 15 jours

92

24/04/2003

5 années, 10 mois, 5 jours

93

06/05/2003

5 années, 11 mois, 23 jours

94

26/05/2003

5 années, 9 mois, 3 jours

A.  Sur la recevabilité

1.  Sur l’exception tirée de l’article 35 § 2 b) de la Convention

39.  Le Gouvernement excipe de l’irrecevabilité de la requête sous l’angle de l’article 35 § 2 b) en alléguant que les requérants ont soumis la même requête à la Commission européenne.

40.  Les requérants s’opposent à l’argument du Gouvernement en contestant l’identité des griefs soumis à la Commission européenne.

41.  Selon l’article 35 § 2 (b) de la Convention,

« 2.  La Cour ne retient aucune requête individuelle introduite en application de l’article 34, lorsque

(...)

b)  elle est essentiellement la même qu’une requête précédemment examinée par la Cour ou déjà soumise à une autre instance internationale d’enquête ou de règlement, et si elle ne contient pas de faits nouveaux. »

42.  La Cour rappelle que l’article 35 § 2 b) vise à éviter la pluralité de procédures internationales relatives aux mêmes affaires (Calcerrada Fornieles et Cabeza Mato c. Espagne (déc.), no 17512/90, 6 juillet 1992 ; Folgero et autres c. Norvège (déc.), no 15472/02, 14 février 2006 ; Smirnova et Smirnova c. Russie (déc.), nos 46133/99 et 48183/99, 3 octobre 2002). Il en résulte que la Convention exclut que la Cour puisse retenir une requête faisant ou ayant déjà fait l’objet d’un examen de la part d’une instance internationale (Celniku c. Grèce, no 21449/04, § 39, 5 juillet 2007). Le terme « autre instance » vise une procédure judiciaire ou quasi-judiciaire analogue à celle prévue par la Convention (Lukanov c. Bulgarie (déc.), no 21915/93, 12 janvier 1995). La Cour doit donc déterminer si la nature de l’organe de contrôle, la procédure suivie par celui-ci et l’effet de ses décisions sont tels que l’article 35 § 2 b) exclut la compétence de la Cour (s’agissant de la plainte déposée devant la Commission européenne, voir Karoussiotis c. Portugal, précité, §§ 67-76).

43.  La Cour doit toutefois d’abord déterminer si, en l’espèce, la présente requête est « essentiellement la même » que celle soumise à la Commission européenne. Une requête est considérée comme étant « essentiellement la même » quand les faits, les parties et les griefs sont identiques (Pauger c. Autriche (déc.), no 24872/94, 9 janvier 1995 et, a contrario, Verein gegen Tierfabriken Schweiz (VgT) c. Suisse (no 2) [GC], no 32772/02, § 63, CEDH 2009).

44.  La Cour constate que les requérants ont saisi, le 2 avril 2008, la Commission européenne d’une plainte s’agissant des faits à l’origine de la présente requête. Elle relève toutefois que les griefs soumis ne portaient ni sur la durée de la procédure devant le tribunal du travail de Lisbonne ni sur l’existence au niveau interne d’un recours efficace pour obtenir un redressement à cet égard.

45.  La Cour en déduit que la requête soumise à la Commission européenne n’est pas la même que celle du cas d’espèce. Dès lors, il y a lieu de rejeter l’exception d’irrecevabilité formulée par le Gouvernement au titre de l’article 35 § 2 b) de la Convention.

2.  Sur l’épuisement des voies de recours internes

46.  Le Gouvernement soulève une exception tirée de l’épuisement des voies de recours internes sous l’angle de l’article 35 § 1 de la Convention.

47.  En ce qui concerne les requérants identifiés aux nos 39 à 58 (à l’exception du requérant 44, M. Simplicio de Brito Campos Pinto), lesquels ont introduit une action en responsabilité civile extracontractuelle contre l’Etat pour durée excessive de la procédure litigieuse, il fait valoir que le jugement du tribunal administratif et fiscal de Lisbonne a reconnu que la durée de la procédure civile avait été excessive et leur avait accordé 10 000 EUR chacun pour le dommage moral subi. Pour le Gouvernement, la Cour ne saurait se prononcer s’agissant de ces requérants avant que les juridictions nationales n’aient eu l’occasion de le faire, les requérants ne devant être indemnisés deux fois pour les mêmes faits et griefs au risque de mettre en cause le principe de la subsidiarité qui fonde le système européen de protection des droits de l’homme.

48.  En ce qui concerne les autres requérants, le Gouvernement fait valoir qu’ils ont omis d’introduire une action en responsabilité civile extracontractuelle au niveau interne pour se plaindre des griefs soulevés en l’espèce.

49.  Les requérants affirment que l’action en responsabilité civile extracontractuelle n’est pas un recours efficace, au sens de l’article 13 de la Convention, pour agir contre la durée excessive d’une procédure. En faisant référence à la jurisprudence de l’arrêt de la Cour Paulino Tomás (précité), les requérants ayant introduit une telle action au niveau interne allèguent que la procédure est toujours pendante suite à l’appel interjeté par le ministère public, en représentation de l’Etat, contre le jugement du tribunal administratif et fiscal de Lisbonne du 9 décembre 2010. Ils affirment, en outre, n’avoir, à ce jour, obtenu aucun dédommagement vu l’effet suspensif du recours ; pour eux, il serait contraire à l’esprit de la Convention de leur demander d’attendre plus longtemps encore l’issue de cette procédure.

50.  La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention, elle « ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes tel qu’il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus, et dans un délai de six mois à partir de la date de la décision interne définitive».

51.  En l’espèce, la Cour estime que l’exception tirée du non-épuisement des voies de recours internes est étroitement liée au bien-fondé du grief tiré de l’article 13 de la Convention. Compte tenu des affinités étroites que présentent les articles 35 § 1 et 13 de la Convention (Kudla c. Pologne [GC], no 30210/96, § 152, CEDH 2000-XI), la Cour reprendra donc ci-après son examen sur ce point dans le cadre de l’examen du fond de l’affaire.

52.  La Cour constate en outre que les griefs ne sont pas manifestement mal fondés au sens de l’article 35 § 3 (a) de la Convention. Elle relève en outre qu’ils ne se heurtent à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de les déclarer recevables.

B.  Sur le fond

1.  Sur la violation de l’article 6 § 1 de la Convention

53.  Les requérants estiment que la durée de la procédure devant le tribunal du travail de Lisbonne est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » au sens de l’article 6 § 1 de la Convention, de surcroît en tenant compte du caractère urgent que requiert ce type de procédure.

54.  Le Gouvernement considère que la durée de la procédure s’explique par la complexité de l’affaire, autant du point de vue substantiel que du point de vue procédural, l’intervention successive de 234 demandeurs, la présentation de diverses demandes d’assistance juridictionnelle et la nécessité de joindre diverses affaires. Il observe également que la procédure en licenciement collectif exige l’intervention d’experts et consultants ce qui entraîne des conséquences sur la durée de la procédure. Le Gouvernement estime finalement que le comportement parfois procédurier des parties a été la cause de certains retards.

55.  La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement des requérants et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII). La Cour rappelle aussi qu’une diligence particulière s’impose pour le contentieux du travail (Ruotolo c. Italie, 27 février 1992, § 17, série A no 230D).

56.  La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir Frydlender précité, voir aussi Tomé Monteiro et autres c. Portugal, no 43641/09, 27 juillet 2011).

57.  Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent.

58.  La Cour estime qu’on ne saurait reprocher aux requérants d’avoir fait usage des divers recours et autres possibilités procédurales que leur ouvrait le droit interne. En effet, le comportement du requérant constitue un élément objectif, non imputable à l’Etat défendeur, qui entre en ligne de compte pour déterminer s’il y a eu ou non dépassement du délai raisonnable de l’article 6 § 1 (Wiesinger c. Autriche, 30 octobre 1991, § 57, série A no 213 ; Erkner et Hofauer c. Autriche, 23 avril 1987, § 68, série A no 117).

59.  La Cour réaffirme qu’il incombe aux Etats contractants d’organiser leur système judiciaire de telle sorte que les juridictions puissent remplir chacune de leurs exigences, y compris l’obligation de trancher les causes dans des délais raisonnables (voir Pélissier et Sassi c. France [GC], no 25444/94, § 74, CEDH 1999II).

60.  Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ».

61.  Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.

2.  Sur la violation de l’article 13 de la Convention

62.  Sous l’angle de l’article 13 de la Convention, les requérants se plaignent également de l’inexistence au niveau interne d’un recours efficace pour se plaindre de la durée excessive de la procédure.

63.  Le Gouvernement considère que l’action en responsabilité extracontractuelle de l’Etat est un moyen efficace, adéquat et accessible pour tous ceux qui souhaitent se plaindre de la durée excessive des procédures judiciaires au Portugal, comme le démontre le jugement du tribunal administratif et fiscal du 9 décembre 2010 ayant fait droit à la prétention des requérants 39 à 58 (à l’exception du requérant 44).

64.  La Cour rappelle que l’article 13 garantit un recours effectif devant une instance nationale permettant de se plaindre d’une méconnaissance de l’obligation, imposée par l’article 6 § 1, d’entendre les causes dans un délai raisonnable (voir Kudla c. Pologne, précité, § 156). Elle relève que l’exception et les arguments soulevés par le Gouvernement ont déjà été rejetés précédemment (voir, parmi d’autres, Martins Castro et Alves Correia de Castro c. Portugal, précité).

65.  En l’espèce, la Cour constate que l’action en responsabilité civile extracontractuelle en question a été introduite par 19 requérants avant que la Cour ne rende son arrêt Martins Castro et Alves Correia de Castro du 10 juin 2008. On ne saurait donc faire grief à ces requérants d’avoir introduit des procédures qui étaient, selon la jurisprudence Paulino Tomás alors en vigueur, des recours à épuiser au sens de l’article 35 § 1 de la Convention (voir, a contrario, Água do Porto Santo, Lda. c. Portugal (déc.), no 37794/06, 30 septembre 2008).

66.  En outre, la Cour constate que si, par un jugement du 11 janvier 2010, le tribunal administratif et fiscal de Lisbonne a reconnu que la durée de la procédure en cause avait été excessive, allouant à chacun 10 000 EUR pour le dommage moral qu’ils avaient subi à cet égard, l’affaire est actuellement pendante devant le tribunal administratif central du Sud, suite à l’appel introduit par l’Etat le 31 janvier 2011.

67.  La Cour rappelle qu’une action en responsabilité extracontractuelle toujours pendante au niveau interne ne saurait faire obstacle à l’examen de cette requête par la Cour. En effet, il serait contraire à une bonne application de la Convention de demander aux requérants d’attendre encore pour une durée indéterminée le résultat d’un recours qu’ils ont introduit avant que la Cour ne déclare ce même recours inefficace. Bien entendu, il incombera aux autorités portugaises de tirer les conséquences d’un éventuel constat de violation, ainsi que d’un éventuel dédommagement de l’intéressé, dans le cadre de la présente requête (Ferreira Alves c. Portugal (no 6), nos 46436/06 et 55676/08, § 29, 13 avril 2010).

68.  La Cour ne voit pas de raison de parvenir à une conclusion différente de celle suivie dans l’arrêt Martins de Castro dans le cas présent. Ainsi, elle estime que l’action en responsabilité extracontractuelle de l’Etat ne constitue pas un recours « effectif », au sens de l’article 13 de la Convention.

69.  La Cour réitère qu’il serait souhaitable que la Cour suprême administrative mette un terme à l’incertitude concernant la question du dommage moral causé en raison de la durée excessive d’une procédure, rappelant à cet égard que l’article 152 du code de procédure des tribunaux administratifs donne la possibilité au ministère public, représentant de l’Etat, de demander une harmonisation de la jurisprudence (voir Martins de Castro, précité, § 28 et §§ 54-55).

70.  Partant, il y a eu violation de l’article 13 de la Convention.

II.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

71.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A.  Dommage

72.  Les requérants réclament 10 000 euros (EUR) chacun au titre du préjudice moral qu’ils auraient subi.

73.  Le Gouvernement conteste ces prétentions, les jugeant excessives.

74.  La Cour estime que les requérants ont subi un tort moral certain. Statuant en équité, vu les quatre niveaux de juridictions saisis et la durée de la procédure pour chaque requérant respectivement, elle leur accorde les sommes suivantes, selon le tableau ci-après :

 

 

Nom du (des) requérant (s)

Dommage moral (EUR)

1

Ana Lúcia Bilero Ilari

6 250

2

Ana Maria Alves Monteiro Marques de Almeida

6 250

3

Ana Sobral Nascimento Telo Pacheco Novais Fonseca

6 250

4

Carla Maria Viana Naldinho

6 250

5

Carla Marina Machado Tolentino Almeida Caiado Reis

6 250

6

Delmira Rodrigues Fernandes Besugo

6 250

7

Helder Fernando da Silva

6 250

8

Helder Fernando Nobre Martins

6 250

9

Henrique Nuno Mauhin da Cruz Forjaz Trigueiros

6 250

10

João Filipe Pinheiro Chiote

6 250

11

João Pedro de Brée de Carvalho do Valle e Vasconcelos

6 250

12

Jorge Manuel Laranjo Rosado Marreiros

6 250

13

José Manuel Carvalho Peixoto

6 250

14

Manuel de Mascarenhas Gaivão

6 250

15

Maria da Conceição Gravata Rodrigues

6 250

16

Maria do Carmo Ribeiro Alves Rodrigues Casanova

6 250

17

Maria Isabel Barreto Gomes da Silva

6 250

18

Maria Leonor da Costa Filipe Pereira dos Santos

6 250

19

Maria Natércia Machado Leite de Vasconcelos Nóbrega

6 250

20

Mário Manuel Dias de Sousa Pacheco Alves

6 250

21

Paula Cristina Marques Saramago Pires Mendes Jorge

6 250

22

Paulo Alexandre Nascimento Júdice Pontes

6 250

23

Paulo Fernando Pais Jorge Figueiredo

6 250

24

Pedro Manuel Pereira dos Santos

6 250

25

Rui Filipe Gomes Lopes

6 250

26

Teotónio Manuel Pereira Bernardo

6 250

27

Teresa Maria da Costa Lopes Pinto Varelas Paiva

6 250

28

Vitor da Cruz Marques

6 250

29

Vitor Manuel Santana Ferreira

6 250

30

João Filipe Ferreira da Silva e Brito

6 250

31

Carlos Alberto de Almeida Alegre

6 250

32

Carlos Alberto Duarte da Costa Annes

6 250

33

Sheila Cyntia Dias de Oliveira

6 250

34

Álvaro de Oliveira Jorge Machado

6 250

35

José Nunes da Silva

6 250

36

Luis Filipe Falcão Pinto de Almeida

6 250

37

Nelson dos Santos Guedes

6 250

38

Carlos Manuel Rocha de Oliveira

6 250

39

Adelino Fernandes Dias

6 250

40

Amândio Félix Cabeleira

6 250

41

António Fernando Gomes de Almeida

6 250

42

José Carlos Mendes Figueiredo

6 250

43

Pascoal Santiago da Costa Mendonça Rola

6 250

44

Simplicio de Brito Campos Pinto

6 250

45

Vitor João Aleixo Lopes de Brito

6 250

46

Álvaro Benedito Pinto Alves Roçadas

6 250

47

Carlos António Rogado Barão da Cunha

6 250

48

Carlos Jorge das Neves Soares

6 250

49

Gilberto Carreira Batista

6 250

50

Jorge Manuel Pinho de Melo Ramalho

6 250

51

José Eduardo Mascarenhas

6 250

52

José Francisco Rodrigues

6 250

53

José Pedro Pereira Gonçalves

6 250

54

Júlio Miguel Guerra

6 250

55

Mário Jorge Alvim de Faria

6 250

56

Pedro Miguel Machado Ferrão Martins

6 250

57

Rodrigo José da Cunha de Melo

6 250

58

Vitor Emanuel Barros Ferreira Lopes

6 250

59

Miguel Simão Ramalhete Rodrigues

1 600

60

Ana Maria Fernandes da Silva

1 600

61

Ana Paula da Silva Ferreira Mota Rodrigues

1 600

62

Elma Maria Fonseca

1 600

63

Filipe Gomes de Amorim de Orey Gaivão

1 600

64

Miguel Gomes de Amorim de Orey Gaivão

1 600

65

Rui Jorge Antunes Coimbra Furtado

1 600

66

Lara Antunes Zipfel Cortesão

1 600

67

Artur Manuel Costa Pereira Bruno

500

68

Grata Júlia Freire de Carvalho Sombreireiro Mendes da Costa

500

69

Fernando Paulo Ramos Vieira de Santa Rita

500

70

Maria José Marques Carreira Pinto

500

71

Pedro Guilherme da Silva Pereira Cabaço

500

72

António José da Silva Carvalho

500

73

Fernando Xavier de Noronha Pereira da Costa

500

74

Helena Maria de Castro Luzano Passos Rebelo

500

75

Maria Alexandra Fernandes D´Almeida Borrego Amorim

500

76

Maria de Lurdes Morais Baptista

500

77

Maria Isabela Trabulo Serras Pires Dias Ferreira

500

78

Maria José de Sousa Marinho Mendanha

500

79

Orlando Jorge Borges

500

80

Pedro Miguel Camilo Deserto

500

81

João Carlos Bretes Rolão

500

82

Anabela Assunção Portas de Figueiredo

500

83

Ana Cristina da Costa Conceição Delfino

500

84

Isabel Maria Rodrigues Ramos Miguel Fernandes

500

85

Isabel Cristina dos Santos Pires

500

86

94. Vera Rute Alves Calheiros Carvalho Craveiro Lopes

500

87

Graça Maria Sequeiro Pinheiro

500

88

Teresa da Conceição Marques Lopes

500

89

Alexandra Maria Varela Costa Guerra

500

90

Lina Maria Ribeiro Vaz Sesinando

500

91

Teresa Paula Nunes Martins Barbosa

500

92

Paula Cristina Fonseca

500

93

Maria Lima Sousa Limbu

500

94

José Luis Vieira Barros de Morais

500

 

B.  Frais et dépens

75.  Les requérants demandent également 21 964, 32 EUR conjointement pour les frais et dépens engagés devant la Cour.

76.  Le Gouvernement conteste cette prétention.

77.  Compte tenu des documents en sa possession et de sa jurisprudence, la Cour estime raisonnable d’allouer 2 500 EUR aux requérants conjointement, pour les frais et dépens engagés devant la Cour.

C.  Intérêts moratoires

78.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

1.  Déclare le restant de la requête recevable, à savoir les griefs tirés de la durée excessive de la procédure et de l’inexistence d’un recours efficace au niveau interne pour obtenir un redressement à cet égard ;

 

2.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;

 

3.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 13 de la Convention ;

 

4.  Dit

a)  que l’Etat défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois, les sommes suivantes) :

i)  6 250 EUR (six mille deux cent cinquante euros) à chacun des requérants identifiés aux lignes 1 à 58 dans le tableau en annexe, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral ;

ii)  1 600 EUR (mille six cents euros) à chacun des requérants identifiés aux lignes 59 à 66 du tableau en annexe, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral ;

iii)  500 EUR (cinq cents euros) à chacun des requérants identifiés aux lignes 67 à 94 du tableau en annexe, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral ;

iv)  2 500 EUR (deux mille cinq cents euros) aux requérants conjointement, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour frais et dépens ;

b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

 

5.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 22 mai 2012, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

 

Françoise Elens-Passos Dragoljub Popović
Greffière adjointe Président


Annexe

 

 

Nom des requérants

Date de naissance

Résidence

1

Ana Lúcia Bilero Ilari

29/08/1964

Faro

2

Ana Maria Alves Monteiro Marques de Almeida

24/01/1961

Lisboa

3

Ana Sobral Nascimento Telo Pacheco Novais Fonseca

20/04/1962

Lisboa

4

Carla Maria Viana Naldinho

26/02/1968

Moscavide

5

Carla Marina Machado Tolentino Almeida Caiado Reis

22/05/1961

Faro

6

Delmira Rodrigues Fernandes Besugo

02/02/1962

Lisboa

7

Helder Fernando da Silva

12/02/1965

Massamá

8

Helder Fernando Nobre Martins

07/08/1965

Caldas da Rainha

9

Henrique Nuno Mauhin da Cruz Forjaz Trigueiros

03/04/1964

Carcavelos

10

João Filipe Pinheiro Chiote

11/04/1964

Lisboa

11

João Pedro de Brée de Carvalho do Valle e Vasconcelos

13/09/1964

Lisboa

12

Jorge Manuel Laranjo Rosado Marreiros

23/08/1966

Oeiras

13

José Manuel Carvalho Peixoto

24/12/1967

Tavira

14

Manuel de Mascarenhas Gaivão

27/12/1961

Parede

15

Maria da Conceição Gravata Rodrigues

24/10/1960

Faro

16

Maria do Carmo Ribeiro Alves Rodrigues Casanova

19/06/1964

Faro

17

Maria Isabel Barreto Gomes da Silva

13/08/1962

Setúbal

18

Maria Leonor da Costa Filipe Pereira dos Santos

09/07/1963

Cascais

19

Maria Natércia Machado Leite de Vasconcelos Nóbrega

11/07/1965

Madeira

20

Mário Manuel Dias de Sousa Pacheco Alves

02/01/1963

Costa da Caparica

21

Paula Cristina Marques Saramago Pires Mendes Jorge

01/04/1967

Cova da Piedade - Almada

22

Paulo Alexandre Nascimento Júdice Pontes

11/09/1964

Lisboa

23

Paulo Fernando Pais Jorge Figueiredo

08/02/1964

Palmela

24

Pedro Manuel Pereira dos Santos

11/04/1964

Lisboa

25

Rui Filipe Gomes Lopes

24/07/1964

Moscavide

26

Teotónio Manuel Pereira Bernardo

02/04/1963

Lisboa

27

Teresa Maria da Costa Lopes Pinto Varelas Paiva

14/10/1967

Venda do Pinheiro

28

Vitor da Cruz Marques

30/10/1963

Madrid

29

Vitor Manuel Santana Ferreira

27/08/1964

Quarteira

30

João Filipe Ferreira da Silva e Brito

30/11/1949

Linda-a-Velha

31

Carlos Alberto de Almeida Alegre

27/02/1954

Oeiras

32

Carlos Alberto Duarte da Costa Annes

26/04/1946

Corroios

33

Sheila Cyntia Dias de Oliveira

24/01/1966

Santo Estevão das Galés

34

Álvaro de Oliveira Jorge Machado

27/01/1952

Oeiras

35

José Nunes da Silva

24/09/1948

Charneca da Caparica

36

Luis Filipe Falcão Pinto de Almeida

22/12/01956

Coimbra

37

Nelson dos Santos Guedes

13/07/1953

Carcavelos

38

Carlos Manuel Rocha de Oliveira

30/09/1961

Santo Estevão

39

Adelino Fernandes Dias

21/08/1944

Queluz

40

Amândio Félix Cabeleira

30/04/1943

Faro

41

António Fernando Gomes de Almeida

19/09/1953

Lisboa

42

José Carlos Mendes Figueiredo

22/07/1957

Linda-a-Velha

43

Pascoal Santiago da Costa Mendonça Rola

17/05/1946

Funchal

44

Simplicio de Brito Campos Pinto

14/06/1946

Faro

45

Vitor João Aleixo Lopes de Brito

12/12/1954

Parede

46

Álvaro Benedito Pinto Alves Roçadas

09/02/1964

Lisboa

47

Carlos António Rogado Barão da Cunha

05/06/1953

Queluz

48

Carlos Jorge das Neves Soares

22/10/1954

Vale de Santarém

49

Gilberto Carreira Batista

25/08/1953

Mira d´Aire

50

Jorge Manuel Pinho de Melo Ramalho

19/04/1951

Massamá

51

José Eduardo Mascarenhas

04/08/1962

Alcochete

52

José Francisco Rodrigues

20/08/1954

Torres Novas

53

José Pedro Pereira Gonçalves

30/09/1943

Queluz

54

Júlio Miguel Guerra

23/10/1953

Faro

55

Mário Jorge Alvim de Faria

05/06/1966

Albarraque

56

Pedro Miguel Machado Ferrão Martins

25/06/1961

Setúbal

57

Rodrigo José da Cunha de Melo

17/11/1965

Lisboa

58

Vitor Emanuel Barros Ferreira Lopes

03/10/1965

Ponta Delgada

59

Miguel Simão Ramalhete Rodrigues

18/10/1963

Almada

60

Ana Maria Fernandes da Silva

16/12/1961

Alcabideche

61

Ana Paula da Silva Ferreira Mota Rodrigues

27/11/1965

Carcavelos

62

Elma Maria Fonseca

23/09/1965

São Domingos de Rana

63

Filipe Gomes de Amorim de Orey Gaivão

02/07/1962

Lisboa

64

Miguel Gomes de Amorim de Orey Gaivão

24/02/1961

Alcabideche

65

Rui Jorge Antunes Coimbra Furtado

23/01/1962

Portela - Loures

66

Lara Antunes Zipfel Cortesão

28/06/1968

Cascais

67

Artur Manuel Costa Pereira Bruno

01/08/1962

Faro

68

Grata Júlia Freire de Carvalho Sombreireiro Mendes da Costa

07/09/1960

Lisboa

69

Fernando Paulo Ramos Vieira de Santa Rita

05/04/1962

Lisboa

70

Maria José Marques Carreira Pinto

21/05/1958

Faro

71

Pedro Guilherme da Silva Pereira Cabaço

05/03/1965

Lisboa

72

António José da Silva Carvalho

07/09/1959

Lisboa

73

Fernando Xavier de Noronha Pereira da Costa

25/08/1964

Lisboa

74

Helena Maria de Castro Luzano Passos Rebelo

09/01/1960

São Domingos de Rana

75

Maria Alexandra Fernandes D´Almeida Borrego Amorim

05/01/1961

Lisboa

76

Maria de Lurdes Morais Baptista

13/09/1962

Amadora

77

Maria Isabela Trabulo Serras Pires Dias Ferreira

23/03/1958

Lisboa

78

Maria José de Sousa Marinho Mendanha

21/03/1960

Loures

79

Orlando Jorge Borges

15/03/1966

Odivelas

80

Pedro Miguel Camilo Deserto

06/10/1969

Vila Franca de Xira

81

João Carlos Bretes Rolão

03/09/1963

Setúbal

82

Anabela Assunção Portas de Figueiredo

19/04/1962

Faro

83

Ana Cristina da Costa Conceição Delfino

10/09/1969

Faro

84

Isabel Maria Rodrigues Ramos Miguel Fernandes

28/07/1965

Alcochete

85

Isabel Cristina dos Santos Pires

05/11/1966

Loulé

86

Vera Rute Alves Calheiros Carvalho Craveiro Lopes

19/05/1963

Charneca da Caparica

87

Graça Maria Sequeiro Pinheiro

14/11/1963

Semide

88

Teresa da Conceição Marques Lopes

11/09/1961

Gradil

89

Alexandra Maria Varela Costa Guerra

08/03/1967

Barcarena

90

Lina Maria Ribeiro Vaz Sesinando

19/01/1964

Póvoa de Santa Iria

91

Teresa Paula Nunes Martins Barbosa

09/11/1968

Cascais

92

Paula Cristina Fonseca

03/09/1965

Moscavide

93

Maria Lima Sousa Limbu

28/06/1962

Perivale Reino Unido

94

José Luis Vieira Barros de Morais

06/09/1964

Viana do Castelo