DEUXIÈME SECTION

 

 

 

AFFAIRE FOLLO ET AUTRES c. ITALIE

 

(Requêtes nos 28433/03, 28434/03, 28442/03, 28445/03 et 28451/03)

 

 

 

 

ARRÊT

 

 

 

STRASBOURG

 

 

 

 

 

 

31 janvier 2012

 

DÉFINITIF

 

30/04/2012

 

Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.


En l’affaire Follo et autres c. Italie,

La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une Chambre composé de :

 Françoise Tulkens, présidente,
 Danutė Jočienė,
 Dragoljub Popović,
 Isabelle Berro-Lefèvre,
 András Sajó,
 Işıl Karakaş,
 Guido Raimondi, juges,
et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section.

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 10 janvier 2012,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1.  A l’origine de l’affaire se trouvent cinq requêtes (nos 28433/03, 28434/03, 28442/03, 28445/03 et 28451/03) dirigées contre la République italienne et dont des ressortissants de cet Etat (voir tableau annexe) ont saisi la Cour le 29 août 2003 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).

2.  Les requérants sont représentés par Me G. Romano, avocat à Bénévent. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») a été représenté par ses anciens agents, MM. R. Adam et I.M. Braguglia, son ancien coagent, M. N. Lettieri, son agent Mme E. Spatafora et son coagent Mme Paola Accardo.

3.  Le 9 octobre 2007, la Cour a décidé de communiquer les requêtes au Gouvernement. Comme le permettait le paragraphe 3 de l’article 29 de la Convention, en vigueur à l’époque, elle a en outre décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le fond des requêtes.

EN FAIT

I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

4.  Les requérants, parties à des procédures judiciaires, ont saisi les juridictions internes compétentes au sens de la loi « Pinto » (voir tableau annexe). Par des décisions déposées le 22 juillet 2003, les cours d’appel « Pinto » ont reconnu aux requérants des sommes à titre de dommage moral. Non notifiées aux autorités compétentes (article 285 du code de procédure civile), ces décisions sont devenues définitives le 21 octobre 2004. Les requérants ne se sont pas pourvus en cassation.

 

II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS

5.  Le droit et la pratique internes pertinents relatifs à la loi no 89 du 24 mars 2001, dite « loi Pinto », figurent dans les arrêts Cocchiarella c. Italie ([GC], no 64886/01, §§ 23-31, CEDH 2006-V) et Simaldone c. Italie, (no 22644/03, §§ 11-15, CEDH 2009...).

6.  Les règles concernant les délais pour se pourvoir en cassation contenues dans les articles du code de procédure civile en vigueur jusqu’au 4 juillet 2009 se lisaient comme suit :

Article 136

« Le greffier, par note de greffe (biglietto di cancelleria) établi sur papier non timbré, procède aux notifications prescrites par la loi ou par le juge au parquet, aux parties, aux experts, aux autres auxiliaires de justice ainsi qu’aux témoins, et donne connaissance des décisions pour lesquelles la loi prescrit telle forme abrégée de communication. (...) »

Article 137

« A moins qu’il n’en soit autrement disposé, les significations sont exécutées par huissier de justice, sur demande (istanza) de la partie ou sur requête (richiesta) du parquet ou du greffier. (...) »

Article 285

« La notification de l’arrêt (...) est faite sur requête d’une partie à la procédure (...). »

Article 325, deuxième alinéa

« Le délai pour se pourvoir en cassation est de soixante jours. »

Article 326

« Le délai imparti par l’article 325, deuxième alinéa, est péremptoire et commence à courir avec la notification de l’arrêt. »

Article 327

« Indépendamment de la notification, le pourvoi ne peut pas être introduit au-delà du délai d’un an à partir de la publication de l’arrêt. »

Article 475

« A moins que la loi n’en dispose autrement, les arrêts et les autres décisions de justice (...) doivent être revêtus de la formule exécutoire pour valoir titre exécutoire. (...) »

Article 479 – Signification du titre exécutoire et de la mise en demeure (precetto)

« A moins que la loi n’en dispose autrement, l’exécution forcée doit être précédée de la signification du titre revêtu de la formule exécutoire et de la mise en demeure. (...) »

 

7.  L’article 1 de la loi no 742 du 1969 prévoit la suspension des délais de procédure pendant les « vacances judiciaires » du 1er août au 15 septembre de chaque année.

EN DROIT

I.  SUR LA JONCTION DES REQUÊTES

8.  Compte tenu de la similitude des requêtes quant aux faits et au problème de fond qu’elles posent, la Cour estime nécessaire de les joindre et décide de les examiner conjointement dans un seul arrêt.

 

II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION à raison de la durée de la procédure

9.  Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent de la durée des procédures principales et de l’insuffisance des indemnisations « Pinto »,

10.  Le Gouvernement conteste cette thèse.

11.  Les dispositions pertinentes de l’article 6 § 1 sont ainsi libellées :

 

 « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »

12.  La Cour relève qu’après avoir entamé la procédure Pinto, les requérants ne se sont pas pourvus en cassation.

13.  Elle rappelle avoir jugé raisonnable de retenir que le revirement de jurisprudence, et notamment l’arrêt no 1340 de la Cour de cassation, ne pouvait plus être ignoré du public à partir du 26 juillet 2004. Par conséquent, elle a considéré qu’à partir de cette date, il doit être exigé des requérants qu’ils usent de ce recours aux fins de l’article 35 § 1 de la Convention (Di Sante c. Italie (déc.), no 56079/00, 24 juin 2004).

14.  La Cour constate aussi qu’en l’espèce, les délais pour se pourvoir en cassation ayant expirés après le 26 juillet 2004, les requérants n’étaient pas dispensés de l’obligation d’épuiser les voies de recours internes (voir tableau annexe).

15.  Partant, le grief doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.

III. SUR La VIOLATION ALLÉGUÉE DE l’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION ET de l’article 1 DU PROTOCOLE No 1 à raison DU RETARD apporté au PAIEMENT DEs INDEMNISATIONs « PINTO »

16.  Les requérants affirment que le retard mis par les autorités nationales à se conformer aux décisions « Pinto » a entraîné la violation des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole no 1 ainsi libellés dans leurs parties pertinentes :

 

Article 6 § 1

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)

Article 1 du Protocole no 1

« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.

Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général (...) »

  1. Observation préliminaire

 

17.  Dans ses observations présentées le 4 janvier 2008, le Gouvernement affirme, à titre préliminaire, que les requérants n’auraient pas soulevé le grief au sens de l’article 47 § 1 du règlement de la Cour, le formulaire de requête ne contenant pas, selon lui, « un exposé succinct de la ou des violations alléguées de la Convention et des arguments pertinents ».

18.  La Cour relève qu’il ressort du formulaire de requête, envoyé au Gouvernement le 9 octobre 2007, que les requérants se plaignent explicitement à trois reprises de la violation des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole no 1 à raison «  du retard dans le paiement des sommes reconnues à la partie requérante par les juridictions Pinto ».

19.  Par conséquent, la Cour estime que le grief a été soulevé au sens de l’article 47 § 1 du règlement de la Cour.

20.  La Cour constate que ce grief ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.

B.  Sur le fond

21.  En ce qui concerne l’article 6 § 1 de la Convention, la Cour rappelle avoir déjà admis qu’une administration puisse avoir besoin d’un certain laps de temps pour procéder à un paiement. Néanmoins, s’agissant d’un recours indemnitaire visant à redresser les conséquences de la durée excessive de procédures, ce laps de temps ne devrait généralement pas dépasser six mois à compter du moment où la décision d’indemnisation est devenue exécutoire (voir, en premier lieu, Cocchiarella c. Italie, précité, § 89).

22.  En outre, une autorité de l’Etat ne saurait prétexter du manque de ressources pour ne pas honorer une dette fondée sur une décision de justice (voir Cocchiarella c. Italie, précité, § 90 ; Bourdov c. Russie, précité, § 35).

23.  La Cour note que la somme octroyée par la juridiction « Pinto » a été versée après le délai de six mois courant à partir du jour où la décision d’indemnisation est devenue exécutoire (voir tableau annexe).

24.  Le Gouvernement considère que le délai de six mois imparti pour le paiement de l’indemnisation « Pinto » doit courir à partir du jour où le greffe notifie la décision de la cour d’appel « Pinto » à l’administration selon les modalités décrites à l’article 136 du code de procédure civile, ou à compter du jour où le requérant fait procéder à la signification de la décision en question à l’administration dans les conditions prévues aux articles 137, 475 et 479 du même code (paragraphe 7 ci-dessus).

25.  Dans l’arrêt Simaldone c. Italie (no 22644/03, §§ 51-54, CEDH 2009... (extraits), la Cour a déjà rejeté la thèse du Gouvernement et a établi que le délai de six mois imparti pour le versement de ce dernier court, conformément à la jurisprudence Cocchiarella c. Italie, à partir de la date à laquelle la décision est devenue exécutoire, c’est-à-dire à compter du dépôt au greffe de la décision « Pinto » qu’aucune des parties à la présente affaire n’a attaquée devant la Cour de cassation.

26.  La Cour ne voit aucune raison de parvenir à une autre conclusion en l’espèce.

27.  Le Gouvernement soutient que l’article 6 de la Convention n’a pas été violé en l’espèce car le retard apporté à l’exécution des décisions « Pinto », qu’il qualifie de négligeable, a été compensé par l’octroi d’intérêts moratoires.

28.  La Cour a déjà reconnu qu’eu égard à la nature de la voie de recours interne, le versement des intérêts moratoires ne saurait être déterminant (voir, entre autres, Ciampa et autres c. Italie, nos 7253/03, 7596/03 et 7608/03, § 19, 22 juin 2010 et , mutatis mutandis, Simaldone c. Italie, précité, § 63, CEDH 2009... (extraits) ). Elle rejette donc cette exception.

29.  Dès lors, en s’abstenant pendant plus de six mois de prendre les mesures nécessaires pour se conformer à la décision rendue par la juridiction « Pinto », les autorités italiennes ont porté atteinte au droit des requérants à l’exécution des décisions judiciaires garanti par l’article 6 § 1 de la Convention (voir Simaldone c. Italie, précité, §§ 55-56). Il y a eu, partant, violation de cette disposition.

30.  Au vu de ce qui précède, la Cour estime qu’il n’est pas nécessaire d’examiner séparément les griefs formulées par les requérants sous l’angle de l’article 1 du Protocole no 1.

 

IV.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 13 ET 53 DE LA CONVENTION

31.  Invoquant les articles 13 et 53 de la Convention, les requérants se plaignent de l’ineffectivité du remède « Pinto » en raison de l’insuffisance de la réparation octroyée par les cours d’appel « Pinto ».

32.  La Cour rappelle que, selon la jurisprudence Delle Cave et Corrado c. Italie (précité, §§ 43-46) et Simaldone c. Italie (précité, §§ 71-72), l’insuffisance de l’indemnisation « Pinto » ne remet pas en cause l’effectivité de cette voie de recours. Partant, il y a lieu de déclarer ces griefs irrecevables pour défaut manifeste de fondement au sens de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.

 

V.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

33.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A.  Dommage

34.  Chaque requérant réclame 14 500 EUR pour la violation de l’article 6 § 1 de la Convention au titre de dommage moral subi.

35.  Le Gouvernement estime que les requérants ont été dédommagés de manière appropriée et suffisante dans le cadre des recours « Pinto ».

36.  La Cour relève que les requérants ont fait état d’un retard dans le paiement des indemnisations « Pinto ».

37.  En ce qui concerne la requête no 28433/03, compte tenu du fait que le retard litigieux dépasse de moins de deux mois le délai des six mois à compter du moment où la décision Pinto est devenue exécutoire, la Cour estime que le constat de violation de l’article 6 § 1 de la Convention constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice moral subi par le requérant

38.  Pour ce qui est des quatre autres requêtes, compte tenu de la solution adoptée dans l’arrêt Belperio et Ciarmoli c. Italie (no 7932/04, §§ 61-64, 21 décembre 2010) et statuant en équité, la Cour alloue aux requérants une somme forfaitaire de 200 EUR pour chaque requête en réparation du dommage moral.

B.  Frais et dépens

39.  Chaque requérant demande également 15 110,77 EUR pour les frais et dépens engagés devant la Cour.

40.  Le Gouvernement trouve excessifs les sommes réclamées.

41.  La Cour rappelle que, selon sa jurisprudence, l’allocation des frais et dépens au titre de l’article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En outre, les frais de justice ne sont recouvrables que dans la mesure où ils se rapportent à la violation constatée (voir, par exemple, Beyeler c. Italie (satisfaction équitable) [GC], no 33202/96, § 27, 28 mai 2002 ; Sahin c. Allemagne [GC], no 30943/96, § 105, CEDH 2003VIII).

42.  Compte tenu des documents en sa possession, elle estime raisonnable d’allouer à chaque requérant une somme de 500 EUR au titre des frais et dépens.

 

C.  Intérêts moratoires

43.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

1.  Décide de joindre les requêtes et de les examiner conjointement dans un seul arrêt ;

 

2.  Déclare les requêtes recevables quant au grief tiré du retard dans le paiement de la somme « Pinto » et irrecevables pour le surplus ;

 

3.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;

 

4. Dit qu’aucune question distincte ne se pose sous l’angle de l’article 1 du Protocole no 1 ;

 

5. Dit que,

a) :

i) en ce qui concerne la requête no 28433/03, le constat de violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par le requérant ;

ii) en ce qui concerne les quatre autres requêtes, que l’Etat défendeur doit verser à chaque requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, la somme de 200 EUR (deux cents euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral ;

iii) l’Etat défendeur doit verser à chaque requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, la somme de 500 EUR (cinq cents euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par les requérants, pour frais et dépens ;

 

b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants sont à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

 

6.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 31 janvier 2012, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Françoise Elens-Passos Françoise Tulkens
 Greffière adjointe Présidente


ANNEXE

 

No

No requête

Nom

Date de naissance

Lieu de résidence

Cour d’appel Pinto

Date du paiement

  1.  

28433/03

Salvatore FOLLO

Né en 1964

San Giorgio Del Sannio

Rome - R.G. 3702/02

16 mars 2004

  1.  

28434/03

Cosimo CALANDRA

Né en 1932

Ponte

Rome - R.G. 3712/02

6 avril 2004

  1.  

28442/03

Modesto MAZZONE

Né en 1948

Bénévent

Rome - R.G. 3709/02

6 avril 2004

  1.  

28445/03

Antonio NAZZARO

Né en 1951

Bénévent

Rome - R.G. 3708/02

6 avril 2004

  1.  

28451/03

Antonio LA BRUSCO

Né en 1944

Bénévent

Rome - R.G. 3701/02

7 mai 2004