DEUXIÈME SECTION

 

 

 

 

 

 

AFFAIRE AŞICI c. TURQUIE (No 2)

 

(Requête no 26656/04)

 

 

 

 

 

 

ARRÊT

 

 

 

STRASBOURG

 

31 janvier 2012

 

DÉFINITIF

 

30/04/2012

 

Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.


En l’affaire Aşıcı c. Turquie (no 2),

La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :

 Françoise Tulkens, présidente,
 Danutė Jočienė,
 Dragoljub Popović,
 András Sajó,
 Işıl Karakaş,
 Guido Raimondi,
 Paulo Pinto de Albuquerque, juges,
et de Stanley Naismith, greffier de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 4 janvier 2012,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 26656/04) dirigée contre la République de Turquie par un de ses ressortissants, M. Atilla Aşıcı (« le requérant »), qui a saisi la Cour le 6 janvier 2004 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).

2.  Le requérant est représenté par Me O. Ersoy, avocat à Istanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.

3.  Le 10 décembre 2007, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 1 de la Convention, elle a en outre décidé qu’elle se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond de l’affaire.

EN FAIT

I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

4.  Le requérant est né en 1976 et réside à Istanbul.

5.  Le 29 août 2002, vers 11 h 30, la police fut avertie qu’un groupe de quatre-vingts personnes, dont le requérant, s’était réuni pour déposer au Consulat général de France d’Istanbul une lettre dénonçant les prisons de type F en Turquie et pour faire une déclaration publique. Selon le procès-verbal d’arrestation, établi à 12 h 10, les événements se déroulèrent ainsi : la police demanda aux responsables du Consulat général de France s’ils souhaitaient rencontrer le groupe ; le consulat refusa l’entrée du groupe dans l’enceinte du bâtiment, et demanda que la lettre fût déposée par une seule personne et que l’accès devant le consulat fût libéré. Une fois la lettre remise, la police somma plusieurs fois les manifestants de se disperser ; ceux-ci refusèrent d’obtempérer et insistèrent pour faire leur déclaration publique devant le consulat. La présence du groupe gênant la circulation dans la rue d’İstiklal, les forces de l’ordre réitérèrent les sommations et tentèrent de rétablir la circulation en repoussant les manifestants pour dégager la rue. Le groupe se mit à scander des slogans et refusa toujours de se disperser malgré les sommations des forces de l’ordre. Un affrontement éclata, au cours duquel les manifestants furent interpellés d’une manière musclée, le gaz lacrymogène fut utilisé et trente-trois personnes, dont le requérant, furent placées en garde à vue. Un commissaire fut également blessé lors de l’incident. Le requérant refusa de signer le procès-verbal d’arrestation et de fouille corporelle.

6.  Le même jour, à 13 heures, la police établit un deuxième procès-verbal à l’intention du parquet, aux termes duquel les manifestants avaient poursuivi leurs agissements dans le local de garde à vue, s’étaient jetés contre les barreaux et avaient détérioré les lieux.

7.  Selon le rapport médical établi à 15 h 25, le requérant présentait des écorchures sur les bras et un œdème de 3 x 1 cm sur une pommette. Il ne se plaignit de rien au médecin.

8.  Remis en liberté sur autorisation du parquet, les manifestants quittèrent le commissariat le même jour, à 17 h 30.

A.  La plainte déposée par les manifestants devant le parquet

9.  A une date non indiquée, le requérant et douze autres personnes, invoquant la Constitution ainsi que les articles 10 et 11 de la Convention, déposèrent une plainte pénale devant le parquet de Beyoğlu pour atteinte à leur droit de manifester, pour mauvais traitements, placement en garde à vue, et fouille corporelle. Ils dénoncèrent en particulier une utilisation disproportionnée de la force pour disperser le rassemblement.

10.  Le 27 mai 2003, le parquet rendit une décision de non-lieu, au motif que les intéressés avaient été arrêtés dans le respect de la loi et que l’intervention des forces de l’ordre était légale, dans la mesure où l’article 24 de la loi no 2911 prévoyait la dispersion musclée des manifestations contraires à la loi. Dans sa décision, le procureur soulignait que cet article n’indiquait « ni le degré ni la définition du recours à la force ». Quant aux griefs relatifs au placement en garde à vue et à la fouille corporelle, le parquet les rejeta pour défaut de preuves.

11.  Par un arrêt du 10 septembre 2003, notifié au requérant le 3 octobre 2003, le président de la cour d’assises d’Istanbul confirma la décision de non-lieu.

B.  Le procès pénal engagé contre les manifestants

12.  Le 10 mars 2003, le parquet de Beyoğlu, par un acte d’accusation, intenta une action pénale contre les manifestants, dont le requérant, pour non-respect de la loi no 2911 relative aux réunions et manifestations publiques et pour vandalisme des biens publics, infraction prévue à l’article 516/3 du code pénal.

13.  Le 27 janvier 2004, le tribunal correctionnel de Beyoğlu examina l’affaire sous l’angle de la loi no 2911 et acquitta les manifestants, y compris le requérant. Le tribunal souligna que les forces de l’ordre n’avaient pas permis aux manifestants d’expliquer le contenu de leur lettre par une déclaration de presse, et rappela que la tenue d’une déclaration de presse était un droit constitutionnel reconnu par la jurisprudence de la Cour de cassation et qu’elle ne constituait pas une infraction à la loi. Il constata en outre que la police n’avait pas accordé un délai suffisant pour permettre aux manifestants de se disperser. Il jugea que les éléments constitutifs de l’infraction reprochée n’étaient pas réunis.

14.  Faute de pourvoi, le jugement devint définitif.

II.  LE DROIT PERTINENT

15.  Aux termes de l’article 24 de la loi no 2911 relative aux réunions et manifestations publiques :

« Si une réunion ou une manifestation débutée dans le respect de la loi (...) se transforme en une réunion ou manifestation contraire à la loi :

(...)

b)  Le commandant civil local le plus important (...) envoie les commandants locaux de la sûreté ou l’un d’eux sur les lieux des événements.

Ce commandant avertit la foule qu’elle doit se disperser conformément à la loi et qu’en cas de non-dispersion il sera fait usage de la force. Si la foule ne se disperse pas, elle sera dispersée par le recours à la force (...)

Dans les situations décrites (...) en cas d’attaque ou de résistance effective contre les forces de l’ordre ou les lieux et personnes qu’elles protègent, il sera fait recours à la force sans qu’il soit besoin [de procéder à] un avertissement. (...)

Si une réunion ou une manifestation débute contrairement à la loi (...) les forces de l’ordre (...) prennent les précautions nécessaires. Le commandant des forces de l’ordre avertit la foule qu’elle doit se disperser conformément à la loi et qu’en cas de non-dispersion, il sera fait usage de la force. Si la foule ne se disperse pas, elle sera dispersée par le recours à la force. »

EN DROIT

I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 3 DE LA CONVENTION

16.  Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint d’avoir été battu par la police lors de la manifestation et de l’utilisation par celle-ci de gaz lacrymogène pour disperser les manifestants.

Il invoque l’article 3 de la Convention, ainsi libellé :

« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »

17.  Le Gouvernement indique que les manifestants, y compris le requérant, n’ont pas obtempéré à l’appel à la dispersion lancé par la police, qu’ils ont, au contraire, attaqué les forces de l’ordre et continué leurs agissements agressifs dans les locaux du commissariat. Il fait observer en outre que le requérant a attendu plusieurs mois avant de déposer sa plainte devant les juridictions nationales, ce qui, d’après le Gouvernement, montre que les forces de l’ordre n’ont pas fait un usage disproportionné de la force.

18.  La Cour rappelle d’abord que, pour tomber sous le coup de l’article 3, les mauvais traitements doivent atteindre un minimum de gravité. L’appréciation de ce minimum est relative par essence ; elle dépend de l’ensemble des circonstances propres à l’affaire, telles que la durée du traitement ou ses effets physiques ou psychologiques et, dans certains cas, du sexe, de l’âge et de l’état de santé de la victime (Mouisel c. France, no 67263/01, § 37, 14 novembre 2002, CEDH 2002IX, Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 91, CEDH 2000XI, Peers c. Grèce, no 28524/95, § 67, CEDH 2001III, Jalloh c. Allemagne [GC], no 54810/00, § 67, 11 juillet 2006, et Labita c. Italie [GC], no 26772/95, § 120, CEDH 2000IV). La Cour réaffirme que, lorsqu’un individu se trouve privé de sa liberté ou, plus généralement, se trouve confronté à des agents des forces de l’ordre, l’utilisation à son égard de la force physique alors qu’elle n’est pas rendue nécessaire par son comportement porte atteinte à la dignité humaine et constitue, en principe, une violation du droit garanti par l’article 3 (Kartal et autres c. Turquie (déc.), no 29768/03, 16 décembre 2008).

19.  La Cour rappelle ensuite que les allégations de mauvais traitements doivent être étayées par des éléments de preuve appropriés (voir, mutatis mutandis, Klaas c. Allemagne, 22 septembre 1993, § 30, série A no 269). Pour l’établissement des faits, la Cour se sert du critère de la preuve « au-delà de tout doute raisonnable », une telle preuve pouvant néanmoins résulter d’un faisceau d’indices ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants (Irlande c. Royaume-Uni, 18 janvier 1978, § 161, série A no 25).

20.  En l’espèce, la Cour note qu’après son arrestation le requérant a été soumis à un examen médical qui a révélé la présence d’écorchures sur les bras et d’un œdème sur une pommette.

21.  Elle observe qu’après le dépôt de la lettre les manifestants avaient refusé de quitter les lieux et qu’un affrontement entre eux et les forces de l’ordre avait éclaté. D’après le procès-verbal établi concernant l’incident, un policier a été également blessé. Selon un deuxième procès-verbal, établi à l’attention du parquet avant la visite médicale, les manifestants ont poursuivi leurs agissements dans le local de garde à vue, se sont jetés contre les barreaux et ont détérioré les lieux.

22.  Le requérant ne s’explique pas sur ce point.

23.  Au vu des éléments du dossier, notamment des procès-verbaux mentionnés, la Cour n’aperçoit pas de circonstances propres à mettre en doute l’explication donnée par les autorités sur l’origine des blessures relevées sur le corps du requérant. Elle note qu’il s’agit de blessures minimes qui n’ont pas donné lieu à un arrêt de travail. Elle note également que le requérant n’a soumis aucun rapport médical afin de démontrer les éventuelles séquelles causées par le gaz lacrymogène.

24.  Au vu des circonstances dans lesquelles ces blessures sont survenues, à savoir soit lors de la bousculade devant le Consulat français soit dans les locaux de la police du fait des agissements des manifestants, la Cour se doit de conclure que les éléments de preuve soumis à son appréciation ne lui permettent pas de considérer, « au-delà de tout doute raisonnable », les forces de l’ordre comme étant les seules responsables ainsi que le prétend le requérant (Özlem Alparslan c. Turquie (déc.), no 52663/99, 25 août 2008, Okay c. Turquie (déc.), no 6283/02, 1er juin 2006, Erdal Yıldız c. Turquie (déc.), no 68630/01, 10 janvier 2008, et Kartal et autres, précité).

25.  En ce qui concerne l’effectivité de l’enquête du parquet, la Cour rappelle que l’obligation d’une « enquête officielle et effective » s’impose lorsqu’un individu affirme de manière « défendable » avoir subi, aux mains de la police ou d’autorités comparables, un traitement contraire à l’article 3 de la Convention (voir, par exemple, Slimani c. France, no 57671/00, § 31, CEDH 2004IX, et Çindemir et autres c. Turquie (déc.), no 31250/96, 8 mars 2005). Elle estime que, étant donné les circonstances de l’espèce, les autorités judiciaires n’étaient pas tenues de mener une enquête plus approfondie que celle qui a été effectuée.

26.  Il s’ensuit que le grief tiré de l’article 3 est manifestement mal fondé et qu’il doit être rejeté, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.

II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 5 DE LA CONVENTION

27.  Le requérant se plaint d’une illégalité de sa garde à vue et invoque à cet égard l’article 5 § 1 c) de la Convention.

28.  Le Gouvernement, rappelant la jurisprudence de la Cour en la matière, estime que le grief est tardif.

29.  La Cour observe que la garde à vue du requérant a pris fin le 29 août 2002 avec la remise en liberté de celui-ci, alors que la requête n’a été introduite que le 6 janvier 2004. Elle rappelle avoir, dans maintes affaires portant sur des situations similaires, conclu que le délai de six mois prenait naissance à la date de la fin de la garde à vue (voir, parmi d’autres, Ersoy et Aslan c. Turquie, no 16087/03, § 27, 28 avril 2009, et Bağrıyanık c. Turquie, no 43256/04, § 23, 5 juin 2007). Elle relève en outre que l’examen de la présente affaire ne permet de discerner aucune circonstance particulière qui aurait pu interrompre ou suspendre le délai de six mois établi par l’article 35 § 1 de la Convention. Cette partie de la requête est donc tardive et doit être également rejetée, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.

III.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 11 DE LA CONVENTION

30.  Le requérant allègue que l’intervention des forces de l’ordre l’a empêché de s’exprimer par le biais d’une déclaration de presse. Il dénonce une violation de son droit à la liberté d’expression garanti par l’article 10 de la Convention.

Au vu de l’ensemble de la requête, la Cour examinera ce grief sous le seul angle de l’article 11 de la Convention, ainsi libellé :

« 1.  Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d’association, y compris le droit de fonder avec d’autres des syndicats et de s’affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts.

2.  L’exercice de ces droits ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. Le présent article n’interdit pas que des restrictions légitimes soient imposées à l’exercice de ces droits par les membres des forces armées, de la police ou de l’administration de l’Etat. »

A.  Sur la recevabilité

31.  Le Gouvernement soulève plusieurs branches d’exceptions préliminaires. En premier lieu, il soutient que le requérant n’a pas épuisé les voies de recours internes, estimant que la plainte pour mauvais traitements déposée devant le parquet de Beyoğlu n’était pas pertinente pour soulever ce grief. Il affirme que le requérant avait à sa disposition une voie de recours administrative pour contester, dans le cadre d’une procédure judiciaire administrative, tout acte et agissement des autorités relatifs à leur intervention lors de la manifestation. En deuxième lieu, le Gouvernement conteste la qualité de victime du requérant, au motif que l’intéressé a été acquitté par le tribunal correctionnel de Beyoğlu dans la procédure pénale pour infraction à la loi no 2911 relative aux réunions et manifestations publiques (paragraphe 13 ci-dessus). Il ajoute que, si toutefois la Cour considérait le requérant comme étant victime, la requête aurait dû être introduite dans un délai de six mois suivant la date de la manifestation et qu’elle est donc tardive.

32.  Le requérant réfute les arguments du Gouvernement.

33.  La Cour rappelle que l’article 35 de la Convention doit s’appliquer « avec une certaine souplesse » et « sans formalisme excessif », et qu’il suffit que l’intéressé ait soulevé devant les autorités nationales « au moins en substance, et dans les conditions et délais prescrits par le droit interne », les griefs qu’il entend formuler par la suite devant la Cour (Acunbay c. Turquie, nos 61442/00 et 61445/00, § 45, 31 mai 2005).

34.  En ce qui concerne l’épuisement des voies de recours internes, la Cour note que le requérant a invoqué en substance ses griefs relatifs à la violation de son droit à manifester au moment où il a déposé sa plainte devant le parquet (paragraphe 9 ci-dessus). Par ailleurs, elle observe qu’il a été jugé par le tribunal correctionnel de Beyoğlu pour non-respect de la loi no 2911 relative aux réunions et manifestations publiques. Au cours de ces deux procédures judiciaires, il ne fait aucun doute que la liberté de manifestation était en cause. Quant à la possibilité de porter plainte devant les tribunaux administratifs en raison de l’intervention des policiers lors de la manifestation, la Cour observe que le Gouvernement n’a soumis ni d’autres éléments ni d’exemples de cas qui auraient permis l’appréciation par elle de l’effectivité de cette voie de recours invoquée en théorie. Partant, la Cour rejette cette exception.

35.  En ce qui concerne l’exception d’irrecevabilité relative à l’absence de qualité de victime du requérant en raison de son acquittement, la Cour, contrairement au Gouvernement, ne peut considérer le jugement du 24 janvier 2004 comme étant suffisant pour retirer sa qualité de victime au requérant. Certes, ce jugement a établi que les manifestants, dont le requérant, n’avaient pas enfreint la loi no 2911 ; toutefois, il n’a pas été de nature à remédier rétroactivement à la situation dont se plaignait le requérant, à savoir la dispersion des manifestants et l’impossibilité de prononcer la déclaration de presse prévue. Les instances nationales n’ont en tout état de cause pas offert à l’intéressé une réparation adéquate. Aussi, la Cour estime-t-elle que celui-ci possède la qualité de victime requise par l’article 34 de la Convention.

36.  Enfin, au sujet de l’exception d’irrecevabilité pour la tardivité de la requête, la Cour rappelle que, en l’absence d’une procédure pénale mettant en cause le droit de manifester du requérant, le délai de six mois court à partir de la date de l’acte litigieux (Ersoy et Aslan, précité, § 38, Aşıcı c. Turquie, (déc.) no 6778/04, 23 février 2010). Or, en l’espèce, eu égard au fait qu’une procédure pénale avait été entamée à l’encontre du requérant pour infraction à ladite loi, la Cour ne saurait reprocher au requérant d’avoir attendu la fin de cette procédure judiciaire pour introduire sa requête. Partant, elle considère que la requête n’a pas été introduite tardivement au sens de l’article 35 de la Convention et la déclare recevable.

B.  Sur le fond

1.  Sur l’existence d’une ingérence

37.  Le Gouvernement fait observer que le requérant n’a pas été empêché de déposer sa lettre au Consulat français et que le but de la manifestation a ainsi été atteint. Il soutient que les mesures prises par les forces de l’ordre ont été rendues nécessaires pour rétablir la circulation à cause de la résistance des manifestants qui refusaient de quitter les lieux.

38.  La Cour ne conteste pas que les manifestants, dont le requérant, ont effectivement remis leur lettre de contestation au Consulat français. Toutefois, elle ne perd pas de vue que le groupe avait prévu de faire une déclaration de presse devant le Consulat français afin d’informer le public du contenu de la lettre. Or la lecture de cette déclaration de presse a été rendue impossible par les forces de l’ordre. Pour la Cour, l’intervention policière qui a fait obstacle à cette déclaration, la dispersion des manifestants par la force et le placement du requérant en garde à vue, pris dans leur ensemble, constituent une ingérence dans l’exercice du droit à la liberté de réunion pacifique au sens de l’article 11 de la Convention.

2.  Justification de l’ingérence

39.  Pareille ingérence enfreint l’article 11 si elle n’est pas « prévue par la loi », inspirée par un ou des buts légitimes au regard de l’article 11 § 2 et « nécessaire dans une société démocratique » pour atteindre ce ou ces buts.

a)  « Prévue par la loi » et « but légitime »

40.  La Cour estime qu’il ne prête pas à controverse que l’ingérence en cause s’appuyait sur une base légale, à savoir la loi no 2911 relative aux réunions et manifestations publiques, et qu’elle visait au moins deux des buts reconnus comme légitimes par le paragraphe 2 de l’article 11, à savoir la défense de l’ordre et la protection des droits d’autrui (Oya Ataman c. Turquie, no 74552/01, § 32, CEDH 2006XIII).

b)  « Nécessaire dans une société démocratique »

41.  Reste à savoir si la mesure litigieuse était « nécessaire dans une société démocratique » pour atteindre ces buts.

42.  Le Gouvernement allègue que l’intervention des forces de l’ordre était inévitable, au motif que l’endroit choisi pour la manifestation devant le Consulat de France nécessitait des mesures de sécurité particulières, et que les manifestants ont refusé de se disperser alors même qu’ils avaient atteint leur objectif en déposant leur lettre aux autorités françaises.

43.  La Cour ne conteste pas que le lieu choisi pour la manifestation devant un consulat , peut effectivement nécessiter des mesures de sécurité renforcées, conformément au droit international. Elle relève cependant, que le procureur n’a, à aucun moment, examiné l’existence de risques pour la sécurité ou de risques de perturbation de l’ordre public tenant au lieu même de la manifestation.

44.  La Cour observe en outre qu’aucun élément du dossier ne permet d’affirmer que le groupe de manifestants présentait un danger pour l’ordre public. Il ne ressort nullement du procès-verbal relatif au rassemblement que les manifestants aient eu un comportement agité, voire menaçant, avant les sommations répétées adressées par les forces de l’ordre pour qu’ils se soient dispersés.

Il va sans dire que toute manifestation sur une place publique est susceptible de causer un certain désordre pour le déroulement de la vie quotidienne et de susciter des réactions hostiles. Toutefois, en l’espèce, il s’agissait d’un groupe de personnes qui souhaitaient attirer l’attention de l’opinion publique sur une question d’actualité. La Cour constate, à la lecture du procès-verbal établi à 12 h 10, que le rassemblement a commencé vers 11 h 30 et s’est terminé par l’intervention musclée de la police dans la demi-heure qui a suivi. La Cour est frappée, en particulier, par l’empressement des autorités à mettre fin à cette manifestation, et ceci même en présence de la demande du Consulat général de France de libérer l’accès devant le consulat (paragraphe 5 ci-dessus) (Oya Ataman, § 41, précité).

45.  En outre, la Cour constate que les manifestants parmi lesquels figure le requérant, se sont plaints devant le parquet d’une atteinte à leur droit de manifester, garanti par la Constitution turque et par les articles 10 et 11 de la Convention, ainsi que de l’utilisation disproportionnée de la force pour disperser le rassemblement (paragraphe 9 ci-dessus).

46.  La Cour examinera donc cette procédure judiciaire avec une attention particulière en raison de la position du parquet dans le système judiciaire pour déclencher des poursuites.

Elle rappelle que sans un examen approfondi des circonstances dans lesquelles s’est déroulée une manifestation, l’Etat ne saurait ni garantir aux citoyens l’exercice effectif de cette liberté fondamentale, ni justifier une intervention policière rendue nécessaire par le comportement des manifestants. C’est donc au parquet que revient l’obligation d’examiner scrupuleusement, au moyen des preuves dont il dispose, la nécessité de l’intervention et la proportionnalité de la force utilisée pour disperser le rassemblement litigieux. Il s’agit là d’un contrôle juridique qui doit mettre en balance l’exercice de la liberté de manifestation pacifique avec les obligations des forces de l’ordre de protéger la sécurité des citoyens. Il est donc légitime d’attendre que le procureur vérifie d’une part « la conformité » et « la nécessité » de l’intervention litigieuse au regard des autres dispositions garantissant la liberté de manifestation pacifique, notamment la Constitution, voire les dispositions de la CEDH, et, d’autre part, « la proportionnalité » de la force utilisée, le cas échéant (mutatis mutandis, Serkan Yılmaz et autres c. Turquie, no 25499/04, § 25, 13 octobre 2009, Kop c. Turquie, no 12728/05, §§ 38-40, 20 octobre 2009, et Gülizar Tuncer c. Turquie (no 2), no 12903/02, §§ 37-39, 8 février 2011).

47.  En l’espèce, la Cour observe que le parquet s’est borné dans sa décision de non-lieu du 27 mai 2003, à examiner la conformité de l’intervention policière seulement à l’égard de la loi no 2911 relative aux réunions et manifestations publiques, et il s’est contenté de souligner l’absence de « définition et de degré  du recours à la force » dans l’article 24 de la loi no 2911 (paragraphe 10 ci-dessus). Cette décision de non lieu, en effet, ne fait référence ni au principe de proportionnalité de la force utilisée ni au principe de nécessité de l’intervention dans une société démocratique pour protéger l’ordre public et des droits d’autrui.

48.  La Cour note à cet égard que la nécessité de l’intervention a été examinée par le tribunal correctionnel de Beyoğlu et que celui-ci a souligné dans son jugement du 27 janvier 2004, que les manifestants, en organisant une déclaration de presse, bénéficiaient d’un droit constitutionnel et que les conditions d’application de l’article 24 de la loi no 2911 n’étaient pas réunies (paragraphes 13 ci-dessous) ; en d’autres termes, il a jugé que l’intervention des policiers n’était pas nécessaire.

49.  La Cour fait sienne la conclusion de ce tribunal. Elle en déduit que les policiers ont fait preuve d’une absence de tolérance et qu’ils ont entravé le droit à la liberté de rassemblement pacifique du requérant et ce, en l’absence de tout besoin social impérieux susceptible de justifier leur intervention (Ekşi et Ocak c. Turquie, no 44920/04, §§ 35-36, 23 février 2010). Elle rappelle, en outre, qu’une manifestation pacifique ne devrait pas en principe, être soumise à la menace d’une sanction pénale (Akgöl et Göl c. Turquie, nos 28495/06 et 28516/06, § 43, 17 mai 2011).

50.  A la lumière de ces considérations, la Cour estime qu’il y a eu violation de l’article 11 de la Convention.

IV.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

A.  Dommage

51.  Le requérant réclame 20 000 euros (EUR) pour préjudice moral.

52.  Le Gouvernement conteste ces prétentions, les estimant excessives.

53.  La Cour estime, en équité, qu’il y a lieu d’octroyer 1 800 EUR au requérant pour dommage moral.

B.  Frais et dépens

54.  Le requérant demande 3 000 EUR, pour les honoraires d’avocat et les frais et dépens. Toutefois, il ne présente aucun document justificatif à l’appui. La Cour rejette donc cette demande.

C.  Intérêts moratoires

55.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR

1.  Déclare, à la majorité, la requête recevable concernant le grief tiré de l’article 11 de la Convention et, à l’unanimité, irrecevable pour le surplus ;

 

2.  Dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 11 de la Convention ;

 

3.  Dit, à l’unanimité,

a)  que dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention, l’Etat défendeur doit verser au requérant 1 800 EUR (mille huit cents euros), à convertir en livres turques, pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;

b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

 

4.  Rejette, à l’unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 31 janvier 2012, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

 Stanley Naismith Françoise Tulkens
 Greffier Présidente

Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l’exposé de l’opinion séparée du juge A. Sajó.

F.T.
S.H.N.


OPINION DISSIDENTE DU JUGE SAJÓ

(Traduction)

Je suis au regret de ne pouvoir souscrire à l’opinion de la majorité en ce qui concerne la recevabilité de la requête dans la présente affaire, pour les raisons exposées ci-dessous.

 

La garde à vue du requérant a pris fin le 29 août 2002 avec la libération de celui-ci, alors que la requête n’a été introduite que le 6 avril 2004, plus de six mois après l’incident litigieux. De plus, l’examen de l’affaire ne révèle aucune circonstance particulière qui aurait pu interrompre ou suspendre le délai de six mois imparti par l’article 35 § 1 de la Convention. Le grief tiré de l’article 5 est donc tardif et doit être rejeté, conformément à l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.

 

La Cour semble estimer que le délai de six mois commence à courir à compter de l’acquittement du requérant.

 

L’intéressé a été acquitté à l’issue de la procédure en cause. Aucune sanction, même disciplinaire, ne lui a été imposée. Il ne peut par conséquent prétendre avoir été censuré ou avoir subi d’autres préjudices (mutatis mutandis, Orhan Sapan c. Turquie (déc.), no 36075/03, 3 mai 2007, a contrario, et Steur c. Pays-Bas, no 39657/98, § 29, CEDH 2003XI).

 

En cas de condamnation pour participation à une manifestation, la Cour a pour pratique constante de considérer que le délai de six mois commence à courir à compter du jour où le jugement interne a acquis un caractère définitif. Toutefois, cette pratique concerne les atteintes à la liberté de réunion qui se traduisent par une sanction pénale ayant pour effet d’absorber l’ingérence supplémentaire que constitue la dispersion de la manifestation. Toutefois, il est clair que même un acquittement n’est pas susceptible de constituer un remède adéquat dans le cas où l’ingérence est dépourvue de base légale ou disproportionnée.

 

Pourtant, une violation de la Convention pour dispersion d’un regroupement n’est pas la même chose qu’une violation pour condamnation d’une personne en raison de sa participation à une manifestation ex post. Dans le premier cas, le délai applicable commence à courir à compter de la dispersion de la manifestation (ou du refus d’autoriser celle-ci, dans le cas où elle n’aurait pas dû se tenir, auquel cas il faut tenir compte de l’épuisement des voies de recours internes, pour autant qu’elles existent). La Cour considère que le requérant doit attendre la fin des poursuites pénales dirigées contre lui pour sa participation à la manifestation après l’ingérence dans sa liberté de réunion, quelle que soit l’issue des poursuites en question. Pareil délai est injuste pour le requérant. En effet, je pense qu’il est contradictoire d’accepter que le requérant puisse attendre la fin de la procédure pénale dirigée contre lui tout en affirmant que son acquittement ne le prive pas de la qualité de victime (et donc implicitement que ce n’est pas une voie de recours efficace en ce qui concerne son droit au titre de l’article 11, ce qui me semble évident, puisque cette procédure ne visait pas le redressement de ses griefs) ; en outre, s’il est vrai que le requérant a soulevé ses griefs dans le cadre de sa plainte, je ne vois pas non plus comment cette procédure aurait pu fournir un redressement.

 

Certes, dans l’arrêt rendu en l’affaire Akgöl et Göl c. Turquie (nos 28495/06 et 28516/06, 17 mai 2011), le requérant, qui n’avait pas été déclaré coupable, s’était vu reconnaître la qualité de victime huit ans après la manifestation. Toutefois, dans cette affaire, le constat de violation ne portait pas sur la dispersion d’un regroupement. L’arrêt indique clairement que « la Cour considère que l’intervention des gendarmes, l’arrestation subséquente des requérants pour leur participation à la manifestation et les poursuites pénales de longue durée dirigées contre les intéressés s’analysent en une ingérence dans leurs droits au titre de l’article 11 de la Convention ». Il s’ensuit que l’approche suivie par la Cour dans la présente affaire constitue un revirement injuste pour le requérant et préjudiciable à la sécurité juridique.