CINQUIÈME SECTION
AFFAIRE SORIA VALDERRAMA c. FRANCE
(Requête no 29101/09)
ARRÊT
STRASBOURG
26 janvier 2012
DÉFINITIF
26/04/2012
Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Soria Valderrama c. France,
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant en une chambre composée de :
Dean Spielmann, président,
Karel Jungwiert,
Boštjan M. Zupančič,
Mark Villiger,
Ann Power-Forde,
Angelika Nußberger,
André Potocki, juges,
et de Stephen Phillips, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 4 janvier 2012,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 29101/09) dirigée contre la République française et dont un ressortissant espagnol, M. Inocente Soria Valderrama (« le requérant »), a saisi la Cour le 25 mai 2009 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me A. Recarte, avocate à Saint‑Jean‑de‑Luz. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, Mme E. Belliard, directrice des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.
3. Le requérant allégue une violation de l’article 5 § 3 de la Convention.
4. Le 21 avril 2010, le président de la cinquième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 1 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond. Informé de son droit de prendre part à la procédure (articles 36 § 1 de la Convention et 44 § 1 du règlement), le gouvernement espagnol n’a pas répondu.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
5. Le requérant est né en 1950 et est actuellement détenu au centre pénitentiaire de Perpignan.
6. A la suite de l’interpellation en janvier 2003 de deux membres appartenant à l’organisation basque espagnole Euskadi Ta Askatasuna (« ETA ») dont Mme Guimon épouse Esparza (la requête Guimon épouse Esparza c. France, no 29116/09, est instruite simultanément à la présente affaire) dans une ferme d’Estialescq (Pyrénées-Atlantiques), de nombreux documents furent saisis ainsi que deux véhicules volés et faussement immatriculés, deux cents fausses plaques d’immatriculation, des armes et des munitions de 1re ou 4e catégories, du matériel explosif et une documentation opérationnelle d’ETA. La diffusion dans la presse locale d’un cliché photographique de Mme Guimon épouse Esparza allait permettre de localiser un autre logement loué par ses soins et abandonné suite à l’arrestation. Une expertise scientifique de prélèvements génétiques permettra de conclure au passage du compagnon de Mme Guimon qui sera interpellé le 2 avril 2004 à Saint-Paul-les-Dax (Landes) (la requête Esparza Luri c. France, no 29119/09, est instruite simultanément à la présente affaire). Les investigations policières révélèrent que ce dernier avait pris la direction de l’appareil logistique de l’organisation à la suite de l’arrestation à Dax le 23 septembre 2001 du précédent responsable. En outre, l’exploitation de la documentation saisie ainsi que l’expertise des éléments collectés lors de l’interpellation de Mme Guimon auront pour conséquence le démantèlement de trois cellules considérées comme intégrantes de l’appareil logistique et l’interpellation de leurs membres dont le requérant, le 16 avril 2004, à Châtellerault dans un atelier de fabrication de composants électroniques destinés à équiper les engins explosifs.
7. Le 20 avril 2004, le requérant fut mis en examen par le premier juge d’instruction du tribunal de grande instance (TGI) de Paris pour sa participation entre 2002 et 2004 aux activités de préparation d’actes terroristes de l’ETA. Le même jour, le juge des libertés et de la détention (JLD) du TGI de Paris ordonna, à titre exceptionnel, la détention provisoire du requérant pour une durée d’un an aux motifs suivants :
« Attendu que les enquêtes diligentées sur l’organisation ETA ont mis en évidence le rôle de l’intéressé sous son pseudonyme Mandrake dans l’activité logistique au profit de l’organisation terroriste (...)
Qu’en outre, l’intéressé a fui l’Espagne pour éviter son arrestation pour son implication présumée dans le commando Donosti (...)
Attendu que les investigations seront nécessaires afin d’identifier et d’interpeller les complices et co-auteurs ; qu’il convient d’éviter tout risque de concertation frauduleuse ;
Attendu en outre que le mis en examen de nationalité espagnole, vit sur le territoire national dans la plus grande clandestinité alors qu’il faisait l’objet d’un arrêté d’expulsion du 14 décembre 1987 (...) qu’il n’offre ainsi aucune garantie de représentation et risque de rejoindre cette clandestinité pour échapper à l’action de la justice ;
Attendu enfin que les faits troublent de manière exceptionnelle et persistante l’ordre public s’agissant d’agissements commis dans le cadre d’une organisation terroriste susceptible de commettre des attentas sanglants (...) »
8. Le JLD prolongea la détention provisoire du requérant à deux reprises pour une durée de six mois les 13 avril et 13 octobre 2005 pour les mêmes raisons que celles figurant dans l’ordonnance du 20 avril 2004. L’ordonnance du 13 avril précisa que de multiples expertises étaient en cours eu égard au nombre considérable de composants électroniques saisis, et à la nécessité de procéder à un examen détaillé de ceux-ci afin d’être en mesure de prévenir des attentats en neutralisant les systèmes de mise à feu programmés. Elle indiqua également que la très volumineuse documentation saisie était en langue basque, et de surcroît codée, ce qui rendait son exploitation longue et difficile.
9. Auparavant, le 22 avril 2005, le requérant reçut notification de plus de vingt rapports d’expertises et fut interrogé par le juge d’instruction.
10. Le 4 avril 2006, le requérant fit l’objet d’une mise en examen supplétive pour des faits qualifiés d’association de malfaiteurs ayant pour but de préparer des actes de terrorisme. Il reçut le même jour notification de plusieurs rapports d’expertises et fut interrogé par le juge d’instruction.
11. Par ordonnances des 11 avril et 11 octobre 2006, la détention provisoire du requérant fut à nouveau prolongée pour une durée de six mois. Les ordonnances firent état du refus du requérant de s’expliquer, admettant seulement son appartenance à l’organisation ETA, notamment le 22 avril 2005 lorsqu’il fut interrogé sur ses liens avec d’autres activistes et sur les éléments de comptabilité découverts lors de la perquisition d’Estialescq. Outre les motifs précédemment avancés, elles firent référence à la poursuite des investigations pour identifier et interpeller les complices et coauteurs et à l’exploitation difficile du considérable matériel saisi et de la documentation.
12. Le 1er décembre 2006, le requérant fut à nouveau interrogé. Le 18 décembre 2006, il reçut notification de dix-huit rapports d’expertises.
13. Par une ordonnance de mise en accusation du 23 janvier 2007, le requérant et dix coaccusés furent renvoyés devant la cour d’assises de Paris spécialement composée des chefs d’associations de malfaiteurs en vue de préparer des actes de terrorisme, détentions d’armes et de munitions, recel en bande organisée de vol avec armes et fonds provenant d’extorsions, infractions à la législation sur les explosifs, détention frauduleuse de plusieurs faux documents administratifs, usage de fausses plaques d’immatriculation, toutes infractions en relation à titre principal ou connexe avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur.
14. Par une requête du 5 décembre 2007, le procureur général près la cour d’appel de Paris saisit la chambre de l’instruction afin de voir prolonger la détention provisoire du requérant pour une durée de six mois en application de l’article 181 du code de procédure pénale (CPP, voir « droit interne pertinent »). Par un arrêt du 11 janvier 2008, la chambre de l’instruction fit droit à la demande et ordonna la prolongation à titre exceptionnel de la détention provisoire du requérant pour une durée de six mois à partir du délai d’un an à compter de la date à laquelle la décision de mise en accusation est devenue définitive, soit à compter du 2 février 2008 à zéro heure.
15. Le 19 juin 2008, le procureur général déposa une autre requête sur le fondement de l’article 181 du CPP afin d’obtenir une nouvelle prolongation de la détention du requérant « en raison de la charge du rôle de la cour d’assises de Paris spécialement composée ». Le requérant invoqua les articles 5 § 3 et 6 de la Convention et fit valoir qu’il était détenu sans jugement depuis plus de quatre ans et demi et que l’encombrement de la juridiction ne pouvait justifier à lui seul le prolongement de la détention provisoire. Par un arrêt du 25 juillet 2008, la chambre de l’instruction fit droit à la demande et prolongea à titre exceptionnel la détention provisoire pour une durée de six mois à compter du 2 août 2008 après avoir constaté que le requérant n’avait pas coopéré lors de l’instruction – prolongeant la durée de celle-ci par son mutisme – et que les faits troublaient de façon exceptionnelle et persistante l’ordre public en faisant craindre des attentats.
16. Le requérant forma un pourvoi en cassation contre cet arrêt en invoquant la violation des articles 5 § 3 et 6 de la Convention.
17. Par un arrêt du 26 novembre 2008, la chambre criminelle de la Cour de cassation rejeta le pourvoi formé par le requérant et constata que la chambre de l’instruction avait souverainement apprécié que la durée de la détention provisoire du requérant n’avait pas excédé le délai raisonnable.
18. La première audience dans l’affaire se tint le 9 décembre 2008 et par un arrêt du 17 décembre 2008, la cour d’assises de Paris condamna le requérant à une peine de dix ans de réclusion criminelle.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
19. Les dispositions pertinentes du code de procédure pénale sont les suivantes :
Article 145-2
« En matière criminelle, la personne mise en examen ne peut être maintenue en détention au-delà d’un an. Toutefois, sous réserve des dispositions de l’article 145-3, le juge des libertés et de la détention peut, à l’expiration de ce délai, prolonger la détention pour une durée qui ne peut être supérieure à six mois (...)
La personne mise en examen ne peut être maintenue en détention provisoire au-delà de deux ans lorsque la peine encourue est inférieure à vingt ans de réclusion ou de détention criminelles et au-delà de trois ans dans les autres cas. Les délais sont portés respectivement à trois et quatre ans lorsque l’un des faits constitutifs de l’infraction a été commis hors du territoire national. Le délai est également de quatre ans lorsque la personne est poursuivie pour (...) terrorisme (...) ou pour un crime en bande organisée.
A titre exceptionnel, lorsque les investigations du juge d’instruction doivent être poursuivies et que la mise en liberté de la personne mise en examen causerait pour la sécurité des personnes et des biens un risque d’une particulière gravité, la chambre de l’instruction peut prolonger pour une durée de quatre mois les durées prévues au présent article. (...) Cette décision peut être renouvelée une fois sous les mêmes conditions et selon les mêmes modalités. »
Article 181
« (...) L’accusé détenu en raison des faits pour lesquels il est renvoyé devant la cour d’assises est immédiatement remis en liberté s’il n’a pas comparu devant celle-ci à l’expiration d’un délai d’un an à compter soit de la date à laquelle la décision de mise en accusation est devenue définitive s’il était alors détenu, soit de la date à laquelle il a été ultérieurement placé en détention provisoire.
Toutefois, si l’audience sur le fond ne peut débuter avant l’expiration de ce délai, la chambre de l’instruction peut, à titre exceptionnel, par une décision rendue conformément à l’article 144 et mentionnant les raisons de fait ou de droit faisant obstacle au jugement de l’affaire, ordonner la prolongation de la détention provisoire pour une nouvelle durée de six mois. La comparution de l’accusé est de droit si lui‑même ou son avocat en font la demande. Cette prolongation peut être renouvelée une fois dans les mêmes formes. Si l’accusé n’a pas comparu devant la cour d’assises à l’issue de cette nouvelle prolongation, il est immédiatement remis en liberté. »
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 5 § 3 DE LA CONVENTION
20. Le requérant se plaint de la durée de sa détention provisoire qu’il juge excessive. Il allègue une violation de l’article 5 § 3 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article (...) a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l’intéressé à l’audience. »
A. Sur la recevabilité
21. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention. La Cour relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
1. Période à prendre en considération
22. La période à considérer a débuté le 20 avril 2004, selon le Gouvernement avec la date du placement du requérant sous mandat de dépôt pour s’achever le 17 décembre 2008, jour du prononcé de l’arrêt de la cour d’assises de Paris.
23. La Cour rappelle que le point de départ du calcul de la détention visée coïncide avec le jour de l’arrestation de l’intéressé (voir Gombert et Gochgarian c. France, nos 39779/98 et 39781/98, § 39, 13 février 2001). En l’espèce, la Cour considère donc que la détention litigieuse a débuté le 16 avril 2004, jour de l’interpellation du requérant, et s’est achevée le 17 décembre 2008. Elle s’étend donc sur une période de quatre ans, huit mois et trois jours.
2. Caractère raisonnable de la durée de la détention
a) Thèses des parties
24. Le requérant se plaint de ce que sa détention provisoire a excédé le délai raisonnable. Il considère que la procédure d’instruction n’a pas été menée avec célérité et rappelle qu’il n’a été interrogé au cours de cette période qu’à cinq reprises (dont trois fois au mois de décembre 2006 à quelques jours d’intervalle) et que son silence ne peut être considéré comme ayant participé au prolongement de sa détention. Il dénonce l’attente de deux années entre son ordonnance de mise en accusation et l’arrêt de la cour d’assises.
25. Le Gouvernement considère que la durée de la détention provisoire n’était pas déraisonnable compte tenu des circonstances de l’espèce. Il fait valoir tout d’abord que le requérant était fortement soupçonné d’avoir commis des infractions terroristes pour lesquelles il encourait une lourde peine. Il estime que les autorités nationales ont justifié son maintien en détention par des motifs pertinents, suffisants et circonstanciés. En particulier, le risque de fuite était tout à fait avéré compte tenu de l’absence de garanties de représentation du requérant, le risque de retour dans la clandestinité de celui-ci étant tout à fait probable (paragraphe 7 ci-dessus). Le Gouvernement relève également le trouble exceptionnel et persistant à l’ordre public, étant donné la nature des faits, le rôle du requérant dans la direction logistique du groupe et l’ampleur de l’organisation.
26. Quant à la célérité de l’instruction, le Gouvernement soutient que le requérant ne saurait se plaindre de la rareté des interrogatoires, ceux-ci n’ayant pas été déterminants en raison de sa stratégie de défense consistant à garder le silence. Par voie de conséquence, le magistrat a dû recourir à un nombre plus élevé d’actes pour permettre la corroboration de preuves matérielles. Compte tenu de la complexité des faits reprochés, du grand nombre de personnes mises en examen, des témoins à entendre et des ramifications de l’organisation, le Gouvernement estime que la procédure a été menée avec rigueur et célérité. Selon lui, il n’y a pas eu de période de latence dans l’exécution des actes d’instruction en raison des très nombreuses recherches, expertises et perquisitions à effectuer. Le Gouvernement communique un bordereau d’inventaire des pièces de fond correspondant à tous les actes de procédure effectués pendant l’instruction, soit deux mille six cent soixante-huit cotes et soixante-dix-sept volumes.
27. Enfin, quant au délai d’audiencement devant la cour d’assises spécialement composée, le Gouvernement l’explique par la lourde charge de cette juridiction d’exception (la cour d’assises de Paris a vocation à connaître de toutes affaires criminelles à caractère terroriste commises sur l’ensemble du territoire). Dans l’arrêt Pantano c. Italie (no 60851/00, § 69, 6 novembre 2003), la Cour aurait admis que les exigences de la lutte contre la grande criminalité puissent justifier un assouplissement des conditions du maintien en détention provisoire. Il précise que les autorités françaises s’efforcent constamment de respecter l’exigence de délai raisonnable alors que le jugement des affaires de terrorisme mobilise fortement les ressources humaines et que le nombre de ces affaires a constamment crû depuis le début des années 2000 (vingt-deux en 2000, cent dix-huit en 2008, cent trente-neuf en 2009). En tout état de cause, le Gouvernement estime que les autorités judiciaires ont veillé à ce que le requérant comparaisse dans un délai raisonnable tel qu’il résulte de l’article 181 du CPP et de l’article 5 § 3 de la Convention.
b) Appréciation de la Cour
28. La poursuite de la détention ne se justifie dans une espèce donnée que si des indices concrets révèlent une véritable exigence d’intérêt public prévalant, nonobstant la présomption d’innocence, sur la règle du respect de la liberté individuelle fixée à l’article 5 de la Convention.
Il incombe en premier lieu aux autorités judiciaires nationales de veiller à ce que, dans un cas donné, la durée de la détention provisoire d’un accusé ne dépasse pas la limite du raisonnable. A cette fin, il leur faut examiner toutes les circonstances de nature à révéler ou écarter l’existence d’une véritable exigence d’intérêt public justifiant, eu égard à la présomption d’innocence, une exception à la règle du respect de la liberté individuelle et d’en rendre compte dans leurs décisions relatives aux demandes d’élargissement. C’est essentiellement sur la base des motifs figurant dans lesdites décisions, ainsi que des faits non contestés indiqués par l’intéressé dans ses recours, que la Cour doit déterminer s’il y a eu ou non violation de l’article 5 § 3 de la Convention (Bykov c. Russie [GC], no 4378/02, §§ 62 et 63, 10 mars 2009).
29. La persistance de raisons plausibles de soupçonner la personne arrêtée d’avoir commis une infraction – non contestée en l’espèce – est une condition sine qua non de la régularité du maintien en détention, mais au bout d’un certain temps elle ne suffit plus ; la Cour doit alors établir si les autres motifs adoptés par les autorités judiciaires continuent à légitimer la privation de liberté. Quand ils se révèlent « pertinents » et « suffisants », elle cherche de surcroît si les autorités nationales compétentes ont apporté une « diligence particulière » à la poursuite de la procédure (Lelièvre c. Belgique, no 11287/03, § 90, 8 novembre 2007, Garriguenc c. France, no 21248/02, § 49, 10 juillet 2008, Bykov, précité, § 64).
30. D’emblée, la Cour relève qu’une durée de détention provisoire de quatre ans et huit mois apparaît prima facie déraisonnable et doit être accompagnée de justifications particulièrement fortes.
31. Pour refuser de libérer le requérant, les juridictions saisies invoquèrent, avec une certaine constance, outre la persistance des soupçons pesant sur lui, qui n’était pas contestable, les motifs suivants : le trouble exceptionnel à l’ordre public en raison de la gravité des infractions, de l’importance du préjudice qu’elles avaient causé et des circonstances de leur commission, la garantie du maintien du requérant à la disposition de la justice, un risque de concertation frauduleuse entre les coaccusés ou de pression de l’un sur l’autre ou sur les témoins, la conservation des preuves. Elles ont également invoqué l’absence de garanties de représentation en justice suffisantes et le risque de renouvellement de l’infraction.
32. La Cour constate que le requérant ne remet pas en cause devant elle l’existence des motifs du maintien en détention. En tout état de cause, elle reconnaît, eu égard au contexte de la présente affaire, que ces motifs, en particulier le risque de fuite, sont restés à la fois « pertinents » et « suffisants » tout au long de l’instruction. La Cour ne discerne donc aucune raison de s’écarter de l’opinion des juridictions internes pour justifier le maintien en détention du requérant.
33. Il convient donc d’examiner si les autorités judiciaires ont apporté « une diligence particulière » à la conduite de la procédure, d’autant plus que la Cour a jugé dans des affaires antérieures qu’une détention provisoire de plus ou moins cinq ans constituait une violation de l’article 5 § 3 de la Convention (I.A. c. France, 23 septembre 1998, § 112, Recueil des arrêts et décisions 1998‑VII, Blondet c. France, no 49451/99, § 42, 5 octobre 2004, Cretello c. France, no 2078/04, § 35, 23 janvier 2007, Kortchouganova c. Russie, no 75039/01, § 77, 8 juin 2006 ; voir, à l’inverse, Chraidi c. Allemagne, no 65655/01, §§ 46 à 48, CEDH 2006‑XII, et Shabani c. Suisse, no 29044/06, § 64, 5 novembre 2009).
34. La Cour n’ignore pas le contexte de la présente affaire qui concerne la lutte contre le terrorisme (Debboub alias Husseini Ali c. France, no 37786/97, 9 novembre 1999 ; Chraidi, précité) dans la région concernée (Herri Batasuna et Batasuna c. Espagne, nos 25803/04 et 25817/04, § 89, 30 juin 2009 ; Leroy c. France, no 36109/03, § 45, 2 octobre 2008). Elle rappelle que la célérité particulière à laquelle un accusé détenu a droit dans l’examen de son cas ne doit pas nuire aux efforts des magistrats pour accomplir leur tâche avec le soin voulu (Pecheur c. Luxembourg, no 16308/02, § 62, 11 décembre 2007 ; Tinner c. Suisse, nos 59301/08 et 8439/09, § 62, 26 avril 2011). En l’espèce, la Cour ne discerne aucune période pendant laquelle les autorités n’ont pas procédé à des recherches ou à des actes d’instruction, comme le démontre le volumineux inventaire des pièces de fond communiqué par le Gouvernement (paragraphe 26 ci‑dessus). La longueur de la détention incriminée se révèle imputable, pour l’essentiel, à la complexité de l’affaire. Celle-ci concernait des accusations graves portées contre le requérant et la poursuite des investigations confirma son rôle clé dans les faits reprochés. Elle impliquait plusieurs acteurs et nécessitait de nombreuses mesures d’instruction, ce dont témoigne le nombre important d’expertises réalisées (paragraphes 8, 9, 10 et 12 ci‑dessus). La longueur de la détention est par ailleurs, en partie, due au comportement du requérant. Celui-ci n’avait certes pas l’obligation de coopérer avec les autorités, mais il doit supporter les conséquences que son attitude a pu entraîner dans la marche de l’instruction (ibidem et Gérard Bernard c. France, no 27678/02, § 42, 26 septembre 2006).
35. Reste la période d’inactivité imputable aux autorités judiciaires entre l’ordonnance de mise en accusation du 23 janvier 2007 et l’arrêt de la cour d’assises de Paris spécialement composée du 17 décembre 2008, soit près de deux ans. En ce qui concerne cet intervalle, la Cour observe que les juridictions internes firent droit aux demandes de prolongation de la détention provisoire formulées par le procureur général essentiellement « en raison de la charge du rôle de la cour d’assises spécialement composée » et non au motif qu’un délai aussi long trouvait sa justification dans la préparation d’un procès de grande ampleur ou en raison du besoin des autorités de prendre des mesures de sécurité efficaces (mutatis mutandis, Maloum c. France, no 35471/06, § 44, 8 octobre 2009, et Naudo c. France, no 35469/06, § 46, 8 octobre 2009 ; a contrario, Chraidi, précité, § 44, et Shabani, précité, § 64). Elle note d’ailleurs que le Gouvernement s’en tient à l’encombrement de la cour d’assises de Paris spécialement composée comme seule explication du délai litigieux. Or, elle rappelle à cet égard qu’il incombe aux Etats d’agencer leur système judiciaire de manière à permettre à leurs tribunaux de répondre aux exigences de l’article 5 (Gosselin c. France, no 66224/01, § 34, 13 septembre 2005).
36. Eu égard à ce qui précède, la Cour considère que les autorités judiciaires n’ont pas agi avec toute la promptitude nécessaire. Partant, elle conclut que, dans les circonstances particulières de la cause, par sa durée excessive, la détention du requérant a enfreint l’article 5 § 3 de la Convention.
II. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
37. Sans invoquer d’article de la Convention, le requérant se plaint du retard mis par les autorités nationales pour le juger et, de ce fait, du retard de l’attribution du statut, plus avantageux, de détenu condamné. Il se plaignait aussi d’être encore en maison d’arrêt, réservé aux prévenus, après sa condamnation par la cour d’assises, ce qui représente une entrave à entretenir une vie familiale et sociale
38. Pour ce qui est de ces griefs, compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle était compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention. Elle estime en conséquence qu’ils sont manifestement mal fondés au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et doivent être rejetés en application de l’article 35 § 4.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
39. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
40. Le requérant réclame 40 000 euros (EUR) d’indemnisation au titre du préjudice moral qu’il aurait subi. Il estime avoir subi un dommage moral certain du fait de l’attente de son procès, de ses extractions pour la présentation devant le juge d’instruction et de ses conditions de vie carcérale dégradantes. En outre, le requérant dit avoir subi un préjudice moral du fait du retard dans l’attribution du statut de détenu condamné qui est plus avantageux que le statut de détenu prévenu, notamment en ce qui concerne le droit d’effectuer des communications téléphoniques et les conditions de visite. La prolongation indue de sa détention provisoire aurait causé des entraves et des difficultés pour entretenir une vie familiale.
41. Le Gouvernement considère que, si la Cour venait à constater une violation de l’article 5 § 3 de la Convention, il serait raisonnable d’allouer 3 000 EUR au requérant pour le préjudice moral subi.
42. La Cour estime que le requérant a subi un dommage moral certain du fait de la durée déraisonnable de sa détention provisoire. Statuant en équité, elle considère qu’il y a dès lors lieu de lui octroyer 5 000 EUR au titre du préjudice moral.
B. Frais et dépens
43. Le requérant demande également 2 000 EUR pour les frais et dépens engagés devant la Cour.
44. Le Gouvernement s’accorde avec la demande du requérant dans le cas où la Cour venait à constater une violation de l’article 5 § 3 de la Convention.
45. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce et compte tenu des documents en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 2 000 EUR et l’accorde au requérant.
C. Intérêts moratoires
46. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de l’article 5 § 3 de la Convention et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 5 § 3 de la Convention ;
3. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention,
- 5 000 EUR (cinq mille euros) pour dommage moral plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par le requérant ;
- 2 000 EUR (deux mille euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par le requérant ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 26 janvier 2012, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Stephen Phillips Dean Spielmann
Greffier adjoint Président