TROISIÈME SECTION
AFFAIRE COSTĂCHESCU c. ROUMANIE
(Requête no 37805/05)
ARRÊT
(Satisfaction équitable)
STRASBOURG
24 janvier 2012
DÉFINITIF
24/04/2012
Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Costăchescu c. Roumanie,
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,
Alvina Gyulumyan,
Egbert Myjer,
Ineta Ziemele,
Luis López Guerra,
Mihai Poalelungi,
Kristina Pardalos, juges,
et de Santiago Quesada, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 4 janvier 2012,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 37805/05) dirigée contre la Roumanie et dont une ressortissante de cet État, Mme Viorica Costăchescu (« la requérante »), a saisi la Cour le 3 octobre 2005 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Par un arrêt du 29 septembre 2009 (« l’arrêt au principal »), la Cour a jugé qu’il y eu violation des articles 6 § 1 de la Convention et 1er du Protocole no 1 à la Convention, en raison du refus de l’administration locale d’exécuter le jugement du 7 avril 2000 du tribunal de première instance de Bucarest (Costachescu c. Roumanie, no 37805/05, 29 septembre 2009).
3. En s’appuyant sur l’article 41 de la Convention, la requérante réclamait la conclusion du bail en sa faveur par l’administration locale de la ville de Bucarest.
4. La question de l’application de l’article 41 de la Convention ne se trouvant pas en état, la Cour l’a réservée et a invité les parties à lui soumettre par écrit, dans un délai de six mois à compter du jour où l’arrêt serait devenu définitif, leurs observations sur ladite question et notamment à lui donner connaissance de tout accord auquel ils pourraient aboutir (ibidem, § 43, et point 4 du dispositif).
5. A la suite du déport de M. Corneliu Bîrsan (article 28 du Règlement de la Cour), juge élu au titre de la Roumanie, le Président de la chambre a désigné M. Mihai Poalelungi pour siéger en qualité de juge ad hoc (articles 26 § 4 de la Convention et 29 § 1 du règlement).
6. La requérante s’est plainte de l’inexécution de l’arrêt définitif qui lui était favorable, malgré le prononcé de l’arrêt de la Cour. Elle a informé le greffe d’une action visant à son expulsion dudit appartement, pendante devant les tribunaux internes.
7. Le Gouvernement a confirmé l’information concernant l’action en expulsion. D’après ses informations, le 28 avril 2011 le tribunal départemental de Bucarest a ordonné l’expulsion de la requérante de l’appartement litigieux. Selon les mêmes informations, l’action a été initiée par la Paroisse de l’Église Saint Ilie Hanul Colţei. Le Gouvernement a fourni à la Cour la copie d’un autre arrêt, prononcé dans une affaire portant sur un autre appartement, sis dans le même immeuble, duquel il ressort que le propriétaire de l’immeuble comportant plusieurs appartements, y compris celui occupé par la requérante, était la Paroisse de l’Église Saint Ilie Hanul Colţei et non l’administration locale de Bucarest.
8. Le Gouvernement a informé le greffe du refus, par la requérante, d’accepter, en échange, la location d’un autre appartement de deux pièces, situé dans le même arrondissement, à Bucarest. Il a fourni la copie d’une lettre du 17 mai 2011 de l’administration du fond immobilier de Bucarest (« AFI ») et d’une lettre de la requérante confirmant à l’AFI son refus de bénéficier du bail d’un autre appartement.
9. Dans un courrier du 10 août 2011, la requérante a informé le greffe du refus de louer un autre appartement que celui mentionné dans l’arrêt définitif du 7 avril 2000.
EN DROIT
10. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
11. La réquérante insiste pour obtenir l’exécution du jugement défintif du 7 avril 2000 du tribunal de première instance de Bucarest, qui a fait l’objet de l’arrêt de la Cour du 29 septembre 2009. Dans un courrier du 16 mai 2011, elle sollicite, en cas de non exécution du jugement défintif en question, un dédommagement matériel et moral à hauteur de 150 000 euros (« EUR ») en raison de la souffrance et du stress subis du fait des procédures judiciaires pendant plus de onze ans.
12. Le Gouvernement réitère qu’il est dans l’impossibilité matérielle d’exécuter le jugement favorable à la requérante et critique le refus de celle‑ci de recevoir, en échange, un autre appartement. D’après le Gouvernement, la mise à la disposition de la requérante d’un nouvel appartement peut constituer une modalité satisfaisante de réparation de la violation constatée dans l’arrêt au principal. Compte tenu de l’impossibilité matérielle d’exécution, le Gouvernement ne s’oppose pas à l’octroi d’une indemnisation à ce titre. De l’avis du Gouvernement le montant sollicité par la requérante au titre de l’article 41 de la Convention est excessif et il renvoie à la jurisprudence Serban c. Roumanie (no 3729/03, 19 janvier 2010) où la Cour a alloué, dans une situation similaire, 3 000 EUR tous préjudices confondus.
13. La Cour rappelle qu’un arrêt constatant une violation entraîne pour l’État défendeur l’obligation de mettre un terme à la violation et d’en effacer les conséquences de manière à rétablir autant que faire se peut la situation antérieure à celle-ci (Iatridis c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], no 31107/96, § 32, CEDH 2000-XI). En l’espèce, elle rappelle avoir conclu à la violation des articles 6 § 1 de la Convention et 1er du Protocole no 1 à la Convention, en raison de l’inexécution du jugement définitif du 7 avril 2000 ordonnant aux autorités locales de Bucarest de conclure un bail pour un appartement sis au no 18 rue Doamnei, à Bucarest, en faveur de la requérante.
14. La Cour observe que le jugement du 7 avril 2000 du tribunal de première instance de Bucarest demeure à ce jour inexécuté et cela malgré le constat de violation des articles 6 § 1 et 1er du Protocole no 1 par la Cour. Elle constate toutefois que, selon le Gouvernement, celui-ci est dans l’incapacité matérielle d’exécuter ce jugement.
15. S’il est vrai que la requérante aurait pu acquiescer à l’offre des autorités portant sur la location d’un autre appartement et aurait pu ainsi, du moins, diminuer son préjudice, elle ne peut pas être pénalisée de ne pas avoir accepté cette offre, en l’absence de décision administrative ou judiciaire motivant ce remplacement.
16. Compte tenu des circonstances de l’affaire, la Cour considère que la requérante a incontestablement subi un préjudice moral et matériel en relation directe avec les violations des articles 6 § 1 et 1er du Protocole no 1 à la Convention (voir Musteata et autres c. Roumanie, nos 67344/01, 10772/04, 14819/04, 14025/05 et 23596/06, §§ 42‑44, 6 octobre 2009, Aurelia Popa c. Roumanie, no 1690/05, §§ 29-30, 26 janvier 2010).
17. Dès lors, la Cour conclut qu’il y a lieu d’allouer à la requérante 6 000 EUR tous préjudices confondus.
B. Frais et dépens
18. La requérante n’a pas présenté de demande à ce titre.
C. Intérêts moratoires
19. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 6 000 EUR (six mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, à convertir en lei roumains, au taux applicable à la date du règlement, tous préjudices confondus ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
2. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 24 janvier 2012, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago Quesada Josep Casadevall
Greffier Président