DEUXIÈME SECTION

 

 

 

 

 

AFFAIRE MEHMET ALİ OKUR c. TURQUIE

 

(Requête no 31869/06)

 

 

 

 

 

 

ARRÊT

 

 

 

STRASBOURG

 

17 janvier 2012

 

 

DÉFINITIF

 

17/04/2012

 

Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.


En l’affaire Mehmet Ali Okur c. Turquie,

La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :

 Françoise Tulkens, présidente,
 Danutė Jočienė,
 Dragoljub Popović,
 Işıl Karakaş,
 Guido Raimondi,
 Paulo Pinto de Albuquerque,
 Helen Keller, juges,
et de Stanley Naismith, greffier de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 13 décembre 2011,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 31869/06) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Mehmet Ali Okur (« le requérant »), a saisi la Cour le 28 juillet 2006 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).

2.  Le requérant est représenté par Me N. Erkem, avocate à İzmir. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.

3.  Le 17 mars 2009, la présidente de la deuxième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 1 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond de l’affaire.

EN FAIT

I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

4.  Le requérant est né en 1971 et réside à Bursa.

5.  Le 3 février 2005, vers 23 h 30, il fut arrêté à son domicile par des agents de la direction de la sûreté de Gemlik ; il était soupçonné d’avoir commis des violences contre une personne et d’avoir blessé par arme à feu un restaurateur.

6.  Vers 23 h 50, il fut soumis à un examen médical ; hormis trois cicatrices de blessures par arme à feu, aucune trace de coups et blessures ne fut relevée sur son corps.

7.  Le 4 février 2005, vers 2 h 10, la police rédigea un procès-verbal d’incident dans lequel elle indiqua que le requérant avait vivement protesté à l’annonce de sa remise à des agents de la direction de la sûreté de Bursa, section du crime organisé. Selon le procès-verbal, il avait déclaré que personne ne le remettrait à la section du crime organisé et il s’était jeté à terre et contre le mur. Après avoir été menotté, il aurait tenté de frapper sa tête contre le mur. Immobilisé par les policiers, il aurait simulé une perte de connaissance et les policiers l’auraient ranimé avec de l’eau. Malgré cela, le requérant aurait continué à se jeter contre le mur et aurait persévéré dans ses comportements « psychopathes ».

8.  Vers 2 h 30, le requérant subit un nouvel examen médical. Le rapport correspondant mentionne la présence de rougeurs sur et autour des omoplates, d’un bleu de 2 cm sur le côté gauche de l’omoplate gauche et de rougeurs aux poignets au niveau des menottes.

L’intéressé fut ensuite transféré dans les locaux de la direction de la sûreté de Bursa.

9.  Le rapport médical concernant S.Ç., un suspect placé en garde à vue dans le cadre de la même affaire, mentionne la présence de rougeurs sur une pommette et d’égratignures sur le dos.

10.  Le 7 février 2005, le requérant subit un examen médical à l’institut médicolégal de Bursa. Le médecin releva des égratignures causées par les menottes sur la main droite, des ecchymoses violacées en forme de rails sur une surface de 10 x 15 cm au niveau de l’omoplate gauche, des zones ecchymotiques violacées de 2 x 3 cm sur la région interscapulaire et à l’arrière de l’épaule droite et une cicatrice ancienne hyperpigmentée de 15 cm sur la face externe du tibia gauche. Lors de cet examen, le requérant affirma que, au commissariat de Gemlik, des policiers lui avaient bandé les yeux et menotté les mains derrière le dos et qu’ils l’avaient frappé au dos et à la taille.

11.  A la même date, S.Ç. fut également soumis à un examen médical. Le rapport le concernant fait état d’égratignures avec croûtes sur les paupières, d’une ecchymose de couleur jaune-vert sur la zone périorbitale gauche, de zones ecchymotiques étendues, au contour irrégulier et de couleur jaune-vert, sur les deux zones scapulaires, de quatre à cinq zones ecchymotiques de couleur jaune-vert sur le bras gauche et enfin de zones hyperémiques sur la plante du pied droit. Lors de son examen, le suspect allégua que, au commissariat de Gemlik, les agents lui avaient bandé les yeux, l’avaient vêtu d’habits de danseuse orientale, l’avaient filmé, lui avaient infligé la falaka, l’avaient frappé à la tête, au visage et au dos, et lui avaient donné des coups de pied aux jambes.

12.  Le 8 février 2005, le requérant subit un examen médical lors de son admission à la prison ; le rapport mentionne une zone ecchymotique et des égratignures au bras droit ainsi qu’une large zone ecchymotique sur l’omoplate gauche.

13.  Le 9 février 2005, l’épouse du requérant informa la sous-préfecture de Gemlik par courriel que son époux avait subi des mauvais traitements.

14.  Le 2 mars 2005, le comité des droits de l’homme de la préfecture, réuni pour examiner le cas du requérant, conclut que celui-ci n’avait pas subi de mauvais traitements. S’agissant en particulier des blessures relevées dans les rapports médicaux du 4 et du 7 février 2005, il considéra que le requérant se les était infligées lui-même lorsqu’il avait appris son transfert au bureau du crime organisé, et qu’il avait ensuite été menotté de force et immobilisé. Le 28 juin 2005, le tribunal administratif régional, estimant que l’examen d’une décision rendue par le comité des droits de l’homme ne relevait pas de ses compétences, rejeta sans statuer sur le fond le recours formé par l’avocate du requérant contre cette décision.

15.  Le 4 mars 2005, le procureur de la République de Bursa, après avoir été informé des allégations de l’épouse du requérant, recueillit les déclarations de l’intéressé dans le cadre de l’enquête qu’il avait diligentée. Devant le procureur, le requérant expliqua que des agents de la direction de la sûreté de Gemlik lui avaient bandé les yeux et infligé des mauvais traitements, et qu’ils l’avaient injurié jusqu’à sa remise à des agents de la direction de la sûreté de Bursa. Il désigna nommément le directeur de la sûreté et certains agents comme les auteurs des traitements qu’il dénonçait. Il ajouta que le médecin qui l’avait examiné à l’hôpital de Gemlik avait fait preuve de préjugés à son égard. Il précisa qu’il n’avait aucun grief contre les agents de la direction de la sûreté de Bursa, mais qu’il portait plainte contre les agents de Gemlik pour mauvais traitements.

Le même jour, le procureur de la République de Bursa se déclara territorialement incompétent et transmit le dossier au parquet de Gemlik.

16.  Le 15 mars 2005, le requérant adressa à l’administration pénitentiaire une plainte à remettre au parquet de Gemlik, dans laquelle il dénonçait les mauvais traitements dont il aurait fait l’objet dans les locaux de la police à Gemlik. Il affirma que le bandeau couvrant ses yeux s’était défait et qu’il avait ainsi pu voir les agents qui le frappaient. Il précisa que, sur ordre du directeur de la sûreté, les agents l’avaient dévêtu pour l’habiller d’une jupe et d’un soutien-gorge et qu’ils l’avaient filmé et pris en photo dans cet accoutrement. Le directeur de la sûreté aurait menacé de les diffuser en cas de plainte pour mauvais traitements et lui aurait demandé de se tenir à carreau. La honte ressentie l’aurait empêché de porter ces faits à la connaissance des autorités. Le requérant contesta en outre la fiabilité du procès-verbal d’arrestation et celle du procès-verbal d’incident. Il précisa qu’il avait les mains menottées et qu’il lui aurait été impossible de se jeter contre les murs sans en être empêché par les policiers présents sur place.

17.  Le 28 mars 2005, le requérant rencontra son avocate à la prison et lui réitéra ses allégations de mauvais traitements. Il ajouta qu’il avait même perdu connaissance et que les policiers avaient versé de l’eau sur lui pour le ranimer. Il décrivit aussi l’endroit où il aurait subi ces traitements, donna le nom de plusieurs agents de police et décrivit le physique de l’agent qui avait pris des photos avec son appareil. Il expliqua qu’il s’était senti très humilié et que cet incident hantait toujours ses nuits. Il contesta la fiabilité du rapport médical établi avant son transfert vers Bursa, soutenant que le médecin s’était contenté d’examiner son dos, et ce sous les yeux des agents, présents lors de l’examen. Il ajouta que le surlendemain de son transfert à Bursa, vers 2 heures, des policiers lui avaient bandé les yeux, l’avaient déshabillé et arrosé d’un liquide semblable à de l’ammoniac. Ce liquide aurait provoqué une sensation de brûlure au niveau des jambes et des testicules. Puis les policiers l’auraient battu pendant environ une demi-heure en lui demandant comment il avait osé porter plainte contre des policiers. Ils l’auraient ensuite conduit à nouveau en cellule. Le requérant affirma enfin que trois détenus avaient dit avoir entendu ses cris.

18.  Le 31 mars 2005, l’avocate déposa une plainte pénale et demanda que son client fût examiné dans le service psychiatrique d’un hôpital universitaire.

19.  Le 8 avril 2005, le procureur de la République recueillit le témoignage du médecin ayant examiné le requérant lors de sa garde à vue. Le médecin expliqua qu’il avait examiné l’intéressé après l’avoir dévêtu et qu’il avait relaté dans le rapport toutes les traces observées sur son corps. Il précisa qu’il avait demandé la présence des policiers pendant l’examen dans la mesure où le requérant était, selon lui, une personnalité que l’on craignait à Gemlik et qui était connue comme étant un chef de la mafia.

Le même jour, le procureur entendit l’épouse du requérant. Celle-ci relata que, vers minuit, son mari lui avait téléphoné depuis la direction de la sûreté et qu’il lui avait demandé de venir au commissariat avec l’avocate. Vers 1 h 30, elle aurait retrouvé l’avocate devant la direction de la sûreté mais aucune des deux n’aurait été autorisée à rencontrer le requérant. Vers 2 h 20, elle aurait vu son mari descendre les escaliers entre deux agents. Elle précisa que son mari était trempé et qu’il n’était pas en état de marcher.

20.  Le 19 avril 2005, le procureur entendit le requérant en ses déclarations. Celui-ci réitéra le contenu de sa plainte.

21.  Entendue le 20 avril 2005 par le procureur, l’avocate demanda à nouveau que son client fût examiné dans un hôpital universitaire pour que l’allégation de traumatisme psychologique consécutif à des mauvais traitements fût vérifiée.

22.  Le 25 avril 2005, le procureur fit droit à cette demande et ordonna le transfert du requérant à l’institut médicolégal pour rechercher un éventuel traumatisme psychologique consécutif à de mauvais traitements.

23.  Le 2 mai 2005, l’avocate présenta un complément d’enquête ; elle demanda le recueil des articles de presse parus entre le 3 et le 7 février 2005 ainsi que la réalisation d’une reconstitution avec la participation de S.Ç.

24.  Le 12 mai, le procureur demanda à la direction de la sûreté de lui fournir les copies des articles de presse parus au sujet de l’incident en question, ce qui fut fait le 20 mai.

25.  Entre-temps, le 3 mai et le 12 mai 2005, le procureur avait recueilli les dépositions de onze agents en service à la direction de la sûreté de Gemlik à l’époque des faits ainsi que celle du commissaire en chef. Les policiers qui firent des déclarations circonstanciées déposèrent dans le même sens que le procès-verbal d’incident. Ils expliquèrent qu’ils avaient menotté les mains du requérant dans son dos pour éviter qu’il se blessât et qu’il les blessât, que l’intéressé avait poursuivi ses débordements et que, lorsqu’il avait, selon eux, simulé une perte de connaissance, ils lui avaient éclaboussé le visage avec un verre d’eau. Ils précisèrent que le requérant était une personnalité connue du milieu du crime organisé et ayant fait l’objet de plusieurs poursuites pénales, et ils affirmèrent que ses allégations étaient diffamatoires et qu’elles visaient à affaiblir les forces de police. Un des policiers expliqua qu’il était déjà intervenu avec d’autres collègues dans le même restaurant pour un incident impliquant le requérant, que celui-ci avait résisté aux forces de l’ordre et qu’il avait été arrêté. Il affirma que, depuis cet épisode, le requérant leur était hostile.

26.  Le 25 mai 2005, le requérant subit un examen psychiatrique à l’institut médicolégal de Bursa. Le médecin observa une gêne de l’intéressé pendant son récit, un état psychique instable et de l’anxiété. Le requérant déclara avoir commencé un traitement psychiatrique médicamenteux dans une clinique privée. Au terme de l’examen, le médecin prescrivit une nouvelle consultation et décida d’examiner les rapports psychiatriques existants au sujet du requérant pour déterminer si celui-ci souffrait de troubles post-traumatiques, et établir ainsi l’existence d’un lien de causalité avec les faits dénoncés.

27.  Le 26 mai 2005, le procureur entendit le requérant au sujet des traitements psychiatriques qu’il affirmait avoir suivis. L’intéressé répondit qu’il avait consulté une seule fois un médecin et que celui-ci lui avait prescrit des médicaments.

Le même jour, le procureur demanda à l’hôpital de Bursa d’examiner le requérant.

28.  Le 27 mai 2005, trois médecins de l’hôpital de Bursa conclurent qu’il y avait lieu de transférer le requérant dans un hôpital où des tests psychométriques avancés pouvaient être effectués.

29.  Le 24 juin 2005, le requérant se présenta à l’institut médicolégal après deux convocations que lui avait adressées le procureur.

30.  Le 13 juillet 2005, l’institut médicolégal établit un rapport médical aux termes duquel les médecins avaient estimé que les symptômes cliniques observés chez le requérant n’étaient pas suffisants pour conclure à l’existence d’un stress post-traumatique.

31.  Le 12 octobre 2005, le procureur de la République de Kandıra recueillit, sur commission rogatoire, les déclarations de S.Ç. Ce dernier déclara avoir vu le requérant lors de son transfèrement à la direction de la sûreté de Bursa et indiqua que l’intéressé ne présentait pas de traces visibles de coups et blessures. Une fois à la prison, il aurait vu des bleus sur le dos du requérant. Il ajouta qu’il ne savait pas si celui-ci avait subi des mauvais traitements en garde à vue. En ce qui le concernait, il indiqua avoir été battu, avoir subi la falaka et avoir été vêtu de force d’une jupe et photographié dans cette tenue. Il précisa pour finir qu’il ne portait pas plainte.

32.  Le 16 novembre 2005, le procureur de la République rendit une ordonnance de non-lieu. Il releva ce qui suit : le requérant et S.Ç. avaient été arrêtés par des agents de la direction de la sûreté de Gemlik pour leur participation à l’agression armée d’un restaurateur et ils avaient subi un examen médical. Ils s’étaient vu notifier leurs droits et le requérant avait appelé son épouse et avait, par l’intermédiaire de celle-ci, informé son avocate. Leur déposition n’avait pas été recueillie à la direction de la sûreté de Gemlik, S.Ç. et le requérant avaient simplement été placés en garde à vue avant d’être remis aux agents du bureau du crime organisé. Selon le procès-verbal dressé par la police de Gemlik, le 4 février 2005, à 2 h 11, lorsque les policiers avaient informé le requérant de son transfert au bureau du crime organisé, celui-ci avait protesté et commencé à se faire du mal en se jetant à terre. Les policiers l’avaient menotté mais l’intéressé avait poursuivi ses agissements et débordements, et des marques des menottes s’étaient formées sur ses poignets. Le requérant s’était évanoui ou avait fait semblant de s’évanouir et avait repris connaissance après que les policiers eurent jeté de l’eau sur son visage. Après cet incident, vers 2 h 30, le requérant avait été soumis à un examen médical qui avait révélé des traces dues au port des menottes et des petits bleus qui s’étaient formés lorsque l’intéressé s’était jeté à terre et cogné contre les murs. Les intéressés avaient ensuite été remis aux agents de la section du crime organisé.

Le procureur nota ensuite que le requérant était resté dans les locaux de la direction de la sûreté de Gemlik pendant environ trois heures et qu’il n’avait pas été interrogé pendant cette période, ce qui, d’après le procureur, suffisait à exclure toute possibilité de mauvais traitements.

Il releva également que, à la suite d’une demande faite par son avocate, l’intéressé avait été soumis à l’institut médicolégal à des examens de détection d’un traumatisme psychologique. Selon le rapport établi le 13 juillet 2005, les symptômes cliniques observés n’étaient pas suffisants pour qu’il pût être conclu à l’existence d’un stress post-traumatique.

Le procureur se référa également aux déclarations de S.Ç., entendu comme témoin le 12 octobre 2005 à la demande du requérant.

Il conclut qu’aucune preuve que le requérant eût subi des mauvais traitements pendant les trois heures où il était resté à Gemlik et qu’il eût souffert d’un traumatisme psychologique à la suite de tels traitements n’avait été obtenue. Il considéra que les constats figurant dans les rapports médicaux de début et de fin de garde à vue étaient de nature à corroborer le contenu du procès-verbal d’incident et que, selon le rapport de l’institut médicolégal, l’intéressé n’avait pas subi de traumatisme psychologique.

Quant au suspect S.Ç., le procureur nota que celui-ci n’avait pas déposé de plainte pour mauvais traitements et que les rapports de début et de fin de garde à vue n’avaient pas fourni d’indication qu’il eût été victime de tels traitements.

Enfin, s’agissant du médecin, le procureur releva qu’aucun élément de preuve ne permettait de mettre en doute la fiabilité des rapports médicaux établis par lui après l’incident.

33.  Le 13 décembre 2005, l’avocate du requérant forma opposition. Elle affirma que le procureur avait fondé sa décision sur les seules déclarations des policiers sans chercher d’autres preuves ni d’explication plausible pour l’origine des blessures relevées sur le corps de son client. A cet égard, elle affirma que ces traces n’étaient pas compatibles avec les faits tels que décrits dans le procès-verbal d’incident et que l’allégation selon laquelle son client se serait jeté à terre était absurde. Elle déplorait aussi que les examens psychologiques eussent été réalisés plusieurs mois après les faits. Elle affirma que l’absence de stress post-traumatique à laquelle avait conclu le rapport de l’institut ne signifiait pas absence de mauvais traitements. Enfin, elle fit observer que le procureur n’avait pas dûment pris en considération les blessures observées sur le corps de S.Ç.

34.  Le 5 janvier 2006, la cour d’assises, considérant que les éléments du dossier n’étaient pas suffisants pour l’ouverture d’une procédure pénale contre les policiers, écarta l’opposition formée par le requérant.

35.  Cette décision fut notifiée à l’épouse du requérant le 23 janvier 2006 et à l’avocate du requérant le 30 janvier 2006.

II.  LE DROIT INTERNE PERTINENT

36.  L’article 10 du règlement sur l’arrestation, le placement en garde à vue et l’établissement de la déposition (en vigueur à l’époque des faits et abrogé par le nouveau règlement entré en vigueur le 1er juin 2005) dispose que le médecin et la personne examinée doivent être seuls lors de l’examen médical. Cependant, le médecin peut, en avançant des craintes relatives à sa sécurité personnelle, demander que l’examen se déroule en présence des forces de sécurité. Il est satisfait à cette demande après l’établissement d’un procès-verbal en ce sens.

37.  D’après la circulaire no 2000/93 du ministère de la Santé du 20 septembre 2000 (remplacée par la nouvelle circulaire no 2005/143 du 22 septembre 2005), les examens médicaux doivent être effectués dans des conditions appropriées, hors de l’écoute et de la vue des membres des forces de l’ordre.

38.  Dans une circulaire diffusée le 12 janvier 2005 par le ministère de l’Intérieur concernant les arrêts de violation de la Cour, il est réitéré que le médecin et la personne examinée doivent se retrouver seuls lors de l’examen médical et il est souligné qu’on ne peut déroger à cette règle qu’en cas de nécessité absolue concernant le médecin ou le suspect.

39.  Un résumé des principes relatifs aux moyens d’établir la torture et autres traitements cruels, inhumains ou dégradants, énoncés dans le Protocole d’Istanbul, est reproduit dans l’arrêt Batı et autres c. Turquie (nos 33097/96 et 57834/00, § 100, CEDH 2004IV).

40.  L’article 11 de la loi no 7201 sur la notification se traduit comme suit :

« Dans les affaires suivies par un avocat, la notification est faite à l’avocat. Lorsqu’il y a plusieurs avocats, la notification à l’un d’entre eux est suffisante. Si la notification a été faite à plusieurs avocats, la date à prendre en compte est celle de la notification faite au premier avocat. (...) »

EN DROIT

I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 3 DE LA CONVENTION

41.  Invoquant les articles 3 et 13 de la Convention, le requérant se plaint d’avoir été soumis à des mauvais traitements lors de sa garde à vue et d’avoir été privé d’une enquête effective à ce sujet.

La Cour estime opportun d’examiner ces griefs sous l’angle de l’article 3 de la Convention, ainsi libellé :

« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »

A.  Sur la recevabilité

42.  Le Gouvernement invite la Cour à rejeter la présente requête pour non-respect du délai de six mois. Il fait observer que la décision de la cour d’assises du 5 janvier 2006 a été notifiée à l’épouse du requérant le 23 janvier 2006 et que la requête a été introduite plus de six mois après cette date.

Le Gouvernement soutient en outre que les requérants n’ont pas utilisé les recours civil et administratif prévus en droit interne pour l’obtention d’une indemnisation.

43.  Le requérant combat ces arguments. Il fait d’abord observer que la décision en question a été notifiée à son avocate le 30 janvier 2006. Il indique que, pour les affaires suivies par un avocat, la notification doit être faite à l’avocat. Il se réfère à ce sujet aux dispositions pertinentes de la loi sur les avocats et de la loi sur la notification, ainsi qu’à la jurisprudence de la Cour de cassation, et cite plusieurs arrêts rendus par l’assemblée des chambres pénales (arrêt du 6 juillet 2004, E. 2004/6-133 – K. 2004/160, et arrêt du 6 novembre 1989, E. 1989/8-268 – K. 1989/338) et l’assemblée des chambres civiles (arrêt du 2 juillet 2003 E. 2003/12-442 – K. 2003/445, et arrêt du 10 décembre 1997, E. 1997/8-854 – K. 1997/1056).

Quant à la deuxième exception du Gouvernement, le requérant argüe de sa diligence en matière pénale, ajoutant qu’il a aussi dénoncé les faits auprès des autorités administratives et attaqué la décision de la préfecture devant le tribunal administratif régional.

44.  En ce qui concerne le délai de six mois, la Cour observe que la décision interne définitive est la décision rendue par la cour d’assises le 5 janvier 2006, et qu’elle a été notifiée à l’épouse du requérant le 23 janvier 2006 et à l’avocate de l’intéressé le 30 janvier 2006. Le Gouvernement soutenant que le délai fixé par l’article 35 § 1 de la Convention a couru à compter de la première date tandis que le requérant affirme que ce délai ne peut commencer à courir qu’à la date de la notification à l’avocat, il convient de rechercher quelle est la date à retenir pour le dies a quo du délai de six mois.

45.  A cet égard, la Cour rappelle que s’agissant de la computation du dies a quo, elle a toujours tenu compte du droit et de la pratique internes (à titre d’exemples, signification d’office d’un arrêt en droit interne : Worm c. Autriche, 29 août 1997, § 33, Recueil des arrêts et décisions 1997V ; absence de signification en droit interne : Papachelas c. Grèce [GC], no 31423/96, §§ 30-31, CEDH 1999II ; notification de l’amende : Seher Karataş c. Turquie, no 33179/96, § 28, 9 juillet 2002).

46.  La Cour note que, ainsi qu’il ressort de l’examen du droit et de la pratique turcs, dans les affaires traitées par un avocat la notification doit être faite à ce dernier et que les délais d’action ne commencent à courir qu’à la notification à l’avocat même si son client a reçu notification avant lui. Dès lors, la Cour estime qu’aux fins d’application de l’article 35 de la Convention il convient de prendre en considération la date de la notification à l’avocat. A cet égard, elle note que la décision interne définitive a été notifiée à l’avocate du requérant le 30 janvier 2006 et que la requête a été introduite le 28 juillet 2006, soit après moins de six mois.

47.  Quant à la question de l’épuisement des recours internes, la Cour relève que le requérant a déposé une plainte devant le procureur de la République contre les policiers responsables de sa garde à vue. Elle considère que, ayant déposé cette plainte et tenté d’épuiser les possibilités que lui ouvrait le système de la justice pénale turque, le requérant n’était pas obligé d’essayer une nouvelle fois d’obtenir réparation en engageant au civil une action en dommages-intérêts ou en saisissant les juridictions administratives d’un recours de pleine juridiction (voir, mutatis mutandis, Assenov et autres c. Bulgarie, 28 octobre 1998, § 86, Recueil 1998VIII, Fazıl Ahmet Tamer et autres c. Turquie, no 19028/02, § 75, 24 juillet 2007, et Karaduman et autres c. Turquie, no 8810/03, § 60, 17 juin 2008).

48.  Partant, elle rejette les exceptions du Gouvernement.

49.  La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et qu’il ne se heurte par ailleurs à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.

B.  Sur le fond

50.  Le requérant réitère ses allégations de mauvais traitements. Selon lui, les traces relevées sur son corps confirment sa version des faits et il appartient au Gouvernement d’apporter une explication plausible sur l’origine des blessures qui lui auraient été infligées alors qu’il se trouvait privé de sa liberté et placé sous le contrôle de la police. Il ajoute que le traitement le plus dégradant a été d’être revêtu d’une tenue de danseuse orientale et d’avoir eu à subir des insultes proférées contre lui et contre sa famille. Il affirme avoir été très affecté par ces traitements au point d’avoir envisagé le suicide au cours de sa garde à vue.

Le requérant se plaint également d’un caractère ineffectif de l’enquête pénale ; il reproche notamment au procureur de ne pas avoir ordonné d’expertise de la caméra de la police et du téléphone portable de l’agent qui l’aurait pris en photo, alléguant qu’il aurait pu ainsi établir la réalité de ses allégations. Selon l’intéressé, le procureur a également omis de procéder à une visite des lieux et à une reconstitution des faits. Le requérant ajoute que, bien qu’il se fût plaint d’un liquide versé sur ses jambes et bien que le rapport de l’institut médicolégal mentionnât la présence de traces à cet endroit de son corps, l’origine de ces traces n’a pas été recherchée. Il déplore en outre que l’examen psychologique ait été réalisé plus de cinq mois après les faits. Il se plaint de surcroît de l’absence d’ouverture d’une action pénale contre les policiers malgré les circonstances de l’affaire. Enfin, il soutient que les autorités administratives saisies n’ont pas non plus menée une enquête effective.

51.  Le Gouvernement affirme que le requérant s’est infligé lui-même ses blessures et que certaines traces relevées sur son corps étaient consécutives au port de menottes. Il estime que les allégations en cause n’ont pas été établies au-delà de tout doute raisonnable et que, dès lors, il n’y a pas eu violation de l’article 3 de la Convention.

S’agissant de l’enquête, il indique que le procureur de la République a pris en considération tous les éléments du dossier et qu’il a rendu une ordonnance de non-lieu.

1.  Sur les allégations de mauvais traitements

52.  La Cour rappelle tout d’abord que, pour tomber sous le coup de l’article 3, un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité et que l’appréciation de ce minimum, relative par essence, dépend de l’ensemble des circonstances propres à l’affaire, telles que la durée du traitement ou ses effets physiques ou psychologiques et, dans certains cas, du sexe, de l’âge et de l’état de santé de la victime. Elle rappelle ensuite que, lorsqu’un individu se trouve privé de sa liberté, l’utilisation à son égard de la force physique alors qu’elle n’est pas rendue nécessaire par son comportement porte atteinte à la dignité humaine et constitue, en principe, une violation du droit garanti par l’article 3 de la Convention (Labita c. Italie [GC], no 26772/95, § 120, CEDH 2000IV).

53.  La Cour rappelle ensuite que des allégations de mauvais traitements doivent être étayées par des éléments de preuve appropriés (voir, mutatis mutandis, Klaas c. Allemagne, 22 septembre 1993, § 30, série A no 269). Pour l’établissement des faits, elle se sert du critère de la preuve « au-delà de tout doute raisonnable », une telle preuve pouvant résulter d’un faisceau d’indices, ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants (Irlande c. Royaume-Uni, 18 janvier 1978, § 161, série A no 25).

54.  La Cour réaffirme en outre que, lorsqu’une personne est blessée au cours d’une garde à vue, alors qu’elle se trouvait entièrement sous le contrôle de fonctionnaires de police, toute blessure survenue pendant cette période donne lieu à de fortes présomptions de fait (Salman c. Turquie [GC], no 21986/93, § 100, CEDH 2000VII). Il appartient donc au Gouvernement de fournir une explication plausible sur les origines de ces blessures et de produire des preuves établissant des faits qui font peser un doute sur les allégations de la victime, notamment si celles-ci sont étayées par des pièces médicales (voir, parmi d’autres, Selmouni c. France [GC], no 25803/94, § 87, CEDH 1999V).

55.  En l’espèce, la Cour observe que le rapport médical établi quelques heures après le début de la garde à vue du requérant fait état de rougeurs sur et autour des omoplates, d’un bleu de 2 cm sur le côté gauche de l’omoplate gauche et de rougeurs aux poignets au niveau des menottes. Elle relève que nul ne prétend que ces blessures remontaient à une période antérieure à l’arrestation de l’intéressé.

56.  Le Gouvernement explique l’origine de ces blessures par le comportement même de l’intéressé et s’appuie à cet égard sur le procès-verbal d’incident. Selon ce document, l’intéressé, menotté, se serait jeté à terre et contre le mur et aurait tenté de frapper sa tête contre le mur (paragraphe 7 ci-dessus).

57.  La Cour note d’abord que le procès-verbal en question, sur lequel se fonde le Gouvernement et qui n’est pas signé par le requérant, ne donne pas d’indication détaillée sur les circonstances dans lesquelles l’intéressé, qui se trouvait sous le contrôle des policiers dans les locaux de la direction de la sûreté, se serait infligé lui-même ces blessures ni de description, fût-elle sommaire, des blessures occasionnées.

58.  La Cour tient ensuite à souligner qu’elle émet de sérieux doutes quant à la fiabilité du rapport médical établi le 4 février 2005, à 2 h 30. En effet, ainsi qu’il ressort du dossier, deux agents de police étaient présents pendant l’examen médical du requérant. Entendu par le procureur de la République, le médecin a expliqué qu’il avait demandé la présence policière au motif que le requérant était une personnalité que l’on craignait à Gemlik et qui était connue comme étant un chef de la mafia locale.

59.  La Cour rappelle ici qu’un examen pratiqué conformément aux règles établies de la pratique médicale constitue une des garanties fondamentales permettant de détecter et de prévenir les mauvais traitements qui risquent d’être infligés, dans le but notamment de leur extorquer des aveux, aux personnes détenues (Alkes c. Turquie, no 3044/04, § 39, 16 février 2010). Un tel examen médical doit se faire en privé, sous le contrôle de l’expert médical et sans la présence d’agents de la sécurité et autres fonctionnaires (voir le Protocole d’Istanbul ainsi que le droit interne pertinent).

60.  S’il est vrai que des considérations de sécurité peuvent rendre nécessaire la présence policière au cours de l’examen médical d’un gardé à vue, encore faut-il que la nécessité d’une telle présence se trouve établie, ce qui ne semble pas avoir été le cas dans la présente affaire. L’examen du dossier ne révèle aucune circonstance pouvant laisser penser que le requérant représentait un risque pour le médecin s’il se retrouvait seul avec lui. Au contraire, il ressort de la déposition du médecin que l’intéressé n’avait posé aucune difficulté. La Cour note en outre que le Gouvernement n’a pas évoqué de raisons liées à la sécurité.

61.  Il convient aussi de rappeler dans ce contexte que le médecin doit rédiger un rapport détaillé comportant des informations sur les circonstances de l’examen, notamment sur les conditions de l’examen pour l’intéressé (par exemple, présence de forces de sécurité pendant l’examen, comportement des personnes accompagnant le détenu ou déclarations menaçantes faites à l’encontre du médecin examinateur ; à cet égard, voir le Protocole d’Istanbul). La Cour rappelle de plus que, selon l’article 10 du règlement sur l’arrestation, le placement en garde à vue et l’établissement de la déposition, toute demande par laquelle le médecin vise à obtenir la présence des forces de l’ordre lors de l’examen doit faire l’objet d’un procès-verbal. Or force est de constater en l’espèce que le rapport médical ne fait aucunement mention de la présence des forces de l’ordre pendant l’examen et qu’aucun procès-verbal n’a été établi à cet égard. Cette information a été révélée par le requérant et confirmée pendant l’enquête.

62.  En ce qui concerne ensuite les blessures mentionnées dans le rapport en cause – rougeurs sur et autour des omoplates et bleu de 2 cm sur le côté gauche de l’omoplate gauche –, la Cour n’estime pas utile de spéculer sur la compatibilité de ces blessures avec un comportement qui aurait consisté à se jeter à terre et contre les murs. Cependant, à supposer même qu’il existât une explication plausible pour la formation de ces blessures, la Cour observe qu’il n’y en a pas pour les blessures relevées lors de l’examen médical réalisé le 7 février par l’institut médicolégal (paragraphe 10 ci-dessus).

Celles-ci consistent en plusieurs ecchymoses violacées en forme de rails sur une surface de 10 x 15 cm au niveau de l’omoplate gauche. La Cour peut difficilement admettre que ces lésions dorsales aient été, elles aussi, consécutives à des agissements du requérant. Elles semblent plutôt corroborer les dires de l’intéressé, selon lesquels il a été frappé au dos et à la taille (rapport médical du 7 février). Il est vrai que ces blessures n’ont pas été décrites dans le rapport médical précédent du 4 février. Cela étant, il paraît difficile d’affirmer que les marques en question aient pu avoir pour origine des circonstances autres que celles survenues lors de la garde à vue du requérant à Gemlik. En outre, la couleur violacée des ecchymoses en forme de rails – identique à celle des autres ecchymoses observées sur le corps de l’intéressé – montre bien que les lésions remontaient à plusieurs jours auparavant.

63.  La Cour note en outre que d’autres éléments du dossier plaident en faveur de la version du requérant. En effet, le suspect S.Ç., placé en garde à vue en même temps que le requérant, a lui aussi fait état de mauvais traitements subis dans les locaux de la police de Gemlik et le rapport médical établi au terme de sa garde à vue mentionne plusieurs traces de blessures de nature à confirmer ses allégations.

64.  Le comportement du requérant et de son épouse sont également des éléments à prendre en considération. Sur ce point, la Cour souligne la promptitude avec laquelle ils ont présenté leurs allégations devant les autorités, tant l’épouse, dès la fin de la garde à vue de son mari, que le requérant, qui a fait état de mauvais traitements au cours de son examen médical du 7 février. S’il est vrai que l’intéressé n’a pas présenté ces allégations lors de l’examen médical effectué peu après l’incident, la Cour considère que la présence de deux policiers lors de cet examen a pu avoir sur lui un effet dissuasif à cet égard. Dans ces conditions, on ne saurait reprocher au requérant de n’avoir pas mentionné les mauvais traitements à cette occasion.

65.  Enfin, en ce qui concerne la conclusion de l’institut médicolégal quant à l’absence de troubles post-traumatiques, la Cour estime qu’on tel constat ne saurait à lui seul la conduire à écarter les allégations de mauvais traitements.

66.  Au vu de l’ensemble des éléments soumis à son appréciation et de l’absence d’explication plausible de la part du Gouvernement, la Cour juge établi en l’espèce que les ecchymoses en forme de rails relevées sur le corps du requérant le 7 février ont pour origine un traitement dont le Gouvernement porte la responsabilité.

67.  Partant, elle conclut qu’il y a eu violation de l’article 3 de la Convention sous son volet matériel. Quant à l’allégation du requérant selon laquelle les policiers l’auraient habillé avec des vêtements de femme, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu de l’examiner séparément.

2.  Sur le caractère effectif des investigations menées

68.  La Cour rappelle que, lorsqu’un individu affirme de manière défendable que des agents de l’Etat lui ont fait subir un traitement contraire à l’article 3, les autorités compétentes se doivent de conduire une « enquête officielle et effective », propre à permettre l’établissement des faits ainsi que l’identification et la punition des responsables (Assenov et autres, précité, § 102). S’il n’en allait pas ainsi, l’interdiction légale générale de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants serait, nonobstant son importance fondamentale, inefficace en pratique, et il serait possible dans certains cas à des agents de l’Etat de fouler aux pieds, en jouissant d’une quasi-impunité, les droits de ceux qui sont soumis à leur contrôle (Caloc c. France, no 33951/96, § 89, CEDH 2000IX, et Batı et autres, précité, § 134).

69.  La Cour rappelle également qu’il ne s’agit pas d’une obligation de résultat, mais de moyens. Les autorités doivent avoir pris les mesures raisonnables dont elles disposaient pour obtenir les preuves relatives aux faits en question. Toute déficience de l’enquête, affaiblissant sa capacité à établir la cause des blessures relevées sur le corps du plaignant ou les responsabilités à cet égard, risque de ne pas répondre à cette norme (Batı et autres, précité, § 134).

70.  En l’espèce, la Cour note que le procureur de la République de Bursa, après avoir entendu le requérant, s’est déclaré incompétent ratione loci et qu’il a transmis le dossier au procureur de la République de Gemlik. Ce dernier a ouvert une enquête et adopté toute une série d’actes pour vérifier les allégations du requérant. Au final, il a conclu que les allégations de mauvais traitements n’étaient pas établies et il a considéré que le requérant s’était infligé lui-même les blessures relevées sur son corps le 4 février.

71.  A la lecture de l’ordonnance de non-lieu (paragraphe 32 ci-dessus), la Cour estime que le procureur en charge de l’enquête ne s’est pas véritablement interrogé sur la compatibilité des blessures relevées sur le corps du requérant avec la version des faits donnée dans le procès-verbal d’incident et les policiers. En effet, le procureur n’a aucunement pris en considération le rapport médical du 7 février qui mentionnait la présence des ecchymoses violacées en forme de rails. S’il est vrai que cet examen médical a été effectué plusieurs jours après le transfert du requérant à la direction de la sûreté à Bursa, la nature des blessures mentionnées dans le rapport méritait que le procureur y prêtât attention, et ce d’autant plus que le requérant avait contesté la fiabilité du rapport médical réalisé le 4 février et que le suspect S.Ç. avait lui aussi fait état de mauvais traitements à Gemlik. Sur ce dernier point, la Cour souligne la manière expéditive dont le parquet a conclu à un non-lieu : le procureur s’est en effet borné à relever que S.Ç. n’avait pas déposé de plainte pour mauvais traitements et que les rapports de début et de fin de garde à vue ne contenaient aucune indication dans ce sens, et ce alors même que le rapport médical établi au terme de la garde à vue de S.Ç. mentionnait la présence de plusieurs traces de blessures sur son corps.

Pour la Cour, le procureur de la République ne semble pas avoir dûment pris en considération l’ensemble des éléments du dossier alors qu’il existait des indications donnant à penser qu’il pouvait s’agir de cas de mauvais traitements.

72.  En conclusion, la Cour estime que l’enquête menée par le procureur de la République de Gemlik concernant les allégations du requérant n’était pas suffisamment poussée. Il y a donc eu violation du volet procédural de l’article 3 de la Convention.

II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 DE LA CONVENTION

73.  Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant se plaint d’un défaut de motivation de la décision du président de la cour d’assises.

74.  La Cour a examiné ce grief. Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, elle n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée, en application de l’article 35 § 4 de la Convention.

III.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

75.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A.  Dommage moral

76.  Le requérant réclame 20 000 euros (EUR) pour préjudice moral.

77.  Le Gouvernement conteste ce montant.

78.  La Cour considère qu’il y a lieu d’octroyer au requérant 15 600 EUR pour dommage moral.

B.  Frais et dépens

79.  Le requérant demande également 4 000 livres turques pour les frais et dépens engagés devant les juridictions internes et 175 EUR pour les frais de traduction engagés dans le cadre de la présente requête. A titre de justificatif, il fournit une convention d’honoraires ainsi qu’une quittance relative aux frais de traduction.

80.  Le Gouvernement conteste ces prétentions.

81.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux.

En l’espèce, compte tenu des documents en sa possession et de sa jurisprudence, la Cour estime raisonnable la somme de 1 500 EUR tous frais confondus et l’accorde au requérant.

C.  Intérêts moratoires

82.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR,

1.  Déclare, à la majorité, la requête recevable quant au grief tiré de l’article 3 de la Convention ;

 

2.  Déclare, à l’unanimité, la requête irrecevable pour le surplus ;

 

3.  Dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation des volets matériel et procédural de l’article 3 de la Convention ;

 

4.  Dit, à l’unanimité,

a)  que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 15 600 EUR (quinze mille six cents euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, et 1 500 EUR (mille cinq cents euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par le requérant, sommes à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement, ;

b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

 

5.  Rejette, à l’unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 17 janvier 2012, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

 Stanley Naismith Françoise Tulkens
 Greffier Présidente

Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l’exposé de l’opinion séparée du juge Raimondi.

F.T.
S.H.N.

 


OPINION PARTIELLEMENT DISSIDENTE
DU JUGE RAIMONDI

Je suis d’accord avec les décisions sur le fond adoptées dans cet arrêt, et c’est en effet en ce sens que j’ai voté, même si, à mon grand regret, je ne peux pas partager la décision concernant la recevabilité de la requête, qui à mon avis a été présentée au-delà du délai de six mois prévu par l’article 35 de la Convention européenne des droits de l’homme (ci-après, la Convention).

La décision interne définitive dans cette affaire, à savoir celle de la Cour d’assises de Yalova du 5 janvier 2006, a été notifiée à l’épouse du requérant le 23 janvier 2006 puis, comme il est prévu par le droit turc, également à son avocate, le 30 janvier 2006.

La requête ayant été introduite le 28 juillet 2006, elle a été considérée par la majorité comme présentée dans le délai de six mois, le dies a quo ayant été identifié comme la date de la notification de la décision à l’avocate du requérant et non pas celle de la notification personnelle de la même décision, reçue par son épouse.

La validité de cette dernière notification n’a pas été contestée.

La raison pour laquelle la majorité a estimé qu’il fallait se baser sur la notification à l’avocate du requérant repose sur la circonstance que d’après le droit et la pratique turcs, dans les affaires traitées par un avocat, les délais d’action courent à partir de la notification à l’avocat même si son client a reçu notification avant lui (§ 46 de l’arrêt).

Or, cette circonstance ne me paraît pas pertinente s’agissant de l’application de l’article 35 § 1 de la Convention.

Il ne s’agit pas ici des délais d’action applicables dans le système juridique turc – d’ailleurs, je le remarque au passage, il n’était pas question de tels délais, puisque la décision, justement, était définitive – mais du délai fixé par la Convention pour l’introduction d’une requête.

Dans ce contexte je ne vois aucune raison pour attribuer une importance quelconque – aux fins de l’application de l’article 35 § 1 de la Convention – à la notification de la décision interne définitive faite au représentant du requérant, après que le requérant lui-même avait reçu une notification de la même décision, remise à son épouse.

La majorité se réfère à la jurisprudence de la Cour qui a toujours tenu compte du droit et de la pratique internes (§ 45 de l’arrêt, où, à titre d’exemples, sont mentionnés : la signification d’office d’un arrêt en droit interne : Worm c. Autriche, 29 août 1997, § 33, Recueil des arrêts et décisions 1997V ; l’ absence de signification en droit interne : Papachelas c. Grèce [GC], no 31423/96, §§ 30-31, CEDH 1999 II ; la notification de l’amende : Seher Karataş c. Turquie, no 33179/96, § 28, 9 juillet 2002).

Je dois respectueusement observer que cette jurisprudence ne me paraît pas pertinente.

Dans l’affaire Worm la Cour a constaté que, conformément au droit et à la pratique internes, le requérant, même s’il avait assisté à la lecture du jugement - était en droit de se voir signifier d’office une copie de l’arrêt de la cour d’appel et que les autorités judiciaires sont entièrement responsables du retard important avec lequel cela a été fait. Ledit arrêt, dont la version définitive était longue de plus de neuf pages, comportait un raisonnement juridique détaillé. Dans ces conditions, la Cour a estimé, comme l’avait fait la Commission, qu’il était plus conforme à l’objet et au but de l’article 26 de la Convention (correspondant à l’article 35 actuel) de considérer que le délai de six mois commence à courir à compter de la date de signification de la copie de l’arrêt, en ajoutant qu’il s’agissait d’ailleurs de la solution retenue en droit autrichien pour le calcul du délai de présentation des appels dans le système interne.

Dans l’affaire Papachelas la Cour s’est basée sur la date de la signification de la copie de la décision de la Cour de cassation au requérant en rejetant l’exception du gouvernement défendeur, qui avait avancé la thèse d’après laquelle le requérant aurait dû être diligent et se renseigner auprès du greffe de la juridiction concernée pour prendre connaissance de la décision et ne pas attendre la notification de l’arrêt « mis au net ».

Dans l’affaire Seher Karataş la Cour s’est basée sur la date de la notification au requérant de l’arrêt de la Cour de cassation qui avait confirmé une amende et non sur la date – antérieure – de la notification de l’ordre de paiement de l’amende en question.

Dans toutes les affaires susmentionnées, la Cour s’est préoccupée de ne pas faire courir le délai de six-mois avant que le requérant n’acquière une connaissance complète de la décision.

En particulier, pour ce qui est de l’affaire Worm, dans laquelle le requérant avait pris connaissance de la décision par la lecture faite à l’audience, la Cour a considéré en revanche comme dies a quo la date de la signification d’une copie de la décision, « dont la version définitive était longue de plus de neuf pages » et « comportait un raisonnement juridique détaillé ». A cela, comme on l’a vu, la Cour a ajouté qu’il s’agissait, d’ailleurs, « de la solution retenue en droit autrichien pour le calcul du délai de présentation des appels dans le système interne ».

Or cette dernière remarque, faite ad abundantiam, a, à mes yeux, une nature absolument marginale. Sa fonction était celle de confirmer la solution adoptée par la Cour, une solution qui répondait à la préoccupation que le délai de six-mois ne commence pas à courir avant que le requérant n’acquière une connaissance complète de la décision interne définitive, d’autant plus s’il s’agit, comme dans l’affaire Worm, d’un arrêt complexe comprenant un raisonnement juridique détaillé.

Il n’était pas dans l’intention de la Cour de dire, comme la majorité semble l’avoir interprété, qu’en tout cas il faut suivre le droit et la pratique nationaux aux fins de l’application de l’article 35 (26 à l’époque), ce qui, à mon avis, ne servirait ni l’objet ni le but de cette disposition de la Convention.

Ce qui compte dans cette affaire est que par l’intermédiaire de la notification du 23 janvier 2006 le requérant a acquis une connaissance complète de la décision interne définitive, ce qui n’est pas contesté. Donc, c’est cette dernière date qu’il faut retenir comme dies a quo pour le calcul du délai de six mois.

Voilà les raisons qui m’empêchent de me joindre à la majorité concernant la recevabilité de cette affaire.