PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE TSITSIRIGGOS c. GRÈCE
(Requête no 29747/09)
ARRÊT
STRASBOURG
17 janvier 2012
DÉFINITIF
17/04/2012
Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Tsitsiriggos c. Grèce,
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
Nina Vajić, présidente,
Elisabeth Steiner,
Khanlar Hajiyev,
Mirjana Lazarova Trajkovska,
Julia Laffranque,
Linos-Alexandre Sicilianos,
Erik Møse, juges,
et de Søren Nielsen, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le13 décembre 2011,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 29747/09) dirigée contre la République hellénique et dont un ressortissant de cet Etat, M. Dimitrios Tsitsiriggos (« le requérant »), a saisi la Cour le 16 mai 2009 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant a été représenté par Me H. Mylonas, avocat à Athènes. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») a été représenté par les déléguées de son agent, Mme G. Papadaki, assesseure auprès du Conseil juridique de l’Etat, et Mme M. Yermani, auditrice auprès du Conseil juridique de l’Etat.
3. Le requérant alléguait des violations de l’article 5 §§ 1 et 4 de la Convention.
4. Le 29 mars 2010, la requête a été communiquée au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 1 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
5. Le requérant est né en 1958 et réside au Pirée.
1. La genèse de l’affaire
6. Le requérant fut arrêté et placé en détention provisoire le 4 février 2008. A cette date, il faisait l’objet de six mandats d’arrêt et d’une ordonnance de mise en détention provisoire émis entre 2004 et 2007 (ordonnance de détention provisoire no 18/2004 et mandats d’arrêt no 18/2004, 51/2004, 7/2005, 16/2005, 20/2005 et 2/2007) et prolongés par des décisions séparées de la chambre d’accusation du tribunal correctionnel d’Athènes.
7. Comme la chambre d’accusation de la cour d’appel l’établit par la suite dans sa décision no 429/2009 (paragraphe 24 ci-dessous), le 4 février 2008, le requérant fut placé en détention en vertu de l’ordonnance no 18/2004 et du mandat d’arrêt no 51/2004, dont la validité avait été prolongée jusqu’au 11 février 2008 par une décision de la chambre d’accusation du 2 août 2005. Il fut ensuite détenu en vertu du mandat d’arrêt no 18/2004, dont la validité avait été prolongée jusqu’au 18 mars 2008 par une décision de la chambre d’accusation du 31 octobre 2005. Du 18 au 28 mars 2008, il fut détenu en vertu du mandat d’arrêt no 2/2007 dont la validité avait été prolongée par la décision no 2685/2007 de la chambre d’accusation.
8. En février et mars 2008, toutes les mises en détention, sauf celle ordonnée par le mandat no 3/2008 (paragraphe 9 ci-dessous), furent remplacées par des mises en liberté sous conditions.
9. Le 11 février 2008, le juge d’instruction près le tribunal correctionnel d’Athènes émit un nouveau mandat d’arrêt no 3/2008, qui indiquait comme point de départ de la détention la date du 4 février 2008, soit celle de l’arrestation du requérant. La détention était ordonnée pour une période de six mois, soit jusqu’au 4 août 2008.
10. Par la décision no 1157/2008 du 27 juin 2008, la chambre d’accusation de la cour d’appel d’Athènes précisa que le point de départ de la détention était le 4 février 2008, prolongea la validité du mandat précité no 3/2008 et renvoya le requérant en jugement, avec dix-sept coaccusés, pour les infractions suivantes : a) fraudes commises à répétition par une personne agissant dans l’exercice de sa profession et portant sur des sommes dépassant 15 000 et 73 000 euros, b) blanchiment de recettes issues d’une activité criminelle commis par une personne particulièrement dangereuse dans l’exercice de sa profession, c) constitution d’une organisation criminelle.
2. La décision no 1495/2008 de la chambre d’accusation
11. Par une décision no 1495/2008 du 5 août 2008, la chambre d’accusation de la cour d’appel prolongea la détention, entérinant la proposition du procureur. Se référant à cette dernière, la décision précisait qu’il convenait de prolonger la détention du requérant de six mois jusqu’à la limite maximale d’un an prévue par la loi, soit du 4 août 2008 au 4 février 2009.
12. Aucune voie de recours n’ayant été exercée contre cette décision, celle-ci devint définitive.
3. Les demandes de mise en liberté du requérant
13. Le 23 septembre 2008, le requérant déposa une demande de mise en liberté sous conditions. En dépit de la proposition du procureur favorable à cette demande, la chambre d’accusation la rejeta le 27 novembre 2008.
14. Le 26 novembre 2008, le requérant déposa une nouvelle demande, qui fut elle aussi rejetée le 3 février 2009 dans les mêmes conditions.
15. En dépit des indications figurant dans la décision no 1495/2008, le requérant ne fut pas libéré le 4 février 2009 mais resta en détention.
16. A cette date, l’avocate du requérant demanda sa mise en liberté sous conditions au motif que le délai d’un an prévu par l’article 287 § 2 du code de procédure pénale (« CPP ») était écoulé.
17. Le procureur compétent refusa de faire droit à cette demande, arguant qu’il avait des doutes quant à la date exacte du placement en détention du requérant. Il considéra que cette demande constituait une « objection quant à la prolongation ou à la durée maximale de la détention provisoire » au sens de l’article 287 § 5 du CPP et, le 5 février 2009, il la confia à l’un de ses adjoints afin que celui-ci fasse une proposition à la chambre d’accusation.
18. Le 6 février 2009, l’un des avocats du requérant déposa un recours, long de cinquante-trois pages, tendant à la mise en liberté de l’intéressé. Le recours était fondé sur les articles 6 § 4 de la Constitution, 287 du CPP et 6 § 2 de la Convention. Il soulignait que la détention du requérant au-delà du 4 février 2009 était dépourvue de toute base légale. Un recours complémentaire, déposé le 9 février 2009 par un autre avocat du requérant, réitérait les mêmes arguments. Ces recours furent examinés dans le cadre de la proposition de l’adjoint au procureur du 12 février 2009 (voir ci-après).
4. La proposition de l’adjoint au procureur du 12 février 2009
19. Le 12 février 2009, l’adjoint au procureur introduisit devant la chambre d’accusation une proposition par laquelle il demandait la prolongation de la détention provisoire du requérant pour une période supplémentaire de six mois, soit jusqu’au 28 septembre 2009. Cette proposition concernait seulement l’une des trois infractions reprochées au requérant, celle de blanchiment.
20. L’adjoint au procureur considéra que la détention du requérant devait être calculée à compter du 28 mars 2008 et non du 4 février 2008, car au moment de l’arrestation du requérant, le 4 février 2008, il existait d’autres mandats contre lui dont la validité avait été prolongée par des décisions de la chambre d’accusation du tribunal correctionnel. Il se fondait sur une jurisprudence selon laquelle la date limite maximale de la détention provisoire pouvait être modifiée lorsqu’entraient en ligne de compte des peines d’emprisonnement ou plusieurs décisions de mise en détention. Selon le procureur, lorsqu’il existait plusieurs décisions de mise en détention, l’accusé n’était pas détenu simultanément en vertu de la totalité d’entre elles, mais était détenu en vertu de la première, puis, lorsque celle-ci arrivait à son terme, en vertu de la seconde.
21. Le 20 février 2009, le requérant déposa des observations où il alléguait que la proposition du procureur était non fondée. Il avançait notamment que la procédure prévue par l’article 287 § 2 b) du CPP et les délais requis n’avaient pas été respectés. Il soulignait qu’en cas de prolongation de la détention provisoire au-delà d’un an, l’examen de l’affaire par la chambre d’accusation et la décision de celle-ci devaient avoir lieu dans ce délai d’un an. En l’espèce, il était évident selon lui que la proposition du procureur, datée du 12 février 2009, avait été rédigée plus d’un an après le début de la détention. Le requérant relevait en outre que les procureurs et magistrats de la cour d’appel connaissaient tous les mandats d’arrêt pris à son encontre et les dates auxquelles ils avaient commencé à être exécutés, et que quatre chambres d’accusation de composition différente avaient déclaré à plusieurs reprises que, dans cette affaire, la détention provisoire ayant commencé le 4 février 2008, la date limite était le 4 février 2009.
5. La procédure devant la chambre d’accusation de la cour d’appel
22. Le 24 février 2009, la chambre d’accusation de la cour d’appel se réunit pour juger si elle devait prolonger la détention provisoire du requérant. Ce dernier comparut avec ses deux avocats et soutint qu’il était détenu sans titre depuis vingt jours.
23. Dans ses observations écrites déposées le même jour, le requérant invoquait une violation de l’article 5 § 1 de la Convention et de l’article 6 § 4 de la Constitution. Il soulignait qu’après le mois d’août 2008, la seule et unique base légale à sa détention était la décision no 1495/2008 de la chambre d’accusation de la cour d’appel, qui était devenue définitive. Cette décision ordonnait expressément la prolongation de la détention jusqu’au 4 février 2009 et, par conséquent, elle avait cessé de produire ses effets. Jusqu’au 4 février 2009, aucune autre décision n’était venue prolonger la détention au-delà d’un an. Dès lors, le requérant se trouvait toujours détenu le 20 février 2009 sans aucun titre légal. Le requérant précisait que le procureur avait déclaré à ses avocats qu’il n’ordonnait pas la mise en liberté car il avait des doutes quant au point de départ de la détention provisoire. Toutefois, les doutes d’un procureur ne pouvaient constituer une base légale pour une détention. L’examen de ces doutes par une chambre d’accusation, qui aurait lieu dans un futur indéterminé, ne pourrait en aucun cas remplacer une décision judiciaire, contrairement à ce qu’exige la Constitution. Par conséquent, depuis vingt jours, il n’existait aucun titre légal pour sa détention, qui était donc arbitraire et illégale tant au regard du CPP que de l’article 5 § 1 de la Convention. La proposition du procureur ignorait totalement le problème du défaut de titre légal de détention.
24. Par la décision no 429/2009 adoptée 26 février 2009 (publiée le 6 avril 2009), la chambre d’accusation décida de prolonger la détention du requérant jusqu’au 28 septembre 2009 (date qui correspondait à la durée maximale de dix-huit mois permise par l’article 287 § 2 du CPP). En effet, elle conclut que la détention avait commencé le 28 mars 2008 et non le 4 février 2008, date de l’arrestation du requérant, et considéra qu’entre‑temps, celui-ci avait été détenu en exécution des mandats d’arrêt antérieurs au mandat no 3/2008 jusqu’à ce que cette détention fût couverte par ce dernier mandat. Elle souligna d’abord ce qui suit :
« Par conséquent, le dossier concernant la prolongation de la détention provisoire est introduit légalement en ce qui concerne l’infraction de blanchiment d’argent commise de manière répétitive par l’accusé, particulièrement dangereux et puni d’une peine de réclusion d’au moins dix ans. Cette conclusion n’est pas contredite par le fait que la décision no 1495/2008 de cette même chambre d’accusation a prolongé de six mois la détention de l’accusé, soit du 4 août 2008 au 4 février 2009, car la détention provisoire de celui-ci a commencé en réalité le 28 mars 2008, par l’effet du mandat d’arrêt no 3/2008. Il n’y a donc pas eu violation de l’article 287 §§ 2 et 3 du code de procédure pénale ni de l’article 6 § 4 de la Constitution ».
25. La chambre d’accusation releva ensuite qu’au moment de la délivrance des mandats d’arrêt initiaux ou dans un délai raisonnable après cela, il n’était pas possible, sur la base des éléments de preuve existant à l’époque, d’engager des poursuites contre le requérant pour tous les actes visés au mandat no 3/2008. Si les conclusions des enquêteurs spécialisés dans les crimes économiques contenaient certains éléments relatifs aux infractions commises par le requérant, ces éléments n’étaient pas suffisants pour engager des poursuites pour certaines infractions, notamment celle de blanchiment, pour laquelle l’article 43 du CPP exige des indices sérieux. L’affaire était particulièrement complexe en raison du nombre d’inculpés et de la nécessité d’enquêter sur les dizaines de sociétés offshore et anonymes créées par eux. Les éléments susceptibles de fonder l’accusation de blanchiment n’avaient été recueillis que progressivement. Plusieurs dossiers avaient par la suite été joints. La délivrance de plusieurs mandats d’arrêt et ordonnances de détention n’avait pas pour but de contourner les garanties de l’article 6 § 4 de la Constitution, mais était justifiée par le grand nombre d’actes répréhensibles commis et par le refus du requérant de comparaître devant le juge d’instruction.
26. Le 28 avril 2009, le requérant invita le procureur près la Cour de cassation à se pourvoir contre la décision no 429/2009, mais celui-ci n’y donna aucune suite.
6. La procédure devant la cour d’appel criminelle d’Athènes
27. Le 20 mai 2009, une audience eut lieu devant la cour d’appel criminelle d’Athènes. Celle-ci ajourna l’examen de l’affaire et décida de remplacer la détention du requérant par une mise en liberté sous conditions. Pour prendre cette décision, la cour d’appel ne se fonda pas sur la durée de la détention provisoire du requérant, mais sur les graves problèmes de santé auxquels étaient confrontés certains membres de sa famille, notamment sa femme et son fils.
28. Le requérant fut élargi le 21 mai 2009.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
29. L’article 6 § 4 de la Constitution de 1975 dispose :
« La loi fixe la durée maximale de la détention provisoire, qui ne doit pas excéder un an pour les crimes et six mois pour les délits. Dans des cas tout à fait exceptionnels, ces durées maximales peuvent être prolongées de six et trois mois respectivement par décision de la chambre d’accusation compétente. »
30. L’article 287 du CPP se lit ainsi :
Durée de la détention provisoire
« 1. Si la détention provisoire dure six mois en cas de crime, ou trois mois en cas de délit, la chambre d’accusation décide, par un arrêt définitif et motivé, si l’accusé doit être maintenu en détention ou libéré. Pour cela :
a) Si l’instruction se poursuit, le juge d’instruction doit notifier au procureur général près la cour d’appel, dans les cinq jours avant l’échéance des délais susmentionnés et dans un rapport motivé, les raisons pour lesquelles l’instruction n’a pas pris fin, et transmettre le dossier au procureur près le tribunal de grande instance, qui le communique dans un délai de dix jours à la chambre d’accusation. Cinq jours au moins avant la délibération de celle-ci, l’accusé en est informé par tout moyen (document, télégramme, télécopie) et il peut exposer ses arguments par des observations qui sont transmises immédiatement à la chambre d’accusation par la direction de la prison. La chambre d’accusation peut convoquer par les mêmes moyens l’accusé à comparaître et à exposer par oral ses arguments, soit personnellement soit par l’intermédiaire de son avocat (...). La chambre d’accusation se prononce après avoir entendu le procureur. Si l’instruction est menée par un juge de la cour d’appel en vertu de l’article 29, la chambre d’accusation de la cour d’appel est compétente pour se prononcer.
b) Après la fin de l’instruction et dans les cinq jours précédant l’échéance du délai susmentionné, le procureur près le tribunal devant lequel l’affaire doit être jugée ou le procureur près la cour d’appel (...) doit transmettre à la chambre d’accusation compétente, conformément au paragraphe suivant, le dossier avec une proposition motivée. Pour le reste, l’alinéa a) demeure applicable.
2. Dans tous les cas et jusqu’à l’adoption de la décision définitive, la durée maximale de la détention provisoire pour une même infraction ne peut dépasser un an. En cas de circonstances exceptionnelles, la détention provisoire peut être prolongée de six mois au maximum par une décision spécialement motivée :
a) de la chambre d’accusation de la cour d’appel (...)
b) de la chambre d’accusation du tribunal de grande instance (...).
Si l’instruction est pendante devant le juge d’instruction et que la détention provisoire se poursuit en vertu du premier paragraphe, le juge d’instruction doit, trente jours avant l’expiration de la durée maximale de la détention provisoire, conformément à ce paragraphe, transmettre le dossier au procureur, qui le communique dans un délai de quinze jours avec une proposition motivée à la chambre d’accusation. Dans tous les autres cas, le procureur compétent doit, vingt-cinq jours au moins avant l’expiration de la durée maximale de la détention provisoire, conformément à ce paragraphe, ou avant la fin d’une prolongation déjà ordonnée, soumettre à la chambre d’accusation compétente une proposition de prolongation ou de levée de la détention. Pour le surplus, les dispositions du paragraphe précédent relatives à l’audition de l’accusé ainsi qu’à celle du procureur s’appliquent. [L’accusé et le procureur peuvent recourir contre les décisions mentionnées dans ce paragraphe.]
(...)
5. Tout doute ou objection quant à la prolongation ou à la durée maximale de la détention provisoire est résolu par la chambre d’accusation mentionnée au paragraphe 2. Les dispositions du paragraphe 1 a) relatives à la comparution de l’accusé et du procureur s’appliquent aussi dans ce cas. »
31. La doctrine (notamment, Athanasios Kondaxis, code de procédure pénale, tome 2, Athènes 2006, interprétation de l’article 287 de ce code) admet que la « décision à la base d’une détention est valable pendant un an, conformément à l’article 6 de la Constitution. Au-delà, il n’existe pas de base légale pour la détention. La prolongation de la détention doit se fonder sur une décision de la chambre d’accusation, qui doit cependant avoir été adoptée avant l’expiration du délai d’un an, faute de quoi il n’existe pas de base légale pour la détention dans l’intervalle entre les deux décisions. L’adoption d’une nouvelle décision après l’expiration de la première ne peut pas combler de manière rétroactive cette lacune, car cela signifierait qu’une personne est détenue sans titre légal dans l’attente d’une régularisation. Or cela n’est pas conforme à la légalité ».
32. Les autres articles pertinents du CPP disposent :
Article 483 § 3
« Le procureur près la Cour de cassation peut demander la cassation de toute décision [de la chambre d’accusation] par déclaration déposée auprès du greffier de la Cour de cassation (...) »
Article 533
« 1. Ont le droit de demander une indemnité à l’Etat : a) les individus qui ont été détenus provisoirement et acquittés définitivement par décision du tribunal ou de la chambre d’accusation (...) »
Article 535 § 1
« L’Etat n’est nullement dans l’obligation d’indemniser une personne qui (...) a été placée en détention provisoire si celle-ci, volontairement ou à la suite d’une faute lourde, s’est rendue responsable de sa propre détention. »
EN DROIT
I. SUR L’EXCEPTION DU GOUVERNEMENT RELATIVE AU NON‑ÉPUISEMENT DES VOIES DE RECOURS INTERNES
33. Le Gouvernement invite la Cour à rejeter la requête pour non-épuisement des voies de recours internes. Le requérant aurait eu, en vertu de l’article 483 § 3 du CPP, la possibilité de demander au procureur près la Cour de cassation de se pourvoir contre la décision no 429/2009 de la chambre d’accusation de la cour d’appel. Le Gouvernement s’appuie sur l’arrêt Gorou c. Grèce (no 3) (no 21845/03, § 22, 22 juin 2006) et surtout sur l’arrêt Alija c. Grèce (no 73717/01, 7 avril 2005), où la Cour a considéré, alors qu’étaient applicables des articles du CPP similaires à l’article 483 § 3 précité, que la saisine du procureur afin que celui-ci se pourvoit en cassation constituait un recours à épuiser aux fins de l’article 35 de la Convention. Dans la présente affaire, l’acceptation par le procureur de la demande du requérant de se pourvoir en cassation aurait abouti à un examen des griefs de celui-ci relatifs à la légalité de sa détention.
34. A l’appui de cette exception, le Gouvernement fournit une décision de la chambre d’accusation de la Cour de cassation qui, saisie par le procureur près celle-ci, a annulé une décision de la chambre d’accusation de la cour d’appel renvoyant l’accusé en jugement. Il indique que le pourvoi du procureur mettait en cause l’insuffisance de motivation de la décision de la chambre d’accusation de la cour d’appel, et que la chambre d’accusation de la Cour de cassation a accueilli le pourvoi, cassé la décision de la chambre d’accusation de la cour d’appel et renvoyé l’affaire devant celle-ci.
35. Le requérant soutient en premier lieu que l’exception du Gouvernement est irrecevable car tardive : le Gouvernement l’a soulevée pour la première fois dans ses observations complémentaires relatives à l’article 41 de la Convention. Il souligne en outre qu’il avait en effet saisi le procureur d’une demande fondée sur l’article 483 § 3 du CPP mais que le procureur a refusé de se pourvoir sans motiver sa décision. Il souligne de plus que la saisine du procureur aux fins de la cassation d’une décision prolongeant la détention provisoire ne constitue ni une pratique constante dans l’ordre juridique grec ni un recours à épuiser avant de saisir la Cour. Une telle pratique existe seulement en ce qui concerne la saisine du procureur par une partie civile dans le but de lui demander de se pourvoir contre un arrêt d’acquittement, comme la Cour l’a du reste constaté dans l’arrêt Gorou c. Grèce (no 2) ([GC], no 12686/03, §§ 30-35, CEDH 2009‑...).
36. La Cour rappelle que la finalité de la règle relative à l’épuisement des voies de recours internes est de permettre aux autorités nationales (notamment les autorités judiciaires) d’examiner le grief concernant la violation d’un droit protégé par la Convention et, le cas échéant, de redresser cette violation avant que la Cour n’en soit saisie (Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 152, CEDH 2000-XI).
37. La Cour note d’emblée que l’exception du Gouvernement vise essentiellement le grief tiré de l’article 5 § 1 de la Convention.
38. La Cour ne peut pas souscrire à l’argument du requérant selon lequel l’exception du Gouvernement serait tardive. Elle rappelle qu’en communiquant la présente requête, elle avait décidé que celle-ci se prêtait à un examen conjoint de la recevabilité et du fond, en application des articles 29 § 1 de la Convention et 54A du règlement. Elle rappelle aussi que l’article 55 du règlement prévoit que, si l’Etat défendeur entend soulever une exception d’irrecevabilité, il doit le faire, pour autant que la nature de l’exception et les circonstances le permettent, dans les observations écrites ou orales sur la recevabilité de la requête. Il s’ensuit que, tant que la Cour n’a pas décidé de se prononcer par une décision séparée sur la recevabilité de la requête, l’Etat défendeur peut soulever une exception non seulement dans ses observations initiales mais aussi dans ses observations complémentaires en réponse à celles du requérant, quitte à donner à ce dernier la possibilité d’y répondre.
39. A supposer que la saisine du procureur était, en l’occurrence, un recours efficace, la Cour note que, le 28 avril 2009, le requérant a effectivement saisi le procureur près la Cour de cassation d’une demande l’invitant à se pourvoir contre la décision no 429/2009 de la chambre d’accusation. Toutefois, le procureur n’a donné aucune suite à cette demande.
Il convient donc de rejeter l’exception du Gouvernement.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 5 § 1 DE LA CONVENTION
40. Le requérant se plaint qu’il a été détenu du 4 février au 6 avril 2009 (date de la publication de la décision no 429/2009) sans aucune base légale, et que son maintien en détention provisoire au-delà d’un an était contraire à la procédure interne en la matière et notamment à l’article 287 § 2 du CPP. Il allègue qu’il y a eu violation de l’article 5 § 1 de la Convention, aux termes duquel :
« 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales :
(...)
c) s’il a été arrêté et détenu en vue d’être conduit devant l’autorité judiciaire compétente, lorsqu’il y a des raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis une infraction ou qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l’empêcher de commettre une infraction ou de s’enfuir après l’accomplissement de celle-ci ;
(...) »
A. Sur la recevabilité
41. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
42. Le Gouvernement soutient que la détention du requérant du 4 février au 6 avril 2009 remplissait les conditions prévues à l’article 5 § 1 : elle a été décidée en raison de soupçons graves pesant sur le requérant relativement à l’infraction de blanchiment afin d’éviter le risque de fuite et la commission de nouvelles infractions. Comme cela ressortirait de la décision no 429/2009 de la chambre d’accusation, la prolongation de la détention du requérant ne concernait que l’infraction de blanchiment, punie d’une peine de réclusion de dix ans.
43. Le Gouvernement soutient que la procédure légale a été respectée pour ce qui est de la prolongation de la détention provisoire du requérant. Celle-ci aurait été fondée initialement sur le mandat no 3/2008, dont la validité aurait été prolongée par la décision no 1495/2008 de la chambre d’accusation de la cour d’appel, puis par la décision no 429/2009 de la même chambre. Cette dernière décision aurait été adoptée le 26 février 2009, c’est-à-dire avant la fin de la validité du mandat no 3/2008, qui expirait le 28 mars 2009.
44. Le Gouvernement déclare que la détention provisoire du requérant en vertu du mandat no 3/2008 a commencé le 28 mars 2008 et non le 4 février 2008, date de l’arrestation. Entre-temps, l’intéressé aurait été détenu en vertu d’autres mandats d’arrêt. En dépit de la formulation de la décision no 1495/2008, la date du 4 février 2009 ne correspondrait pas à la limite d’un an prévue par l’article 287 § 2 du CPP car, au moment où la détention provisoire a été prolongée de six mois, le point de départ de la détention n’aurait pas encore été clairement établi en raison du nombre de mandats d’arrêt émis contre le requérant qui avaient commencé à être exécutés.
45. Le requérant rétorque que le Gouvernement, dans ses observations, ne répond pas à son grief tiré de l’article 5 § 1. Il souligne qu’au-delà du 4 février 2009, il a été détenu sans aucun titre légal et que, selon la jurisprudence de la Cour, il n’est pas permis d’autoriser a posteriori une détention. Ainsi, selon lui l’adoption de la décision no 429/2009 ne pouvait pas remédier à l’arbitraire de la détention résultant de l’absence de titre légal.
46. La Cour rappelle qu’en matière de « régularité » d’une détention, y compris l’observation des « voies légales », la Convention renvoie pour l’essentiel à la législation nationale. Elle consacre l’obligation d’en observer les normes de fond comme de procédure, mais elle exige de surcroît la conformité de toute privation de liberté au but de l’article 5 : protéger l’individu contre l’arbitraire (voir, parmi beaucoup d’autres, Bozano c. France, 18 décembre 1986, § 54, série A no 111, Amuur c. France, 25 juin 1996, § 50, Recueil des arrêts et décisions 1996-III, Ilaşcu et autres c. Moldova et Russie [GC], no 48787/99, § 461, CEDH 2004-VII, Assanidzé c. Géorgie [GC], no 71503/01, § 171, CEDH 2004-II, McKay c. Royaume-Uni [GC], no 543/03, § 30, CEDH 2006-X, Mooren c. Allemagne [GC], no 11364/03, § 76, CEDH 2009-..., et Medvedyev et autres c. France [GC], no 3394/03, § 79, 2010-...).
47. La Cour souligne que, lorsqu’il s’agit d’une privation de liberté, il est particulièrement important de satisfaire au principe général de la sécurité juridique. Par conséquent, il est essentiel que les conditions de la privation de liberté en vertu du droit interne soient clairement définies et que la loi elle-même soit prévisible dans son application, de façon à remplir le critère de « légalité » fixé par la Convention, qui exige que toute loi soit suffisamment précise pour permettre au citoyen – en s’entourant au besoin de conseils éclairés – de prévoir, à un degré raisonnable dans les circonstances de la cause, les conséquences de nature à dériver d’un acte déterminé (Steel et autres c. Royaume-Uni, 23 septembre 1998, § 54, Recueil 1998-VII).
48. La Cour rappelle aussi qu’elle a déjà jugé dans plusieurs affaires – bien que la présente espèce s’en distingue à plusieurs titres – qu’une pratique selon laquelle une personne est détenue pour une période indéterminée et imprévisible, sans que la détention se fonde sur une disposition légale concrète ou sur une décision judiciaire, est en soi contraire au principe de la sécurité juridique qui est implicite dans la Convention et constitue l’un des éléments fondamentaux de l’état de droit (voir, parmi beaucoup d’autres, Baranowski c. Pologne, no 28358/95, § 56, CEDH 2000-III, Ječius c. Lituanie, no 34578/97, § 56, CEDH 2000‑IX, Khoudoyorov c. Russie, no 6847/02, § 146, CEDH 2005‑X, et Gultyayeva c. Russie, no 67413/01, §174, 1er avril 2010).
49. Pour en venir à la présente espèce, la Cour note que le requérant a été arrêté et placé en détention le 4 février 2008. Initialement détenu en vertu de mandats d’arrêt et d’une ordonnance délivrés entre 2004 et 2007 et dont la validité avait été prolongée, il a fait l’objet d’un nouveau mandat d’arrêt no 3/2008, délivré le 11 février 2008, qui indiquait comme point de départ de la détention la date du 4 février 2008.
50. La chambre d’accusation de la cour d’appel a prolongé la détention par la décision no 1157/2008 puis, par la décision no 1495/2008 du 5 août 2008, jusqu’au 4 février 2009, ce qui correspondrait à la durée maximale d’un an prévue pour la détention provisoire par l’article 287 § 2 du CPP. Toutefois, à cette dernière date, le requérant n’a pas été libéré. Sa demande de mise en liberté a été rejetée par le procureur compétent au motif qu’il existait des doutes quant au point de départ de la mise en détention.
51. Statuant le 26 février 2009 sur le recours du requérant contre la décision du procureur, la chambre d’accusation de la cour d’appel a justifié la prolongation de sa détention par le fait que le point de départ de celle-ci était en réalité le 28 mars 2008. Elle a ainsi entériné la proposition de l’adjoint au procureur selon laquelle, lorsqu’il existait plusieurs titres de mise en détention, l’accusé n’était pas détenu simultanément en vertu de la totalité d’entre eux mais en vertu du premier titre puis, lorsque celui-ci arrivait à son terme, au titre du second.
52. La Cour rappelle à cet égard qu’il incombe au premier chef aux autorités nationales, et spécialement aux tribunaux, d’interpréter et d’appliquer le droit interne (Bouamar c. Belgique, 29 février 1988, § 49, série A no 129). Toutefois, à supposer même que le maintien du requérant en détention provisoire satisfasse au critère de légalité au regard du droit interne, la Cour considère qu’il convient aussi de rechercher si la détention en question était conforme à l’article 5 § 1 de la Convention, qui vise à empêcher que des personnes soient arbitrairement privées de leur liberté (voir, parmi beaucoup d’autres, Johnson c. Royaume-Uni, 24 octobre 1997, § 60, Recueil 1997‑VII).
53. Or la Cour relève que, lorsque le requérant a été arrêté le 4 février 2008, il a été détenu pendant quelques jours en vertu de plusieurs mandats antérieurs qui avaient tous été remplacés en février et mars 2008 par des décisions de mise en liberté sous conditions. Le mandat no 3/2008, dernier en date et délivré le 11 février 2008, prévoyait la détention du requérant pour une période initiale de six mois, soit jusqu’au 4 août 2008, en fixant comme point de départ de la détention le 4 février 2008. Cette dernière date a été confirmée comme point de départ de la détention tant par la décision no 1157/2008 de la chambre d’accusation que par la décision no 1495/2008 de cette même chambre, qui a prolongé la détention pour une période supplémentaire de six mois, soit jusqu’au 4 février 2009. Aucun recours n’ayant été formé contre la décision no 1495/2008, celle-ci est devenue définitive et, par voie de conséquence, le requérant pouvait raisonnablement supposer que les dates fixant le point de départ et la fin de la détention l’étaient aussi devenues.
54. Sur le fondement de ces dates et en vertu de l’article 287 § 2 b) du CPP, le procureur aurait dû, avant l’échéance du délai d’un an de la détention provisoire, soumettre à la chambre d’accusation compétente une proposition de prolongation en arguant des « circonstances exceptionnelles » ou de levée de la détention. Toutefois, le procureur n’a soumis aucune proposition avant cette date. Le 4 février 2009, il a refusé la levée de la détention au motif qu’il avait des doutes quant au point de départ de la détention du requérant.
55. La Cour estime que le principe de sécurité juridique en matière de détention provisoire risque d’être compromis si les juridictions internes appliquent le droit interne de manière qu’il reporte l’élargissement de l’intéressé de manière déraisonnable (voir, mutatis mutandis, Mooren c. Allemagne précité, § 93).
56. La Cour considère que le principe de sécurité juridique cadre mal avec le fait que le procureur a pu ignorer les dates et termes fixés par le mandat d’arrêt délivré à l’encontre du requérant et qui étaient confirmés par deux décisions consécutives de la chambre d’accusation de la cour d’appel, dont la décision no 1495/2008, définitive. Si le procureur estimait qu’un problème se posait sur ce point eu égard au mandat d’arrêt no 2/2007 dont la validité avait été prolongée jusqu’au 28 mars 2008 par la décision no 2685/2007 de la chambre d’accusation, rien ne l’empêchait d’agir avant l’échéance fixée par les décisions précitées. Cette proposition du procureur, faite le 12 février 2009 et la décision no 429/2009 de la chambre d’accusation, apparaissent en fait procéder à une « régularisation » a posteriori de la période pendant laquelle le requérant n’a pas été détenu en vertu d’une disposition légale ou d’une décision judiciaire produisant encore des effets.
57. Or la Cour a déjà jugé que la régularisation a posteriori d’une détention est incompatible avec le « droit à la sûreté » et entachée d’arbitraire (voir, parmi beaucoup d’autres, Khoudoyorov c. Russie, précité, § 142, Soloviev c. Russie, no 2708/02, § 99, 24 mai 2007, et Lamazhyk c. Russie, no 20571/04, § 70, 30 juillet 2009).
58. La Cour conclut, par conséquent, qu’entre le 4 et le 26 février 2009 (date de l’adoption de la décision no 429/2009) la détention du requérant n’était pas couverte de manière suffisamment précise par une décision judiciaire et/ou une disposition juridique pour qu’elle puisse être considérée comme conforme à l’article 5 § 1 c) de la Convention. Cette situation a laissé le requérant dans un état d’incertitude quant à la base légale et les motifs de sa détention. Dans ces conditions, la Cour considère que les autorités judiciaires n’ont pas offert au requérant une protection suffisante contre l’arbitraire, ce qui constitue un élément essentiel de la légalité de la détention au sens de l’article 5 § 1 c) (Gultyayeva c. Russie, no. 67413/01, §§ 177-178, 1er avril 2010).
Partant, il y a eu violation de l’article 5 § 1 c).
III. SUR LES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DE L’ARTICLE 5 § 4 DE LA CONVENTION
59. Le requérant se plaint également que la chambre d’accusation de la cour d’appel, dans sa décision no 429/2009, n’a pas répondu à ses arguments tirés de l’irrégularité de son maintien en détention, et n’a pas statué « à bref délai », au mépris de l’article 5 § 4 de la Convention, ainsi libellé :
« 4. Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d’introduire un recours devant un tribunal, afin qu’il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. »
1. Obligation de statuer à « bref délai » sur la légalité de la détention
A. Sur la recevabilité
60. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
61. Le Gouvernement soutient que l’examen de la régularité de la détention provisoire du requérant a eu lieu « à bref délai ». Il souligne que, le 12 février 2009, l’adjoint au procureur a proposé le maintien en détention du requérant et que le 24 février 2009 la chambre d’accusation de la cour d’appel a examiné cette proposition avec la demande de mise en liberté du requérant. Il rappelle que le 26 février 2009, la chambre d’accusation a adopté sa décision, qui a été publiée le 6 avril 2009.
62. Le requérant réfute cette argumentation.
63. La Cour note qu’il ressort de sa jurisprudence que les procédures relatives à des questions de privation de liberté, au sens de l’article 5 § 4, requièrent une diligence particulière, et que les exceptions à l’exigence de contrôle « à bref délai » de la légalité de la détention appellent une interprétation stricte (Hutchison Reid c. Royaume-Uni, no 50272/99, § 79, CEDH 2003-IV). La question de savoir si le principe de la célérité de la procédure a été respecté s’apprécie non pas dans l’abstrait mais dans le cadre d’une appréciation globale des données, en tenant compte des circonstances de l’espèce (E. c. Norvège, 29 août 1990, § 64, série A no 181‑A , Delbec c. France, no 43125/98, § 33, 18 juin 2002, et Luberti c. Italie, 23 février 1984, §§ 33-37, série A no 75), en particulier à la lumière de la complexité de l’affaire, des particularités éventuelles de la procédure interne ainsi que du comportement du requérant au cours de celle-ci (Boucheras et Groupe Information Asiles c. France, no 14438/88, décision de la Commission du 11 avril 1991, Décisions et rapports (DR) 69, p. 242). En principe, cependant, puisque la liberté de l’individu est en jeu, l’Etat doit faire en sorte que la procédure se déroule dans un minimum de temps (Fuchser c. Suisse, no 55894/00, § 43, 13 juillet 2006).
64. La Cour a en outre jugé, que la nature même de la détention provisoire appelle de la part du juge compétent qu’il statue à brefs intervalles, la mesure étant fondée sur les besoins d’une instruction à mener avec célérité (Bezicheri c. Italie, arrêt du 25 octobre 1989, série A no 164, § 21).
65. La Cour note que, le 4 février 2009, le requérant a demandé sa mise en liberté sous conditions au motif que le délai maximal d’un an pour la détention provisoire prévu par l’article 287 § 2 du CPP était écoulé. Le procureur compétent a refusé de faire droit à cette demande et a considéré que celle-ci constituait une « objection quant à la prolongation ou à la durée maximale de la détention provisoire », au sens de l’article 287 § 5 du CPP, et l’a confiée à l’un de ses adjoints afin que celui-ci fasse une proposition à la chambre d’accusation. Le requérant a réitéré ce recours le 6 février 2009. Le 12 février 2009, l’adjoint au procureur a introduit devant la chambre d’accusation une proposition par laquelle il demandait la prolongation de la détention provisoire du requérant pour une période supplémentaire de six mois. Le 24 février 2009, la chambre d’accusation s’est réunie pour juger si elle devait prolonger la détention provisoire du requérant. Par une décision no 429/2009 du 26 février 2009, la chambre d’accusation a décidé le maintien en détention jusqu’au 28 septembre 2009. Le Gouvernement n’a pas fourni d’explication sur ce délai, en se contentant de faire valoir que le délai avait pris cours le 12 février 2009. Au vu des éléments relevés ci‑avant, la Cour ne saurait souscrire à ce raisonnement.
66. Compte tenu de ces considérations, la Cour estime que le laps de temps écoulé entre le 4 et le 26 février 2009 (soit un délai de 22 jours) n’est pas compatible avec l’exigence d’un contrôle à bref délai aux fins de l’article 5 § 4 de la Convention. A titre de comparaison, la Cour rappelle que dans les arrêts Rehbock c. Slovénie (no 29462/95, § 84, CEDH 2000‑XII) et Butusov c. Russie (no 7923/04, § 34, 22 décembre 2009), elle a conclu à la violation de cet article pour des durées de vingt-trois et vingt jours respectivement.
Partant, il y a eu violation de cette disposition à cet égard.
2. Omission alléguée de la chambre d’accusation d’examiner le grief d’illégalité de la détention
Sur la recevabilité
67. Le Gouvernement affirme que le requérant a eu connaissance de la proposition de l’adjoint au procureur, a pu développer ses arguments tant par des observations écrites qu’oralement à l’audience, personnellement et par l’intermédiaire de ses avocats. Quant à la décision de la chambre d’accusation, elle contiendrait une motivation détaillée couvrant toutes les allégations du requérant, tant celles concernant le début et la fin de la période de détention que celle portant sur la violation d’un autre article du CPP.
68. Le requérant plaide que tous ses arguments relatifs à l’inexistence d’un titre de détention et au caractère arbitraire de sa détention ont été totalement passés sous silence par la chambre d’accusation de la cour d’appel.
69. La Cour rappelle que la première garantie fondamentale découlant naturellement de l’article 5 § 4 de la Convention est le droit d’être effectivement entendu par le juge saisi d’un recours contre une détention. Certes, cette disposition n’oblige pas le magistrat à étudier en profondeur chacun des arguments avancés par l’appelant. Toutefois, les garanties qu’elle consacre seraient vidées de leur sens si le juge, en s’appuyant sur le droit et la pratique internes, pouvait considérer comme dénués de pertinence, ou omettre de prendre en compte des faits concrets invoqués par le détenu et susceptibles de jeter un doute sur la « légalité » de la privation de liberté (Nikolova c. Bulgarie [GC], no 31195/96, § 61, CEDH 1999‑II ; Ilijkov c. Bulgarie, no 33977/96, § 94, 26 juillet 2001 ; Sarban c. Moldavie, no 3456/05, § 99, 4 octobre 2005 ; Nedyalkov c. Bulgarie, no 44241/98, § 75, 3 novembre 2005 ; Mihuta c. Roumanie, no 13275/03, § 40, 31 mars 2009).
70. La Cour note que, dans sa décision no 429/2009, la chambre d’accusation a décidé le maintien en détention du requérant jusqu’au 28 septembre 2009 (date qui aurait marqué le terme de la durée maximale de dix‑huit mois permise par l’article 287 § 2 du CPP) en concluant que la détention de celui-ci avait commencé le 28 mars 2008 et non le 4 février 2008. A cet égard, la chambre d’accusation a considéré qu’entre-temps l’intéressé avait été détenu en exécution des mandats d’arrêt antérieurs au mandat no 3/2008, jusqu’à ce que la détention fût couverte par ce dernier mandat. La chambre d’accusation a souligné que le dossier concernant la prolongation de la détention provisoire avait été introduit légalement en ce qui concernait l’infraction de blanchiment d’argent – commise de manière répétitive par l’accusé, qui était particulièrement dangereux – punie d’une peine d’emprisonnement d’au moins dix ans. Selon la chambre d’accusation, cette conclusion n’était pas contredite par le fait que sa propre décision no 1495/2008 avait prolongé de six mois la détention de l’accusé, soit du 4 août 2008 au 4 février 2009, car la détention provisoire de celui-ci avait commencé en réalité, par l’effet du mandat d’arrêt no 3/2008, le 28 mars 2008 (paragraphe 24 ci-dessus).
71. La Cour considère que, dans les circonstances de la cause, l’on ne saurait soutenir que la décision de la chambre d’accusation pêche par manque de motivation. Si celle-ci n’a pas examiné plus en profondeur les arguments du requérant relatifs à l’absence de titre légal de détention pendant la période litigieuse, c’est parce qu’elle a entériné l’avis de l’adjoint au procureur (paragraphe 20 ci-dessus), selon lequel lorsqu’il existait plusieurs titres de mise en détention, l’accusé était détenu en vertu du premier titre, et lorsque celui-ci arrivait à son terme, en vertu du second, et a considéré ainsi que le point de départ de la détention était le 28 mars 2008.
72. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme manifestement mal fondée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
IV. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
73. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
74. Le requérant réclame 100 000 euros (EUR) pour préjudice moral.
75. Le Gouvernement considère que cette somme est excessive et qu’un constat de violation constituerait une satisfaction équitable suffisante.
76. La Cour considère que le requérant a subi un dommage moral en raison de l’illégalité dont était entachée une partie de sa détention provisoire ; compte tenu des violations constatées en l’espèce, elle estime qu’il y a lieu de lui octroyer 17 000 EUR à ce titre.
B. Frais et dépens
77. Le requérant demande également 5 500 EUR pour les frais et dépens engagés devant la Cour, dont un montant de 3 000 EUR concerne le travail fourni pour la rédaction et l’introduction de la requête, et un montant de 2 500 EUR celui fourni pour la rédaction de ses observations en réponse à celle du Gouvernement.
78. Le Gouvernement estime que la somme demandée est excessive car, dans ses observations, le requérant réitère pratiquement les mêmes arguments que ceux qu’il avait développés dans sa requête.
79. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce, et compte tenu des documents en sa possession et de sa jurisprudence, la Cour estime raisonnable d’accorder au requérant la somme de 3 000 EUR pour la procédure suivie devant elle.
C. Intérêts moratoires
80. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de l’article 5 § 1 et celui tiré de la condition du « bref délai » visé à l’article 5 § 4 et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 5 § 1 de la Convention ;
3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 5 § 4 de la Convention ce qui concerne l’obligation de statuer à « bref délai » sur la légalité de la détention ;
4. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes :
i. 17 000 EUR (dix-sept mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur cette somme, pour dommage moral ;
ii. 3 000 EUR (trois mille euros), plus tout montant pouvant être dû par le requérant à titre d’impôt sur cette somme, pour frais et dépens ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 17 janvier 2012, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Søren Nielsen Nina Vajić
Greffier Présidente