PREMIÈRE SECTION

 

 

 

 

 

 

AFFAIRE TAKUSH c. GRÈCE

 

(Requête no 2853/09)

 

 

 

 

 

 

 

ARRÊT

 

 

STRASBOURG

 

17 janvier 2012

 

DÉFINITIF

 

17/04/2012

 

Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.


En l’affaire Takush c. Grèce,

La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en une chambre composée de :

 Nina Vajić, présidente,
 Elisabeth Steiner,
 Khanlar Hajiyev,
 Mirjana Lazarova Trajkovska,
 Julia Laffranque,
 Linos-Alexandre Sicilianos,
 Erik Møse, juges,
et de Søren Nielsen, greffier de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 13 décembre 2011,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 2853/09) dirigée contre la République hellénique et dont un ressortissant albanais, M. Fatmir Takush (« le requérant »), a saisi la Cour le 2 décembre 2008 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).

2.  Le requérant a été représenté par Me K. Tsitselikis, avocat à Thessalonique. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») a été représenté par les délégués de son agent, M. K. Georgiadis et Mme F. Dedoussi, assesseurs auprès du Conseil juridique de l’Etat, et M. D. Kalogiros, auditeur auprès du Conseil juridique de l’Etat. Informé de son droit de prendre part à la procédure (articles 36 § 1 de la Convention et 44 § 1 du règlement), le gouvernement albanais n’a pas répondu.

3.  Le requérant alléguait une violation des articles 3, 5 § 1, 8 et 13 de la Convention.

4.  Le 29 avril 2010 puis le 6 mai 2011, les griefs tirés des articles 5 § 1, 8 et 13 ont été communiqués au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 1 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.

EN FAIT

I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

5.  Né en 1964, le requérant résidait légalement à Thessalonique, de 2000 jusqu’à son expulsion, avec sa femme et l’un de ses fils, aujourd’hui âgé de quinze ans. Il bénéficiait d’un titre de séjour du 27 octobre 2006 au 26 octobre 2008, ce qui lui donnait le droit d’exercer une activité professionnelle.

6.  Le 10 septembre 2008, le requérant fut arrêté par la police et renvoyé en comparution immédiate devant le tribunal correctionnel de Thessalonique pour assistance à l’entrée illégale d’étrangers sur le territoire grec. Il avait fourni un billet de train à un compatriote déjà expulsé de Grèce et hébergeait deux autres immigrés clandestins albanais.

7.  En vertu de l’article 76 §§ 1, b) et c), et 3 de la loi relative à l’entrée, au séjour et à l’insertion des ressortissants de pays tiers en Grèce (loi no 3386/2005), la direction des étrangers de Thessalonique (« la direction des étrangers ») ordonna sa mise en détention à cette même date du 10 septembre 2008 – jusqu’à l’adoption de la décision d’expulsion dans un délai de trois jours – au motif qu’il était considéré comme dangereux pour l’ordre et la sécurité publics et qu’il risquait de fuir.

8.  Le 12 septembre 2008, le tribunal correctionnel ajourna l’audience pour défaut de comparution du témoin à charge principal, un policier. Il ordonna l’élargissement du requérant dans le cadre pénal de l’affaire et fixa la date d’audience au 23 septembre 2008. Le requérant resta cependant en détention sur la base de la décision précitée de la direction des étrangers.

9.  Par une décision du 15 septembre 2008, la direction des étrangers ordonna l’expulsion du requérant vers l’Albanie, en vertu de l’article 76 § 1 b) et c) de la loi no 3386/2005 ainsi que son maintien en détention, en vertu de l’article 76 § 3 de la même loi, dans l’attente de son expulsion et pour une durée ne pouvant pas dépasser trois mois. Cette décision précisait que l’intéressé risquait de fuir et qu’il était dangereux pour l’ordre et la sécurité publics. Elle prescrivait l’inscription du requérant au fichier national des personnes indésirables et au système d’informations Schengen jusqu’au 15 septembre 2015. Enfin, elle prévoyait la suspension de l’exécution de la partie de la décision ordonnant l’expulsion, au cas où le requérant introduirait un recours dans un délai de cinq jours à compter de la signification de ladite décision et jusqu’à la fin de la procédure.

10.  Cette décision fut notifiée le 16 septembre 2008 au requérant qui refusa cependant de la signer. Dans sa requête devant la Cour, il explique ce refus par sa maîtrise insuffisante du grec.

11.  Le 17 septembre 2008, le requérant déposa auprès du président du tribunal administratif de Thessalonique, par l’intermédiaire de l’avocate N.K., des « objections » contre la partie de la décision du 15 septembre 2008 ordonnant son maintien en détention. Il soutenait que, disposant d’une résidence stable et certaine à Thessalonique où il exerçait une activité professionnelle, il ne risquait pas de fuir et que sa détention était contraire, entre autres, à l’article 5 de la Convention.

12.  Par une décision du 17 septembre 2008, le président du tribunal administratif de Thessalonique rejeta les « objections » du requérant. Cette décision précisait que la détention était nécessaire pour garantir l’exécution de la décision d’expulsion, conformément à l’article 5 § 1 f) de la Convention, qu’elle durerait jusqu’à l’éloignement de l’étranger, qu’elle serait levée d’office si l’expulsion n’avait pas lieu dans un délai de trois mois et que le requérant pouvait de toute manière quitter le territoire de son plein gré. Elle concluait que le requérant n’était pas en mesure de prouver qu’il avait une résidence connue, qu’il risquait de fuir s’il était mis en liberté et qu’il serait difficile de le rechercher pour faire exécuter la décision d’expulsion.

13.  Par un jugement du 23 septembre 2008, le tribunal correctionnel acquitta le requérant.

14.  Le 24 septembre 2008, le requérant introduisit, par l’intermédiaire de son avocate N.K., auprès de la direction des étrangers un recours en annulation contre la partie de la décision du 15 septembre 2008 ordonnant son expulsion.

15.  Le 25 septembre 2008, la direction des étrangers rejeta ce recours pour tardiveté au motif que celui-ci n’avait pas été introduit dans le délai de cinq jours à compter de la signification de la décision d’expulsion. Sa décision précisait que l’article 76 § 1 de la loi no 3386/2005 conférait à l’administration une certaine marge d’appréciation pour se prononcer, après avoir examiné les éléments du dossier, sur la nécessité d’expulser un étranger qui avait violé les dispositions de la loi no 3386/2005. La décision relevait aussi ce qui suit :

« [Considérant que] le requérant fut arrêté le 10 septembre 2008 par la police de Thessalonique pour violation des articles 87 § 6 et 88 § 1 de la loi 3386/05 (aide directe à l’entrée irrégulière d’un compatriote clandestin sur le territoire afin de le faire embarquer sur le train à destination d’Aliarto Magnisias et que lors d’une perquisition à son domicile la police a découvert deux compatriotes clandestins). Par la suite, il a été arrêté le 12 septembre 2008 par la police de Thessalonique pour violation de l’article 76 § 1 b) et c) et § 3 de la loi 3386/05. Par le jugement 14547/2008 du 23 septembre 2008, le tribunal correctionnel de Thessalonique l’a acquitté. »

16.  Enfin, la décision indiquait que le requérant pouvait introduire, dans un délai de soixante jours, une demande de sursis à exécution de la décision d’expulsion.

17.  Cette décision du 25 septembre 2008 ne lui fut pas notifiée. Elle fut notifiée à son avocate, N.K., le 30 septembre 2008.

18.  Le requérant fut expulsé le 27 septembre 2008.

19.  Le 7 octobre 2008, le requérant introduisit, par l’intermédiaire de son avocate, N.K., un recours en annulation de la décision d’expulsion, assorti d’une demande de sursis à exécution.

20.  Dans ce recours, le requérant soutenait que, bien qu’ayant déclaré tardif le recours qu’il avait formé le 24 septembre 2008, la décision du 25 septembre 2008 avait aussi touché au fond de l’affaire. Selon lui, le recours du 24 septembre n’était pas tardif. En effet, la décision d’expulsion ne lui avait pas été notifiée légalement parce qu’elle lui avait seulement été présentée en grec, alors qu’il ne comprenait pas cette langue. Le requérant ne pouvait pas être considéré comme dangereux pour la sécurité publique car le tribunal correctionnel l’avait acquitté de toutes les charges qui pesaient sur lui. Il soulignait en outre que l’article 76 de la loi no 3386/2005 ne permettait l’expulsion qu’en cas de condamnation définitive à une peine d’au moins un an d’emprisonnement et que, si la condamnation n’était pas encore définitive, les motifs d’ordre et de sécurité publics devaient être étayés par des circonstances spéciales. Or, dans son cas, il n’y avait même pas eu de condamnation.

21.  Le 17 février 2009, le président du tribunal administratif de Thessalonique ordonna le sursis à exécution de la décision du 25 septembre 2008 jusqu’à ce qu’il se prononce au fond sur le recours du requérant introduit le 7 octobre 2008.

22.  L’audience concernant le recours en annulation fut fixée au 22 septembre 2011.

23.  Le 7 octobre 2010, le nom du requérant fut effacé du fichier des personnes indésirables, en application de la décision du 17 février 2009 ordonnant le sursis à exécution de la décision d’expulsion.

24.  Par un jugement du 30 septembre 2011, le tribunal administratif de Thessalonique annula la décision du 25 septembre 2008 de la direction des étrangers au motif qu’elle avait rejeté de manière illégale le recours du requérant du 24 septembre 2008. Il releva que le requérant avait développé en Grèce, depuis 2001, des liens personnels, sociaux et économiques qui constituaient une vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la Convention. Il considéra qu’au moment de son arrestation, le requérant ne connaissait pas la langue grecque à un degré tel qu’il aurait été capable de comprendre la procédure à suivre, indiquée en grec dans la notification qui lui avait été faite le 16 septembre 2008 et qu’il avait refusé de recevoir. En outre, il constata qu’il ne ressortait pas du dossier que le requérant avait été informé, dans une langue qu’il comprenait, des possibilités de recours afin qu’il puisse organiser sa défense contre son expulsion, comme l’exige d’ailleurs l’article 1 du Protocole no 7.

II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS

25.  Les articles 76 (conditions et procédure de l’expulsion administrative) et 77 (recours contre l’expulsion administrative) de la loi no 3386/2005 relative à l’entrée, au séjour et à l’insertion des ressortissants de pays tiers au territoire grec, prévoient ce qui suit :

Article 76

« 1.  L’expulsion administrative d’un étranger est permise lorsque :

a) il est condamné de manière définitive à une peine privative de liberté d’une durée d’au moins un an (...) pour avoir prêté assistance à des clandestins afin de les faire entrer sur le territoire, pour avoir facilité le transport et l’entrée de clandestins ou pour en avoir hébergé afin qu’ils se cachent (...) ;

b) il a violé les dispositions de la présente loi ;

c) sa présence sur le territoire grec est dangereuse pour l’ordre public ou la sécurité du pays ;

(...)

2.  L’expulsion est ordonnée par décision du directeur de la police et (...) après que l’étranger a bénéficié d’un délai d’au moins quarante-huit heures pour déposer ses objections.

3.  Lorsque l’étranger est considéré comme susceptible de fuir ou dangereux pour l’ordre public, les organes mentionnés au paragraphe précédent ordonnent sa mise en détention provisoire jusqu’à l’adoption, dans un délai de trois jours, de la décision d’expulsion (...). L’étranger détenu peut, devant le président (...) du tribunal administratif, (...) former des objections à l’encontre de la décision ordonnant sa détention (...).

4.  Si l’étranger détenu en instance d’expulsion n’est pas considéré comme susceptible de fuir ou dangereux pour l’ordre public, ou si le président du tribunal administratif s’oppose à sa détention, il lui est fixé un délai pour quitter le territoire, qui ne peut dépasser trente jours.

5.  La décision mentionnée aux paragraphes 3 et 4 de cet article peut être révoquée à la demande des parties, si celle-ci est fondée sur des faits nouveaux (...). »

Article 77

« L’étranger peut exercer un recours contre la décision d’expulsion, dans un délai de cinq jours à compter de sa notification, auprès du ministre de l’Ordre public (...). Le recours est examiné dans un délai de trois jours ouvrables à compter de son introduction. Il suspend l’exécution de la décision d’expulsion. Si celle-ci est assortie d’une mise en détention, la suspension ne vaut que pour l’expulsion. »

Article 87 § 6

« Celui qui facilite le séjour illégal d’un ressortissant d’un Etat tiers ou met des obstacles à l’enquête des autorités de police pour repérer, arrêter et expulser ce ressortissant est puni d’une peine d’emprisonnement d’un an au moins et d’une sanction pécuniaire de 5 000 euros au moins (...). »

Article 88 § 1

« (...) les conducteurs de tous moyens de transports qui transportent de l’étranger en Grèce des ressortissants des Etats tiers, qui n’ont pas le droit d’entrer dans le territoire grec ou à qui cette entrée est interdite pour quelque raison que ce soit, ainsi que ceux qui accueillent aux points d’entrée, les frontières extérieures et intérieures, pour les acheminer à l’intérieur du pays (...), facilitent leur transport ou leur assurent un abri pour se dissimuler, sont punis (...). »

26.  La décision ordonnant l’expulsion d’un étranger constitue un acte administratif qui peut être attaqué par un recours en annulation devant les tribunaux administratifs. En même temps que le recours en annulation, l’intéressé peut déposer un recours en sursis à exécution de la mesure. Afin même d’éviter l’exécution jusqu’à ce que le tribunal statue sur la demande de sursis, il est possible d’introduire une demande tendant à obtenir un ordre provisoire qui est examinée selon une procédure extrêmement rapide à laquelle sont présents un juge du tribunal de première instance et l’intéressé ou son avocat.

27.  L’article 76 § 1 a) subordonne l’expulsion d’un étranger au comportement délictueux de celui-ci. Ainsi, l’expulsion est permise en présence d’une condamnation définitive à une peine spécifique (au moins un an d’emprisonnement). La décision d’expulsion administrative ne peut contredire la décision judiciaire, en ce qui concerne tant les circonstances de fait que le degré de dangerosité de l’étranger. En conséquence, si la décision judiciaire ne prévoit aucune mesure d’expulsion, l’administration doit, afin de pouvoir en adopter pareille mesure, se fonder sur des motifs concrets et particuliers. On observe par ailleurs que par son jugement no 14783/2004, le tribunal administratif d’Athènes a jugé que la condamnation à une peine d’emprisonnement de cinq mois pour tentative de vol ne suffit pas à justifier l’expulsion au titre de l’article 76. De même, par son arrêt no 560/1999, le Conseil d’Etat a considéré que la condamnation d’un étranger à une peine d’emprisonnement de douze mois ne constitue pas, en principe et à elle seule, un motif justifiant une expulsion pour troubles à l’ordre et à la sécurité publics.

28.  Dans son avis no 564/2005, le Conseil juridique de l’Etat a indiqué que l’engagement de poursuites ne constitue pas un motif de révocation d’un permis de séjour sauf si elles sont fondées sur des éléments faisant état de troubles à l’ordre et à la sécurité publics.

29.  Les dispositions pertinentes de l’article 52 du décret présidentiel no 18/1989, tel qu’il a été modifié par l’article 34 § 3 de la loi no 3772/2009 se lit ainsi :

« (...)

2.  Une commission établie à chaque fois par le Président du Conseil d’Etat ou de la Section compétente, composé de lui-même ou de son substitut, le rapporteur et un conseiller, peut, à la suite d’une demande de celui qui a introduit un recours en annulation, suspendre l’exécution de l’acte attaqué, par une décision brièvement motivée qui est rendu en chambre du conseil. Cette disposition s’applique aussi aux recours en annulation introduits devant le tribunal administratif.

(...)

5.  Le Président du Conseil d’Etat ou de la Section compétente peut délivrer un ordre provisoire de sursis à exécution de l’acte administratif attaqué qui est enregistré sur la demande y relative. Dans ce cas, le rapporteur et la date d’audience du recours en annulation sont fixés immédiatement. Les notifications nécessaires selon le troisième paragraphe de cet article sont faites à l’initiative du demandeur.

Le Président décide sur la demande d’ordre provisoire au plus vite possible après la production du récépissé de notification (...). Le ministre ou la personne morale de droit public peuvent soumettre les observations dans cinq jours ouvrables après la notification. En cas d’extrême urgence, le Président décide sans que les notifications aient lieu. S’il fait droit à la demande d’ordre provisoire, les notifications sont faites par le demandeur sans retard. (...) »

EN DROIT

I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 8 DE LA CONVENTION

30.  Le requérant estime que son expulsion et son inscription au fichier national des personnes indésirables, alors qu’il était marié et père de famille et avait un domicile connu, étaient abusives et ont méconnu son droit au respect de sa vie privée et familiale et à son domicile. Il allègue une violation de l’article 8 de la Convention ainsi libellé :

« 1.  Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.

2.  Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »

31.  Le Gouvernement invite la Cour à rejeter ce grief pour nonépuisement des voies de recours internes. Il souligne que l’expulsion du requérant a eu lieu en application d’une décision administrative, celle adoptée par la direction des étrangers le 15 septembre 2008, et n’est pas rattachée à la procédure pénale le concernant. Les griefs que le requérant soulève devant la Cour sur le terrain de l’article 8 de la Convention seraient invoqués dans son recours en annulation de la décision d’expulsion formé devant le tribunal administratif de Thessalonique, toujours pendant. Ils seraient donc prématurés.

32.  Le requérant ne présente pas d’observations à cet égard.

33.  La Cour rappelle que, selon l’article 35 § 1, elle ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes. Tout requérant doit avoir donné aux juridictions internes l’occasion que cette disposition a pour finalité de ménager en principe aux Etats contractants : éviter ou redresser les violations alléguées contre eux (voir, par exemple, Moreira Barbosa c. Portugal (déc.), no 65681/01, CEDH 2004V (extraits), et Cardot c. France, arrêt du 19 mars 1991, série A no 200, p. 19, § 36). Cette règle se fonde sur l’hypothèse – objet de l’article 13 de la Convention, avec lequel elle présente d’étroites affinités – que l’ordre interne offre un recours effectif quant à la violation alléguée (voir, par exemple, Selmouni c. France [GC], no 25803/94, § 74, CEDH 1999-V).

34.  La Cour note que le 7 octobre 2008, le requérant a introduit un recours en annulation de la décision d’expulsion devant le tribunal administratif de Thessalonique, qui s’est prononcé le 30 septembre 2011 et dont la décision pourra faire l’objet d’un recours. Les faits mis en cause dans la présente requête portent sur les mêmes faits que ceux pour lesquels la procédure pourrait encore être pendante devant les juridictions nationales. Les juridictions grecques n’ont donc pas à ce jour eu l’occasion d’examiner et redresser la violation au regard de la Convention qui est alléguée contre cet Etat.

35.  Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme irrecevable en application de l’article 35 §§ 1 et 4 in fine de la Convention.

II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 5 § 1 DE LA CONVENTION

36.  Le requérant estime avoir été détenu arbitrairement en ce que, d’une part, l’ajournement de l’audience en comparution immédiate dans son cas n’aurait pas justifié son maintien en détention (articles 282 et 423 § 3 du code de procédure pénale) et que, d’autre part, son acquittement aurait dû entraîner tant l’annulation de la décision d’expulsion que sa mise en liberté. Il allègue une violation de l’article 5 § 1 f) de la Convention, qui dispose :

« Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales :

(...)

f)  s’il s’agit de l’arrestation ou de la détention régulières d’une personne pour l’empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d’expulsion ou d’extradition est en cours. »

37.  Le Gouvernement souligne que le requérant a été détenu aux fins de son expulsion du 10 septembre 2008 – date de l’arrestation – au 27 septembre 2008 – date de l’expulsion – et que, pendant cette période, une décision judiciaire a statué sur la légalité de la détention.

38.  Le requérant rétorque que les autorités administratives et judiciaires ont interprété abusivement la législation en vigueur pour le maintenir en détention malgré son acquittement.

39.  En examinant l’objet et le but de l’article 5 dans son contexte, la Cour tient compte de l’importance de cette disposition dans le système de la Convention : elle consacre un droit fondamental de l’homme, à savoir la protection de l’individu contre les atteintes arbitraires de l’Etat à sa liberté (voir, notamment, Winterwerp c. Pays-Bas, 24 octobre 1979, § 37, série A no 33 ; Brogan et autres c. Royaume-Uni, arrêt du 29 novembre 1988, série A no 145-B, § 58 ; Saadi c. Royaume-Uni [GC], no 13229/03, § 63, CEDH 2008 ...).

40.  La Cour rappelle également qu’en matière de « régularité » d’une détention, y compris l’observation des « voies légales », la Convention renvoie pour l’essentiel à la législation nationale mais également, le cas échéant, à d’autres normes juridiques applicables aux intéressés, y compris celles qui trouvent leur source dans le droit international. Dans tous les cas, elle consacre l’obligation d’en observer les normes de fond comme de procédure, mais elle exige de surcroît la conformité de toute privation de liberté au but de l’article 5 : protéger l’individu contre l’arbitraire (voir, parmi beaucoup d’autres, Bozano c. France, 18 décembre 1986, § 54, série A no 111 ; Amuur c. France, 25 juin 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-III, § 50 ; Ilaşcu et autres c. Moldova et Russie [GC], no 8787/99, § 461 ; CEDH 2004-VII ; Assanidze c. Géorgie [GC], no 71503/01, § 171, CEDH 2004-II ; McKay c. Royaume-Uni [GC], no 543/03, § 30, CEDH 2006-X ; Saadi c. Royaume-Uni précité, § 67, et Medvedyev et autres c. France [GC], no 3394/03, § 79, 29 mars 2010).

41.  La Cour a considéré que, tant qu’un individu fait l’objet d’une « procédure d’expulsion [qui est] en cours » contre lui, l’article 5 § 1 f) n’exige pas que sa détention soit en outre considérée comme raisonnablement nécessaire, par exemple pour l’empêcher de commettre une infraction ou de s’enfuir, comme le prévoit l’article 5 § 1 c). De fait, il exige seulement qu’« une procédure d’expulsion [soit] en cours ». A cet égard, l’article 5 § 1 f) ne prévoit pas le même niveau de protection que l’article 5 § 1 lettre c) (voir, parmi beaucoup d’autres, Chahal c. Royaume-Uni, 15 novembre 1996, § 112, Recueil 1996V, et Kayas c. Roumanie, no 33970/05, § 17, 12 octobre 2006).

42.  Toutefois, d’après l’un des principes généraux consacrés par la jurisprudence, une détention est « arbitraire » lorsque, même si elle est parfaitement conforme à la législation nationale, il y a eu un élément de mauvaise foi ou de tromperie de la part des autorités (voir, par exemple, Bozano c. France, 18 décembre 1986, série A no 111 ; Čonka c. Belgique, no 51564/99, CEDH 2002-I ; Saadi c. Royaume-Uni précité, § 69).

43.  Ainsi, la Cour doit s’assurer que le droit interne se conforme luimême à la Convention, y compris aux principes généraux énoncés ou impliqués par elle. Sur ce dernier point, la Cour souligne que lorsqu’il s’agit d’une privation de liberté, il est particulièrement important de satisfaire au principe général de la sécurité juridique. Par conséquent, il est essentiel que les conditions de la privation de liberté en vertu du droit interne soient clairement définies et que la loi elle-même soit prévisible dans son application, de façon à remplir le critère de « légalité » fixé par la Convention, qui exige que toute loi soit suffisamment précise pour permettre au citoyen – en s’entourant au besoin de conseils éclairés – de prévoir, à un degré raisonnable dans les circonstances de la cause, les conséquences de nature à dériver d’un acte déterminé (Baranowski c. Pologne, no 28358/95, §§ 50-52, CEDH 2000-III).

44.  En l’espèce, la Cour note qu’en dépit de son élargissement le 12 septembre 2008 – certes théorique – dans le cadre du volet pénal de l’affaire à la suite de l’ajournement de l’audience, le requérant est resté en détention en vue de son expulsion en application de la décision rendue par la direction des étrangers le 10 septembre 2008, motivée par le risque de fuite et la dangerosité de l’intéressé, c’est-à-dire fondée sur l’article 76 § 1 b) et c). La détention a ensuite été maintenue au-delà du 15 septembre 2008 car la direction des étrangers avait décidé d’expulser le requérant en se fondant sur le cas prévu par les alinéas b) et c) de l’article 76 § 1, à savoir la violation des dispositions de la loi et la dangerosité de l’étranger pour l’ordre public et la sécurité du pays. Le 17 septembre 2008, le président du tribunal administratif a rejeté le recours introduit par le requérant alors qu’il n’y avait pas de condamnation définitive.

45.  La Cour estime que la détention du requérant pouvait être considérée comme justifiée lorsque la procédure pénale était pendante, afin d’éviter le risque de fuite du requérant et de garantir, le cas échéant, son expulsion. Elle estime de surcroît que la détention se justifiait aussi après le jugement d’acquittement du 23 septembre 2008. En effet, la Cour relève que la décision de l’administration qui ordonnait l’expulsion du requérant ne se fondait pas sur l’article 76 § 1 a) de la loi no 3386/2005, mais sur les alinéas b) et c) précités, ce qui rendait l’expulsion possible indépendamment de l’issue de la procédure devant le tribunal correctionnel.

46.  A cet égard, la Cour estime que le requérant avait été arrêté en flagrant délit par les autorités de police et jugé selon la procédure de comparution immédiate. A supposer même que la décision de la direction des étrangers puisse être critiquable faute d’avoir précisé en quoi le requérant constituait une menace pour l’ordre et la sécurité publics, comme l’indique l’alinéa c) de l’article 76 § 1, elle se fondait aussi sur l’alinéa b) de celui-ci, soit la violation des articles 87 § 6 et 88 § 1 de la loi no 3386/2005 (paragraphe 25 ci-dessus). Comme le précisait la direction des étrangers dans sa décision du 25 septembre 2008, le requérant avait été arrêté le 10 septembre 2008 par la police de Thessalonique pour violation des articles 87 § 6 et 88 § 1 de la loi 3386/05 (aide directe à l’entrée irrégulière d’un compatriote clandestin afin de le faire embarquer sur le train à destination d’Aliarto Magnisias et que lors d’une perquisition à son domicile la police a découvert deux compatriotes clandestins). La décision précisait aussi que l’article 76 § 1 de la loi no 3386/2005 conférait à l’administration une certaine marge d’appréciation pour se prononcer, après avoir examiné les éléments du dossier, sur la nécessité d’expulser un étranger qui avait violé les dispositions de la loi en question.

47.  Dans ces conditions, la Cour estime que la détention du requérant en vue de son expulsion, même après le 23 septembre 2008 – date de son acquittement – ne peut pas être considérée comme arbitraire.

48.  Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme irrecevable en application de l’article 35 §§ 3 et 4 in fine de la Convention.

III.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 7

49.  Le requérant soutenait également que son recours en annulation contre la décision d’expulsion n’était pas effectif car il avait été expulsé avant que le tribunal administratif ne se prononce. Il invoquait l’article 13 de la Convention.

50.  La Cour rappelle que l’effectivité d’un recours, au sens de l’article 13, ne dépend pas de la certitude d’un résultat favorable (voir, parmi d’autres, Aparicio Benito c. Espagne (déc.), no 36150/03, 4 mai 2004). Maîtresse de la qualification juridique des faits de la cause, la Cour ne se considère pas comme liée par celle que leur attribuent les requérants ou les gouvernements. En vertu du principe jura novit curia, elle peut étudier d’office plus d’un grief sous l’angle d’un article ou paragraphe que n’avaient pas invoqué expressément les comparants. Un grief se caractérise en effet par les faits qu’il dénonce et non par les simples moyens ou arguments de droit invoqués (voir notamment Pini et autres c. Roumanie (déc.), nos 78028/01 et 78030/01, 25 novembre 2003). En l’espèce, à la lecture du grief du requérant, la Cour s’aperçoit que celui-ci tend essentiellement à contester l’efficacité de la procédure interne qui était supposée être protectrice de ses droits. Elle considère alors qu’un problème se pose au regard de l’article 1 du Protocole no 7 et qu’il convient de requalifier le grief afin de l’examiner sous l’angle de cet article aux termes duquel :

« 1.  Un étranger résidant régulièrement sur le territoire d’un Etat ne peut en être expulsé qu’en exécution d’une décision prise conformément à la loi et doit pouvoir :

a)  faire valoir les raisons qui militent contre son expulsion,

b)  faire examiner son cas, et

c)  se faire représenter à ces fins devant l’autorité compétente ou une ou plusieurs personnes désignées par cette autorité.

2.  Un étranger peut être expulsé avant l’exercice des droits énumérés au paragraphe 1 a), b) et c) de cet article lorsque cette expulsion est nécessaire dans l’intérêt de l’ordre public ou est basée sur des motifs de sécurité nationale. »

A.  Sur la recevabilité

51.  La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et qu’il ne se heurte par ailleurs à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.

B.  Sur le fond

52.  Le Gouvernement soutient que l’ordre juridique grec fournissait au requérant des voies de recours efficaces qui lui permettaient de faire état des raisons pour lesquelles il considérait que la décision d’expulsion devait être annulée. Il souligne qu’au cas où le ministre de l’Ordre public rejette le recours de l’étranger contre la décision d’expulsion, celui-ci peut saisir le tribunal administratif d’un recours en annulation de ce rejet. Comme ce recours n’a pas d’effet suspensif, l’intéressé doit aussi introduire une demande de sursis à exécution et une demande d’ordre provisoire de non expulsion. En l’espèce, lorsque la décision d’expulsion a été exécutée le 27 septembre 2008, le recours devant la direction des étrangers avait déjà été rejeté, le recours en annulation n’avait pas encore été exercé et le sursis à exécution n’avait pas été ordonné. Si l’avocat du requérant avait saisi la direction des étrangers dans le délai requis, son recours n’aurait pas été rejeté comme tardif.

53.  Le requérant rétorque que la décision d’expulsion ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprenait et que, par conséquent, le délai de cinq jours de l’article 77 de la loi no 3386/2005 n’avait pas commencé à courir. Il souligne que la condition de l’article 76 § 1a) de la même loi ne pouvait pas s’appliquer dans son cas car il avait été acquitté de l’accusation d’assistance à l’entrée illégale d’étrangers sur le territoire grec. Aucune raison ne rendait nécessaire son expulsion avant qu’il soit en mesure de la contester. Le recours du 24 septembre 2008 ne constituait pas une garantie suffisante car la direction des étrangers a passé outre les arguments qui militaient en faveur de son maintien sur le territoire et a rejeté le recours en se fondant sur des considérations formalistes.

54.  La Cour relève d’emblée qu’en cas d’expulsion, outre la protection qui leur est offerte notamment par les articles 3 et 8 de la Convention combinés avec l’article 13, les étrangers bénéficient des garanties spécifiques prévues par l’article 1 du Protocole no 7 (voir, mutatis mutandis, Al-Nashif c. Bulgarie, no 50963/99, § 132, 20 juin 2002).

55.  Par ailleurs, la Cour rappelle que les garanties susmentionnées ne s’appliquent qu’à l’étranger résidant régulièrement sur le territoire d’un Etat ayant ratifié ce Protocole (Sejdovic et Sulejmanovic c. Italie (déc.), no 57575/00, 14 mars 2002, et Sulejmanovic et Sultanovic c. Italie (déc.), no 57574/00, 14 mars 2002).

56.  En l’espèce, la Cour note qu’il n’est pas contesté que le requérant résidait régulièrement sur le territoire grec au moment de l’expulsion.

57.  La Cour rappelle, en outre, que l’article 1 du Protocole no 7 énonce une garantie fondamentale, à savoir que l’étranger concerné ne peut être expulsé qu’ « en exécution d’une décision prise conformément à la loi ». Cette règle ne souffre aucune exception. Selon le rapport explicatif au Protocole no 7, « le mot ‘loi’ désigne la loi nationale de l’Etat en question. La décision doit donc être prise par l’autorité compétente conformément aux dispositions du droit matériel et aux règles de procédure applicables » (Bolat c. Russie, no 14139/03, § 81, 5 octobre 2006).

58.  La Cour note d’emblée que l’ordre juridique grec offre à un étranger qui fait l’objet d’une mesure d’expulsion plusieurs garanties afin de contester cette mesure : un recours devant le ministre de l’Ordre public, un recours en annulation de la décision de ce dernier, si elle est défavorable à l’étranger, devant le tribunal administratif, une demande de sursis à exécution jusqu’à ce que le tribunal se prononce, voire même la possibilité de demander un ordre provisoire de sursis à exécution, dans l’attente de l’examen de la demande de sursis.

59.  Dans le cadre de l’examen du présent grief, la Cour note de surcroît que le requérant a été expulsé en vertu de la décision du 15 septembre 2008 prise à son encontre par la direction des étrangers. Son recours contre cette décision a été rejeté, le 25 septembre 2008, comme tardif, car non exercé dans le délai de cinq jours prévu par la loi. Cependant, cette dernière décision se prononçait aussi sur le fond et indiquait que le requérant disposait d’un délai de 60 jours pour introduire une demande de sursis à exécution (paragraphe 16 ci-dessus). Cette décision n’a pas été notifiée au requérant (paragraphe 17 ci-dessus) mais à son avocate, le 30 septembre 2008. Celle-ci a introduit, au nom du requérant, un recours en annulation de la décision d’expulsion, assorti d’une demande de sursis à exécution, le 7 octobre 2008. Toutefois, le requérant avait déjà été expulsé le 27 septembre 2008.

60.  La Cour n’estime pas nécessaire d’examiner si le recours administratif offrait les diverses garanties prévues à l’article 1 du Protocole no 7, dans la mesure où cette disposition prévoit également qu’un étranger ne peut être « expulsé qu’en exécution d’une décision prise conformément à la loi ».

61.  La Cour n’aperçoit pas comment dans un Etat, dont le système juridique offre de larges possibilités de suspension d’une mesure d’expulsion, celle-ci peut avoir lieu avant qu’une décision rejetant un recours en suspension de la mesure ait été rendue et notifiée à l’intéressé. Une telle situation ne saurait être considérée ni comme acceptable dans un Etat de droit ni conforme à l’article 1 du Protocole no 7 qui exige qu’un étranger résidant régulièrement sur le territoire d’un Etat ne peut en être expulsé qu’en exécution d’une décision prise conformément à la loi. L’ordre juridique grec offre à un étranger en voie d’expulsion toute une série de recours de nature à lui permettre d’exposer devant les tribunaux les arguments contre son expulsion. Or, pour avoir un effet utile, ces recours devraient pouvoir être effectivement exercés. Le fait que dans la présente affaire le requérant aurait introduit tardivement son recours en annulation du 24 septembre 2008 ne saurait servir pour expliquer ou justifier la procédure ultérieure. Dans ces conditions, la Cour est d’avis que la manière dont l’expulsion a été exécutée en l’espèce se concilie mal avec la nécessité de prévenir les atteintes arbitraires de la puissance publique aux droits garantis par la Convention.

62.  L’expulsion n’apparaît pas être justifiée par les dispositions du paragraphe 2 de l’article 1 du Protocole no 7 : en prononçant l’expulsion le 15 septembre 2008, puis en rejetant le recours du requérant le 25 septembre 2008, la direction des étrangers n’a pas indiqué en quoi l’expulsion du requérant était « nécessaire dans l’intérêt de l’ordre public » (voir paragraphe 46 ci-dessus).

63.  La décision du 15 septembre 2008 indiquait certes que l’intéressé risquait de fuir et qu’il était dangereux pour l’ordre et la sécurité publics. Toutefois la Cour rappelle que toute disposition de la Convention ou de ses protocoles doit s’interpréter de façon à garantir des droits concrets et effectifs et non théoriques et illusoires. La seule mention que le requérant était dangereux pour l’ordre et la sécurité publics, sans faire valoir le moindre argument à l’appui de cette affirmation, ne saurait être justifiée par les dispositions du paragraphe 2 de l’article 1 du Protocole no 7. Dans ces conditions, la Cour considère que le requérant n’a pas véritablement pu faire examiner son cas ni faire valoir les raisons militant contre son expulsion en temps utile (voir, mutatis mutandis, Lupsa c. Roumanie, no 10337/04, § 60, 8 juin 2006).

Il y a donc eu violation de l’article 1 du Protocole no 7.

IV.  SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES

64.  Le requérant estime enfin que son expulsion constitue un traitement dégradant, contraire à l’article 3 de la Convention, car il a été violemment séparé de son environnement social, familial et professionnel en étant frappé du stigmate de criminel, dont sont systématiquement marqués les Albanais qui vivent et travaillent en Grèce.

65.  La Cour estime que le simple fait d’être expulsé en application d’une décision administrative ne peut pas être considéré comme un traitement dégradant en raison des effets que cette mesure a pu avoir sur la situation du requérant.

66.  Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté comme manifestement mal fondé, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.

V.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

67.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A.  Dommage

68.  Le requérant réclame 30 000 euros (EUR) au titre du préjudice dommage moral que lui auraient causé sa détention illégale pendant quinze jours et son expulsion illégale qui lui a fait perdre son travail, l’a séparé de sa famille et lui a causé un grave dommage psychologique.

69.  Le Gouvernement estime cette somme excessive et soutient que le constat de violation constituerait une satisfaction équitable suffisante.

70.  La Cour considère qu’il y a lieu d’octroyer au requérant 8 000 EUR au titre du préjudice moral.

B.  Frais et dépens

71.  Le requérant demande également 2 500 EUR pour ses frais et dépens engagés devant la Cour et produit une facture établie par son avocat à cet égard.

72.  Le Gouvernement soutient que la prétention du requérant est insuffisamment étayée car celui-ci ne produit aucun décompte de ces frais.

73.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce et compte tenu des documents en sa possession et de sa jurisprudence, ainsi que du fait qu’elle a accueilli un seul des griefs du requérant la Cour estime raisonnable d’accorder au requérant la somme de 1 500 EUR à ce titre.

C.  Intérêts moratoires

74.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

1.  Déclare la requête recevable pour ce qui est du grief examiné au titre de l’article 1 du Protocole no 7, et irrecevable pour le surplus ;

 

2.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 7 ;

 

3.  Dit

a)  que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes :

i.  8 000 EUR (huit mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur cette somme, pour dommage moral ;

ii.  1 500 EUR (mille cinq cents euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur cette somme par le requérant, pour frais et dépens ;

b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

 

4.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 17 janvier 2012, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

 Søren Nielsen Nina Vajić
 Greffier Présidente