PREMIÈRE SECTION

 

 

 

 

 

 

AFFAIRE VOUTYRAS ET AUTRES c. GRÈCE

 

(Requête no 54391/08)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARRÊT

 

 

 

 

STRASBOURG

 

10 janvier 2012

 

 

Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.

 


En l’affaire Voutyras et autres c. Grèce,

La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en un Comité composé de :

 Anatoly Kovler, président,
 Linos-Alexandre Sicilianos,
 Erik Møse, juges,
et de André Wampach, greffier adjoint de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 6 décembre 2011,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 54391/08) dirigée contre la République hellénique et dont huit ressortissants de cet Etat, MM. Panagiotis Voutyras, Stefanos Lazaridis et Mmes Eftyhia Lazaridi, Chrysoula Korleti, Kyriaki Papadopoulou, Ioanna Papadopoulou, Maria Rentzepi et Danai Voutyra (« les requérants »), ont saisi la Cour le 24 octobre 2008 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).

2.  Les requérants sont représentés par Mes N. Frangakis, G. Zacharopoulos et Z. Balabani, avocats au barreau d’Athènes. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») est représenté par les délégués de son agent, M. I. Bakopoulos et Mme G. Kotta, auditeurs auprès du Conseil juridique de l’Etat.

3.  Le 25 novembre 2010, la requête a été communiquée au Gouvernement. En application du Protocole no 14, la requête a été attribuée à un Comité.

EN FAIT

LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

4.  La présente affaire porte sur un litige de propriété qui oppose les requérants à l’Etat. Le terrain litigieux fait partie du « domaine Karras », sis aux alentours d’Athènes. Les droits de propriété dudit domaine ont fait l’objet des arrêts Nastou c. Grèce, no 51356/99, 10 janvier 2003 et Nastou c. Grèce (no 2), no 16163/02, 15 juillet 2005. Les requérants dans la présente affaire sont les acheteurs des terrains appartenant à Maria Nastou (ci-après « M.N.»), l’une des requérantes dans les affaires précitées.

5.  Le 11 novembre 1985, l’administration fiscale des terrains publics rendit un protocole d’occupation du terrain litigieux, en exécution de la décision no 3950/1246 du ministre des Finances qui classait le terrain litigieux comme faisant partie du domaine public. Le 10 janvier 1987, la propriétaire du terrain à l’époque, M.N. saisit les juridictions civiles d’une action tendant à obtenir la reconnaissance de ses droits de propriétaire.

6.  Le 29 décembre 1989, M.N. vendit aux premier, septième et dernier requérants ainsi qu’aux prédécesseurs des autres requérants le terrain litigieux. Comme il ressort du contrat de vente de celui-ci, les acheteurs avaient connaissance de la contestation existante sur le statut de propriété du terrain.

7.  Le 16 septembre 1997, les acquéreurs saisirent le tribunal de grande instance d’Athènes d’une action contre l’Etat tendant à leur reconnaissance comme propriétaires du terrain litigieux et au paiement d’une indemnisation pour le blocage allégué de leur propriété.

8.  En 1998, l’époux de la quatrième requérante et père de la cinquième et sixième requérantes décéda. Ces dernières lui succédèrent dans ses droits de propriétaire.

9.  Les requérants affirment que le 6 octobre 1998, avant le début de l’audience devant le tribunal de grande instance d’Athènes, le président du tribunal, ayant siégé dans les affaires précédentes examinées dans le journée, fut remplacé par un autre juge. Le 16 décembre 1998, la même juridiction suspendit l’examen de l’affaire, jusqu’à ce que la même juridiction se prononce sur l’action introduite par leur prédécesseure, M.N. concernant ses droits de propriétaire (arrêt no 9777/1998).

10.  Le 20 janvier 2000, les requérants demandèrent la fixation d’une nouvelle date d’audience. Le 22 novembre 2000, le tribunal de grande instance d’Athènes rejeta leur demande au motif que l’affaire relative aux droits de propriétaire de M.N. était toujours pendante (arrêt no 9392/2000).

11.  Le 5 août 2004, les requérants demandèrent à nouveau la reprise de l’instance. L’audience fut initialement fixée au 7 décembre 2006. Les requérants affirment que l’audience fut ajournée au 13 décembre 2007, puis au 8 janvier 2009. A cette dernière date, le tribunal de grande instance d’Athènes rejeta à nouveau leur demande pour le même motif (arrêt no 1915/2009).

12.  Le 28 mai 2009, les requérants demandèrent à nouveau la reprise de l’instance. Par l’arrêt no 2798/2010 du 19 mai 2010, le tribunal rejeta à nouveau leur demande.

13.  Entre-temps, en 2006, les deuxième et troisième requérants avaient succédé à leur père dans ses droits de propriétaire.

14.  Il ressort du dossier que la procédure relative aux droits de propriétaire de M.N. est toujours pendante devant les juridictions internes. La procédure litigieuse, engagée par les requérants, est également pendante.

EN DROIT

I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION AU REGARD DE LA DURÉE DE LA PROCÉDURE

15.  Les requérants allèguent que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »

16.  Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.

17.  La période à considérer a débuté le 16 septembre 1997, avec la saisine du tribunal de grande instance d’Athènes par les requérants. La procédure est encore pendante. La période a donc duré à ce jour quatorze ans environ, pour un degré de juridiction.

A.  Sur la recevabilité

18.  La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 (a) de la Convention. Elle relève en outre qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.

B.  Sur le fond

19.  La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement des requérants et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).

20.  La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir Frydlender précité).

21.  La Cour constate qu’en l’espèce, la suspension de la procédure litigieuse est liée à la litispendance de la procédure introduite par M.N., dont l’issue est déterminante pour les droits de propriété des requérants. La Cour constate, toutefois, que la procédure engagée par M.N. est pendante depuis 1987 et que cela entraîne aussi le prolongement de la procédure de l’espèce compte tenu du fait que le tribunal de grande instance subordonne la continuation de celle-ci à la fin de la procédure concernant M.N. Or, la Cour rappelle qu’à l’égard de cette dernière procédure, elle a déjà constaté une violation de l’article 6 § 1 de la Convention en raison du dépassement du délai raisonnable (Nastou (no 2), précité, §§ 36-42). La Cour réaffirme qu’il incombe aux Etats contractants d’organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d’obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (voir Comingersoll S.A. c. Portugal [GC], no 35382/97, § 24, CEDH 2000IV). Elle rappelle également avoir déjà jugé que, s’il appartient aux juges chargés de l’affaire d’apprécier la nécessité de suspendre une procédure dans l’attente de l’issue d’une autre procédure, il incombe aux autorités de surveiller de près le déroulement d’une telle procédure, sachant qu’elles ont pris le risque de voir retarder de manière significative la procédure principale (Ciovică c. Roumanie, no 3076/02, § 75, 31 mars 2009 et I.D. c. Roumanie, no 3271/04, § 45, 23 mars 2010). Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ».

Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.

II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 13 DE LA CONVENTION AU REGARD DE LA DURÉE DE LA PROCÉDURE

22.  Les requérants se plaignent également du fait qu’en Grèce il n’existe aucun recours effectif pour se plaindre de la durée excessive de la procédure. Ils invoquent l’article 13 de la Convention, ainsi libellé :

« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »

23.  Le Gouvernement conteste cette thèse.

A.  Sur la recevabilité

24.  La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.

B.  Sur le fond

25.  La Cour rappelle que l’article 13 garantit un recours effectif devant une instance nationale permettant de se plaindre d’une méconnaissance de l’obligation, imposée par l’article 6 § 1, d’entendre les causes dans un délai raisonnable (voir Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 156, CEDH 2000XI).

26.  Par ailleurs, la Cour a déjà eu l’occasion de constater que l’ordre juridique hellénique n’offre pas aux intéressés un recours effectif au sens de l’article 13 de la Convention leur permettant de se plaindre de la durée d’une procédure (Konti-Arvaniti c. Grèce, no 53401/99, §§ 29-30, 10 avril 2003 et Tsoukalas c. Grèce, no 12286/08, §§ 37-43, 22 juillet 2010). La Cour ne distingue en l’espèce aucune raison de s’écarter de cette jurisprudence, d’autant plus que le Gouvernement n’affirme pas que l’ordre juridique hellénique fût entre-temps doté d’une telle voie de recours.

27.  Dès lors, la Cour estime qu’en l’espèce il y a eu violation de l’article 13 de la Convention en raison de l’absence en droit interne d’un recours qui aurait permis aux requérants d’obtenir la sanction de leur droit à voir leur cause entendue dans un délai raisonnable, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention.

III.  SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES

28.  Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent que lors de l’audience du 6 octobre 1998 devant le tribunal de grande instance d’Athènes, ils ont été privés de leur juge naturel. Invoquant la même disposition en combinaison avec l’article 14 de la Convention, ils se plaignent d’une atteinte au principe de l’égalité des armes. Ils affirment, sans préciser, que les juridictions internes ont favorisé la partie adverse, à savoir l’Etat.

29.  Invoquant l’article 1 du Protocole no 1, ils se plaignent du blocage de leur propriété. A l’appui de leur grief, les requérants citent l’affaire Nastou (no 2) (précité), dans laquelle la Cour a considéré « que les requérants produisent suffisamment de preuves à l’appui de leurs allégations, de sorte qu’ils peuvent valablement invoquer devant elle qu’ils sont les propriétaires du domaine litigieux » et qu’« il convient pour les besoins du présent litige de considérer les requérants comme propriétaires du terrain en cause ». Dans la même affaire, la Cour a conclu à la violation de l’article 1 du Protocole no 1 en considérant que « l’absence de toute indemnisation pour la mainmise sur les biens des requérants rompt, en défaveur de ceux-ci, le juste équilibre à ménager entre la protection de la propriété et les exigences de l’intérêt général. » (ibid., §§ 30-35). Invoquant enfin l’article 13 de la Convention, ils se plaignent de l’absence de recours effectif concernant le droit au respect de leurs biens.

30.  S’agissant des griefs tirés de l’équité de la procédure et de l’article 14 de la Convention, la Cour note qu’ils sont prématurés, la procédure litigieuse étant toujours pendante devant les juridictions internes.

31.  Concernant le grief tiré de l’article 1 du Protocole no 1, la Cour note que dans l’affaire Nastou (no 2) (précitée), tout en soulignant que c’est au premier chef aux autorités nationales, et notamment aux cours et aux tribunaux, qu’il incombe de se prononcer sur le droit de propriété d’une personne, elle a considéré, pour les besoins du litige, la famille Nastou comme propriétaire du terrain en cause (ibid., § 30). Cela étant, la Cour souligne que les faits de la présente affaire se distinguent de l’affaire Nastou (no 2) et que par conséquent, les conclusions tirées par la Cour dans cet arrêt ne peuvent pas être appliquées dans le cas d’espèce.

32.  En l’occurrence, comme il ressort du contrat de vente du terrain, les requérants étaient au courant de la contestation sur le statut de propriété de celui-ci avant qu’ils l’aient acheté de M.N. En particulier, l’administration fiscale des terrains publics a rendu le protocole d’occupation du terrain litigieux le 11 novembre 1985 et les requérants ont acheté ce dernier le 29 décembre 1989. Il s’ensuit qu’en l’achetant, les requérants ont assumé en connaissance de cause le risque de voir le blocage de leur propriété se prolonger. Ils ne sauraient donc se plaindre maintenant de ce blocage. Dès lors, la Cour estime que le grief tiré de l’article 1 du Protocole no 1 est manifestement mal fondé.

33.  La Cour rappelle en outre que l’article 13 garantit l’existence en droit interne d’un recours permettant d’examiner le contenu d’un « grief défendable » fondé sur la Convention et d’offrir le redressement approprié (voir Kudła, précité, § 157).

34.  Eu égard à sa conclusion ci-dessus sous l’angle de l’article 1 du Protocole no 1, la Cour considère que le requérant ne peut invoquer l’article 13, faute de « grief défendable ».

35.  Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.

IV.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

36.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A.  Dommage

37.  Les requérants réclament 1 680 000 euros (EUR) conjointement au titre du préjudice matériel et 20 000 EUR chacun, au titre du préjudice moral qu’ils auraient subi.

38.  Le Gouvernement invite la Cour à écarter la demande au titre du dommage matériel. Il affirme en outre qu’un constat de violation constituerait en soi une satisfaction équitable suffisante au titre du dommage moral.

39.  La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. Elle estime en outre que les requérants ont subi un dommage moral en raison de la durée excessive de la procédure et qu’il y a lieu d’octroyer à ce titre 20 000 EUR individuellement à Maria Rentzepi, 20 000 EUR conjointement à Panagiotis Voutyras et Danai Voutyra, 20 000 EUR conjointement à Stefanos Lazaridis et Eftyhia Lazaridi et 20 000 EUR conjointement à Chrysoula Korleti, Kyriaki Papadopoulou et Ioanna Papadopoulou, plus tout montant pouvant être dû par eux à titre d’impôt.

B.  Frais et dépens

40.  Les requérants demandent également 15 000 EUR pour les frais et dépens engagés devant la Cour.

41.  Le Gouvernement invite la Cour à écarter la demande au titre des frais et dépens, en affirmant que la somme réclamée n’est pas justifiée.

42.  La Cour rappelle que l’allocation de frais et dépens au titre de l’article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et, de plus, le caractère raisonnable de leur taux (Iatridis c. Grèce [GC], no 31107/96, § 54, CEDH 2000-XI).

43.  La Cour constate que les requérants ne produisent pas de facture, mais seulement une note de frais détaillée, dactylographiée et signée par leurs avocats, sur laquelle figure le montant sollicité. Compte tenu des documents en sa possession et de sa jurisprudence, la Cour rejette la demande relative aux frais et dépens.

C.  Intérêts moratoires

44.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR À L’UNANIMITÉ,

1.  Déclare la requête recevable quant aux griefs tirés de la durée excessive de la procédure et de l’absence de recours interne effectif à cet égard et irrecevable pour le surplus ;

 

2.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;

 

3.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 13 de la Convention ;

 

4.  Dit

a)  que l’Etat défendeur doit verser, dans les trois mois, les sommes suivantes : 20 000 EUR (vingt mille euros) individuellement à Maria Rentzepi, 20 000 EUR (vingt mille euros) conjointement à Panagiotis Voutyras et Danai Voutyra, 20 000 EUR (vingt mille euros) conjointement à Stefanos Lazaridis et Eftyhia Lazaridi et 20 000 EUR (vingt mille euros) conjointement à Chrysoula Korleti, Kyriaki Papadopoulou et Ioanna Papadopoulou, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral ;

b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

 

5.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 10 janvier 2012, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

André Wampach Anatoly Kovler
 Greffier adjoint Président