DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE PEREIRA c. PORTUGAL
(Requête no 20493/10)
ARRÊT
STRASBOURG
20 décembre 2011
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Pereira (II) c. Portugal,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en un Comité composé de :
Dragoljub Popović, président,
András Sajó,
Paulo Pinto de Albuquerque, juges,
et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Après en avoir délibéré en comité du conseil le 29 novembre 2011,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 20493/10) dirigée contre la République portugaise et dont une ressortissante de cet Etat, Mme Ana Amélia Pereira (« la requérante »), a saisi la Cour le 7 avril 2010 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. La requérante est représentée par Me J.J.F. Alves, avocat à Matosinhos (Portugal). Le gouvernement portugais (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, Mme M. F. Carvalho, procureur général adjoint.
3. Le 15 novembre 2010, la présidente de la deuxième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement.
EN FAIT
LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. La requérante est née en 1944 et réside à Athus Mons en France.
A. La procédure civile (affaire interne no 6770/03.TBMTS)
5. Le 25 février 2003, la requérante passa avec les époux L. un contrat de location d’un appartement pour une durée d’un an, contrat qui incluait une caution solidaire de C.
6. Les époux L. ne payèrent pas les loyers des mois de mars et avril 2003. Le 22 mai 2003, ils rendirent l’appartement à la requérante.
7. Le 12 septembre 2003, la requérante saisit le tribunal de Matosinhos d’une action contre les époux L. et C. réclamant 3 407 euros au titre des loyers non payés jusqu’à l’échéance du contrat de location.
8. Les 12 octobre 2003 et 17 septembre 2004, l’époux et l’épouse L. présentèrent séparément leur mémoire en défense. Cette dernière fit valoir qu’elle n’avait pas qualité à agir dans la mesure où, séparée de son époux, elle ne s’était pas engagée concernant ledit contrat de location.
9. Le 9 décembre 2004, la requérante présenta sa réplique.
10. Le 27 janvier 2005, le tribunal de Matosinhos rendit une ordonnance spécifiant les faits établis et ceux restant à établir (despacho saneador).
11. Par une ordonnance du 23 février 2005, l’audience fut fixée au 20 avril 2005.
12. Le 30 avril 2005, les parties parvinrent à accord, lequel fut homologué par un jugement du tribunal de Matosinhos du 19 septembre 2005.
B. La procédure d’exécution
13. Le 1er mars 2006, la requérante saisit le tribunal de Matosinhos d’une requête visant l’exécution forcée du jugement du 19 septembre 2005.
14. A une date non indiquée dans le dossier, un huissier de justice (solicitador de execução) fut chargé de l’exécution par le tribunal.
15. Les 23 juin et 12 septembre 2006, l’huissier de justice signifia respectivement l’époux L. et C. de l’exécution et procéda à la saisie de différents biens leur appartenant.
16. Par une requête du 2 novembre 2006, la requérante demanda au tribunal de suspendre la procédure dans la mesure où, le 19 juillet 2006, elle avait passé un accord avec les défendeurs en vue du paiement échelonné de la somme réclamée.
17. Par une ordonnance du 16 novembre 2006, le tribunal fit droit à cette demande.
18. Le 10 avril 2007, la requérante sollicita la reprise de la procédure au motif que l’accord n’avait pas été respecté par les défendeurs.
19. Par une ordonnance du 26 avril 2007, le tribunal ordonna la poursuite de la procédure.
20. Avec l’autorisation du tribunal, le 4 juin 2007, l’huissier de justice demanda à l’administration fiscale de lui fournir les informations concernant les défendeurs. En juillet 2007, il sollicita également des informations diverses à la mairie de Matosinhos et aux services sociaux.
21. Le 2 février 2008, avec l’accord de la requérante, l’huissier de justice ordonna la vente des biens qui avaient été saisis.
22. Le 13 juillet 2009, l’huissier de justice demanda à l’agent chargé de la vente de lui fournir des informations sur l’état d’avancement de la vente.
23. D’après les dernières informations reçues, lesquelles remontent au 14 mars 2011, l’action en exécution était toujours pendante.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 6 § 1 ET 13 DE LA CONVENTION
24. La requérante allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable », tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention. Invoquant l’article 13 de la Convention, elle dénonce également l’inefficacité, au niveau interne, de l’action en responsabilité extracontractuelle pour contester la durée excessive d’une procédure.
L’article 6 § 1, dans sa partie pertinente, est ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
Quant à l’article 13, il stipule :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale (...) »
25. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
A. Sur la recevabilité
26. Le Gouvernement soulève une exception tirée du non-épuisement des voies de recours internes en faisant valoir que la requérante a omis d’introduire une action en responsabilité civile extracontractuelle au niveau interne pour se plaindre des griefs ci-dessus.
27. La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention, elle « ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes tel qu’il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus, et dans un délai de six mois à partir de la date de la décision interne définitive. »
28. En l’espèce, la Cour estime que l’exception tirée du non-épuisement des voies de recours internes est étroitement liée au bien-fondé du grief tiré de l’article 13 de la Convention. Compte tenu des affinités étroites que présentent les articles 35 § 1 et 13 de la Convention (Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 152, CEDH 2000-XI), la Cour reprendra donc ci-après son examen sur ce point dans le cadre de l’examen du fond de l’affaire.
29. La Cour constate que les griefs déduits de la violation des articles 6 § 1 et 13 de la Convention ne sont pas manifestement mal fondés, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et qu’ils ne se heurtent à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de les déclarer recevables.
B. Sur le fond
1. Sur la violation de l’article 6 § 1 de la Convention
30. La requérante dénonce la durée de la procédure civile devant le tribunal de Matosinhos.
31. Pour le Gouvernement, la durée de ces procédures n’a pas dépassé le délai raisonnable tel que garanti par l’article 6 de la Convention. Il relève l’existence de deux procédures distinctes dans le cas d’espèce, soit une procédure civile suivie d’une procédure d’exécution. A cet égard, il fait valoir que cinq mois séparent la conclusion de la procédure civile et l’introduction de l’action en exécution. Il soutient également que l’Etat n’est pas responsable du retard provoqué par la suspension de l’instance, ordonnée à la demande de la requérante.
32. La Cour rappelle que le terme d’une procédure dont la durée est examinée sous l’angle de l’article 6 § 1 est le moment où le droit revendiqué trouve sa « réalisation effective » (voir Estima Jorge c. Portugal, 21 avril 1998, § 37, Recueil des arrêts et décisions 1998‑II ; Zappia c. Italie, 26 septembre 1996, § 23, Recueil 1996‑IV), l’exécution d’un jugement ou arrêt, de quelque juridiction que ce soit, devant être considérée comme faisant partie intégrante du « procès », au sens de l’article 6 de la Convention (Hornsby c. Grèce , 19 mars 1997, § 40, Recueil des arrêts et décisions 1997-II ; Immobiliare Saffi c. Italie [GC], no 22774/93, § 63, CEDH 1999-V).
33. La Cour constate que, dans le cas d’espèce, la procédure a commencé le 12 septembre 2003, date de l’introduction de l’action civile et ne s’est pas encore achevée. La procédure dure ainsi depuis 8 années, 2 mois et 19 jours sur un niveau de juridiction.
34. Faisant droit à l’argument du Gouvernement, la Cour admet que l’Etat ne peut être tenu responsable, ni de la durée ayant séparé le jugement de la procédure civile et l’introduction de l’action en exécution, ni de la période de suspension de la procédure d’exécution, laquelle avait été demandée par la requérante, ayant provoqué un retard global d’environ onze mois de la procédure.
35. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
36. La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir Frydlender précité).
37. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Elle estime que l’affaire ne revêtait aucune complexité au vu du montant réclamé. De plus, elle considère qu’aucune raison n’explique l’allongement de la procédure et, notamment, de la vente des biens depuis le 2 novembre 2008.
38. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ».
39. Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
2. Sur la violation de l’article 13 de la Convention
40. La requérante se plaint également du fait qu’au Portugal, il n’existe aucune juridiction à laquelle l’on puisse s’adresser pour se plaindre de la durée excessive de la procédure. Elle invoque l’article 13 de la Convention.
41. Le Gouvernement considère que l’action en responsabilité extracontractuelle de l’Etat est un moyen efficace, adéquat et accessible à tous ceux qui souhaitent se plaindre de la durée excessive des procédures judiciaires au Portugal.
42. La Cour rappelle que l’article 13 garantit un recours effectif devant une instance nationale permettant de se plaindre d’une méconnaissance de l’obligation, imposée par l’article 6 § 1, d’entendre les causes dans un délai raisonnable (voir Kudła c. Pologne, précité, § 156). Elle relève que l’exception et arguments soulevés par le Gouvernement ont déjà été rejetés précédemment (voir, parmi d’autres, Martins Castro et Alves Correia de Castro c. Portugal, précité) et ne voit pas de raison de parvenir à une conclusion différente dans le cas présent. Ainsi, en l’espèce, la Cour estime que l’action en responsabilité extracontractuelle de l’Etat ne constituait pas un recours « effectif », au sens de l’article 13 de la Convention.
43. Partant, il y a eu violation de l’article 13 de la Convention.
II. Sur les autres dispositions alléguées
44. A l’appui de ses allégations, la requérante invoque également la violation des articles 17, 34, 35, 41, 46 de la Convention et l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention.
45. Eu égard aux observations et conclusions ci-dessus, la Cour estime toutefois que cette partie de la requête ne soulève aucune autre question séparée susceptible d’être examinée sous l’angle de ces dispositions, sauf s’agissant des considérations qu’elle fera ci-après sur l’application de l’article 41 de la Convention.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
46. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
47. La requérante réclame une somme au titre du préjudice matériel qu’elle aurait subi, demandant à la Cour de statuer en équité à cet égard. Elle réclame également 16 000 euros (EUR) au titre du dommage moral subi.
48. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
49. Outre le fait que le montant du dommage matériel n’a pas été chiffré, la Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, elle estime qu’il y a lieu d’octroyer à la requérante 6 400 EUR au titre du préjudice moral.
B. Frais et dépens
50. La requérante demande également 3 450 EUR pour les frais et dépens engagés devant la Cour.
51. Le Gouvernement s’en remet à la sagesse de la Cour.
52. Compte tenu des documents en sa possession et de sa jurisprudence, la Cour estime raisonnable d’allouer à la requérante la somme de 1 000 EUR à ce titre.
C. Intérêts moratoires
53. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Joint au fond l’exception préliminaire du Gouvernement tirée du non‑épuisement des voies de recours internes et la rejette ;
2. Déclare la requête recevable quant aux griefs tirés de la durée excessive de la procédure ;
3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
4. Dit qu’il y a eu violation de l’article 13 de la Convention ;
5. Dit qu’il ne s’impose pas d’examiner séparément les articles 17, 34, 35 et 46 de la Convention et l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention ;
6. Dit,
a) que l’Etat défendeur doit verser à la requérante dans les trois mois, 6 400 EUR (six mille quatre cents euros) pour dommage moral et 1 000 EUR (mille euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
7. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 20 décembre 2011, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Françoise Elens-Passos Dragoljub Popović
Greffière adjointe Président